DECISION N° 27/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018
AFFAIRE
Aa Ao AX AV BC BF
BG, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS
OBJET
(Annulation et reprogrammation de l’élection du Président de la République du Cameroun du 07 octobre 2018).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps
électoral en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables
au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le recours de Monsieur AX AV BC BF ;
---Vu les mémoires en réponse des Maîtres AM Ad C, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Conseils d’ELECAM et
Maîtres Guy NOAH, MBITA Blaise, AMA’AZE AMAH Antony, Al Ak
Y, Ae AI, NGONO MBARGA, X AG AN,
LUKE AQ et AP BA pour le RDPC ;
---Attendu que par requête en date du 09 octobre 2018 parvenue au Conseil
Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 186, le Révérend Ao
AX AV BC BF, candidat déclaré pour l’élection
Présidentielle du 07 octobre 2018, a saisi ledit Conseil d’un recours en annulation et
de reprogrammation de la susdite élection ;
---Que ladite requête est formulée ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président,
« Votre honneur, et très vénérables membres de la haute cour de justice de mon
beau pays le Cameroun, humblement, je viens par le présent recours demander que
soit annulé et reprogrammé l'élection du Président de la République du 07 octobre
2018 querellée ;
« Les motifs suivants m’obligent à demander l'annulation et sa reprogrammation
car plusieurs incidents majeurs émaillés çà et là survenus dans plusieurs régions de
notre pays ont entaché le déroulement serein de ce scrutin à savoir :
« Primo : sur ma personne,
« Rév. AU BC BF candidat déclaré à l'élection du
Président de la République du 07 octobre 2018 recalé par le CCC décision n° 14/CE/CC/2018 du 17 août 2018 affaire Monsieur AX AV BC
BF C/ AK AT AWBG) ;
« Monsieur le Président, vénérables membres de la cour, détenteur de la carte
d'électeur n° 05924020/ Yaoundé 1 er, bureau de vote lycée d'Elig-Essono C, n°
d'inscription 0212064008015000382, domicilie Djoungolo I, profession
Pasteur, ce 07 octobre 2018, il est 11 heures 44 minutes quand je me pointe à
mon bureau de vote, vérification des listes mon nom n'y figure pas, surtout ma
carte d'électeur et ma CNI certifie que c'est mon lieu où je dois accomplir mon
devoir civique, surprise et désolation quand je fais recours aux responsable du
bureau de vote sensé m'expliquer ce disfonctionnement ou cette suspecte
absence de mon nom sur les listes des votants, malgré mon nouveau statut de
potentiel Président en herbe et leader d'opinion, donc homme public, une telle
négligence ou affront ne saurait être tolérée. Toutes tentatives par ma personne,
mes efforts pour remédier à cette situation en allant au siège d'ELECAM qui
m'ont donné le numéro vert 8292 ont été vains ; les responsables d'ELECAM
m'ont fait savoir qu'ils ont eu un disfonctionnement d'informatique lors de la
dernière refonte des listes électorales d'avant sénatoriales et cette élection
capitale querellée aujourd'hui ;
« Non seulement que voter est un devoir mais c'est un droit et priver un
présidentiable de l'exercer, me prédisposais j'en suis certain à un score minable
contre un autre soviétique à la Poutine, ou fleuve à la Chine de MAO-
TSETOUN ;
« Second Grief : C'est vrai, les décisions du CCC sont irrévocables, mais
m'attribuer par les copies collées les déclarations qui ne sont pas miennes,
relève du manque de sérieux et du professionnalisme d'Elections Cameroon. Cf
de la Décision du CCC du 17 août 2018 Sieur AX AV BC
BF CI ELECAM je cite « qu'avoir été candidat à l'élection présidentielle le
12 octobre 1997 ne lui confère aucunement cette qualité, Etc … ».;
« Quelle négligence, provocation et myopie intellectuelle de la part d’ELECAM en m'attribuant de telles déclarations ? C'est une publicité
gratuite de mauvais goût sur ma personne et l'opinion publique. « Je suis
devant vous pour que cela soit corrigé et ce sera aussi rendre justice pour les
générations futures car vos deux institutions sont à vocation pérennes et ne
doivent pas être décrédibilisées par la négligence de vos collaborateurs de
mauvais alois ;
« Tercio: Solidaires des autres collègues candidats, recourants devant votre
juridiction, je plaide que cette élection soit annulée et reprogrammée comme
stipule les textes de notre constitution de la Constitution de la République du
Cameroun, pour que le Président élu soit le choix légitime, légal du peuple
souverain dans l'honneur et la dignité qui sciait à ce magistère suprême,
s'entêter à proclamer vainqueur un de nous dans ces circonstances actuelles,
c'est ouvrir une brèche aux désordres qui seront gravissimes pour nous tous et
celui qui pendant des décennies et avec maestria à présider aux destinées de
cette grande nation terre chérie, chère patrie, nous voulons une élection
crédible, juste et transparente gage de la paix et stabilité pour l'émergence du
Cameroun à l'horizon 2035 et ce sera justice ;
« Excellence Monsieur le Président, vénérable membre, votre rôle de garant,
de régulateur des institutions de la République, vous confère cette décision
ultime. Concomitamment, l'Assemblée Nationale, et le Président de la
République ont la prérogative des lois, il est sage que le Président candidat
proroge son mandat d'un an, annule cette élection querellée ensuite, le climat
apaisé la reprogramme en toute sérénité, vous aurez ainsi rendu service a votre
pays et devenir une légende pour les générations futures.
« Je vous remercie patriotiquement.
« (é)
« Candidat Président Prophétique Potentiel
« Rév. GABANMIDANHA BF RIGOBERT » ;
---Attendu que le susdit recours a été communiqué à ELECAM et aux autres parties intéressées, conformément aux dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral ;
---Qu’en réaction à cette communication, les conseils d’BG Ac
AM Ad C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU
Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, et ceux du candidat BIY A Paul, à savoir
Maîtres Guy NOAH, MBITA Blaise AMA’AZE AMAH Antony, Al Ak
Y, Ae AI, NGONO MBARGA, X AG AN,
LUKE AQ et AP BA ont déposé leurs mémoires en réponse
formulés en ces termes :
« POUR ELECAM
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 09 octobre 2018, enregistrée le même jour
au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 186, Monsieur AX AV
BC BF a sollicité l’« … annulation et la reprogrammation de l'élection
du Président de la République du Cameroun du 07 octobre 2018» ;
« Que cette requête est cependant irrecevable pour défaut de qualité de son auteur ;
IN LIMINE LITIS : SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE POUR DEFAUT
DE QUALITE DU SIEUR AX AV BC BF.
« Attendu que l’article 132 alinéa 2 du Code électoral dispose que « Il (le Conseil
Constitutionnel) statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduites par tout candidat, tout parti politique ayant pris
part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement
pour cette élection » ;
« Qu'ainsi, ne sont recevables dans le contentieux électoral, que les recours formés
par les candidats, les partis politiques ayant pris part à l'élection ou toute personne
ayant qualité d’agent du Gouvernement ;
« Qu’or, le nommé AX AV BC BF n’a pas été candidat à
l’élection du 07 octobre 2018 et il n'appartient à aucun des partis politiques qui a
pris part à ladite élection ;
« Que par ailleurs, le requérant n’a pas été agent du Gouvernement pour l'élection
concernée ;
« Qu'il s’ensuit que Monsieur AX AV BC BF n’a pas
qualité pour exercer un recours en annulation partielle ou totale de l’élection
présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que sa requête est donc irrecevable.
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Déclarer irrecevable le recours de Monsieur AX AV BC
BF.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 10 octobre 2018
« POUR AK AT AWBG)
“Af AM Ad C (é)
“Af AJ BD AJ (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)».
« POUR le candidat BIYA Paul du RDPC
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 09 octobre 2018, parvenue le même jour à 18
heures 10 minutes et enregistrée sous le n° 186 au Greffe du Conseil
Constitutionnel, Monsieur AX AV BC BF, se présentant
sous la qualité de "candidat président prophétique potentiel", a saisi le Conseil
Constitutionnel aux fins « d'annulation et reprogrammation de l'élection du
Président de la République du Cameroun du 07 octobre 2018 » ;
« Attendu que ladite requête doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité de
Monsieur AX AV BC BF à contester la régularité du
scrutin présidentiel du 07 octobre 2018 ;
« En effet, aux termes des dispositions de l'article 48 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par
la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, « (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des
consultations référendaires. Il en proclame les résultats ;
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l'une des élections prévues à
l'alinéa 1 ci-dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par
tout parti politique ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou
toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection » ;
« Dans la suite de la loi fondamentale camerounaise, la loi n° 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, dispose en
son article 45, de la section II se rapportant à l'élection présidentielle, que « Tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant
qualité d'agent du gouvernement pour l'élection, peut saisir le Conseil
Constitutionnel en annulation totale ou partielle des opérations électorales dans les
conditions prévues par les lois électorales en vigueur» ; Qu'aux termes des
dispositions de l'article 132 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code
électoral, modifiée, qui s'inspire de la Constitution et de la loi n° 2004/004 du 21
avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, «(1)
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle.
« (2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l'élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour cette
élection » ;
« Il résulte de la combinaison des dispositions législatives citées ci-dessus que trois
catégories de personnes limitatives et exclusives sont en droit d'exercer l'action
tendant à la contestation des opérations électorales de l'élection présidentielle : tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection, ou toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection ;
« Que lorsque le Conseil Constitutionnel, statuant comme juge électoral, est saisi
d'une contestation formée contre les opérations électorales, il interprète scrupuleusement les dispositions législatives relatives à la qualité du requérant, en
écartant systématiquement de l'exercice du droit en nullité des opérations toutes les
personnes non mentionnées par les dispositions législatives ;
« Attendu que Monsieur AX AV BC BF n'est pas
candidat, ni agent du Gouvernement pour l'élection présidentielle du 07 octobre
Qu'il s'en suit que sa requête est irrecevable, ce d'autant qu'elle ne fait état d'aucun
grief se rapportant aux opérations électorales de l'élection présidentielle du 07
octobre 2018, susceptible d'avoir une incidence sur les résultats de ladite élection ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres moyens à soulever d'office ;
« Voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité le recours de Monsieur AX
« MIDANHA RIGOBERT BF ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE, LE 11 OCTOBRE 2018
« Maître Guy NOAH
« Louis Marie EYANGOH
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu qu’aux termes de l’article 132 alinéa 2 du Code Electoral, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant
pris part à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du
Gouvernement pour cette élection » ;
---Qu’il résulte des dispositions suscitées que la saisine du Conseil Constitutionnel
en cette matière est réservée aux personnes et aux partis politiques y limitativement
énumérés, en l’occurrence les candidats, les partis politiques ayant effectivement
pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement ;
---Qu’en l’espèce, sieur AX AV BC BF, candidat recalé
par rejet de sa candidature comme il le reconnait si bien dans le présent recours, n’a
pas pris part aux opérations électorales proprement dites ;
---Qu’il s’ensuit qu’il n’a pas qualité pour saisir le Conseil Constitutionnel ;
---Que dès lors, sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°
2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15 alinéa 2 de ladite loi, il y a lieu
d’ordonner la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Ag Am en Français et en
Anglais ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres ;
---Déclare la requête du Révérend AX AV BC BF
irrecevable pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Ag Am ;
---Ainsi décidé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les
jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM. Aj AR AZ,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BE AH,
Ae Ad A Z,
An AY,
MME. Ai Ah AO,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AL Ae B, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE BB AS
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM