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18/08/2018 | CAMEROUN | N°22/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 18 août 2018, 22/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 22/CE/CC/2018 DU 18 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur An AH Padoue NDEMMANU
C/
- ELECAM
- ETAT DU CAMEROUN (MINAT)
OBJET :
(Requête aux fins de recommandation du report de l’élection présidentielle et
remaniement du Gouvernement).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-huit du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---V

u la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel,...

DECISION N° 22/CE/CC/2018 DU 18 AOÛT 2018
AFFAIRE :
Sieur An AH Padoue NDEMMANU
C/
- ELECAM
- ETAT DU CAMEROUN (MINAT)
OBJET :
(Requête aux fins de recommandation du report de l’élection présidentielle et
remaniement du Gouvernement).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-huit du mois d’août ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu la requête de Monsieur Antoine De Padoue NDEMMANU ;
---Attendu que par requête en date du 1" juillet 2018, enregistrée le 27 juillet 2018 au
Conseil Constitutionnel sous le n° 86, sieur An AH Padoue NDEMMANU,
Président du Rassemblement Démocratique du Peuple Sans Frontière (RDPF), a saisi
ledit Conseil aux fins de recommandation du report de l’élection présidentielle et du
remaniement du Gouvernement ;
---Que ladite requête est formulée ainsi qu’il suit :
« Dschang, le 1” juillet 2018,
« Le Président National du Rdpf-Kumzse
«A
« Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle
« Cour Constitutionnelle-MINJUSTICE
« Palais de Justice-Yaoundé-Cameroun
« N/Réf. : n° 001-07/RDPF-KUMZSE/SG-2018
« OBJET : Requête, Projet de REPORT de l'élection présidentielle de 2018 —pour
octobre 2021 — Calendrier Electoral 2018 à 2021-.
« Monsieur le Président,
« Honneur nous échoit de venir très respectueusement auprès de votre haute
bienveillance, solliciter la recommandation de votre cour pour le REPORT du
calendrier électoral pour l'élection présidentielle d'octobre 2018 — en octobre 2021
« Le TITRE II de la Constitution — DU POUVOIR EXECUTIF- Chapitre Premier :
« ART. 5- (1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat ;
« (2) Elu de la Nation TOUTE ENTIERE, il incarne l’Unité Nationale ;
« ART. 9- (1) Le Président de la République peut, lorsque les circonstances l’exigent,
proclamer par décret, l’état d’urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les
conditions fixées par la loi ;
« (2) Le Président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du
territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par
décret, l’état d'exception et prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il en
informe la Nation par voie de message ;
« Sur l’objet de notre requête et les motivations :
«Il s’agit bien d’une menace à l’intégrité du territoire, des vies, de notre
indépendance et les institutions de la République — sécession — évènement capital pour
notre jeune démocratie ;
« Candidat pour le compte du RDPF à l'élection présidentielle du 12 octobre 1997, et
président national du RDPF, notre démocratie s’inscrit dans le cadre du souci de
promouvoir la paix et l'intégrité territoriale et nationale ;
« Cette requête trouve son support juridique dans la situation qui prévaut actuellement
dans notre pays, tel que défini par les Articles 5(1) et (2), 9(1) et (2) de notre
Constitution à son TITRE II, Chapitre Premier du report des élections législatives
pour octobre 2019, des municipales en 2020 et de la présidentielle en 2021. Et pour
Causes :
« Les guerres et l'insécurité grandissantes dans trois (03) de nos dix (10) Régions
rendant ainsi impossible la participation des électeurs et électrices desdites Régions
dans la sérénité, ce qui rend impossible l’expression du suffrage universel par les
citoyens desdites Régions et invalide le vote du Président de la République, qui ne
serait plus élu par la Nation TOUTE ENTIÈRE ;
« Et c’est pourquoi, nous sollicitons de votre haute juridiction, l'examen de notre
présente requête, projet de report du calendrier électoral à une période ultérieure — de trois (03) années (2018-2021) — cette période nous permettra de mener les
négociations pour pacifier er assainir notre environnement sécuritaire et de préparer
en 2019, les élections législatives et en 2020 les élections municipales en toute sécurité
et sérénité ;
« Nous suggérons également que le Gouvernement AG soit remanié afin de
choisir et de nommer des personnalités avec les protagonistes ambazoniens et boko
haram en vue d’un retour définitif à la paix et à la sérénité. Dans cette démarche, les
interlocuteurs sont les chefs traditionnels et leurs notables, les élus du peuple
(Députés, Sénateurs, Maires, Conseillers Municipaux), les leaders de la société civile,
les hommes et les femmes politiques constitués, les prêtres et les pasteurs, bref tout
autre leader d'opinion crédible et disponible, et pour s'assurer que le retour de la paix
dans les Régions en trouble est effectif et un pari réussi…
« Restant à votre entière disposition pour toute autre information vous permettant de
procéder à l'examen de notre présente requête, nous vous prions d’agréer, et de
croire, Monsieur le Président, l’assurance de notre sincère et haute considération ;
« Pour le RDPF-KUMZSE
« Le Président National,
«é
« Dr An AH Padoue NDEMMANU
« Ampliations :
« PRC ; Pdt du Sénat ; Archives/Chrono ».
---Attendu que conformément aux dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, la susdite requête a été communiqué à ELECAM et à l’Etat du Cameroun
respectivement par correspondances n° 176 et 177/SG/CC du 09 août 2018, en leur
impartissant un délai de trois (03) jours pour produire leurs mémoires en réponses ;
---Qu’ainsi, les conseils d’AS Ad AP Ac Z, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun,
et le représentant de l’Etat du Cameroun Monsieur X CKAj256 Al, désigné par décision n° 00071/D/MINAT/SG/DAJ du 16 août 2018 de
Monsieur le Ministre de l’Af Ae, ont déposé respectivement les
10 et 17 août 2018 suivant récépissés n°° 038 et 052/G/SG/CC, le mémoire en réponse
pour ELECAM et le mémoire «en défense » pour l’Etat du Cameroun, formulés
comme suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que par requête en date du 1” juillet 2018, enregistrée le 27 juillet 2018 au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 86, Monsieur Antoine De Padoue
NDEMMANU a introduit un recours pour solliciter le report de l’élection du
Président de la République du 07 octobre 2018 et le remaniement du Gouvernement
AG avant l'élection présidentielle ;
« Mais attendu que ces arguments ne peuvent être examinés par le Conseil
Constitutionnel, le recourant ne l’ayant pas saisi ;
« Que si par extraordinaire le Conseil Constitutionnel venait à examiner cette requête
il constatera que les demandes qui y sont excipées ne relèvent pas de sa compétence ;
« I— SUR LA JURIDICTION SAISIE PAR LE RECOURANT
« Attendu que la lecture du recours de Monsieur Antoine De Padoue NDEMMANU
révèle que ce dernier a saisi la «Cour» Constitutionnelle et non le Conseil
Constitutionnel ; qu’il convient donc pour la haute juridiction de céans de se déclarer
incompétente à connaitre d’une requête qui ne lui a pas été adressée.
« II— SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DU RECOURANT
« Attendu que Monsieur Antoine De Padoue NDEMMANU sollicite le report de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, et le remaniement du Gouvernement de la
République avant toute élection ;
« Que ces demandes sortent complètement du cadre du présent contentieux qui est
réservé uniquement aux contestations relatives au rejet et à l'acceptation des
candidatures ;
« Qu'en effet, le cadre du présent contentieux est fixé par l’article 129 du Code
Electoral qui dispose « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à
l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au
symbole adopté par un candidat, sont soumises au Conseil Constitutionnel par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant
qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection dans un délai maximum de deux
(2) jours suivant la publication des candidatures » ;
« Que le recours de Monsieur Antoine De Padoue NDEMMANU ne conteste ni la
Résolution n° 018/R/ELECAM/CE du 07 août 2018 arrêtant et publiant la liste des
candidats à l’élection du Président de la République du 07 octobre 2018, ni celle n°
019/R/ELECAM/CE du 07 août 2018 portant rejet de candidatures à l'élection du
Président de la République du 07 octobre 2018 ;
« Que son recours est donc irrecevable ;
« Que du reste il n’est pas superflu de relever que le Conseil Constitutionnel n’est pas
compétent ni pour reporter l'élection présidentielle ni pour procéder au remaniement
du Gouvernement ;
« Que s'agissant de la première préoccupation, l’article 86 du Code Electoral dispose
que « (1) Le corps électoral est convoqué par le Président de la République. (...) » ;
« Que cette compétence qui lui est dévolue par la loi ne saurait faire l’objet
d’empiètement par le Conseil Constitutionnel ;
« Que par ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit la prorogation du mandat du
Président de la République.
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS, se déclarer incompétent à connaitre de la requête de Monsieur
Antoine De Padoue NDEMMANU, celle-ci étant adressée à la «Cour»
Constitutionnelle et non au Conseil Constitutionnel ;
« Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur Antoine De Padoue NDEMMANU
comme ne relevant pas du contentieux pré-électoral, destiné aux contestations ou aux
réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures ainsi que celles
relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat ;
« ET CE SERA JUSTICE
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 09 août 2018
« POUR LECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« Ak AP Ac Z (é)
« Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
« 2 — POUR L'ETAT DU CAMEROUN
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Vu la requête du 1” juillet 2018 déposée par sieur Y An De
Padoue, Président national du Rassemblement Démocratique du Peuple sans
Frontière en abrégé « RDPF », au Conseil Constitutionnel le 27 juillet 2018et en
enregistrée sous le numéro 86 ;
« Attendu qu’à travers ladite requête, le recourant sollicite « la recommandation »
pour le report de l’élection présidentielle de 2018 en octobre 2021, en raison de la
« menace à l'intégrité du territoire, de notre indépendance et des institutions de la
République » ;
« Mais attendu que le représentant de l'Etat soutient, à travers les présentes écritures,
que cette requête ne saurait prospérer, car manifestement irrecevable et sans objet ;
« Qu'en effet, seur Y An De Padoue s’est plutôt adressé à la « Cour
Constitutionnelle », institution du reste non reconnue dans notre dispositif
institutionnel tel que prévu par la Constitution et les lois en vigueur ;
« Que de surcroît, l’objet même de la requête de sieur NDEMMANU (recommandation
pour report d’une élection présidentielle) ne relève d'aucune attribution conférée au
Conseil Constitutionnel ;
« Que le Conseil ne saurait statuer sur une telle requête n’entrant pas dans son champ
de compétence ;
« Attendu au surplus que les personnes ayant qualité pour saisir le Conseil
Constitutionnel sont limitativement énumérées par la Constitution et la loi ;
« Qu’en matière électorale (élection présidentielle), il s’agit uniquement de « tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou toute autre personne
ayant la qualité d'agent du Gouvernement … », article 129 de la loi n° 2012/001 du 19
avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012 ;
« Qu'’avoir été candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2011 ne confère plus
à sieur Y la qualité de saisir le Conseil Constitutionnel ;
« Qu’au regard de tous ces arguments, il s’ensuit que sieur Y An De
Padoue ne remplit aucune condition légale pour saisir valablement le Conseil
Constitutionnel ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer même d'office ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
e Recevoir l'Etat du Cameroun en son mémoire en défense et l’y dire fondé ;
e Dire que la Cour Constitutionnelle saisie par le requérant n’est pas reconnue
dans notre dispositif institutionnel ;
e Dire au besoin, surabondamment, que sieur Y An De Padoue
n’a pas qualité et que sa requête est sans objet, au regard des attributions du Conseil
Constitutionnel ;
e Déclarer ladite requête manifestement irrecevable ;
e La rejeter en conséquence.
« Et ce sera justice « Yaoundé, le représentant de l'Etat,
« (é)
« OYONO ESSOMBA, Administrateur Civil ».
I- SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que l’Etat du Cameroun dans son mémoire en défense soulève
l’irrecevabilité de la requête du sieur An AH Padoue NDEMMANU pour défaut
de qualité ;
---Mais attendu que, contrairement à cette allégation, il ressort du dossier que sieur
Y a déposé sa déclaration de candidature à ELECAM suivant récépissé
du 20 juillet 2018 avec copie de ladite déclaration de candidature au Secrétariat
Général du Conseil Constitutionnel, suivant accusé de réception de la même date ;
---Qu’il s’ensuit que son recours est recevable ;
II- = SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
SUR LA SAISINE
---Attendu qu’en plus de la compétence ratione materiae, les mémoires susvisés
soulèvent l’incompétence du Conseil Constitutionnel au motif que sieur
Y a saisi une institution inexistante en s’adressant à la Cour
Constitutionnelle ;
---Mais attendu qu’il ne s’agit pas d’une saisine irrégulière dès lors que la requête a été
déposé au Conseil Constitutionnel ;
---Que c’est plutôt par abus de langage qu’elle a été libellée au nom de la Cour
Constitutionnelle ;
---Qu’elle est par conséquent recevable ;
SUR LA COMPETENCE RATIONE MATERIAE ---Attendu que les compétences du Conseil Constitutionnel sont fixées dans les articles
46, 47 et 48 de la Constitution qui disposent :
---Article 46 : « Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière
constitutionnelle. II statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe
régulateur du fonctionnement des institutions. »
---Article 47 : « (1) Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
« La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux
« Les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat, avant leur mise en
application, quant à leur conformité à la Constitution ;
« Les conflits d’attribution : entre les institutions de l’Etat; entre l’Etat et les
régions ; entre les régions.
« (2) Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le
Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou
un tiers des sénateurs.
« Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel
lorsque les intérêts de leur région sont en cause.
« (3) Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et les accords
internationaux peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le président de la
République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers
des députés ou un tiers des sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux
conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus ;
« La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
« (4) Le Conseil Constitutionnel donne des avis sur les matières relevant de sa
compétence. » ;
Article 48 : « (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection
présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. II en
proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à
l’alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout
parti politique ayant pris part à l’élection dans la circonscription concernée ou toute
personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette élection.
« (3) En cas de contestation sur la régularité d’une consultation référendaire, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le
Président de l’Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, un tiers des députés ou
un tiers des sénateurs. ».
---Attendu en l’espèce que la requête de sieur An AH Padoue NDEMMANU qui
tend à obtenir la recommandation d’une part, du report de l’élection présidentielle et
d’autre part, du remaniement du Gouvernement ne rentre dans aucune des
compétences reconnues au Conseil Constitutionnel par les dispositions ci-dessus
citées ;
---Qu’en conséquence, il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de se déclarer
incompétent ;
---Attendu que la procédure devant ledit Conseil étant gratuite en vertu de l’article 57
de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15 alinéa 2 de ladite loi, il y a lieu
d’ordonner la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties concernées, ainsi que sa publication au Am Aa en Français et en
Anglais ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à \ l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Déclare la requête de sieur An AH Padoue NDEMMANU recevable en la
forme ;
AU FOND
---Se déclare incompétent ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Am Aa ;
---Ainsi décidé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les
jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM. Jean FOUMAN AKAMEF,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AQ AL,
Ah Ac B AM,
Ao AJ,
MME. Ai Ag AR,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AO Ah AI, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE A AN
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CE/CC/2018
Date de la décision : 18/08/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-08-18;22.ce.cc.2018 ?
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