DECISION N° 16/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur BILE Olivier Anicet
(Union pour la Fraternité et la Prospérité UPF)
Aj Ad CAP)
(Réhabilitation de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de Sieur BILE Olivier Anicet ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres AM Ac B, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph conseils d’ELECAM ;
---Attendu que par requête non datée parvenue et enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 09 août 2018 sous le n° 015, sieur BILE Olivier Anicet, Président
du parti politique « Union pour la Fraternité et la Prospérité » en abrégé U.F.P,
Candidat à l’élection présidentielle, a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins de
réhabilitation de sa candidature :
---Que ladite requête est formulée ainsi qu’il suit :
« Faisant suite à la correspondance n° 0501/ELECAM/DGE du 07 août 2018
portant notification du rejet de notre candidature à l'élection présidentielle de 2018,
j'ai l'honneur par la présente de venir auprès de l’auguste institution dont vous
présidez aux destinées, soumettre une requête de réhabilitation de ladite
candidature.
« L’unique motif invoqué par le conseil électoral pour ce rejet est : « Absence de
certificat de versement du cautionnement ». Des circonstances inattendues, ne
relevant pas de notre fait, nous ont en effet empêché d'effectuer le versement du
cautionnement exigible. Nous entendons corriger cette lacune en vous précisant les
circonstances dans nos mémoires en réponse, tout en produisant la seule pièce
manquant à notre dossier dans les délais impartis par la loi.
« En remerciant l’ensemble du collège des Sages pour le bienveillant examen de la
présente requête, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Président, l’expression de ma
très haute considération. » ;
---Attendu que ce recours ainsi que les pièces jointes, ont été communiqués à
Aj Ad CAP) conformément à l’article 130 de la loi n° 2012/001
du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012 qui dispose en son alinéa 5 que « la requête est
communiquée à toutes parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace
écrite puis affichée au Conseil Constitutionnel dans les vingt-quatre (20) heures
suivant le dépôt de la requête. » ;
---Que réagissant par le truchement de ses conseils Maîtres AM Ac
B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au
Barreau du Cameroun, la partie défenderesse a déposé en date du 10 août 2018 et
contre récépissé n° 031/G/SG/CC, son mémoire en réponse qui suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Considérant que suivant requête non datée enregistrée le 09 août 2018 au Greffe
du Conseil Constitutionnel sous le n° 10, Monsieur BILE Olivier Anicet a saisi le
Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution n°
019/R/ELECAM/CE du Conseil Electoral du 07 août 2018, rejetant sa candidature à
l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018 ;
« Que dans sa requête, Monsieur BILE Olivier Anicet indique qu’il entend verser le
cautionnement exigé par la loi qu’il n'a pas pu fournir pour des circonstances à
préciser dans ses mémoires en réponse ;
« Qu'il indique ainsi implicitement mais nécessairement qu’il n’a pas produit la
caution prévue par la loi ;
« Qu'il convient de lui en donner acte ;
- L’original de certificat de versement du cautionnement. ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 125 du Code Electoral dispose :
« (1) Le Conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature.
«(3) La décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des
candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel,
dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous. »
---Que l’article 129 suivant prescrit ce qui suit: «les contestations ou les
réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles
relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont
soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti
politique ayant pris part à l’élection, dans un délai de deux (02) jours suivant la
publication des candidatures. » ;
---Attendu que le présent recours a été fait conformément aux dispositions reprises
ci-dessus ;
---Qu’il s’ensuit qu’il est recevable ;
AU FOND
--- Attendu qu’il ressort de la résolution n° 019/R/ELECAM/CE du 07 août 2018 que
la candidature de sieur BILE Olivier Anicet a été rejetée pour absence de certificat de
versement du cautionnement ;
--- Attendu que l’article 122 du Code Electoral, en son alinéa 2, énumère les pièces
qui doivent accompagner la déclaration de candidature, au rang desquelles le
certificat de versement du cautionnement ;
---Qu’en ne produisant pas cette pièce dans son dossier, le requérant a exposé sa
candidature au rejet ;
---Que son argumentaire selon lequel des circonstances inattendues ne relevant pas
de son fait l’ont empêché de satisfaire à cette exigence est autant inopérant que sa
proposition de régulariser la situation ;
---Qu’en effet, l’article 123 du Code Electoral enferme les déclarations de
candidature dans un délai de dix (10) jours suivant la convocation du Corps
Electoral, le législateur n’ayant prévu ni dérogation, ni régularisation ;
---Qu’il s’ensuit que son recours n’est pas justifié et qu’il soit rejeté par conséquent ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 du Code Electoral, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’il y a lieu par ailleurs lieu d’ordonner la notification de la présente décision à
ELECAM et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal
Officiel en application des dispositions combinées des articles 131 (3) du Code
Electoral et15 (2) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
---Déclare le recours de sieur BILE Olivier Anicet recevable en la forme ;
AU FOND
---Le rejette comme non justifié ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, et
aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé en audience publique les jour, mois et an que dessus en la salle des
audiences où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AN AG,
Ah Ac A Z,
Ak X,
Mme Ai Ag AO,
MM:
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maîtres Longin MAKA EYOUM Greffier en Chef ;
---Et de Aa Af AI épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AL Ah AJ, Secrétaire ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AH AK
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Ae Y EYOUM