DECISION N° 19/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur EGONO VALENTIN
C/
ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
OBJET :
(Validation de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès
a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du O7 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du collège
électoral en vue de l’élection du Président de la République ;
---Vu le recours de sieur EGONO Valentin ;
---Attendu que par requête en date du 08 août 2018, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 09 du même mois, Sieur EGONO Valentin, Président National
Elu de l’Ae Aj pour la démocratie et l’innovation (UCDI), a introduit
le présent recours auprès du Conseil Constitutionnel aux fins de validation de son
dossier de candidature à l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018
en ces termes :
« ELECTION PRESIDENTIELLE DU 07 OCTOBRE 2018 CAMEROUN
« L’UCDI PARTI POLITIQUE ET EGONO VALENTIN SON PRESIDENT
NATIONAL, REPRESENTANT LEGAL DUDIT PARTI TOUS CONJOINTEMENT
REQUERANTS
« AU
« CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU CAMEROUN YAOUNDE
«_Objet: REQUETE ITERATIVE EN VALIDATION DU DOSSIER DE
CANDIDATURE D'EGONO VALENTIN
« Considérant la Constitution du Cameroun ;
« Considérant le Code Electoral en vigueur au Cameroun et les textes d'application
de ladite loi électorale ;
« Considérant la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Libertés des
peuples de 1789 ratifiée par la République du Cameroun à l’O.N.U, ensemble le
Traité et les Actes Uniformes OHADA ;
« Considérant la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques
au Cameroun ;
« Considérant les décrets de création et d'organisation d'ELECAM ELECTIONS
CAMEROON ensemble le décret n° 2018/190 du 2 mars 2018 du Président de la République du Cameroun portant organisation du gouvernement, modifiant le
décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 qui crée et organise le Ministère de
l’Af Ad et le Ministère de la Décentralisation et le Ministère
des Marchés Publics respectivement ;
« Considérant le dépôt à ELECAM le 21 février 2018 et le 22 mars 2018 des
dossiers des candidats sénateurs de l’UCDI parti politique qui les a investis ;
« Considérant le budget de fonctionnement du parti politique UCDI pour l’année
2018 transmis au MINAT le 19 mars 2018 pour son financement légal et juridique
conformément à la loi, la Constitution et le Code Electoral Camerounais ;
« Considérant les circonstances exceptionnelles survenues au Cameroun avec des
pouvoirs exceptionnels acquis par l'autorité constitutionnelle, exécutive,
administrative et juridictionnelle ;
« SUR LES FAITS ET LES MOYENS
« Considérant qu’ELECAM n’a pas notifié dans les délais d’ordre public le rejet du
dossier d'EGONO Valentin lequel a déjà saisi le Conseil Constitutionnel du
Cameroun conformément à la loi électorale ;
« Considérant que le procès de non admission de la déclaration de candidature par
AR a été introduit dans les délais légaux au Conseil Constitutionnel du
Cameroun par voie postale le 19 juillet 2018 au service postal de BAFIA ;
« Qu’ELECAM, dans sa décision implicite de rejet dudit dossier n’a pas cru devoir
notifier ladite décision dans les délais d’ordre public au requérant ;
« Considérant qu’il est de principe constant général de droit que le silence vaut
consentement ;
« Considérant que dans le cas d'espèce, ELECAM n'a pas jusqu'a cette date du 8
août 2018 publié sa décision concernant le dossier de candidature d’EGONO
Valentin à l'élection susvisée et ce silence vaut acceptation implicite de ladite
candidature et que juridiquement, la publication d’une décision se précise par le notification dans un délai d’ordre public de soixante jours, délai repris par le Code
Electoral Camerounais ;
« Considérant que toute décision quelconque de rejet du dossier de candidature de
EGONO Valentin non notifiée suivant le parallélisme de formes c’est-à-dire à
Ombessa-BOUYOUMENOU CENTRE est non publiée dans les délais d'ordre
public et est nulle et non avenue et de nullité absolue d’ordre public conformément
à la loi électorale en vigueur au Cameroun ;
« PAR CES MOTIFS ET AUTRES A SUPPEER OU A AJOUTER DANS NOS
PROCHAINES ECRITURES ET CONCLUSIONS
« Recevoir en la forme et au fond la requête conjointe de EGONO Valentin et de
l’UCDI et les y dire fondés ;
« Constater la validation de la candidature d’EGONO Valentin candidat investi par
le parti politique UCDI ;
« Réserver les dépens ;
« SOUS TOUTES RESERVES ET CE SERA JUSTICE
« Al Y Aj le 8 août 2018
« EGONO VALENTIN (Signé) ».
---Attendu que conformément à l’article 130 alinéa 5 de la loi n° 2012/001 du 19
avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du
21 décembre 2012, copie de la susdite requête a été communiquée à ELECAM par
correspondance n° 199/SG/CC du 09 août 2018 ;
---Que réagissant à cette requête, ELECAM a par le biais de ses conseils Maîtres
AG Ac X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU
Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé en date du 10 août 2018 et contre
récépissé n° 036/G/SG/CC, son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 08 août 2018, enregistrée le 09 août 2018
au Greffe du Conseil Constitutionnel, Monsieur EGONO Valentin a saisi le Conseil
Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution n°
019/R/ELECAM/CE adoptée par le Conseil Electoral le 07 août 2018, au motif que
celle-ci a, à tort, rejette sa candidature à l'élection du Président de la République
du 07 octobre 2018 ;
« Qu'en plus, le recourant estime que le Conseil Constitutionnel devrait valider sa
candidature dans la mesure où jusqu’à présent Elections Cameroon (ELECAM) ne
lui aurait pas encore notifié le rejet de sa candidature ;
« Qu’aucun des arguments ainsi soulevés ne peut tenir tant il est constant que la
déclaration de candidature de Monsieur EGONO Valentin a été faite en violation
des articles 122 alinéa 2 et 124 du Code Electoral et le rejet qui en a résulté a été
notifié à l'intéressé ;
«I. DE LA VIOLATION DES ARTICLES 122 ALINEA 2 ET 124 DU CODE
ELECTORAL PAR DECLARATION DE CANDIDATURE DU NOMME EGONO
VALENTIN
« Attendu que l’article 122 alinéa 2 du Code Electoral dispose que la déclaration de
candidature est accompagnée de :
« -la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus,
le cas échéant ;
« - un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« - de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature
du postulant, le cas échéant ;
« - d’une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la
Constitution ;
« - d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« - d’un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
« - d’un certificat de nationalité ;
« - de l'original du certificat de versement du cautionnement. »
« Attendu que la clarté de l’article susvisé sur les pièces devant accompagner la
déclaration de candidature n’est plus à démontrer ;
« Qu’or, l’exploitation de la liasse des différentes pièces accompagnant la
déclaration de candidature de Monsieur EGONO Valentin a révélé que ce dernier
n’a pas produit les pièces ci-après :
« - l’orignal du certificat de versement du cautionnement ;
« - la déclaration de candidature ;
« - la lettre d’investiture ;
« - la liste de 300 signatures des personnalités requises par la loi pour un parti non
représenté dans une assemblée élective ;
« - la déclaration sur l’honneur ;
« - un bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
« - un certificat d’imposition ou de non-imposition.
« Qu'au demeurant, le bordereau de réception des pièces accompagnant la
déclaration de candidature de Monsieur EGONO Valentin, indique clairement que
le concerné n'avait pas produit les pièces dont s’agit ;
« Qu'il n’est pas surabondant de relever qu’en réalité, l'intéressé n’a pas versé la
caution exigée par la loi conformément à l’article 124 du code Electoral qui dispose
que : «le candidat doit verser au Trésor Public un cautionnement fixé à trente
millions (30 000 000) de francs CFA » ;
« II. SUR LA REALITE DE LA NOTIFICATION A SIEUR EGONO VALENTIN DE
LA DECISION DE REJET DE SA CANDIDATURE.
« Attendu que sieur EGONO Valentin prétend que la décision de rejet de sa
candidature ne lui a pas encore été notifiée ;
« Qu'il s’agit d’une affirmation sans fondement puisque la notification de la
décision concernée lui a bel et bien été faite ;
« Que cette notification lui a été faite en date du 08 août 2018 par la poste (réseau
EMS).
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME
« Dire recevable le recours de Monsieur EGONO VALENTIN comme fait dans les
forme et délai de la loi ;
« AU FOND
« -Rejeter la requête de Monsieur EGONO Valentin comme non fondée ;
« -Confirmer en conséquence le rejet de sa candidature à l'élection présidentielle
du 07 octobre 2018 ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Âttendu qu’en matière de contestations ou des réclamations relatives au rejet ou à
l’acceptation des candidatures, l’article 129 du Code Electoral accorde à tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant la
qualité d’agent du gouvernement pour ladite élection pour les soumettre à l’examen
du Conseil Constitutionnel, un délai de deux (02) jours suivant la publication des
candidatures ;
---Que pour l’élection du 07 octobre 2018, la liste des candidats a été publiée le 07
août 2018 ; que la requête de sieur EGONO Valentin datée du 08 août, déposée puis
enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel le 09 août 2018 est recevable
comme introduite dans le délai légal ;
AU FOND
SUR LA NOTIFICATION DE LA DECISION DE REJET DE SA
CANDIDATURE
---Attendu que sieur AO prétend qu’à la date du 08 août 2018, il n’était pas
encore notifié de la décision de rejet de sa candidature ; que cette absence de
notification constitue un silence qui vaut acceptation de sa candidature et par voie de
conséquence sa validation ;
---Mais attendu que ses allégations ont été battues en brèche par AR qui a
justifié aux débats qu’il a accompli la formalité en question le 08 août 2018 par la
poste ;
---Attendu au demeurant que si le Code Electoral prescrit à l’article 125(2) à
Elections Cameroon de notifier les décisions d’acceptation ou de rejet des
candidatures aux intéressés, ladite notification est sans incidence sur le recours
prévu à l’article 129 repris ci-dessus, le délai de deux (02) jours imparti pour porter
les contestations et les réclamations devant le Conseil Constitutionnel devant courir
à compter du lendemain de la publication de la liste des candidats, comme déjà
indiqué ;
---Qu’au demeurant EGONO Valentin ne saurait alléguer un quelconque préjudice
sous le prétexte de n’avoir pas été notifié du rejet de sa candidature, son recours
ayant été introduit dans le susdit délai ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête n’est pas justifiée sur ce point ;
---Que ce point est ainsi rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE VALIDATION DE LADITE CANDIDATURE ---Attendu qu’à la suite de l’article 121 du Code Electoral, l’article 122 du même
Code dispose :
« - La déclaration de candidature est accompagnée de :
« - la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 118 ci-dessus ;
« - un extrait d’acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
« - de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature
du postulant ;
« - d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter
la Constitution ;
« - d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
« - d’un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
« - d’un certificat de nationalité ;
« - de l’original du certificat de versement du cautionnement. » ;
---Qu’à l’examen du bordereau de réception des pièces qui accompagnent la
déclaration de candidature de sieur EGONO Valentin, contradictoirement arrêté à
ELECAM le 19 juillet 2018, révèle qu’il n’a pas produit les pièces suivantes :
- l’original de certificat de versement du cautionnement ;
- la lettre d’investiture ;
- la liste de 300 signatures des personnalités requises pour un parti non
représenté dans une assemble Elective :
- la déclaration sur l’honneur :
- un bulletin n° 3 du casier judiciaire
- un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
---Qu’il est établi dès lors que la déclaration de candidature du requérant n’était pas
conforme aux dispositions des articles 122 et 124 du Code Electoral ;
---Qu’il s’ensuit que son recours n’est pas fondé ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement de Conseil Constitutionnel modifiée par celle n° 2012/015 du 21
décembre 2012, il échet de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision
à ELECAM et aux autres parties concernées puis sa publication au journal officiel
en application des dispositions des articles 131 alinéa 3 de la susdite loi et 15(2) de
la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation du Conseil Constitutionnel,
modifiée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
PAR CES MOTIFS :
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
--- Déclare le recours de sieur EGONO Valentin recevable en la forme ;
--- Au fond, le rejette comme non fondé ;
--- Confirme la décision de rejet de la candidature du recourant pour l’élection du 07
octobre 2018 ;
--- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil
Constitutionnel, les mêmes jour, mois et an que dessus en la salle des audiences
dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean C AI,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AP AJ,
Ah Ac B A,
Ai AH,
Mme. Ak Ag AQ,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Aa Am AL épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AN Ah Z, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général, puis contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AK AM
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM