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16/10/2018 | CAMEROUN | N°25/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 16 octobre 2018, 25/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 25/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur KISOB Bertin
C/
-Elections Cameroon (ELECAM)
-Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)
OBJET :
(Requête en invalidation des résultats obtenus par le RDPC dans la région du Nord-
Ouest).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitu

tion ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil...

DECISION N° 25/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur KISOB Bertin
C/
-Elections Cameroon (ELECAM)
-Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC)
OBJET :
(Requête en invalidation des résultats obtenus par le RDPC dans la région du Nord-
Ouest).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre
2012 ;
---Vu le recours de Sieur KISOB Bertin ;
---Vu les mémoires en réponse de Ac AK Ab C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, conseils d’'ELECAM et de Maîtres Guy
NOAH et Louis Gabriel EYANGOH, Avocats au Barreau du Cameroun, Conseils du
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) ;
---Attendu que par requête sans date enregistrée le 08 octobre 2018 au Greffe du
Conseil Constitutionnel sous le n° 171, sieur KISOB Bertin, candidat recalé du
« Cameroon Party for Social Justice (CPSJ)» à l’élection du Président de la
République du 07 octobre 2018, a saisi ledit Conseil d’un recours en invalidation des
résultats obtenus par le candidat BIYA du RDPC dans la Région du Nord-Ouest pour
fraude électorale et anti-démocratique ;
---Que ledit recours est ainsi conçu :
« Prophète BERTIN KISOB, Président national et candidat du « Cameroon Party for
Social justice CPSJ » à la présidentielle du 07 octobre 2018. Mandaté et allié du MRC
du candidat Ae AL S/C Prison Principale de Yaoundé.
« À Mr le Président du Conseil Constitutionnel du Cameroun.
« REQUETE POUR L'INVALIDATION DES RESULTATS OBTENUS PAR LE
CANDIDAT BIYA DU RDPC DANS LA REGION DU NORD-OUEST POUR AP Y X, MAFIEUSE, MACHIAVELIQUE ET
ANTI DEMOCRATIQUE AVEC LA COMPLICITE ACTIVE DE (L'ARBITRE ET DU
JUGE ?) ELECAM ET CONSEIL CONSTITUTIONNEL DANS L’UNIQUE BUT DE
MAINTENIR A VIE BIYA ET SON SYSTEME DICTATORIAL AU POUVOIR POUR
PROTEGER LES INTERETS DU NEOCOLONIALISME CHINOIS ET FRANÇAIS EN
OPPRIMANT LE PEUPLE CAMEROUNAIS SOUVERAIN.
« En effet Monsieur le Président,
« Candidat BIYA du RDPC a depuis fort longtemps truqué cette élection présidentielle
dans la Région du Nord-Ouest, en changeant unilatéralement la Constitution du pays
dans l'unique but d'enlever la limitation des mandats présidentiels. En maintenant un
scrutin à un seul tour sans bulletin unique. En nommant des membres convaincus de
sa formation politique — le RDPC à des postes stratégiques au sein d’ELECAM et du
Conseil Constitutionnel- des soi-disant juge et arbitre électoraux ? En favorisant
indirectement les détournements des fonds publiques et des militants qui en retour
utiliseront cet argent mal acquis en tant que personnalités ressources du Comité
Central du RDPC ou contributeurs volontaires de sa campagne pour acheter les
consciences des électeurs stratégiquement appauvris d'avance par ce système
dictatorial, machiavélique et mafieux ; et ainsi les soumettre facilement à travers
leurs élites caporalisées, ce jeu de fraude électoral systématique .En donnant des
ordres fermes aux Sous-Préfets, aux forces de maintien de l’ordre et aux Magistrats
d'intervenir systématiquement pour stopper manu militari, si nécessaire, toutes les
manifestations publiques des vrais opposants, en allant même jusqu'à faire
emprisonner injustement les plus virulents d’entre eux — ce qui est mon cas
présentement à la prison principale de Ak Af ou je suis actuellement
incarcéré sous des fausses accusations sécession anglophone par un système judiciaire
aux ordres du RDPC, mais comment peut-on être sécessionniste et en même temps,
malgré tous les risques, se présenter par deux fois à la présidentielle et soutenir
ensuite ouvertement le candidat — Ae AL du MRC ? BIYA a aussi truqué
cette présidentielle en programmant les forces de défense à massacrer le peuple
souverain en cas de révolte populaire contre ce hold-up antidémocratique et mafieux- en usant du dilatoire pour ne jamais mettre en place une vraie décentralisation et
continuer ainsi à prendre notre peuple en otage en refusant le bulletin unique aux
élections pour facilement bourrer les urnes en achetant les bulletins de vote des
opposants grâce à l'argent des détournements des fonds publics. En se préparant à
faire un passage en force en cas de défaite du candidat BIYA, avec l’aide des membres
convaincus du RDPC déjà infiltrés à des postes stratégiques au sein d'ELECAM et du
Conseil Constitutionnel, des soit-disant juge et arbitre électoraux ?! En vendant notre
pays au néocolonialisme chinois et français en se mettant à leur service à travers le
franc CFA néocolonial, les accords dits de partenariat et défense bidon,
l’appartenance honteuse aux sociétés secrètes occidentales avec ces PINS qu’ils
portent publiquement sur toutes leurs vestes comme pour nous narguer. Alors que
nous savons tous le contrôle négatif que ces cercles ont sur tous les membres africains
à travers des pratiques occultes bizarres qu’ils y subissent. Sans oublier les
financements illégaux qu’ils y apportent avec nos fonds publics. L'attribution des
marchés publics les plus lucratifs aux multinationales de leurs grands maîtres
occidentaux avec le pillage à ciel ouvert de nos maigres ressources aux ports de Kribi
et de Douala, l'exploitation anarchique de nos ressources minières par des sociétés
chinoises qui ne respectent même pas la population locale. Et, la mort de nos
compatriotes sur les rails d’ESEKA entre autres le pire c’est le refus de BIYA de
résoudre la crise anglophone par un véritable dialogue politique en lieu et place du
génocide qu’il prépare actuellement dans cette zone du pays. Alors que la meilleure
solution reste le retour unilatéral au fédéralisme à 02 Etats de 1961, suivi de
l’ouverture des négociations inclusives pour obtenir une nouvelle confédération
Camerounaise à 02 Etats confédérés avec 08 Etats francophones et 02 Etats
anglophones. Tout en réalisant l’unité du pays par la création d’une troisième langue
officielle — le Kematien agglomération harmonieuse de nos grandes langues
traditionnelles plus certains mots du camfranglais et la création d’une nouvelle
monnaie — le Kemati à la place de ce franc CFA néocolonial. Sans oublier de changer
le nom du pays de Cameroun- qui veut dire crevette en portugais, en KEMAM- qui
veut dire terre de Noir en Kematien.
« Nous vous prions dès lors, malgré le fait que vous- Conseil Constitutionnel soyez
déjà infiltrés par des membres convaincus du RDPC, en véritable mission commandée
de fraude électorale au profit de leur candidat BIYA, d’invalider les résultats obtenus
dans la région du Nord-Ouest par BIYA- véritable gouverneur noir du Cameroun et
parrain local de ce système dictatorial et mafieux qui a pris en otage notre beau pays
depuis plus de 30 ans car, plus de 02 mandats présidentiels c’est de la dictature. Si
vous ne faites rien, il ne restera au peuple que le CHASSEMENT. Entre temps, la balle
est encore dans votre camp, le peuple vous regarde et l’histoire vous jugera. N’oubliez
pas que 06 régions sur 10 sont déjà en insécurité totale ou partielle. Il n’y a pas de
vivre ensemble sans justice sociale. La peur ne peut plus diriger le pays.
« Prière de faire parvenir aux autorités de la prison principale de Yaoundé un mandat
d'extraction en lieu et place de mes notifications d’audiences car, ils ne respecteront
que cela.
« Vive le Kematianisme Communautaire.
« Prophète Bertin KISOB ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, cette requête a été communiquée le 09 octobre 2018 aux parties intéressées,
en l’occurrence ELECAM et le RDPC ;
---Que réagissant par l’intermédiaire de ses Conseils, à savoir Ac AK
Ab C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats
au Barreau du Cameroun, ELECAM a déposé son mémoire en réponse le 09 octobre
2018, formulé ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée le 08 octobre 2018 au Greffe du
Conseil Constitutionnel sous le n° 171, Monsieur KISOB BERTIN a sollicité
« …l’invalidation des résultats obtenus par le candidat BIYA du RDPC dans la
région du Nord-Ouest pour AP Y X, mafieuse, machiavélique
et antidémocratique avec la complicité active de (l’Arbitre et du juge) ELECAM et le CONSEIL CONSTITUTIONNEL dans l’unique but de maintenir à vie BIYA et son
système dictatorial au pouvoir pour protéger les intérêts du néocolonialisme français
et chinois en opprimant le peuple camerounais souverain » ;
« Que cette requête est cependant irrecevable pour défaut de qualité de son auteur ;
« IN LIMINE LITIS: SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE POUR
DEFAUT DE QUALITE DU SIEUR KISOB BERTIN.
« Attendu que l’article 132 alinéa 2 du Code Electoral dispose que « II (le Conseil
Constitutionnel) statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris
part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour
cette élection » ;
« Qu'ainsi, ne sont recevables dans le contentieux électoral, que les recours formés
par les candidats, les partis politiques ayant pris part à l'élection ou toute personne
ayant qualité d’agent du Gouvernement ;
« Qu'’or, le nommé KISOB Bertin n’a pas été candidat à l’élection du 07 octobre 2018
et son parti politique, le Ad Ai For Social Justice (CPSJ) n’a pas pris part à
ladite élection ;
« Que par ailleurs, le requérant n’a pas été agent du Gouvernement pour l'élection
concernée ;
« Qu'il s’ensuit que Monsieur KISOB Bertin n’a pas qualité pour exercer un recours
en annulation partielle ou totale de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que sa requête est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Déclarer irrecevable le recours de Monsieur KISOB Bertin.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 09 octobre 2018
« Al AK Ab C
« Barrister OKHA BAU OKHA « Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph ».
---Attendu que dans son mémoire en réponse déposé le 10 octobre 2018, sous la plume
des Maîtres Guy NOAH et Louis Gabriel FYANGOH, Avocats au Barreau du
Cameroun, le RDPC a soutenu ce qui suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 08 octobre 2018, parvenue le même jour à 10
heures et enregistrée sous le n° 171 au Greffe du Conseil Constitutionnel, Monsieur
Bertin KISOB, se présentant sous la double qualité de "Président National et candidat
recalé du Cameroon Party for Social Justice à la Présidentielle du 07 octobre 2018" et
de "mandaté et allié du M.R.C. du candidat Ae AL", a saisi le Conseil
Constitutionnel aux fins d' «invalidation des résultats obtenus par le candidat BTYA du
RDPC dans la Région du Nord-Ouest pour AP Y X, mafieuse,
machiavélique et anti-démocratique avec la complicité active de (l'arbitre et du juge!
?) ELECAM et Conseil Constitutionnel dans l'unique but de maintenir à vie BIYA et
son système dictatorial au pouvoir pour protéger les intérêts du néocolonialisme
français et chinois en opprimant le peuple camerounais souverain » ;
« Mais attendu que ladite requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité
de Monsieur Bertin KISOB à contester la régularité du scrutin présidentiel du 07
octobre 2018 ;
« En effet, aux termes des dispositions de l'article 48 de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la
loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, « (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des
consultations référendaires. Il en proclame les résultats.
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à
l'alinéa 1 ci - dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat,
par tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription
concernée ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
« Dans la suite de la loi fondamentale camerounaise, la loi n° 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose, en
son article 45, de la section II se rapportant à l'élection présidentielle, que « Tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant
qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil
Constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans
les conditions prévues par les lois électorales en vigueur. »;
« Qu'aux termes des dispositions de l'article 132 de la loi n° 2012/001 du 19 avril
2012 portant Code Electoral, modifiée, qui s'inspire de la Constitution et de la loi n°
2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
constitutionnel, « (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection
présidentielle.
« (2) I statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour
cette élection. » ;
« Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées ci-dessus que trois
catégories de personnes limitatives et exclusives sont en droit d'exercer l'action
tendant à la contestation des opérations électorales de l'élection présidentielle : tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection ;
« Que lorsque le Conseil constitutionnel statuant comme juge électoral est saisi d'une
contestation formée contre les opérations électorales, il interprète scrupuleusement les
dispositions législatives relatives à la qualité du requérant, en écartant
systématiquement de l'exercice du droit en nullité des opérations toutes les personnes
non mentionnées par les dispositions législatives ;
« Attendu que Monsieur Bertin KISOB n'est pas candidat, ni agent du Gouvernement
pour l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, et, son parti politique, le Cameroon
Party for Social Justice (CPSJ), n’a pas pris part à ladite élection ;
« Que même la qualité dont il se prévaut de « mandaté et allié du MRC du candidat Ae AL » outre le fait qu’il ne le justifie pas, ne lui confère nullement le
droit d'ester en l'espèce, car ne faisant partie de l’énumération limitative des
personnes habilitées à saisir le juge constitutionnel en contestation des opérations
électorales de l'élection à la présidence de la République, le droit reconnu à tout
candidat de déférer directement les opérations électorales au Conseil Constitutionnel
ne s'étendant pas aux représentants des candidats ;
« Qu'il s’en suit que sa requête est manifestement irrecevable, ce d'autant qu’elle ne
fait état d'aucun grief se rapportant aux opérations électorales de l'élection
Présidentielle du 07 octobre 2018, susceptible d’avoir une incidence sur les résultats
de ladite élection ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres moyens à soulever d'office ;
« Voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité le recours de Monsieur Bertin
KISOB
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« Yaoundé, le 10 octobre 2018
« (é) — Me Guy NOAH, - Me Louis Gabriel EYANGOH ».
---Attendu que le même recours sollicitant l’invalidation des résultats obtenus par le
candidat BIYA du RDPC dans la Région du Nord-Ouest a été repris, d’une part, dans
les neuf (09) autres régions du pays, à savoir l’Adamaoua, le Centre, l’Est, l’Extrême-
Nord, le Littoral, le Nord, l’Ouest, le Sud-Ouest et le Sud ; et d’autre part dans les cas
concernant les votes de la diaspora ;
---Qu’il y a lieu de joindre, pour cause de connexité, les recours en question,
enregistrés au Greffe, sous les numéros ci-après :
- n° 171 pour la région du Nord-Ouest ;
- n° 172 pour la région du Sud-Ouest ;
- n° 173 pour la région de l’Ouest ;
- n° 174 pour la région du Littoral ;
- n° 175 pour la région du Centre ;
- n° 176 pour la région du Sud ;
- n° 177 pour la région de l’Est ;
- n° 178 pour la région de l’Adamaoua ;
- n° 179 pour la région du Nord ;
- n° 180 pour la région de l’Extrême-Nord ;
- n° 181 pour la diaspora.
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS
---Attendu que l’article 132 du Code Electoral dispose :
« 1- Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle.
« 2- Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Attendu qu’il ressort du dossier déposé en son temps au Conseil Constitutionnel que
le Conseil Flectoral, par Résolution n° 019/R/ELECAM/CE du 07 août 2018, a rejeté
la candidature de Sieur Bertin KISOB à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018
pour non-conformité aux conditions requises par la loi ;
---Que ce rejet étant devenu définitif comme l’affirme le sieur Bertin KISOB lui-
même, sous la désignation de « candidat recalé » n’a pas pris part à l’élection dont
s’agit, pour laquelle il se prétend allié et mandataire du Parti MRC sans rapporter la
preuve de ces attributs, au demeurant, inopérants en l’espèce ;
---Qu’il s’ensuit que ses recours sont irrecevables pour défaut de qualité ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification de la présente décision au
Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, en vertu des dispositions de l’article
15(2) de la loi d’organisation du Conseil Constitutionnel susvisée, ainsi que sa
publication au Am Aj en Français et en Anglais ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
---Joint les recours de sieur KISOB Bertin n°° 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
179, 180 et 181 ;
---Les déclare irrecevables pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties intéressées, puis sa publication au Am Aj ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Aa AM AG,
Ah Ab B A,
Ao Z,
Mme An Ag AO,
MM.
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AJ Ah AI, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AH AN
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/CE/CC/2018
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-10-16;25.ce.cc.2018 ?
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