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17/08/2018 | CAMEROUN | N°18/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 août 2018, 18/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 18/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018 AFFAIRE :
Sieur C Ah Y
… AJ AO ……)
… Ao Al du Peuple Camerounais (RDPC) OBJET :
(Invalidation de la candidature de AN Paul).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès
a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel,

modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 porta...

DECISION N° 18/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018 AFFAIRE :
Sieur C Ah Y
… AJ AO ……)
… Ao Al du Peuple Camerounais (RDPC) OBJET :
(Invalidation de la candidature de AN Paul).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès
a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du O7 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de sieur C Ah Y ;
---Attendu que par requête datée du 09 août 2018 et enregistrée au Conseil
Constitutionnel sous le n° 12 du même jour, sieur C Ah Y,
candidat déclaré de l’Union pour le Redressement Economique du Cameroun
(UREC) à l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018, agissant en
son nom et pour son propre compte a introduit un recours auprès dudit Conseil
Constitutionnel aux fins d’invalidation de la candidature de AN Paul à ladite
élection ;
---Que ledit recours est présenté comme suit :
« A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL YAOUNDE
« Qu'il plaise aux Eminents Membres du Conseil Constitutionnel de bien vouloir
recevoir le requérant C Ah Y, candidat déclaré à l’élection du
Président de la République du 07 octobre 2018.
« Le requérant interjette un recours en invalidation de la candidature de Monsieur
AN Ab.
« Sur les faits
« Le Conseil Electoral par un communiqué n° 11/CP/ELECAM/CE du 07 octobre
2018 rendant public la liste des candidats ayant été retenus, dont AN Ab.
« Sur les motifs de la demande du rejet de la candidature de AN Paul « -Que le
dossier de candidature de AN Paul n’a pas fait l’objet d’un examen rigoureux par
le Conseil Electoral.
« -Que les noms AN Paul ne seraient pas conformes aux noms qui se trouvent
dans le dossier déposé par le candidat par le biais de Monsieur le Directeur du
Cabinet Civil.
« -Qu'’il ne serait pas surprenant de constater que AN Paul est un personnage
fictif ou arbore une double identité dans une parfaite illégalité.
« -Que si la même personnalité que celle qui est Président de la République du
Cameroun, ce que nous en doutons ; qu’il serait souhaitable pour le respect du
peuple souverain, que les membres du Conseil Constitutionnel invitent le RDPC à
présenter son candidat pour qu’il puisse être identifié ;
« -Qu'’il serait possible que nous nous retrouvions dans le scénario où le fils, AN
Paul (Junior) remplace AN’a Bi Ad Ab Ag alias Ab AN actuel
Président.
« -Que l’identification est nécessaire et devrait se faire à partir des supports
suivants :
« 1-Personne physique
« 2-L'original de sa carte National d'identité.
«3- L'original du ou des passeports.
«5 -L'original de l’Acte de naissance
«6 -La présentation de la souche de l’Acte de
Naissance
«7- Autres actes justifiant son identification.
«8 -Certificat d’individualité absent dans le dossier
«9 -Le jugement du changement de noms
« Honorables, prestigieux et Distingués Membres du Conseil Constitutionnel,
réguler, régulariser sont les premières définitions du mot discipline qui doit régir la
vie publique, la vie des hommes en charge des affaires publiques, autoriser un
personnage fictif ou à double identité comme candidat à l'élection du Président de
la République est illégal. Nous savons que le « Cameroun c’est le Cameroun » ; le
Conseil Electoral ayant validé les candidatures des personnalités à double
nationalité (OSIH) ou occupant une profession de souveraineté dans une puissance
étrangères (KAMTO, Avocat au Barreau de Paris).
« Que seuls le droit, la justice et votre courage éclairent le peuple Camerounais.
« Fait à Yaoundé le 09 août 2018 « Le requérant
« (é)
« Ah Y C
« Ingénieur des Ressources Humaines ».
---Attendu que conformément à l’article 130 alinéa 5 de la loi n° 2012/001 du 19
avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du
21 décembre 2012, copie de ladite requête a été transmise à AJ AOO
(AX) et au Ao Al du Peuple Camerounais (RDPC)
respectivement par correspondances n°° 190/SG/CC et 188/SG/CC du 09 août 2018
de Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Que réagissant à ces écritures, Elections Cameroon par la plume de ses conseils
Maîtres Z Ac X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, a produit son mémoire en
réponse en date du 10 août 2018 dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête en date du 09 août 2018, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 12, Monsieur C Ah
Y a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la
Résolution n° 018/R/ELECAM/CE arrêtant et publiant la liste des candidats à
l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018 ;
« Que le recourant excipe que la candidature de Monsieur AN Paul devrait être
déclarée irrecevable au motif que le nom « AN Paul » ne serait pas conforme aux
noms qui se trouvent dans le dossier déposé par le candidat concerné ;
« Que la requête de MONSIEUR C Ah Y n’est cependant
pas fondée dans la mesure où le nom « AN Paul » est bien celui utilisé par le
candidat dont s’agit ;
«Que pour s’en convaincre, il suffit de consulter les documents ci-après
accompagnant la déclaration de candidature de Monsieur AN Ab AL
« - L’extrait d'acte de naissance établi le 11 juillet 2018 ;
« - Le certificat de domicile délivré le 12 juillet 2018 ;
« - Le certificat de nationalité dressé le 11 juillet 2018 ;
« - Le bulletin n° 3 du casier judiciaire établi le 12 juillet 2018 ;
« - L'attestation d'inscription sur les listes électorales du 12 juillet 2018.
« Qu’à la lumière de ces observations, il y a lieu de dire non fondé le recours de
Monsieur C Ah Y
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou suppléer par l’auguste Instance, même
d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME ;
« Dire recevable le recours de Monsieur C Ah Y comme
fait dans les formes et délais de la loi ;
« AU FOND :
« - Dire non fondée la requête de Monsieur C Ah Y ;
« -Confirmer en conséquence la Résolution n° 018/R/ELECAM/CE du 07 août 2018
arrêtant et publiant la liste des candidats à l’élection du Président de la République
du 07 octobre 2018.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 09 août 2018
« POUR AJ AO APAX)
«Af Z Ac X (é)
«Barrister OKHA BAU OKHA (é) «Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
---Attendu que dans son mémoire en réponse daté du 10 août 2018 et déposé le
même jour au Greffe du Conseil Constitutionnel, le RDPC par la plume de ses
conseils, Maîtres Guy NOAH, LUKE MIRAC CHENGAYAM KISOB et MBITA
Blaise, Avocats au Barreau du Cameroun a exposé ce qui suit :
« A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Recours n° 12
« MEMOIRE EN REPONSE
« POUR : Monsieur Ab AN
«DEFENDEUR AYANT POUR AVOCATS :-Me Guy NOAH, Me MBITA BLAISE,
Me LUKE KISOB
« CONTRE : C Ah Y
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 09 août 2018, C Ah Y,
candidat déclaré pour l'élection Présidentielle du 07 octobre 2018, investi par le
Parti Union pour le Redressement Economique du Cameroun (UREC) dei Rôle 8
l’invalidation de la candidature de Monsieur Ab AN à ladite élection au muy
que : « Le dossier de candidature de AN Paul n’a pas fait l’objet d’un examen
rigoureux par le Conseil Electoral et que les noms AN Paul ne seraient pas
conformes aux noms qui se trouvent dans le dossier déposé par le candidat par le
biais de Monsieur le Directeur du Cabinet Civil et qu’en conséquence, il serait
souhaitable que le Conseil Constitutionnel invite le RDPC à présenter son candidat
pour qu’il puisse être identifié » ;
« Mais attendu qu’il y a lieu de déclarer la requête de C Ah Y
irrecevables à la fois pour défaut de qualite et défaut d'intérêts ;
« Qu'en effets, aux termes de l’article 129 du Code Electoral : « Les contestations
ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures…. sont
soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat Politique ayant
pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d’Agent du Gouvernement
pour ladite élection dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la
publication des candidatures » ;
« Attendu que pour justifier sa demande, C Ah Y produit
comme unique pièce le communiqué de presse du Conseil Electoral publiant la liste
des neuf (09) candidats retenus pour l'élection du 07 octobre 2018 ;
« Attendu que le nom de C Ah Y ne figure pas dans cette liste
des candidats retenus pour cette élection ;
« Qu'il en est tellement conscient qu’il a pris le soin d'engager le présent recours
sous la qualité de « candidat déclaré » ;
« Attendu que seuls les candidats dont les dossiers ont été acceptés par le Conseil
Electoral ont qualité pour contester cette acception ;
« Attendu que les postulants dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil
Electoral perdent la qualité de candidat pour contester une candidature acceptée
par le Conseil Electoral de leur candidature ;
« Attendu que cette position se justifie par le fait que l’une des conditions pour
engager une action en justice est l'intérêt ;
« Attendu que le recours de C Ah Y ne lui profite en rien
puisque l’invalidation de la candidature de Ab AN par le Conseil
Constitutionnel n’entraînerait pas l'acceptation de sa candidature ;
« Attendu que ne peuvent contester une candidature acceptée que les postulants
dont les candidatures ont été acceptées par le Conseil Electoral et en l’occurrence,
l’un des neuf (09) candidats dont les noms ont été publiés par la résolution n°
018/R/ELECAM/CE du 07 août 2018 ;
« Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le recours de C Ah
Y à la fois irrecevable pour défaut de qualité et défaut d'intérêt ;
« Subsidiairement,
« Qu'il y a lieu de rejeter son recours, celui-ci n'apportant pas la preuve que le nom
AN Paul n’est pas conforme au nom se trouvant dans son dossier déposé au
Conseil Flectoral et dont la copie a été transmise au Conseil Constitutionnel ;
« PAR CES MOTIFS
« Voir déclarer irrecevable le recours de C Ah Y à la fois
pour défaut de qualité et défaut d'intérêt ;
« Subsidiairement,
« Voir rejeter sa demande pour défaut de preuve que le nom AN Paul est différent
de celui contenu dans son dossier de candidature déposé au Conseil Electoral et
dont la copie a été déposé au Conseil Constitutionnel ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« (é) LUKE MIRAC CHENGAYAM KISOB
« YAOUNDE, LE 10 AOUT 2018
« (é) MBITA Blaise, Avocat Tel. 699850754 Yaoundé
« (é) Maître GUY NOAH, Avocat au Barreau du Cameroun BP. 1913 Yaoundé-
Cameroun
«Tel. (237)22 23 09 66- fax(237) 22 23 00 40 Email: cabinetguynoah@yahoo.fr ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le RDPC conclut à l’irrecevabilité de la requête du sieur
C pour défaut de qualité comme n’étant pas candidat, mais postulant non retenu à l’élection en cours d’une part, et comme n’ayant pas d’intérêt à
demander l’invalidité de la candidature de AN Paul, d’autre part ;
---Mais attendu que l’article 129 du Code électoral dispose :
« Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole
adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par
tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne
ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai
maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
---Qu’il résulte de ce texte, qui ne parlent nulle part de postulant, que les personnes
non retenues à la compétition ne perdent pas la qualité de candidats pour le
contentieux pré-électoral ;
---Attendu sur le défaut d’intérêt allégué, que sieur C a soutenu aux
débats qu’en tant qu’opposant, il souhaite l’élimination de la candidature contestée
qui constitue un obstacle pour l’alternance ;
---Qu’il s’agit ainsi d’un intérêt irréfutable pour lui ;
---Que dès lors sa requête est recevable en la forme ;
AU FOND
---Attendu que l’article 122 du Code Electoral énumère les pièces qui doivent
accompagner la déclaration de candidature ;
---Qu’en l’espèce les pièces annexées à la demande de candidature contestées sont
établies au nom de l’intéressé ;
---Que le sieur C n’a pas rapporté la preuve contraire desdites pièces ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas justifiée et qu’il est par conséquent rejetée ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2018, modifiée, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Attendu qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification immédiate de la
présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa
publication au Journal Officiel en vertu des dispositions de l’article 131 alinéa 3 du
Code Electoral ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de C Ah Y recevable en la forme ;
---Au fond la rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et
aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
mêmes jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où
siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AW AH,
Ae Ac B AG,
Ap AQ,
MME. Am Ak AK,
MM: An Aa A AV,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Ai Aj AT épouse NOAH AMBASSA, Greffiers ;
---En présence de M. Ae AI AM, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général puis contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AS AU
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18/CE/CC/2018
Date de la décision : 17/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-17;18.ce.cc.2018 ?
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