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16/10/2018 | CAMEROUN | N°24/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 16 octobre 2018, 24/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 24/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur AL Ac
C/
Le Conseil Constitutionnel
OBJET :
(Récusation de certains Membres du Conseil et renvoi pour cause de suspicion)
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnem

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Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
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DECISION N° 24/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur AL Ac
C/
Le Conseil Constitutionnel
OBJET :
(Récusation de certains Membres du Conseil et renvoi pour cause de suspicion)
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu les recours de Monsieur AL Ac ;
---Attendu que par requêtes sans date enregistrées au Greffe du Conseil
Constitutionnel le 15 octobre 2018, sous les recours numéros 350, 351, 352, 353 et
354, Monsieur AL Ac a formulé une demande de récusation contre les
Membres du Conseil Constitutionnel ci-après :
M. Emmanuel BONDE
M. AHMADOU TIDJANI
M. ATANGANA Clément
M. Jean-Baptiste BASKOUDA
M. Jean FOUMAN AKAM
M. BIPOUN WOUM Joseph Marie
---Que par une autre requête introduite le 15 octobre 2018 par son Conseil Maître
YONDO Black, Avocat au Barreau du Cameroun à Douala, enregistrée sous le recours
numéro 355, Monsieur AL Ac a demandé le renvoi à une autre juridiction
le Contentieux post-électoral qu’il a déféré devant ledit Conseil pour suspicion
légitime à l’égard des mêmes Membres du Conseil sus désignés ;
---Attendu qu’il relève dans ses requêtes que les Membres du Conseil Constitutionnel
concernés ont des affinités avec le parti politique RDPC, outre que certains d’entre eux
exercent des emplois incompatibles avec leur statut de Membre du Conseil, en
violation des obligations que ce statut leur impose ;
---Que compte tenu de la connexité et des liens entre ces recours, il y a lieu de les
joindre ;
SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES
---Attendu que le requérant ne cite aucun texte qui l’autorise à récuser des Membres du Conseil Constitutionnel ou à demander le dessaisissement du Conseil Constitutionnel
lui-même ;
---Que pour contourner l’irrecevabilité que son action encourt de ce fait, le requérant
se prévaut de sa qualité de candidat à l’élection contestée ;
---Que dans le dispositif de ses requêtes, il demande ce qui suit :
« Faire droit à la récusation de Messieurs Clément ATANGANA, Jean FOUMAN
AKAM, Joseph Marie BIPOUN WOUM, Emmanuel BONDE, Jean Baptiste
BASKOUDA et AMMADOU TIDJANI comme inaptes, parce que ni indépendants ni
impartiaux, à veiller à la régularité, à la sincérité et à la transparence de l’élection
présidentielle du 07 octobre 2018, sauf leur départ volontaire ;
«-Transmettre à qui de droit ce qui appartiendra pour qu’il soit « pourvu au
remplacement de ces Membres par l'autorité ou l’organe de désignation concerné…
conformément à l’article 51(3) de la Constitution,… »;
---Mais attendu à cet égard que l’article 18 de la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004
portant Statut des Membres du Conseil Constitutionnel modifiée par celle n° 2012/016
du 21 décembre 2012 dispose :
« Le Conseil constitutionnel statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres peut d’office ou à la demande de l’autorité de désignation, mettre fin au
terme d’une procédure contradictoire, aux fonctions d’un membre qui aurait
méconnu ses obligations, enfreint le régime des incompatibilités ou perdu la
jouissance de ses droits civils et politiques conformément aux modalités fixées par
son règlement intérieur. » ;
---Qu’il en résulte qu’en la matière, le Conseil Constitutionnel, en dehors de se saisir
d’office, ne peut l’être que par l’autorité de désignation de ses Membres ;
---Qu’il s’agit dès lors d’une question préjudicielle qui doit être réglée dans le cadre
d’une procédure spéciale que Monsieur AL n°a pas qualité d’initier, n’étant pas
l’autorité de désignation des Membres du Conseil requise ;
---Qu’il s’ensuit que ses recours sont irrecevables ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de la loi d’organisation du
Constitutionnel susvisée, il y a lieu d’ordonner la notification de la présente décision
au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
---Joint les recours de Monsieur AL Ac pour cause de connexité ;
---Les déclare irrecevables pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres
parties intéressées, puis sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean C Y,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AM Z,
Af Ac B A,
Ah X,
Mme. Ag Ae AN,
MM:
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Maître Aa Ad AH épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AK Af AI, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président le Secrétaire Général
et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AG AJ
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/CE/CC/2018
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-10-16;24.ce.cc.2018 ?
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