La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2018 | CAMEROUN | N°17/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 août 2018, 17/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 17/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT
AFFAIRE:
A Aa X
AS AJ ZAW)
OBJET :
(Requête en contestation du rejet de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décemb

re 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée ...

DECISION N° 17/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT
AFFAIRE:
A Aa X
AS AJ ZAW)
OBJET :
(Requête en contestation du rejet de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du O7 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du collège électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de monsieur A Aa X ;
---Vu le mémoire en réponse de Af AR Ae C, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, conseils de ELECAM ;
---Attendu que par requête en date du 09 août 2018 enregistrée le même jour au
Conseil Constitutionnel sous le n° 11, sieur A Aa X,
candidat déclaré de l’Union pour le Redressement Economique du Cameroun
(UREC) à l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018, a saisi ledit
Conseil d’un recours en contestation du rejet de sa candidature à la susdite ;
---Que ledit recours est ainsi formulé :
« A Aa X
« Candidat déclaré Union pour le Redressement Economique du Cameroun
(UREC)
« Tél : 677.06.60.96/242.66.66.66
« Bp : 10012 — Yaoundé
« REQUETE AUX FINS DE CONTESTATION DU REJET DE CANDIDATURE
DE A Aa X A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE DU CAMEROUN DU 07 OCTOBRE 2018
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel — Yaoundé
« Qu'il plaise aux honorables membres du conseil Constitutionnel de recevoir par
la présente la requête du requérant aux fins de l’autoriser à participer a l'élection
du Président de la république du 07 octobre 2018.
« 1) SUR LES FAITS
« Par correspondance n° 0513/ELECAM/DGE du 07 août 2018, le directeur
Général des élections a notifié le requérant de la résolution n° 019/ELECAM/CE du 07 août 2018 portant rejet de candidature à l'élection du Président de la
République du 07 octobre 2018 (doc.1).
« Aux motifs ci-après :
« 1) Absence de certificat de versement du cautionnement.
« 2) Absence de liste, de 300 signatures des personnalités requises par la loi pour
un parti non représenté dans une assemblée élective.
« Pour ces motifs, le requérant sollicite un réexamen de son cas par les honorables
membres du Conseil Constitutionnel. Il statue sur la constitutionnalité des lois,
statuant souverainement dans les domaines de compétences comme les élections
présidentielles.
« LES MOYENS ALLEGUES
«1) DE L’ABSENCE DE LISTE DE 300 SIGNATURES DES
PERSONNALITES REQUISES PAR LA LOI POUR UN PARTI NON
REPRESENTE DANS UNE ASSEMBLEE ELECTIVE
« De la suspension de l’alinéa 2 de l’article 121 de la loi n° 2012/001 du 19 avril
2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/001 du 19
avril 2012 portant code électoral, modifiée et complété par la loi n° 202/017 du
21 décembre 2012.
« Que l’alinéa 2 sus indiqué est anti constitutionnel du fait que la Constitution,
loi fondamentale, stipule en son article 3 : « les partis ou mouvements politiques
concourent à l’expression du suffrage. » (Point) D'où vient que l’on empêche à
un parti légalisé d'exercer son droit de choisir l’élection à laquelle il voudrait
participer indépendamment des autres élections ?
« Que l’alinéa indiqué est discriminatoire : tous les postulants au jeu politique
(une même élection) doivent être soumis aux mêmes critères d'éligibilité. Or, ceci
n’est pas le cas pour la seule élection du Président de la République.
« Que l’alinéa 2 fait le lit de la corruption : car les « personnalités » signataires
monnayent leur acte, ce que notre auguste organe ne saurait encourager.
« Que l’alinéa 2 fragilise la légitimité du Président de la République, son autorité
ne pouvant s'étendre à ces bienfaiteurs, ces quelques élus locaux à qui il devra
faire allégeance et non au peuple souverain.
« Que les signataires sont des personnalités inaccessibles : membres fidèles des
partis politiques, la quasi-totalité est d’obédience du parti au pouvoir, dont le
Président est candidat ;
«Que le contexte sociopolitique n’est pas favorable à l’émergence
démocratique : les signataires s’exposent aux récriminations, intimidations et
mises à l'écart par les membres de leur communauté ;
« Que le jeu politique est ethnocentrique ou régional : un candidat ne peut donc
aller chercher les signatures auprès du camp adverse ou dans d’autres régions.
« Que contexte sécuritaire est peu propice aux déplacements : six régions sur dix
sont les zones de non droit politiques, pouvoir recueillir 30 signatures par région
relève de la magie. Le report des élections locales puise son fondement à cet
aspect sécuritaire dans les régions ;
« Que les manœuvres administratives ont fortement contribué à pénaliser les
partis politiques :
« - Les reports successifs des élections municipales et législatives d’août 2012 au 2
juillet 2013, puis au 30 septembre 2013,
«- Le comportement des autorités administratives bâillonne toute opposition
politique,
« Que la léthargie et le monolithisme des chambres consulaires n’ont pas
favorisé la participation des conseillers,
« - Le Conseil Economique et Social n’a pas procédé aux élections depuis 1996,
«- La Chambre de Commerce et d'Industrie est une cooptation des membres du
parti-Etat au pouvoir.
«- La Chambre d'Agriculture n’a pas de membres tel qu’il a été indiqué au
requérant dans la correspondance n° 2018/0548/CAEEF/SG/DEP/SLR/MLM du
08 Juin 2018 déchargée le 03 juillet 2018 (doc 11).
«- Que depuis l’avènement du nouveau Code Electoral, il n’y a pas eu de
renouvellement de membres dans les Chambres Consulaires, ce qui n'a pas
permis l'entrée au sein de ces Chambres d’autres acteurs politiques reflétant
l’expression démocratique, esprit de la loi portant Code Electoral ;
« Que tous les organes de l’Etat, Institutions et Administrations Publiques ont
failli à leur devoir et leur neutralité ; ils n’ont pas joué leur partition pour
l’expression de l'alinéa 2, car toutes les lettres à eux adressées par le requérant
n’ont pas eu de suites légitimes (ci-joints doc. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10) ; seule la
Chambre d'agriculture a prétexté l’organisation future d’une élection en vue des
nouveaux membres (doc 11). Où sont les anciens membres ?
« Que ELECAM, organisme en charge des élections, a été saisi à plusieurs
reprises, il n’a pas mis à disposition du requérant les imprimés de présentation de
candidats, encore moins le fichier des personnalités signataires dont il dispose
certainement et réclamés par le requérant (doc 12, 13, 14).
« Que le Conseil Constitutionnel non plus n’a pas joué son rôle. Interpellé, une
fois lorsqu’encore géré par la Cour Suprême et une fois en pleine exercice de ses
compétences au mois d'avril 2018; il n'a même pas accusé réception de la
correspondance (doc 15 et 16).
« Que le projet de loi modifiant et complétant la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
modifié et complété par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 n’a pas été
déposé après 3 sessions parlementaires alors qu’il avait l’objet des larges
consultations, des études et reformes sérieuses faisant l'unanimité dans la classe
politique. La correspondance de Monsieur le Ministre de l’Ah
Ag 00003374/MINATD (IGOE/IQE2 du 11 juillet 2017 adressée au 203 requérant l’indique clairement. Les travaux portant à une amélioration du Code
Electoral étant encore…, cet alinéa 2 n'existe pas dans ce projet de loi (doc 17).
« Que l’alinéa 2 est infranchissable, aucune personnalité postulante des 17 dont
ce critère discriminatoire a été appliqué, n’ont pu réunir les signatures.
« Par quelle alchimie peut-on avoir la liste des 300 signatures ?
« Pour toutes ces raisons, l’alinéa 2 de l’article 121 de la loi n° 2012/01 du 13
avril 2012 modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 doit
être suspendu permettant ainsi la validation de la candidature du requérant
A Aa X à l'élection du Président de la République du 07
octobre 2018.
« Messieurs les Honorables et Distingués membres du Conseil Constitutionnel :
« Laissez que seul le peuple camerounais souverain juge, décide, choisisse son
candidat. C’est un peuple mâture.
« Que la politique est un jeu, donner l'opportunité au requérant Aa X
A de participer, de rendre plus attractif, d’exposer les malheurs de ses
compatriotes qui croulent dans la misère et ont un message pour dire à ceux qui
nous gouvernent qu’ils souffrent ;
« Que le but du jeu démocratique n’est pas d'éliminer (le boycott des élections est
anti démocratique) mais d'encourager les maximum de postulants à exposer leur
projet de société, ce qui peut inspirer le gagnant au bénéficie du peuple.
« 2) DE L’ABSENCE DE CERTIFICAT DU CAUTIONNEMENT
« La déclaration de candidature a été faite dans les délais, il s’agit ici de
compléter simplement le dossier par l'apport d'éléments manquant, le Code
Electoral ne l’interdit par formellement.
« Le Code Electoral dans ses articles 122 portant sur la composition du dossier de
candidature, l’article 124 fixant le montant du cautionnement à 30.000.000 FCFA
(trente millions de FCFA), une somme exorbitante pour la majorité du peuple et même des grands hommes politiques. Néanmoins, le requérant dispose de cette
somme (30 millions) et souhaiterait que les éminents membres du Conseil
Constitutionnel autorisent le Ministre des Finances (le Trésorier) à recevoir
lesdites sommes contre un certificat de versement de cautionnement objet du rejet.
« Messieurs Honorables et Distingqués Membre du Conseil Constitutionnel, voilà
exposées les raisons pour lesquelles vous devez autoriser le requérant
A Aa X à participer à l’élection du Président de la
république du 07 octobre 2018 en validant sa candidature ;
« Le requérant respectueux des lois s’engage à s’incliner devant votre haute
décision.
« Fait à Yaoundé, le 09 août 2018
« Le Requérant
« (é)
« A Aa X
« Ingénieur des Ressources Humaines ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, cette requête a été communiquée à ELECAM le 09 août 2018 ;
---Que réagissant par le truchement de ses conseils, à savoir Af AR
Ae C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph,
Avocats au Barreau du Cameroun, cette partie a déposé, en date du 10 août 2018,
le mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 09 août 2018, enregistrée le 09 Août
2018 au greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 11, Monsieur A
Aa X a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de
la Résolution n° 019/R/ELECAM/CE adoptée par le Conseil Electoral le 07 août 2018, au motif que celle-ci a, à tort, rejeté sa candidature à l’élection du Président
de la République du 07 octobre 2018 ;
« Qu’au soutien de son recours Monsieur A Aa X sollicite la
suspension de l'alinéa 2 de l’article 121 du Code électoral pour lui permettre
d’être exonéré de la production de trois cent (300) signatures prévues par la loi ;
« Qu’il demande par ailleurs l'autorisation du Conseil Constitutionnel pour
procéder au versement dans les caisses de l'Etat du cautionnement fixé par la loi,
« Attendu que ces arguments finissent d'établir que la déclaration de candidature
de Monsieur A Aa X n’était pas accompagnée des pièces ci-
après :
« - la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus,
les cas échéants ;
« - l’original du certificat de versement du cautionnement.
« Que cette déclaration de candidature a donc été faite en violation de l’article
122 alinéa 2 du Code Electoral qui dispose que : la déclaration de candidature est
accompagnée de :
« - la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus,
le cas échéant ; (..)
« De l’original du certificat de versement du cautionnement. »
« Que de même, il en découle la violation de l’article 124 du Code Electoral qui
dispose que : « le candidat doit verser au trésor public un cautionnement fixé à
trente million (30.000.000) de francs. (.…) »
« Que c’est à bon droit que le Conseil Electoral d’AS AJ ZAW)
a déclaré irrecevable la candidature de Monsieur A Aa.X.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de monsieur A Aa X comme fait
dans les forme et délai de la loi ;
« AU FOND
«- Rejeter la requête de monsieur A Aa X comme non
fondée ;
« - Confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle
du 07 octobre 2018.
« Et ce sera justice ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 09 août 2018
« Pour AS AJ ZAW)
« Ak AR Ae C (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que le recours de Sieur A Aa X est recevable
comme introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
AU FOND
---Attendu que l’article 121(1) précise : « Les candidats peuvent être :
« 1°) soit investis par un parti politique ;
« 2°) soit indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection
du Président de la République par au moins trois cents (300) personnalités
originaires de toutes les Régions, à raison de trente (30) par Région et possédant
la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre Consulaire, soit de Conseiller Régional ou de Conseiller Municipal, soit de Chef Traditionnel de
premier degré.
« (2) Le candidat investi par un parti politique non représenté à l’Assemblée
Nationale, au Sénat, dans un Conseil Régional ou dans un Conseil Municipal
doit également remplir les conditions prévues à l’alinéa (1) ci-dessus applicables
aux candidats indépendants. » ;
---Attendu que l’article 122(2) dispose : « La déclaration de candidature est
accompagnée :
« a) de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-
dessus, le cas échéant ;
« b) d’un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03)
mois ;
« c) de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la
candidature du postulant, le cas échéant ;
«d) d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à
respecter la Constitution ;
« e) d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois;
« f) d’un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
« g) d’un certificat de nationalité ;
« h) de l’original du certificat de versement du cautionnement. » ;
---Attendu que le requérant avoue qu’il n’a pas obtenu les 300 signatures et qu’il
n’a pas versé les 30 millions de cautionnement exigé ;
---Qu’il s’en suit que son recours n’est pas justifié et qu’il encourt le rejet ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en
vertu de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public, de notifier immédiatement au Conseil Flectoral et à la
partie intéressée et de publier la présente au Journal Officiel, conformément aux dispositions des articles 131(3) du Code Electoral et 15(2) de la loi n° 2004/004 du
21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
---Déclare le recours de sieur A Aa X recevable en la forme ;
---Au fond, le rejette comme non justifié ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral
et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil
Constitutionnel, les jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit
Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ad AT AK,
Aj Ae B AI,
An AH,
Mme Am Ai AV,
MM:
Al Ab AG AQ,
AN AP,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de maîtres Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et Ac Ao AM épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur Aj AX Y, Secrétaire Général dudit
Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AU AO
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17/CE/CC/2018
Date de la décision : 17/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-17;17.ce.cc.2018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award