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17/08/2018 | CAMEROUN | N°21/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 août 2018, 21/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 21/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018 AFFAIRE :
Sieur Bertin KISOB
RDPC
ELECAM OBJET :
(Rejet de la candidature de monsieur Ad Y à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée

et complétée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 ...

DECISION N° 21/CE/CC/2018 DU 17 AOÛT 2018 AFFAIRE :
Sieur Bertin KISOB
RDPC
ELECAM OBJET :
(Rejet de la candidature de monsieur Ad Y à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a
rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le recours de Sieur Aj AX ;
---Attendu que par requête en date du 07 août 2018, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 09 août 2018, sous le n° 014, Bertin KISOB candidat déclaré du
Cameroon Party for Social Justice (CPSJ) à l’élection présidentielle du 07 octobre
2018, a saisi ledit Conseil d’un recours dont l’objet est intitulé : « requête pour
le rejet de la candidature de monsieur Ad Y du RDPC à la présidentielle du 07
octobre 2018 pour incompétence notoire et intelligence avec des puissances
étrangères. » ;
---Que ledit recours est ainsi conçu :
« Prophète Bertin KISOB
Président National et candidat du « Cameroon Party for social Justice, CPSJ » à
la présidentielle du 07 octobre 2018. S/c Régisseur Prison principale de Yaoundé.
« À : Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel du Cameroun. Sis au Palais
des Congrès de Y.
« REQUETE POUR LEREJET DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR Ad
Y A LA PRESIDENTIELLE DU 07 OCTOBRE 2018 POUR INCOMPETENCE
NOTOIRE ET INTELLIGENCE AVEC LES PUISSANCES ETRANGERES.
« J'ai l’honneur, Mr. Le président de venir par la présente requête solliciter le rejet
de la candidature de Mr. Ad Y du RDPC à l’élection présidentielle du 07
octobre 2018 pour incompétence notoire et intelligence avec des puissances
étrangères. « En effet monsieur Ad Y est manifestement incompétent pour ne pas être capable de mettre en place une simple décentralisation en plus de vingt (20)
ans, ce qu'a provoqué la crise anglophone avec tous ses morts et destructions.
« Tout ce que cherche Y c’est un autre mandat de 7 ans pour continuer dans le
même mauvais sens de néocolonialisme et préparer ensuite un génocide dans la zone
anglophone de notre pays.
« Il faut être incompétent pour ne nommer en majorité que des gens à la moralité
douteuse qui ne passent leurs temps qu'à piller les maigres ressources du pays.
« Monsieur Y est sans nul doute au service de la France et des sociétés secrètes
occidentales de pouvoir occulte comme le démontre l'implémentation depuis sa prise
de pouvoir : des accords de défense avec la France, de partenariat avec l’Union
Européenne, utilisation du franc CFA néocolonial, attribution de la majorité des
marchés publiques lucratifs aux multinationales françaises et occidentales, le
placement des réserves monétaires du pays dans un compte dit opérationnel au
trésor français, du transfert périodique et illégal des fonds publiques aux sectes
« En outre, l’appartenance de Monsieur Y à des loges de ces sociétés secrètes et
de pouvoir occidentales est de notoriété publique. Alors que, nous savons tous le
contrôle strict que ces loges exercent sur leurs membres nous avons même pour
preuve les boutonnières PINS de ces cercles étrangers qu’il porte sur toutes ces
vestes.
« Manifestement cet homme Y ne travaille pas pour les intérêts du peuple
camerounais, mais plutôt pour celui de ses grands maîtres occidentaux. Sinon
comment expliquer une grande misère de notre peuple dans un pays si riche. Le pire
c’est la visite dans notre pays de 02 grands maîtres occidentaux en pleine période
électorale avec tous ces morts sur nos routes.
« De toutes les façons, je continuerais malgré tous les obstacles à sensibiliser le
peuple camerounais sur mon offre politique panafricaine — le KEMATIANISME, qui
est du reste diamétralement opposé au concept néocolonial du RDPC au pouvoir pour un temps changer le nom du pays de Cameroun — qui veut dire crevette en
portugais, pour le remplacer par AI — qui veut dire Terre des Noirs en
KEMATIEN- la nouvelle langue officielle que nous donnerons à notre pays après
notre prise de pouvoir. Résoudre le problème anglophone par un retour unilatéral au
fédéralisme à 02 Etats de 1961 et par la suite seulement ouvrir des négociations
pour obtenir une nouvelle Confédération Camerounaise à 02 Etats confédérés avec
08 régions francophones et 02 régions anglophones. Cette solution pacifique est de
loin meilleure au génocide que prépare actuellement Monsieur Y du RDPC dans
nos régions anglophones.
« Je vous prie enfin de faire parvenir — au moins 02 jours avant l'audience publique
— un mandat d'extraction de votre juridiction électorale aux autorités de la prison
principale de Ab Ag où je suis actuellement incarcéré injustement
depuis plus d’un an sous des fausses accusations de sécession anglophone avec la
complicité d’un système judiciaire aux ordres du RDPC. Mais comment peut-on être
un sécessionniste et en même temps malgré tous les risques se présenter par 02 fois
aux élections présidentielles du Cameroun. Il faut absolument que je défende ma
cause personnellement pendant cette audience publique.
« Tous contre BIYA- le véritable gouverneur Noir du Cameroun. Et si cela ne suffit
pas, tous derrière l’offre Orange de Monsieur Ac AH l'unique voie de
sortie contre cette dictature néocoloniale de Y. Il ne faut jamais confondre un
Tigre avec un gros Chat- il n’y a pas de vivre- ensemble sans justice sociale. Vivre le
KEMATIANISME — la seule idéologie de libération du peuple Noir.
« Prophète Bertin KISOB »
---Attendu qu’en application des dispositions de l’Article 130 alinéa 5 de la loi n°
2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°
2012/017 du 21 décembre 2012, la susdite requête a été communiquée à Monsieur le
Directeur Général dZAV et à Monsieur le Secrétaire Général du Comité
Central du RDPC en date du 09 août 2018 ;
---Que réagissant par l’intermédiaire de leurs conseils Maîtres Guy NOAH, MBITA
Blaise et Luke KISOB pour le RDPC et Af AR Ae X,
OKHA BAU OKHA et AM AU Ai pour ELECAM, les
parties défenderesses ont déposé en date du 10 août 2018 leurs mémoires en réponse
en ces termes :
« RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DU PEUPLE CAMEROUNAIS :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que par requête enregistrée au Conseil Constitutionnel le 09 août 2018
sous le numéro 14, Prophète Bertin KISOB, Président National et candidat du
Cameroon Party for Social Justice à l'élection Présidentielle du 07 octobre 2018, a
saisi ledit Conseil aux fins de « Rejet de la candidature de Monsieur Ad Y du
R.D.P.C. à la Présidentielle du 07 octobre 2018 pour incompétence et intelligence de
Monsieur Ad Y avec les puissances étrangères » ;
« Mais attendu qu’il y a lieu de déclarer son recours irrecevable à la fois pour
défaut de qualité et défaut d'intérêt ;
« SUR LE DEFAUT DE QUALITE
« Attendu qu'aux termes de l’article 129 du Code Electoral : « Les contestations ou
les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures. sont
soumises à l’examen du Conseil
Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou
toute personne ayant qualité d’Agent du Gouvernement pour ladite élection dans un
délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
« Qu'en effet, Prophète Bertin KISOB ne figure pas sur la liste des candidats dont
les dossiers ont été acceptés par le Conseil Electoral au terme de sa résolution
numéro 018/R/ELECAM/CE du 07 août 2018 ;
« Que seuls les candidats figurant sur cette liste ont qualité pour contester une
candidature acceptée par le Conseil Electoral ;
« Que tel n’est pas le cas de Prophète Bertin KISOB dont la candidature a été
rejetée suivant la résolution numéro 019/R/ELECAM/CE du 07 août 2018 ;
« Attendu que ce rejet lui ôte toute qualité pour contester une candidature acceptée
par le Conseil Electoral, le seul recours dont il peut se prévaloir est la réclamation
relative au rejet de sa candidature ;
« SUR LE DEFAUT D'INTERET
« Attendu que trois (03) conditions sont nécessaires pour ester en justice, la qualité,
la capacité et l’intérêt ;
« Attendu que Prophète Bertin KISOB ne tire aucun avantage de l’invalidation de la
candidature de Monsieur Ad Y, cette invalidation n’entraînant pas
l’acceptation de sa candidature ;
« Que ne tirant aucun bénéfice de cette invalidation, sa demande est également
irrecevable pour défaut de qualité ;
« Subsidiairement
« Attendu que le Prophète Bertin KISOB ne produit aucun élément de preuve
justifiant l’incompétence notoire et l'intelligence de Monsieur Ad Y avec les
puissances étrangères ;
« Qu'au contraire, celui-ci est Président de la République démocratique élu à tous
ses mandats, au cours desquels il a manifesté sa compétence et son esprit
« Qu'il y a donc lieu de rejeter son recours pour défaut de preuve.
« Par ces motifs
« Au principal, à la fois pour défaut de qualité et défaut d’intérêt ; « Déclarer la
demande de Prophète Bertin KISOB irrecevable à « Subsidiairement, « Voir rejeter
son recours pour défaut de preuve de l’incompétence et d'intelligence de Monsieur
Ad Y avec des puissances étrangères ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« Yaoundé, LE 10 AOUT 2018
« Maître Guy NOAH,
« Maître MBITA Blaise,
« Maître Luke KISOB ».
« ELECTIONS CAMEROON : « RÉPONSE ÉCRITE À LA REQUÊTE ADRESSÉE A
ELECTIONS CAMEROON (ELECAM) ».
« Plaise aux Honorables Membres du Conseil Constitutionnel
« Attendu que le Requérant a introduit auprès du Greffe du Conseil Constitutionnel
en date du 09 août 2018, une requête qui a été enregistrée puis transmise par le
Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel par lettre n° 191/SG/CC au Conseil
Electoral de Elections Cameroon. Que dans sa requête, le Requérant sollicite que le
Conseil Constitutionnel rejette la candidature de M. Ad Y du RDPC à l'élection
présidentielle du 07 octobre 2018, pour inéligibilité et incompatibilité ;
« Attendu que dans sa Requête, le Requérant allègue que M. Ad Y est inéligible
à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 parce qu'il s'est placé dans une
situation de dépendance à l'égard d'une personne étrangère, d'une organisation
étrangère, d'une puissance étrangère ou d'un État étranger ;
« (1) ÉLIGIBILITÉ ET INCOMPATIBILITÉS
« Les articles 117, 118 et 119 du Code Electoral énoncent les conditions d'éligibilité
des candidats à l'élection présidentielle ;
« Les articles précités prévoient, entre autres :
« ARTICLE 117.- (1) Les candidats aux fonctions de Président de la République
doivent jouir de la plénitude de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-cinq
(35) ans révolus à la date de l'élection ;
« ARTICLE 118.- (1) Sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont
placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d’une personne,
d’une organisation ou d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger.
« Attendu qu'aux termes des dispositions ci-dessus, le requérant n'a fourni aucune
preuve pour étayer l'allégation selon laquelle M. Y Ad est inéligible ;
« Par ces motifs, nous prions les Honorables membres du Conseil Constitutionnel de
déclarer :
« 1) Que cette requête est dénuée de tout fondement ;
« 2) Que cette requête est irrecevable ;
« 3) De rejeter son recours et sa candidature pour l’élection présidentielle du 7
octobre 2018 ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que le RDPC motive l’irrecevabilité du recours de sieur Bertin KISOB en
évoquant à l’égard de ce dernier le défaut de qualité d’une part, et le défaut d’intérêt,
d’autre part ;
---Mais attendu sur le défaut de qualité allégué que l’article 129 du Code Electoral
dispose :
---« Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole
adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par
tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai
maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
---Qu’il résulte de la disposition susvisée que la saisine du Conseil Constitutionnel en
cette matière est réservée à tout candidat, tout parti politique prenant part à l’élection
ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection ;
--- Que ce texte ne parle nulle part de postulant à ladite compétition, et que de ce fait
les personnes non retenues pour la suite des opérations ne perdent pas leur qualité de
candidats pour le contentieux pré-électoral ;
---Attendu sur le défaut d’intérêt allégué, que sieur AG, en tant qu’opposant, peut
trouver satisfaction sur l’élimination de la candidature contestée qui ouvrirait la voie
à l’alternance ;
---Qu’il s’ensuit dès lors que son recours est recevable, comme introduit dans les
forme et délai prévus par la loi ;
AU FOND
---Attendu qu’il ressort de l’analyse de la requête de sieur Bertin KISOB que ce
dernier s’est limité à affirmer que le candidat Ad Y est non seulement
notoirement incompétent, mais aussi qu’il est mis dans une situation d’intelligence
avec les puissances étrangères, sans rapporter la preuve de ces allégations ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est dénuée de tout fondement et encourt par
conséquent le rejet ;
---Attendu qu’en application des dispositions combinées des Articles 131 alinéa 3 du
Code Electoral et 15(2) de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°
2012/015 du 21 décembre 2012, il y a lieu d’ordonner la notification de la décision
aux parties concernées et sa publication au Journal Officiel ;
---Que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et 250 fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépends à la
charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare le recours de sieur KISOB Bertin recevable en la forme ;
---Au fond, le rejette comme non justifié ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la décision au Conseil Electorale et aux
autres parties intéressées ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique ordinaire par le Conseil
Constitutionnel, les jours, mois et an que dessus en salle des audiences dudit Conseil
où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel
PRESIDENT ;
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ad C AK,
Ai Ae B AJ,
Ak AT,
MME :
ARREY Am Ah,
Al Aa A AQ,
AS AP,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AW Ai AN, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AL AO
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21/CE/CC/2018
Date de la décision : 17/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-17;21.ce.cc.2018 ?
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