DECISION N° 28/CE/CC/2018 DU 16 OCTOBRE 2018 AFFAIRE :
Sieur AR Af Y Y AT (Union Nationale
la Solidarité) UNIVERS
C/
e RDPC
e ADD
e PURS
e FDP
e UDC
e MCNC
OBJET :
(Annulation totale de l’élection Présidentielle du 07
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le seize du mois d’octobre ;
pour l’Intégration vers
octobre 2018).
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le recours de Sieur AR Af Y Y AT ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres MBUFUNG Marcel KUMFA, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph conseils d’ELECAM ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres As AL, MBITA Blaise, AMA’AZE
AMAH Antony, Av Au C, Ad AS, NGONO MBARGA,
BG Z AL, LUKE KISOB et Ac AU conseils du
RDPC ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ae AP, Ax AQ, Ah
AJ, Ad BB, AG BF et Ai AO, conseils du MRC ;
---Attendu que par requête datée du 10 octobre 2018, parvenue et enregistrée au
Conseil Constitutionnel la même date, sieur AR Af Y Y AT, candidat
du parti politique « Union Nationale pour l’Intégration vers la Solidarité », en abrégé
UNIVERS à l’élection présidentielle, a introduit le recours auprès dudit Conseil en ces
termes :
« L'élection présidentielle du 07 octobre 2018 s’est caractérisée par de nombreuses
fraudes et irrégularités ;
« Que ladite élection n’a été libre, ni crédible, ni démocratique, ni transparente ;
« Que les irrégularités suivantes ont été observées ;
« Au niveau de la diaspora :
« Que nos représentants à Marseille en France, en Norvège, en Suisse, en Tunisie en
Belgique ont été interdits d'accès dans les bureaux de vote.
« Qu’à Paris en France, le nombre de suffrages exprimés s’est avéré supérieur au
nombre d'inscrits ;
« Qu’à Dakar au Sénégal, des personnes de nationalité quinéenne ont voté en lieu et
place des camerounais ;
« Qu’à Marseille, notre représentant a été refoulé du bureau de vote ;
« Au niveau local
« Ac : nos représentants ont été exclus des bureaux de vote ;
« Limbe 1 : ouverture tardive des bureaux de vote ;
« Des individus sans carte d’électeur, ont voté, malgré les réserves de nos
représentants, qui ont été expulsés des bureaux de vote par le maire de la ville, puis
réintégrés. Le Sous-préfet est venu ensuite les expulser à nouveau, parce qu’ils
dénonçaient les fraudes ;
«Le maire a refoulé les électeurs et représentants qui voulaient assister au
dépouillement ;
« Mayo kani : seuls les bulletins de Ab At, Am BD et AKERE MUNA
étaient disponibles dans les bureaux de vote ;
« Metet : nos représentants ont été battus vers 9h30-10h ;
« Yaoundé 1er et dans plusieurs autres localités : l’encre n'était pas indélébile ;
« Yaoundé5S : des fausses cartes d’électeurs ont été fabriquées le jour des élections ;
« Banwa : le président du bureau de vote aux ordres de AN Aw, chef
supérieur Bandja, remettaient les enveloppes avec des bulletins du RDPC aux
électeurs ;
« Otélé : un représentant du RDPC accompagnait les électeurs dans l’urne et faisait le
choix pour eux. Dans le même bureau, il a été retrouvé trois représentants du RDPC ;
« Yaoundé1” : fermeture du bureau de vote de la mairie de Yaoundé 1”, empêchant
les électeurs d'assister au dépouillement ;
« Douala : expulsion des électeurs du bureau de vote de Bali afin d'empêcher les
électeurs d'assister au dépouillement ;
« Yaoundé 1” : au poste agricole de nkolondom 1 « A », un officier de police a voté
sans carte d’électeurs ;
« Dans de nombreuses circonscriptions électorales, les bulletins du parti UNIVERS
n’ont pas été acheminés dans les bureaux de vote à l’instar des bureaux du
département du Mayo kani, dans la Région de l’Extrême — Nord, - département dans
lequel nous découvrons que nous avons miraculeusement obtenu des voix sachant que
nous n’y avions pas de bulletins de vote dans la Région du littoral, notamment dans les
bureaux de vote de Aq AK ;
« Qu'en outre, dans de nombreuses circonscriptions, les représentants du parti
UNIVERS ont été chassés et violentés, leurs mandats détruits, notamment dans le
département du Nyong et So’o notamment à Metet (les urnes ont été enlevées et le
dépouillement a eu lieu dans un domicile privé, Oboutou ;
« A Ar AVAq,) notre représentant a été mis en cellule par le Sous- préfet ;
«A Nkongsamba 3, notre représentant a été agressé physiquement par un chef
traditionnel pris entrain de bourrer les urnes ;
« Que dans la Sanaga maritime, les procès-verbaux ont été réécrits par des élites
locales et ce sont ces procès-verbaux qui ont été transmis à ELECAM pour validation
au détriment des originaux qui nous donnaient gagnants ;
« Que dans la commune de Yaoundé 1”, dans le bureau de vote A de l’école publique
bilingue de bastos, le président du bureau de vote a bourré les urnes au vu et au su de
tous, ce qui a causé un raffut ;
« Qu’'au CETIC communal de Yaoundé, notre représentant s’est vu proposé de
l’argent et son refus lui a valu des menaces des autorités administratives ;
« Qu’à PI and JU « B », le président du bureau de vote n'avait pas de mandat et que
le représentant du Sous-préfet était mineur, et que les urnes n'étaient pas scellées ;
« Que dans la commune de Yaoundé 4, il existait des bureaux de votes fictifs ;
«Que de nombreux électeurs se sont retrouvés avec de nombreuses cartes
électorales ;
« Que de nombreux électeurs pourvus de leurs cartes électorales n’ont pas trouvé
leurs noms sur les listes de leurs bureaux de vote et ont été incapables d’exprimer
leurs suffrages ;
« Que dans le bureau de mvog Mbida à Yaoundé 1°", le refus de la corruption de notre
représentant lui a valu une expulsion ;
« Que plusieurs autres irrégularités dont nous fournirons les preuves par devant vous
ont été répertoriées ;
« Que tout ceci atteste que le scrutin du 07 octobre a été une simple mascarade ;
« Qu'il échet de dénoncer l’annulation de l'élection du 07 octobre 2018 ;
« C’EST POURQUOI L'EXPOSANT SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE
« Le recevoir en son recours comme formé dans les délais légaux,
« Y faisant droit,
« Bien vouloir annuler TOTALEMENT l'élection présidentielle du 07 octobre
2018 » ;
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, la présente requête a été communiquée aux autres parties intéressées ;
---Que réagissant sous la plume de ses conseils As AL, MBITA Blaise,
AMA’AZE AMAH Antonny, Av Au C, Ad AS, NGONO
MBARGA, KANGUENDONGTAH, LUKE KISOB, Ac AU, tous
Avocats au Barreau du Cameroun conduits par une délégation composée
de messieurs OWONA Grégoire, BH BC, NDONG SOUMET Benoît et
BA BA Ak, le RDPC a déposé son mémoire en réponse le 12 octobre
2018 formulé ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 10 octobre 2018 parvenue le même jour à 19
heures et enregistrée sous le numéro 234 au Greffe du Conseil Constitutionnel, Sieur
AR Af Y Y AT, résidant à Yaoundé, candidat du parti UNIVERS à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins
de : « Solliciter l'annulation de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 » ;
« AU PRINCIPAL,
« 1) SUR L'HEURE DU DEPOT DU RECOURS
« Attendu que la requête de Sieur AR Af Y Y AT doit être irrecevable
pour avoir été déposé hors le délai de soixante-douze (72) heures ;
« Attendu qu’au soutien de sa requête, il produit : 15 (quinze) thermocopies de cartes
d’électeurs, 03 (trois) mandats de représentation dans la commission locale de vote,
délivrés par le parti UNIVERS, 01 (une) thermocopie du récépissé constatant
l’enregistrement du recours de Monsieur AR Af Y Y AT du 10 octobre
2018 et son accusé de réception ;
« Qu'en effet, aux termes de l’article 133(1) de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral et ses modificatifs subséquents, « Toute contestation formulée
en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil
Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de la
date de clôture du scrutin » ;
« Que le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l'élection du Président de la République dispose, en son article 1 que « Les
électeurs sont convoqués le dimanche 07 octobre 2018 à l'effet de procéder à
l’élection du Président de la République » ;
« Que l’article 2 dudit décret dispose que « Les bureaux de vote seront ouverts à huit
(8) heures et fermés à dix-huit (18) heures » ;
« Qu'il s’ensuit de la combinaison des textes cités ci-dessus que toute contestation
formulée dans le cadre de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 devait être
déposée au Conseil Constitutionnel le dix (10) octobre 2018 à dix-huit heures » ;
« Attendu que le recours de Sieur AR Af Y Y AT a été reçu au Greffe
du Conseil Constitutionnel le 10 octobre 2018 à dix-neuf (19) heures, soit soixante-
treize (73) heures de la clôture du scrutin ;
« Qu'il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable pour avoir été déposée
hors le délai de soixante-douze (72) heures prévues par la loi ;
« Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le recours de AR Af Y Y
AT irrecevable comme tardif ;
« 2) SUR L’ABSENCE DES MOYENS
« Attendu que Sieur AR Af Y Y AT, dans son recours, s’est limité à
exposer les faits sans en préciser les moyens ;
« Mais que d'après les dispositions de l'alinéa 3 de l'article133 susvisé, « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués… » ;
« Que faute pour le requérant d’avoir précisé les moyens allégués, il convient, en
application de l'alinéa 3 de l’article 133 susvisé, de dire son recours irrecevable ;
« Attendu en outre qu’aux termes de l’article 134 du Code Electoral : « Le Conseil
Constitutionnel peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter, par décision
motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne pouvant avoir
aucune incidence sur les résultats de l’élection » ;
« Qu'il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de faire application des dispositions de
l’article 134 suscité ;
« SUBSIDIAIREMENT
« Attendu que pour solliciter l’annulation de l'élection présidentielle du 07 octobre
2018, Sieur AR Af Y Y AT invoque de nombreuses fraudes et
irrégularités tant à l’étranger qu’au niveau local, notamment :
e l'exclusion de ses représentants des bureaux de vote,
e les violences exercées sur ses représentants,
e l’encre n’était pas indélébile,
e l'expulsion des électeurs du bureau de vote de BALI etc ;
« Attendu que pour justifier tous ces griefs, irrégularités et violences, le requérant
produit dix-neuf (19) pièces ;
« Mais attendu qu'a l'examen desdites pièces, il n’en ressort aucun lien avec les faits
et les griefs allégués ;
« Que de surcroît, force est de constater que Sieur AR Af Y Y AT
n'apporte aucune preuve de toutes les allégations et griefs tendant à l'annulation de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Qu'il est de jurisprudence constante que celui qui allègue un fait doit en apporter la
preuve ;
« Qu’au demeurant, le plaideur qui ne parvient pas à rapporter la preuve de son
allégation soit par abstention, soit par refus, ne donne pas la possibilité au juge saisi
de fonder sa conviction ;
« Qu'il y a lieu de rejeter le recours de Sieur AR Af Y Y AT, celui-ci
n’apportant aucune preuve des faits allégués au soutien de sa demande en vue de
l’annulation de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« PAR CES MOTIFS
« AU PRINCIPAL,
« Voir déclarer irrecevable le recours de Sieur AR Af Y Y AT comme
tardif ;
« SUBSIDIAIREMENT,
« Voir rejeter sa demande tendant à l'annulation de l’élection présidentielle du 07
octobre 2018 pour défaut de preuve ».
---Que réagissant à son tour sous la plume de ses conseils Maîtres MBUFUNG Marcel
KUMFA, OKHA BAU OKHA, et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats
au Barreau du Cameroun, ELECAM a déposé en date du 12 août 2018 et contre
récépissé son mémoire dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête datée du 10 octobre 2018, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 234, Monsieur AR Af Y AT
a sollicité « l'annulation totale de l'élection Présidentielle du 07 octobre 2018 » ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
IN LIMINE LITIS : SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME FAITE EN
VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux
parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser
les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à
compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai
de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse.
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation
des élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu’or, l’exploitation du recours de Monsieur AR Af Y AT laisse
apparaître que celui-ci se résume en un exposé des faits sans aucune précision ni sur
le texte de loi ni sur le principe juridique qui auraient été violés dans le cadre de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales
suscitées ;
« Que la requête de Monsieur AR Af Y Y AT est donc irrecevable.
« SUBSIDIAIREMENT :
« Attendu que si par extraordinaire le Conseil Constitutionnel venait à déclarer
l’action de Monsieur AR Af Y AT recevable, il notera qu'aucun des
griefs mis au passif d’Elections Cameroon par le recourant n’est sous-tendu par un
élément de preuve ;
« Attendu en effet que le requérant annonce la production future des preuves ;
« Que celles-ci ne sauraient malheureusement être admises puisque n’ayant pas été
déposées dans les délais légaux, soit soixante-douze heures après la clôture du
scrutin ;
« Qu'il convient donc de dire la requête de Monsieur AR Af Y AT non
justifiée.
« PAR CES MOTIFS « Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS :
« Déclarer irrecevable le recours de Monsieur AR Af Y AT.
« SUBSIDIAIREMENT :
« Déclarer la requête de Monsieur AR Af Y AT non justifiée et la rejeter.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 11 octobre 2018
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« Maître MBUFUNG Marcel KUMFA
« Maitre OKHA BAU OKHA
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph”.
---Que pour le Mouvement de la Renaissance du Cameroun (MRC) de son côté, ses
conseils Maîtres SIMH Emmanuel, AP Ae AJ René, BB
Ad, WOUPALA Jean Marie et AO AZ Al, tous Avocats au
Barreau du Cameroun, ont déposé leur mémoire soutenant ce qui suit :
« Par requête déposée au Conseil Constitutionnel le 10 octobre 2018 à 19 heures sous
le n° 234, Monsieur AR Af Y Y AT, candidat investi par le parti
UNIVERS à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, sollicite l’annulation totale
de ladite élection en raison de nombreuses fraudes et irrégularités ;
« Cette requête a été communiquée au candidat Am BD le 11 octobre 2018
par lettre n° 301/SG/CC du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel datée du 10
octobre 2018 ;
« En réponse, le candidat Am BD, qui soutient que les mêmes fraudes et
irrégularités ont été relevées dans les Régions variées dans sa requête en annulation
partielle des opérations électorales, sollicite, en vue de manifestation de la vérité,
l’application des dispositions ci-dessous
« Article 107 : “les listes électorales émargées sont conservées par le démembrement
communal d’Elections Cameroon. En cas de contestation, elles sont transmises pour consultation au Conseil Constitutionnel ou à la juridiction administrative compétente ”. sur sa demande. ”
« Article 133(2) “Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé des pièces à conviction. ”
« PAR CES MOTIFS
« Vu la requête déposée au Conseil Constitutionnel le 10 octobre 2018 à 19 heures sous le n° 234 par Monsieur AR Af Y Y AT, candidat investi par le parti UNIVERS à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, sollicite l’annulation totale de ladite élection en raison de nombreuses fraudes et irrégularités ;
« Vu la lettre n° 301/SG/CC du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel datée du 10 octobre 2018, portant communication de ladite requête le 11 octobre 2018 au candidat Am BD ;
« Donner acte au candidat Am BD du dépôt du présent mémoire en réponse « Constater que les mêmes fraudes et irrégularités ont été relevées dans les Régions visées dans sa requête en annulation partielle des opérations électorales ;
« Voir, en vue de la manifestation de la vérité, faire application des dispositions ci- dessous du code électoral ;
« Article 107 : “les listes électorales émargées sont conservées par le démembrement communal d’Elections Cameroon. En cas de contestation, elles sont transmises pour consultation au Conseil Constitutionnel ou à la juridiction administrative compétente sur sa demande. ”
« Article 133(2) “Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production, contre récépissé des pièces à conviction. ”
« Annuler les opérations électorales des bureaux de vote des Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Ao Ag, de l'Est et du Sud.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu qu’aux termes de l’article 132 du Code Electoral :
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection présidentielle » ;
«(2) II statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection » ;
---Que l’article 133 alinéa 3 suivant, dispose :
« Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
---Qu’il résulte de ces dernières prescriptions que non seulement le moyen doit
contenir les faits allégués, mais qu’il doit aussi indiquer les textes ou les principes
généraux de droit justifiant les griefs soulevés ;
---Attendu en l’espèce que la requête de l’intéressé ne vise aucun texte, ni aucun
principe général de droit sur lesquels se fondent les irrégularités alléguées ;
---Qu’il s’ensuit qu’elle est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Qu’en vertu des dispositions de l’article 15 alinéa 2 de ladite loi, il y a lieu
d’ordonner la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties intéressées, puis sa publication au Aj An ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
---Déclare le recours de sieur AR Y Y AT irrecevable ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres
parties intéressées, puis sa publication au Aj An, en Français et en Anglais ;
---Ainsi décidé en audience publique les jour, mois et an que dessus, en la salle des
audiences où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab BE X,
Ad Am B AY,
Ax AW,
Mme. Ap Aa AM,
MM.
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AI Ad AH, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général, et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AX A
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM