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17/08/2018 | CAMEROUN | N°20/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 août 2018, 20/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 20/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT
AFFAIRE:
Sieur An B
Ao Ag YAR)
OBJET :
(Annulation de la décision de rejet de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°

2012/015 du 21
décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, mo...

DECISION N° 20/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT
AFFAIRE:
Sieur An B
Ao Ag YAR)
OBJET :
(Annulation de la décision de rejet de candidature).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du O7 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps
électoral en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le recours du sieur An B ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres MBUFUNG Marcel KUMFA, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, conseils d’ELECAM ;
---Attendu que par requête en date du 07 août 2018 parvenue au Conseil
Constitutionnel le 07 août 2018 et enregistrée sous le numéro 015/SG/CC, le
nommé An B, a saisi le Conseil Constitutionnel en contestation de la
Résolution n° 019/R/ELECAM/CE adoptée par le Conseil Electoral, en ces
termes :
« Prophète An B
« Président National et candidat du Cameroon Party for Social Justice, CPSJ » à
la Présidentielle du 07 octobre 2018. S/C Régisseur Prison Principale de
« À : Mr le Président du Conseil Constitutionnel du Cameroun sis au palais des
congrès de Yaoundé.
« RECOURS POUR L’'ANNULATION DE LA DECISION D'ELECAM
REJETTANT MA CANDIDATURE A L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 07
OCTOBRE 2018
« J'ai l’honneur de venir par la présente solliciter l’annulation par votre Cour de
la décision d’ELECAM rejetant ma candidature à la présidentielle du 07 octobre
2018.
« En effet, je suis victime de discrimination et d’injustice par le régime
néocolonial, sectaires et incompétent du RDPC. Tout a été par ces derniers pour
m'empêcher de constituer un dossier de candidature viable à cette élection et à
d’autres à venir en m'’incarcérant injustement depuis plus d’un an, avec la
complicité d’un système judiciaire aux ordres du RDPC, sous des fausses accusations de sécession anglophone. Mais, comment peut-on être un
sécessionniste et en même temps, malgré tous les risques et présenter par deux (2)
fois à des élections présidentielles au Cameroun. Je crois que leur but véritable
était de m'empêcher de sensibiliser le peuple camerounais sur mon offre politique
panafricain — le KEMATIANISME, qui est du reste diamétralement opposé au
concept néocolonial du pouvoir RDPC : changer le nom du pays de Cameroun —
qui veut dire crevette en Portugais, pour le remplacer par Z — qui veut dire
terre des pouvoirs en KEMATIEN la nouvelle langue officielle que nous donnerons
à notre pays après à notre victoire. Noter que le Kematien est en fait une
compilation harmonieuse de toutes nos grandes langues officielles traditionnelles
plus le camfranglais. Résoudre le problème anglophone par un retour unilatéral
au fédéralisme de 1961 et ensuite ouvrir des négociations pour une nouvelle
confédération camerounaise à deux (02) Etats confédérés avec huit (08) régions
francophones et deux (02) régions anglophones. Cette solution pacifique est de
loin meilleure au génocide que prépare actuellement monsieur Biya du RDPC en
zone anglophone ;
« Tous contre Biya. Le véritable gouverneur noir du Cameroun. Et si cela ne suffit
pas, tous derrière l'offre orange de monsieur Ac AL ; l'unique voie de
sortie contre cette dictature néocoloniale de BIYA la françafrique du franc CFA
néocoloniale, c’est fini, notre peuple n’en veut plus. Plus de deux (02) mandats
présidentiels c’est de la dictature. Car celui qui est au pouvoir ne pensera plus au
bonheur du peuple, mais plutôt à sa survie au pouvoir. D'où le fait que tôt ou tard
le peuple prendra ses responsabilités malgré tous les dégâts que cela entrainera ;
« Je vous prie enfin de faire parvenir au moins ce jour avant l'audience public un
mandat d’extraction de votre juridiction électorale aux autorités de la prison
principale de Aa Ah où je suis actuellement injustement incarcéré
depuis plus d’un an sous de fausses accusations de sécession anglophone par un
système judiciaire aux ordres du RDPC. Comment peut- on être sécessionniste et
en même temps malgré tous les risques se présenter par deux (02 fois aux élections présidentielles du Cameroun. Il faut absolument que je puisse défendre ma cause
personnellement à cette audience ;
« De toutes les façons, je continuerais malgré tous les obstacles à sensibiliser le
peuple camerounais sur mon offre politique panafricain — le Kematianisme qui est
diamétralement opposé au concept de pouvoir néocolonial du RDPC de BIYA ;
« Il ne faut jamais confondre un Tigre avec un gros Chat. Il n’y a pas de vivre
ensemble sans justice sociale ;
« Prophète An B ».
---Attendu que, réagissant à ce recours, Elections Cameroon (ELECAM), sous la
plume de ses conseils Maîtres MBUFUNG Marcel KUMFA, OKHA BAU OKHA
et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, a produit
son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« RÉPONSE À LA REQUÊTE ADRESSÉE A ELECTIONS CAMEROON
(ELECAM)
« Plaise aux Honorables Membres du Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que le Requérant a introduit auprès du Greffe du Conseil
Constitutionnel en date du 9 août 2018, une requête qui a été enregistrée puis
transmise par le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel par lettre n°
192/R/ELECAM du 07 août 2018 au Conseil Electoral de Elections Cameroon.
Que dans son recours, le Requérant sollicite le rejet de la candidature de M. Ad
Ae du RDPC à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que le Requérant y allègue que le Conseil Electoral de Elections Cameroon a
rejeté à tort sa candidature à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 au
Cameroun, et qu’il demande au Conseil Constitutionnel d'annuler cette
Résolution ;
« Prions le Conseil de rejeter cette requête pour les raisons suivantes :
« (1) L'ARTICLE 130(4) DU CODE ÉLECTORAL prévoit : « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. » ;
« Le requérant à l'appui de son recours, a allégué que sa candidature avait été
rejetée à tort par le Conseil Electoral d'Elections Cameroon et n'en a apporté
aucune preuve comme l'exige la loi. Il a simplement déclaré que le régime avait
exercé une discrimination à son égard en ne lui permettant pas de constituer son
dossier comme l'exige la loi. Par ces motifs, nous prions le Conseil Constitutionnel
de bien vouloir rejeter ce recours comme non fondé ;
« (2) La deuxième raison pour laquelle cette requête ne peut être retenue est que :
le dossier de candidature du requérant déposé au Conseil Electoral de Ao
Ag, n'a pas rempli les conditions obligatoires du Code Electoral ;
« ARTICLE 122(2), DU CODE ÉLECTORAL :
« (2) La déclaration de candidature est accompagnée :
- de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l’article 121 ci-dessus,
le cas échéant ;
- d’un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de trois (03) mois ;
- de la lettre de présentation et d’investiture du parti cautionnant la candidature
du postulant, le cas échéant ;
- d’une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat s’engage à respecter la
Constitution ;
- d’un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- d’un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
- d’un certificat de nationalité ;
- de l'original du certificat de versement du cautionnement.
« Attendu qu'aux termes de l'article 122(2) du Code Electoral précité, le requérant
n'a pas fourni sept de ces pièces obligatoires pour faire acte de candidature ce qui
justifierait que sa candidature passe à l'examen rigoureux du Conseil Electoral de
Elections Cameroon. Cette omission est d'autant plus manifeste qu'il a fait part de
son aversion dans sa propre requête lorsqu'il a déclaré :
« Tout a été fait par ces derniers pour m'empêcher de constituer un dossier de
candidature fiable à cette élection " ;
« Cela va sans dire, il est lui-même conscient du fait que ses pièces étaient
incomplètes pour la course à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018. De ce
qui précède, l'action du Conseil Electoral était évidente et déjà connue du
requérant ;
« (3) La troisième raison est que le Requérant n'a pas respecté les dispositions de
l'article 124(1), du Code Electoral qui prévoit que :
« Le candidat doit verser au Trésor public un cautionnement fixé à trente millions
(30 000 000) de francs. » ;
« Le requérant n'a jamais apporté la preuve qu'il a versé cette caution dans un
quelconque trésor public au Cameroun, comme l'exige l'article 124(1), du Code
Electoral susmentionné.
« N'ayant pas respecté cette disposition, sa candidature ne peut trouver grâce ni
devant le Conseil Electoral ni devant le Conseil Constitutionnel ;
« PAR CES MOTIFS, nous prions les Honorables membres du Conseil
Constitutionnel de :
« Déclarer que cette requête est autant irrecevable que non fondée ;
« Déclarer la requête irrecevable ;
« Voir rejeter ce recours ainsi que sa candidature pour l'élection présidentielle du
07 octobre 2018 ;
« Sous toutes réserves.
« Profond respect.
« Fait à Yaoundé ce 10 août 2018
« Me MBUFUNG Marcel KUMFA
« Me OKHA BAU OKHA
« Me ATANGANA AMOUGOU Joseph
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
----Attendu que la requête de sieur B An est recevable comme faite dans
les forme et délai de la loi ;
AU FOND
---Attendu que les dispositions des articles 121, 122 et 124 du Code Electoral
prévoient entre autres :
« la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :
« un certificat de versement du cautionnement ;
« un certificat de candidature ;
« une déclaration de candidature ;
« une liste de 300 signatures des personnes requises par la loi pour un parti
politique non représenté dans une Assemblée élective ;
« un extrait d’acte de naissance ;
« un certificat de nationalité ;
« un bulletin n°3 du casier judiciaire ;
« un certificat de non-imposition ou d’imposition. » ;
---Que l’examen contradictoire à ELECAM du bordereau des pièces qui devaient
accompagner la déclaration de candidature de Monsieur B An le 19 juillet
2018 révèle que ce dernier n’a produit aucune des pièces sus énumérées ;
---Qu’il s’ensuit que sa déclaration de candidature n’est pas conforme aux
exigences des dispositions des articles 121, 122 et 124 du Code Electoral ;
---Qu’elle est par voie de conséquence non justifiée ;
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de la loi n°
2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012 et de l’article 131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification
immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux parties concernées
ainsi que sa publication au Journal Officiel.
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
---Déclare la requête de sieur B An recevable en la forme ;
---Au fond, la rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral
et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les
jour, mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Ap C AG,
BAH OUMAROU SANDA,
Ad AO AH,
Ak Af X A,
Am AN,
Mme Al Aj AQ,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en chef et
Ab Ai AJ épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AM Ak AK, Secrétaire ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AI AP
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20/CE/CC/2018
Date de la décision : 17/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-17;20.ce.cc.2018 ?
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