DECISION N° 14/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur A AG AR AW
Contre
- AU Z AHAY)
OBJET :
(Requalification de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de sieur A AG AR AW ;
---Attendu que par requête datée du 09 août 2018 et enregistrée au Conseil
Constitutionnel sous le n° 08 du même jour, sieur A AG AR
AW, candidat déclaré à l’élection du Président de la République du 07 octobre
2018, agissant en son nom et pour son propre compte a introduit un recours auprès
du Conseil Constitutionnel aux fins de requalification de sa candidature à l’élection
du Président de la République du 07 octobre 2018 ;
---Que ledit recours est libellé ainsi qu’il suit :
«A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DE LA
REPUBLIQUE DU CAMEROUN YAOUNDE
« OBJET RECOURS AUX FINS DE REQUALIFICATION DE MA
CANDIDATURE À L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 07
OCTOBRE 2018
« MONSIEUR LE PRESIDENT
« J'ai l'honneur de venir très humblement auprès de votre juridiction suprême
solliciter qu’il soit jugé au fond l'examen de ma candidature à l’élection du
Président de la République du 07 octobre 2018.
« En effet monsieur le Président ce présent recours survient après la résolution n°
019/R/ELECAM/CE du 07 août 2018, portant rejet de ma candidature à l’élection du
Président de la République du 07 octobre 2018 aux motifs ci-après :
« I- Absence de certificat de versement du cautionnement ;
« II- Absence de déclaration de candidature ;
« IIT- Absence de la liste de 300 signatures des personnalités requises par la loi,
« IV-Absence de déclaration sur l’honneur.
« Monsieur le Président, considérant ces quatre motifs relevés par ELECAM, qu’il
plaise à votre honneur de recevoir ma candidature, rénovée, étoffée et motivée cette
fois avec les pièces suivantes :
« I- Ma déclaration sur l’honneur
« II- Ma déclaration de candidature
«- D’examiner en profondeur les motifs ci-dessous objets de querelles réguliers qui
discréditent l'organe qui régule les différents types d'élections et scrutins au
CAMEROUN.
« En effet Monsieur le Président, qu’il soit revu à la hausse le montant de la caution
de 30 millions CFA à 100 millions de francs CFA pour l'élection présidentielle, et de
5 milliards de franc, le financement par l’état de celle-ci au lieu de 500 millions de
francs actuelle.
« Monsieur le Président, les motifs qui me poussent à demander cette hausse sont la
consolidation du prestige du magistère suprême.
« - L’harmonisation et l'égalité des chances, l’encadrement du financement de la
campagne et les dispositions constitutionnelles, lois organiques qui confèrent à votre
juridiction le rôle de veille et de garant de la régularité de l'élection du Président de
République (conseil, acteur, juge durant les périodes électorales pour assurer le
bonheur du peuple, la stabilité de L'ETAT ET DE LA NATION.
« Par ces motifs, je vous prie de bien vouloir juger le caractère patriotique et
Républicain de ma démarche afin que je puisse compétir enfin à cette élection
présidentielle prévue le 07 octobre 2018, caution et parrainage juridique et
politique, ultra confidentielle oblige. Très républicainement votre.
« Pièces jointes :
« -Copie notification du rejet de candidature
« -Copie résolution d'ELECAM
« -Original de ma déclaration de candidature
« -Original de ma déclaration sur l'honneur
« -Deux photos formats A6
« -Signe choisi pour l'impression des bulletins sur (sur fond arc-en ciel) pour
identifier ma candidature « -Original de ma profession de foi
« - Original de certificat d’individualité
« -Originale de dépôt de ma signature légalisée
« -Original d'extrait du registre d'acte de naissance
« LE REQUERANT POSTULANT
« (Signé)
« REV A AG AR AW ».
---Attendu que conformément à l’article 130 alinéa 5 de la loi n° 2012/001 du 19
avril 2012 portant Code Electoral modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012, copie de ladite requête a été transmise à Elections Cameroun par
correspondance n° 190/SG/CC du 09 août 2018 de Monsieur le Secrétaire Général du
Conseil Constitutionnel ;
---Que dans son mémoire en réponse daté du 10 août 2018 et déposé le même jour au
Greffe dudit Conseil, Elections Cameroon a sous la plume de ses conseils Maîtres
AS Ac X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU
Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, expose ce qui suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 08 août 2018, enregistrée le 09 août 2018
au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 12, A AG AR
AW a introduit un recours en contestation de la résolution n°
019/R/ELECAM/CE adoptée par le Conseil Electoral le 07 août 2018, au motif que
celle-ci a, à tort, rejeté sa candidature à l'élection du Président de la République du
07 octobre 2018 ;
« Qu’au soutien de son recours Monsieur A AG AR AW
fait valoir :
« -La recevabilité de sa déclaration de candidature
« -L’imperfection de la loi électorale dont il sollicite la modification ;
« Mais attendu que ses arguments ne peuvent être examinés par le Conseil
Constitutionnel, le recourant ayant saisi une instance qui n'existe pas dans notre
sillage institutionnel ;
« Que si par extraordinaire le Conseil Constitutionnel venait à examiner cette
requête il en ressortira que le rejet de la déclaration de candidature concernée est
justifié en droit dans la mesure où celle-ci a été faite en violation des articles 122
alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
«Qu'en plus, le Conseil Constitutionnel est incompétent à connaître de la
modification de la loi.
« I- SUR LA JURIDICTION SAISIE PAR LE RECOURANT
« Attendu que la lecture du recours de Monsieur A AG AR
AW révèle que ce dernier a saisi le Président de la ‘’Cour’’ Constitutionnelle
et non le Président du ‘Conseil’ Constitutionnelle ;
« Que la Cour Constitutionnelle est une instance qui n'existe pas dans le sillage
institutionnel camerounais ;
« Qu’au demeurant, l’objet de cette requête à savoir «le report de l'élection
présidentielle de 2018 ne rentre pas dans les compétences du Conseil Constitutionnel
en matière électorale ;
« Qu'au surplus le recourant ne justifie d'aucune qualité pour saisir l’Auguste
instance ;
« Qu'’avoir été candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 1997 ne lui confère
aucunement cette qualité ;
« Qu'il convient en tout état de cause, pour la haute juridiction de céans de se
déclarer incompétente à connaître d’une requête qui ne lui a pas été adressée.
«II- DE LA VIOLATION DES ARTICLES 122 ALINEA 2 ET 124 DU CODE
ELECTORAL
« ATTENDU que l’article 122 alinéa 2 du Code Electoral dispose que «la
déclaration de candidature est accompagnée :
« -de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus, le
cas échéant ;
« -d’un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« -de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature du
postulant, le cas échéant ;
« -d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la
constitution ;
« -d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« -d’un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
« -d’un certificat de nationalité ;
« -de l'original du certificat de versement du cautionnement ».
« Attendu que la clarté de l’article susvisé sur les pièces devant accompagner la
déclaration n’est plus à démontrer ;
« Qu’or, l'exploitation de la liasse des différentes pièces accompagnant la
déclaration de candidature de Monsieur A AG AR AW
a révélé que ce dernier n’a pas produit les pièces ci-après :
« -le certificat de versement de cautionnement
« -la déclaration de candidature ;
« -la liste de 300 signatures de personnalités requises par la loi ;
«- la déclaration sur l'honneur.
« Qu’au demeurant, ce dernier n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait produit
lesdites pièces lors du dépôt de sa déclaration de candidature ;
« Que du reste, le bordereau de réception des pièces accompagnant la déclaration
de candidature de Monsieur A AG AR AW,
contrairement établi le 19 juillet 2018, jour du dépôt de ladite candidature, indique
clairement que le concerné n'avait pas produit les pièces dont s’agit ;
« Qu'ainsi, non seulement l'intéressé n’a pas versé plusieurs pièces, mais en plus ce
dernier n’a pas versé la caution exigée par la loi conformément à l’article 124 du
Code Electoral qui dispose que : « le candidat doit verser au trésor public un
cautionnement fixé à trente million (30 000 000) de francs. (.…..) ».
« Qu'il s’ensuit que la déclaration de candidature en cause n’est pas conforme aux
articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
« Que c’est à bon droit que le Conseil Electoral d’AU Z AHAY) a
déclaré irrecevable la candidature de Monsieur A AG AR
AW.
« I- SUR L'IRRECEVABILITE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL A CONNAITRE
DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DE LA LOI FORMULEE PAR LE
RECOURANT.
« Attendu que l'initiative de la loi appartient concomitamment au parlement et au
Président de la République ;
« Que ce sont ces mêmes autorités qui peuvent solliciter la modification de la loi ;
« Qu'il s’en suit donc que Monsieur A AG AR AW est
irrecevable à formuler une demande de modification de la loi électorale.
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS, se déclarer incompétent à connaître de la requête de Monsieur
A AG AR AW, celle-ci étant adressée à la « Cour »
Constitutionnelle et non au « Conseil » Constitutionnel ;
« Déclarer irrecevable la demande de modification de la loi électorale formulée par
Monsieur B C Ag AZ ;
« Rejeter la requête de Monsieur A AG AR AW comme
non fondée, sa déclaration de candidature ayant été faite en violation des articles
122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral ;
« Confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle du
07 octobre 2018.
« ET CE SERA JUSTICE
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 09 août 2018
« POUR AU Z AHAY)
« (1)Ai AS Ac X (é)
« (2)Ai AM AT AM (é)
« (3)Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ---Attendu qu’ELECAM soutient que le recourant a saisi une juridiction
incompétente ;
---Mais attendu qu’aux termes de l’article 130 du Code Electoral, « les contestations
ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil
Constitutionnel » ;
---Qu’il en résulte que la requête saisissant le Conseil Constitutionnel n’est pas
astreinte à un formalisme rigoureux ;
---Qu’en l’espèce, il apparaît à l’évidence que c’est par simple erreur de style que
A a adressé sa requête à la « Cour Constitutionnelle », au lieu du Conseil
Constitutionnel ;
---Que ladite requête est régulière dès lors qu’elle a été effectivement déposée au
Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il s’ensuit qu’elle est recevable ;
AU FOND
---Attendu qu’aux termes de l’article 122 alinéa 2du Code Electoral, « La
déclaration de candidature est accompagnée :
« -de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus,
le cas échéant ;
« -d’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« -de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature
du postulant, le cas échéant ;
« -d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la
constitution ;
« -d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« -d’un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
« -d’un certificat de nationalité ;
« -de l’original du certificat de versement du cautionnement. » ;
---Qu’il résulte de ces dispositions que les pièces dont s’agit doivent être déposées en
même temps que la déclaration de candidature, sans possibilité de régularisation
comme le souhaite le requérant ;
---Attendu par ailleurs que l’article 124 alinéa 1 du texte susvisé dispose : « (1) Le
candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à trente millions (30
000 000) de francs. » ;
---Qu’il ressort de l’exploitation du dossier de candidature que sieur A
AG AR et des déclarations de ce dernier qu’il n’a pas produit les pièces
ci-après :
- le certificat de versement de cautionnement ;
- la déclaration de candidature ;
- la liste de 300 signatures de personnalités requises par la loi ;
- la déclaration sur l’honneur.
---Qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas justifiée et qu’elle doit être rejetée ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Attendu qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification immédiate de la
présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa
publication au Journal Officiel en vertu des dispositions de l’article 131 alinéa 3 du
Code Electoral ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de A AG AR AW recevable en la
forme ;
AU FOND
---La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et
aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
mêmes jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où
siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AV AL,
Af Ac Y AK,
Aj AJ,
Mme Ah Ae AX,
MM : Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Aa Ad AN épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de M. AQ Af AO, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général, puis contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AI AP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM