La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2018 | CAMEROUN | N°26/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 16 octobre 2018, 26/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 26/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur Bertin KISOB
C/
1-RDPC
OBJET :
(-Incompétence du Conseil Constitutionnel, suspension de l’équipe dirigeante
d’ELECAM et suspension du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitu

tion ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Co...

DECISION N° 26/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur Bertin KISOB
C/
1-RDPC
OBJET :
(-Incompétence du Conseil Constitutionnel, suspension de l’équipe dirigeante
d’ELECAM et suspension du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu les recours de Monsieur Bertin KISOB ;
---Attendu que par requête en date du 08 octobre 2018, enregistrée le même jour sous
le recours n° 034, sieur KISOB Bertin, Président National du parti Ad pour
la Justice Sociale (CPSJ), se disant « candidat recalé à l‘élection présidentielle »,
« mandaté et allié du MRC du candidat Ac AJ » à la même élection, a saisi
le Conseil Constitutionnel aux fins de se déclarer incompétent pour la supervision et la
proclamation des résultats de ladite élection ;
---Que par une autre requête de la même date enregistrée le même jour sous le recours
n° 035, il a sollicité la suspension de la présente équipe dirigeante d’ELECAM ;
---Qu’enfin, par une troisième requête, toujours du 08 octobre 2018, enregistrée
également à cette date sous le recours n° 036, l’intéressé a sollicité la suspension du
parti politique RDPC pour au moins 25 ans ;
---Que ces trois requêtes sont identiques et conçues ainsi qu’il suit :
« J'ai l'honneur de venir par la présente solliciter que votre Conseil Constitutionnel
se déclare incompétent pour la supervision et la proclamation des résultats de la
présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« En effet, compte tenu du fait que le candidat BIYA du RDPC a déjà infiltré ce
conseil électoral de ces militants convaincus, en véritable mission commandée de
fraude électorale, ce qui permettra à ce dernier de faire un passage en force même en
cas de défaite ;
« Nous vous prions d’avoir un sursaut patriotique en vous déclarant incompétent pour
ainsi permettre au pays de mettre en place avant les futures élections un conseil plus
neutre et d'éviter ainsi le chaos, car, si vous ne faites pas cela, il ne restera au peuple,
de plus en plus conscient, que le CHASSEMENT pour mettre hors d'état de nuire ce
régime incompétent, dictatorial, machiavélique et mafieux qui a pris notre peuple en
otage depuis plus de 30 ans ;
« N'oubliez pas que 06 régions sur 10 sont déjà en insécurité totale ou partielle et la
proclamation des résultats d’une élection déjà truquée d'avance par un candidat -
Biya, risque être de trop ;
« Prière de faire parvenir aux autorités de la Prison Principale de Ab
Ae un mandat d'extraction pour que je puisse venir personnellement défendre
ma cause ;
« Vivre le Kematianisme Communautaire, la seule idéologie et projet de société de
libération de l'humanité en générale et du peuple noir en particulier. » ;
---Attendu qu’en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces requêtes ;
---Que conformément aux dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code électoral, elles
ont été communiquées aux parties intéressées ;
---Qu’ainsi, dans son mémoire en réponse déposé au Conseil Constitutionnel sous la
plume de Maître Guy NOAH et autres, tous Avocats au Barreau du Cameroun, le
RDPC a conclu à l’irrecevabilité des recours en soutenant tour à tour ce qui suit :
« Sur la première requête :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que par requête en date du 08 octobre 2018, parvenue le même jour à 10h et
enregistrée sous le n° 182 au Greffe du Conseil Constitutionnel, Monsieur Bertin
KISOB, se présentant sous la double qualité de "Président National et candidat recalé
du Cameroon Party for Social Justice à la Présidentielle du 07 octobre 2018" et de
"mandaté et allié du M.R.C. du candidat Ac AJ", a introduit un recours
afin que « le Conseil Constitutionnel, juge électoral partial, se déclare incompétent pour la supervision et la proclamation des résultats de la présidentielle du 07 octobre
2018 »;
« Attendu qu'il résulte de l'article 48(1) de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée que « Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats » ;
« Qu'il résulte de ce texte, que seule la constitution fixe les attributions du Conseil
Constitutionnel en matière électorale ;
« Que ladite requête doit être déclarée irrecevable, sans instruction préalable, en
application des dispositions combinées des articles 59(1) de la loi n° 2004/004 du 21
avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel,
modifiée, et 134 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral,
modifiée, qui disposent ainsi qu'il suit :
e Article 59(1) de la loi organique n° 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée,
« Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil Constitutionnel statue
par décision motivée sans instruction contradictoire préalable » ;
e Article 134 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral,
modifiée, « Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable,
rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs
ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection » ;
« Qu'ainsi, la demande formulée par Monsieur Bertin KISOB, à savoir que la
juridiction de céans se déclare incompétente pour la supervision et la proclamation de
l'ensemble des résultats de la présidentielle du 07 octobre 2018, ne constitue pas un
grief pouvant avoir une incidence sur les résultats des élections ;
« Qu'il y a donc lieu de déclarer la présente requête irrecevable, sans instruction
contradictoire préalable ;
« Par ces motifs
« Et tous autres moyens à soulever d'office ;
« Voir déclarer manifestement irrecevable le recours de Monsieur Bertin KISOB ;
« Sous toutes réserves
« Profond respect ;
« Yaoundé, le 10 octobre 2018 ».
« Sur la deuxième requête :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que par requête en date du 08 octobre 2018, parvenue le même jour à 10h
et enregistrée sous le n° 183 au Greffe du Conseil Constitutionnel, Monsieur Bertin
KISOB, se présentant sous la double qualité de "Président National et candidat
recalé du Cameroon Party for Social Justice à la Présidentielle du 07 octobre
2018" et de "mandaté et allié du MRC du candidat Ac AJ", a saisi le
Conseil Constitutionnel aux fins de « suspension de la présente équipe dirigeante
d'ELECAM - l'arbitre électoral partial - pour contribution active à la fraude
électorale systématique, mafieuse, machiavélique et anti-démocratique de la
présidentielle du 07 octobre 2018 par le candidat BIYA du RDPC et son système
« Attendu que le grief formulé, à savoir la suspension de l'équipe dirigeante
d'ELECAM, n'a aucun rapport avec les opérations électorales et les résultats de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que ladite requête doit donc être déclarée irrecevable, sans instruction préalable, en
application des dispositions combinées des articles 59(1) de la loi organique n°
2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, modifiée, et 134 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code
électoral, modifiée, qui disposent ainsi qu'il suit :
e Article 59(1) de la loi organique n° 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée
« Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil Constitutionnel
statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable » ;
e Article 134 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral,
modifiée, « Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire
préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant
que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l'élection » ;
« Par ces motifs
« Et tous autres moyens à soulever d'office ;
« Voir déclarer manifestement irrecevable le recours de Monsieur Bertin KISOB ;
« Sous toutes réserves
« Profond respect.
« Yaoundé, le 10 octobre 2018. ».
« Sur la troisième requête :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que par requête en date du 08 octobre 2018, parvenue le même jour à 10
heures et enregistrée sous le n° 184 au Greffe du Conseil Constitutionnel, Monsieur
Bertin KISOB, se présentant sous la double qualité de "Président National et candidat
recalé du Cameroon Party for Social Justice à la Présidentielle du 07 octobre 2018" et
de "mandaté et allié du MRC du candidat Ac AJ", a saisi le Conseil
constitutionnel aux fins de « suspension du parti politique RDPC pour au moins 25
ans pour pratique anti-démocratique, machiavélique, mafieuse avant et pendant la
présidentielle du 07 octobre 2018. » ;
« Attendu que le grief formulé, à savoir la suspension du parti politique RDPC, n'a
aucun rapport avec les opérations électorales et les résultats de l'élection
présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que ladite requête doit donc être déclarée irrecevable, sans instruction préalable, en
application des dispositions combinées des articles 59(1) de la loi organique n°
2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel, modifiée et 134 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code
électoral, modifiée, qui disposent respectivement :
e Article 59(1) de la loi organique n° 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée
« Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil Constitutionnel
statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable. » ;
e Article 134 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral,
modifiée « Le Conseil Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire
préalable, rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de
l’élection » ;
« Par ces motifs
« Et tous autres moyens à soulever d'office ;
« Voir déclarer manifestement irrecevable le recours de Monsieur Bertin KISOB ;
« SOUS TOUTES RESERVES,
« PROFOND RESPECT
« Yaoundé, le 10 octobre 2018 ».
---Attendu qu’ELECAM de son côté a déposé son mémoire en réponse le 09
octobre 2018 concluant au rejet des recours comme non fondés, en soutenant ce
qui suit :
« Sur la première requête :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée le 08 octobre 2018 au Greffe du
Conseil Constitutionnel sous le n° 182, Monsieur KISOB BERTIN a sollicité que «…
le Conseil Constitutionnel - Juge électoral partial - se déclare incompétent pour la
supervision et la proclamation des résultats de la présidentielle du 07 octobre 2018» ;
« Que cette requête ne puisse cependant prospérer tant il est constant que les
attributions que le recourant demande au Conseil Constitutionnel de ne pas accomplir
lui sont dévolues par la loi ;
« Qu'en effet, les articles 132 et 137 du Code Electoral disposent respectivement que :
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle.
« (2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette
élection > ;
« Le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de
clôture du scrutin. »
« Que les articles 40 et 46 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappellent d'ailleurs les missions
assignées au Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il y a donc lieu de dire non fondé le recours de Monsieur KISOB Bertin ».
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu ;
« En la forme, dire recevable le recours de Monsieur KISOB Bertin.
« Au fond, dire sa requête non fondée.
« ET CE SERA JUSTICE, »
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 09 octobre 2018
« Sur la deuxième requête :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée le 08 octobre 2018 au Greffe du
Conseil Constitutionnel sous le n° 183, Monsieur KISOB BERTIN a sollicité «… la
suspension de la présente équipe dirigeante d'ELECAM - l'arbitre électoral partial -
pour contribution active à la fraude électorale systématique, mafieuse machiavélique
et anti-démocratique de la présidentielle du 07 octobre 2018 par le candidat BIYA du
RDPC et son système dictatorial» ;
« Que cette requête est cependant vouée à l'échec dans la mesure où le Conseil
Constitutionnel est incompétent pour suspendre ELECAM ;
« Qu'en effet, les articles 132 et 137 du Code Electoral fixent le cadre d'intervention
du Conseil Constitutionnel ;
« Que ces articles disposent respectivement que :
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle.
«(2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette
élection ».
« Le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection
présidentielle dons un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de
clôture du scrutin. »
« Que les articles 40 et 46 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappellent d'ailleurs les
missions ainsi assignées au Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il n'est nulle part prévu dans le cadre juridique électoral camerounais, la
suspension d'Elections Cameroon (ELECAM), organisme en charge de
l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus
électoral et référendaire ;
« Qu'il convient donc pour le Conseil Constitutionnel, de se déclarer incompétent à
connaître de la demande de suspension d'ELECAM formulée par Monsieur KISOB
Bertin.
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu ;
« En la forme, dire recevable le recours de Monsieur KISOB Bertin ;
« Au fond, se déclarer incompétent à statuer sur la demande de suspension d'ELECAM
formulée par Monsieur KISOB Bertin ;
« ET CE SERA JUSTICE.
« Sous toutes réserves,
« Yaoundé, le 09 octobre 2018 »
« Sur la troisième requête :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée le 08 octobre 2018 au Greffe du
Conseil Constitutionnel sous le n° 184, Monsieur KISOB BERTIN a sollicité «… la
suspension du Parti Politique RDPC pour au moins 25 ans pour pratiques anti-
démocratiques, machiavéliques, mafieuses avant et pendant la présidentielle du
07 octobre 2018 » ;
« Que cette requête est cependant vouée à l'échec dans la mesure où le Conseil
Constitutionnel est incompétent pour suspendre un parti politique, notamment le
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) ;
« Qu'en effet, les articles 132 et 137 du Code électoral fixent le cadre d'intervention
du Conseil Constitutionnel ;
« Que ces articles disposent respectivement que :
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection
présidentielle.
«(2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour
cette élection » ;
« Le Conseil Constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection
présidentielle dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date
de clôture du scrutin » ;
« Que les articles 40 et 46 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappellent d'ailleurs les missions ainsi
assignées au Conseil Constitutionnel ;
«Qu'il n'est nulle part prévu dans les dispositions juridiques électorales
camerounaises, la suspension par le Conseil Constitutionnel d'un parti politique ;
« Que du reste, il convient de préciser que la gestion des partis politiques incombe au
Ministère de l'Administration Territoriale ;
« Que dans ce contexte, il y a lieu, pour le Conseil Constitutionnel, de se déclarer
incompétent à connaitre de la demande de suspension du Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), formulée par Monsieur KISOB
Bertin ;
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu ;
« En la forme, dire recevable le recours de Monsieur KISOB Bertin ;
«Au fond, se déclarer incompétent à statuer sur la demande de suspension du
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), formulée par
Monsieur KISOB Bertin ;
« ET CE SERA JUSTICE.
« Sous toutes réserves
« Yaoundé le 09 octobre 2018 ».
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
---Attendu qu’aux termes de l'article 132 du Code Electoral,
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle ».
« (2) « II statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Attendu en l’espèce que dans ses trois requêtes, sieur A soulève
l’incompétence du Conseil Constitutionnel pour la supervision et la proclamation des
résultats de la présidentielle, la suspension de l’équipe dirigeante d’ELECAM et enfin
la suspension du parti politique RDPC ;
---Mais attendu que ces demandes ne font pas partie des attributions du Conseil
Constitutionnel limitativement énumérées dans le texte susvisé ;
---Qu’il y a lieu pour lui de se déclarer incompétent ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, modifiée, portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Qu’il y a lieu par ailleurs, d’ordonner la notification de la présente décision au
Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, en application de l’article 15(2) de
la même loi, puis sa publication au Journal Officiel en Français et en Anglais ;
PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres ;
---Joint les recours n°° 034, 035 et 036 ;
---Se déclare incompétent ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties intéressées, puis sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi décidé en audience publique les jours, mois et an que dessus, en la salle des
audiences où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Aa AK Y,
Ag Ac B X,
Ai C,
Mme
AL Ah Af,
MM.
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AI Ag AG, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE Z AH
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26/CE/CC/2018
Date de la décision : 16/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-10-16;26.ce.cc.2018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award