DECISION N° 15/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Dame AO AU C
Ak Ah YAS)
(Candidate exceptionnelle).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de dame AO AU C ;
---Attendu que par requête datée du 09 août 2018 et enregistrée au Conseil
Constitutionnel sous le n° 014 le même jour dame AO AU C,
candidate indépendante à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, a introduit un
recours auprès du Conseil Constitutionnel en ces termes :
« La candidate Géneviève ZEH
« Sans Frontière X
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel à Yaoundé
« Objet : Recours pour les élections présidentielles
« En ma qualité de Messie tant attendu par les juifs ;
« L'honneur de vous demander de m'aider à gagner le monde. En tant que
Camerounaise, j'aimerai vous arrêter en disant que qui veut aller au Père passe par
dieu. Qui suis-je : le sauveur de l'humanité ;
« Dans tous les cas si vous déclarez la guerre à Dieu, vous aurez les problèmes.
C’est la raison pour laquelle je vous ai écrit avant. C’est moi qui devais trancher et
non vous. Vous allez échouer tous ;
« Donc pour l'avenir, vous n'allez plus faire sinon on va vous tuer tous. Pour moi, je
n'ai rien, je ne connais même rien mais je sais que Dieu fait sa guerre pour moi.
Donc pour nous aider qui doit arrêter les guerres intestines ? Je vous assure que
celui qui fait la guerre n’est même pas au courant de moi mais il fait. C’est donc
maléfique ;
« Qui suis-je, riche en bonté, lent à la colère. Vous comprenez donc tous ceux qui
vont dire qu’ils sont moi ne sont pas moi, mais Moi. Le Messie est donc seul ;
« Fait à Yaoundé le 08 août 2018 ;
« LE MESSIE
« (é) ».
---Attendu qu’appui de sa requête, dame AO AU C a joint les
éléments suivants :
- une note d’information utile d’où il ressort que la voix de Dieu est la voix du
peuple, et pose la question de savoir : à qui vous demandez l’argent (probablement
en rapport avec les 30 000 000 millions de FCFA de caution exigée de tout candidat
comme le précise l’article 124 alinéa 1 de la loi électoral) ;
- une demande adressée au Ministre de l’Administration Territoriale sollicitant
l’autorisation d’installation d’une Eglise Universelle ;
- un récépissé de déclaration d’association délivré par le Préfet du département
de la MVILA daté du 14 novembre 2016 ;
- des statuts généraux de l’association SANS FRONTIERE, et une photographie
des membres d’une association en uniforme.
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 de la loi n°
2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi
n° 2012/017 du 21 décembre 2012, la susdite requête a été communiquée à
ELECAM le 09 août 2018.
---Que réagissant par l’intermédiaire de ses conseils Maître MBUFUNG Marcel
KUMFA, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au
Barreau du Cameroun, ELECAM a déposé en date du 10 août 2018 et contre
récépissé n° 032/G/SG/CC, le mémoire en réponse formulé ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que par lettre en date du 08 août 2018, enregistrée le 09 août 2018 au
Greffe du Conseil Constitutionnel, Madame AO AU C a introduit
un recours qui ne précise ni les faits ni les moyens invoqués ;
« Qu'en plus, cette correspondance ne précise pas les chefs de demande de Madame
AO AU C ;
« Que pourtant, l’article 130 alinéa 4 dispose que « sous peine d’irrecevabilité, la
requête doit préciser les faits et les moyens allégués. » ;
« Qu'il convient donc de déclarer irrecevable le recours de Madame AO AU
C
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Déclarer irrecevable le recours de Madame AO AU C.
« ET CE SERA JUSTIC ;
« SOUS TOUTES RESERVES ;
« Yaoundé, le 09 août 2018
« POUR ELECTIONS CAMEROON(ELECAM)
« Barrister MBUFUNG Marcel KUMFA (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que l’article 130 alinéa 4 du Code Electoral précise que, « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués. » ;
---Attendu qu’à l’examen de la requête de Madame AO AU C,
candidate à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, il ressort que la recourante
ne conteste nullement le rejet de sa candidature telle que présentée dans la Résolution
n° 019/R/ELECAM/CE DU 07 août 2018 portant rejet de candidatures à l’élection
du Président de la République du 07 octobre 2018 ;
---Qu’à l’analyse, l’intéressée qui ne précise « aucun chef de demande », se complait
plutôt à faire la promotion de son ONG dénommée « SANS FRONTIERE
X » auprès du Conseil Constitutionnel ;
---Qu’en conclusion, tous les éléments contenus dans la requête de Madame AO
AU C ne pouvant s’assimiler à des moyens de fait ou de droit
susceptibles de justifier une quelconque action en contestation au sens du texte repris
ci-dessus ;
---Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°
2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’’en application des dispositions des articles15(2) de la loi n° 2004/004 du 21
avril 2004 portant organisation fonctionnement du Conseil Constitutionnel et 131(3)
du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux parties intéressées, ainsi que sa publication au
Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS :
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale et à l’unanimité des Membres :
---Déclare le recours de AO AU C irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et
aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
mêmes jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où
siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ac AQ AH,
Af Ad B AG,
Al Z,
Mme Ag Ae AR,
MM : Ai Aa A AP,
AK AN,
Jean Baptiste-BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maîtres Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Ab Aj AJ épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AT Af AL, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général, puis contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AI AM
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM