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17/10/2018 | CAMEROUN | N°29/CE/CC/2018

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 17 octobre 2018, 29/CE/CC/2018


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 29/CE/CC/2018 DU 17 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur Am AZ
C/
ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS
OBJET :
(Annulation partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des
Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Extrême Nord, de l'Est et du Sud).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constit

utionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisa...

DECISION N° 29/CE/CC/2018 DU 17 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur Am AZ
C/
ELECAM, RDPC, UDC, FPD, ADD, MCNC, PURS
OBJET :
(Annulation partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des
Régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Extrême Nord, de l'Est et du Sud).
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement
du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le recours de Sieur Am AZ ;
---Vu les mémoires en réponse des Maîtres AN Ai B, OKHA
BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Conseils d’ELECAM et de
Maîtres Guy NOAH, MBITA Blaise, AMA’AZF AMAH Antony, Aq Ar
Y, Ae AI, NGONO MBARGA, X AG AP,
LUKE KISOB et NKOUMOU TSALA pour le RDPC, conduits par une délégation
composée de Messieurs OWONA Grégoire, AJ AY, NDONG
SOUMHET Benoît et Ak AW AW ;
---Attendu que par requête en date du 10 octobre 2018 parvenue au Conseil
Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 228, Professeur Am
AZ, candidat investi à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018 par le
Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) ayant pour conseil Maîtres
SIMH Emmanuel, SOUOP Sylvain, MANFO René, AX Ae, WOUPALA
Jean Marie et ZOMISSI NGAPDOH Gautier, Avocats au Barreau du Cameroun, a
saisi le susdit Conseil d’un recours en annulation partielle des opérations électorales.
---Que ladite requête est formulée ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président,
« Le Professeur Am AZ, Candidat investi à l'élection présidentielle du 07
octobre 2018 par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Parti
AO dont le siège est à Yaoundé, BP: 8704, ayant pour Conseils Maîtres SIMH
Emmanuel, SOUOP Sylvain, MANFO René, AX Ae, WOUPALA Jean Marie
et ZOMISSI NGAPDOH Gautier, Avocats au Barreau du Cameroun, avec élection de
domicile au Cabinet SOUOP Sylvain B.P 31204, sis à Yaoundé Immeubles Editions Clé, Tél. : 222 23 13 84 et au Cabinet WOUPALA & ZOMISSI sis à Yaoundé Entrée
CRTV-Jamot, 222 219 290 /699 58 36 93 /699 820 491 /699 912 448 ;
«A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
« Qu'il a été investi par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC),
pour être candidat à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Mais en raison des multiples irrégularités, d'importantes fraudes et des cas de
violation de la loi, il sollicite très respectueusement par les présentes, l'ANNULATION
PARTIELLE des opérations électorales dans les bureaux de vote des Régions du
Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Extrême- Nord, de l'Est et du
Sud ;
« Qu'il convient d'exposer les faits de la cause (I) avant de développer les moyens de
droit au soutien de l'annulation sollicitée (II) ;
« I- LES FAITS
« Les Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun sont en situation de crise
depuis plus de 02 ans. Il y règne une insécurité indescriptible ayant entrainé la
désertion et les déplacements massifs des populations constituant l'électorat des
bureaux de vote qui y sont créés ;
« Il est en l'état impossible de respecter, dans ces 02 régions, les règles d'organisation
de l'élection présidentielle dont le Conseil Constitutionnel est garant de la régularité
et de la conformité aux règles de droit ;
« Il en résulte que les procès-verbaux issus de ces régions sont des documents établis
de façon irrégulière et donc contestable ;
« Les résultats qui découlent d'un scrutin organisé dans ces conditions ne peuvent être
ni sincères, ni crédibles et transparents ;
« Bien plus, on peut relever que le candidat Am AZ n'a pas pu déployer sa campagne électorale dans ces régions en raison de l'insécurité ci-dessus décriée et du
refus du Ministre de la Défense de mettre à sa disposition les forces de sécurité ;
« S'agissant des autres régions (Ah, Nord, Extrême-Nord, Est et Sud), la
campagne du candidat AZ a été émaillée de nombreuses irrégularités du fait de
l'Administration et d’ELECAM ;
« À cet égard, les emplacements et les dimensions des affichages du candidat du
RDPC Aa AR n'ont pas respecté la loi ;
« Par un Arrêté illégal, le Ministre de l'Administration Territoriale a restreint les
déplacements et, partant, les délais de campagne ;
« ELECAM n'a pas cru devoir afficher les listes des bureaux de vote dans les délais
prévus par le Code Electoral ;
« En outre, les bulletins de vote du candidat Am AZ n'étaient pas en nombre
suffisant dans les bureaux de vote des régions ci-dessus citées ;
« Par ailleurs, malgré le désistement explicite du candidat AT Ad, ELECAM
n'a pas jugé utile de retirer les bulletins de ce candidat, alors que ce dernier avait
appelé ses partisans à voter pour le candidat Am AZ ;
« Pendant toute la campagne électorale, le temps d'antenne attribué aux différents
candidats n'étaient pas équitables, la part belle était outrancièrement faite au candidat
BIYA au détriment du requérant. Dans le même sens, le candidat BIYA a bénéficié
d'espaces rédactionnels disproportionnés par rapport au candidat AZ ;
« Aussi, convient-il de constater qu'il n'était pas possible de recourir équitablement
aux médias pour atteindre les électeurs dans ces régions, du fait que la CRTV, média
d'Etat acquis à Aa AR, ne respectait pas la répartition égalitaire du temps
d'antenne, nonobstant la saisine du Conseil National de la Communication ;
« Au surplus, le candidat Am AZ et le MRC se sont heurtés au refus systématique des Présidents des Tribunaux de Première d'instance de la République
du Cameroun qui, de concert, ont rejeté toutes les requêtes tendant à autoriser les
Huissiers de Justice à procéder aux constats nécessaires le jour du scrutin qui était un
dimanche ;
« Plus grave, les représentants du candidat AZ ont été chassés des bureaux de
vote dans les régions en cause, laissant ainsi libre cours au bourrage des urnes et aux
votes multiples sauvages ;
« Ces irrégularités ont eu une incidence significative et néfaste sur les résultats
rendus public dans les bureaux de vote des régions ci-dessus indiquées, lesquels
résultats ont curieusement et exclusivement profité au Candidat Aa AR, entachant
ainsi la sincérité du vote ;
« IT — DISCUSSION JURIDIQUE
« II.1- MOYENS DE DROIT CONCERNANT TOUTES LES REGIONS
« PREMIER MOYEN :
VIOLATION DE L'ARTICLE 286 ALINEA 1 DU CODE ELECTORAL
« En ce que le financement n'a été rendu disponible que trois jours avant le début de
la campagne, et que la Candidat Aa AR du RDPC a bénéficié des moyens
exorbitants de l'Etat pour battre campagne.
« Alors que l'article 286(1) du code électoral dispose: « en cas d'élections
présidentielle, les fonds publics destinés au financement de la campagne électorale
sont répartis en deux (2) tranches d'égal montant aux candidats, ainsi qu'il suit :
« La première tranche est, après la publication de la liste des candidats, allouée sur
une base égalitaire aux différents candidats … » ;
« En l'espèce la publication de la liste des candidats est intervenue en date du 07 août
2018, et la mise à disposition des financements n'est intervenue que le 19 septembre
2018 ;
« DEUXIEME MOYEN :
VIOLATION DE L'ARTICLE 91(1) & (5) DU CODE ELECTORAL RELATIF A L'AFFICHAGE ET AU MATERIEL DE CAMPAGNE DE CHAQUE CANDIDAT
« En ce que la réglementation relative à l'affichage n'a pas été respectée, et que les
affiches surdimensionnées du candidat Aa AR étaient disposées de façon
anarchique et discriminatoire ;
« Alors que la disposition légale susvisée énonce :
« ARTICLE 91.-
(1) Des emplacements sont réservés par les municipalités à la demande
d'Elections Cameroon, pour l'apposition des affiches et du matériel de campagne de
chaque candidat ou liste de candidats.
(5) AK AS fait procéder à l'enlèvement des affiches apposées
irrégulièrement » ;
« TROISIEME MOYEN :
VIOLATION DE L'ARTICLE 87(1) DU CODE ELECTORAL
« En ce que par Arrêté n° 00022/A/MINAT/SGIDAP du 05 octobre 2018 réglementant
l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du
07 octobre 2018, le Ministre de l'Administration Territoriale a limité à 18 heures la
circulation des personnes et, partant, la fin prématurée de la campagne électorale ;
« Alors que selon l'article 87(1) ci-dessus : « La campagne électorale est ouverte à
partir du quinzième jour précédant le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à
minuit ».
« QUATRIEME MOYEN :
VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DU CODE ELECTORAL RELATIF AU DELAI
D'AFFICHAGE DES BUREAUX DE VOTE
« En ce que ce n'est qu'au petit matin du 07 octobre 2018, jour du scrutin, que les
listes ont été affichées, malgré les lettres de relance adressées à ELECAM ;
« Alors que selon l'article susvisé « La liste des bureaux de vote est transmise aux
démembrements communaux d'Elections Cameroon pour affichage au moins huit (08) jours avant la date du scrutin ».
« CINQUIEME MOYEN :
VIOLATION DE L'ARTICLE 100(2) DU CODE ELECTORAL RELATIF AU
NOMBRE DE BULLETINS IMPARTIS A CHAQUE CANDIDAT
« En ce que les bulletins du Candidat AZ étaient déjà épuisés et indisponibles
dans certains bureaux de vote, et les représentants d'ELECAM ont refusé d'en ajouter
« Alors que selon l'article 100(2) du Code Electoral visé ci-dessus : « Dans chaque
bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste de candidats, ainsi
que les enveloppes, doivent être en nombre supérieur à celui des électeurs inscrits ;
« Cette rupture volontaire du nombre de bulletins de vote aux couleurs du candidat
AZ n'ont pas permis à ses partisans de le voter ;
« SIXIEME MOYEN
NON RESPECT DU RETRAIT DU CANDIDAT AT Ad
« En ce que les bulletins de ce candidat ont été exposés dans les bureaux de vote ;
« Alors que de manière explicite, ce candidat a notifié le 06 octobre 2018 à ELECAM
le retrait de sa candidature et a appelé ses militants et alliés à voter le candidat
AZ ;
« En l'espèce, en dépit de ce retrait non respecté par ELECAM, des votes ont été
exprimés de Monsieur AT Ad au détriment de Am AZ ;
« SEPTIEME MOYEN
« VIOLATION DE L'ARTICLE 104 ALINEA 2 DU CODE ELECTORAL
« En ce que de nombreux électeurs ont pu voter plusieurs fois ;
« Alors que l'article 104(2) énonce que : « (1) L'électeur, après avoir fait constater
son identité, prend lui-même une enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa
disposition, rentre obligatoirement dans l'isoloir et y opère son choix. (2) Il ressort de
l'isoloir, et après avoir fait constater à la commission locale de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe, introduit celle-ci dans l'urne ».
« En l'espèce, à titre d'exemple, dans le bureau de vote de l'école maternelle du
secteur militaire 2 de BUEA, plusieurs militaires ont voté plusieurs fois ;
« Par ailleurs, dans la zone rurale de Buea entièrement désertée par la population,
des militaires ont voté en lieu et place des électeurs inscrits ;
« HUITIEME MOYEN
VIOLATION DE L'ARTICLE 20 ALINEA 4 DU DECRET N° 79/448 DU 05
NOVEMBRE 1979 MODIFIE PAR LE DECRET N° 85/238 DU 22 FEVRIER 1985
PORTANT REGLEMENTATION DES FONCTIONS ET FIXANT LE STATUT DES
HUISSIERS
« En ce que tous les Présidents des Tribunaux de Première Instance (juges des
requêtes) ont systématiquement rejeté toutes les requêtes du MRC et de son candidat,
tendant à autoriser les Huissiers de Justice à faire des constats le dimanche 07
octobre 2018, jour des élections ;
« Alors que l'article susvisé dispose : « sauf ordonnance du magistrat compétent,
l'huissier ne peut instrumenter les dimanches et jours fériés, les jours ouvrables avant
6 heures et après 18 heures »
« Cette situation, qui préjudicie à la manifestation de la vérité, impose au Conseil
Constitutionnel de recourir à l'application des articles 107 et 133(2) du Code
Electoral qui disposent :
« Article 133(2) Le Conseil Constitutionnel peut, s'il le juge nécessaire, entendre tout
requérant ou demander la production, contre récépissé, des pièces à conviction »
« I[.2- MOYENS DE DROIT SPECIFIQUES AUX REGIONS DE L'ADAMAOUA,
DU NORD ET DE L'EXTRÊME NORD « NEUVIEME MOYEN
VIOLATION DE LARTICLE 54(1) DU CODE ELECTORAL « En ce que les représentants du candidat Am AZ ont été expulsés des
bureaux de vote (commissions locales de vote) ;
« Alors que l'article 54(1) ci-dessus prescrit que la commission locale de vote
comprend « un représentant de chaque candidat » ;
« En l'espèce les représentants régulièrement désignés du candidat AZ Am
ont été violemment expulsé des bureaux de vote des régions ci-dessus citées
« En conclusion les irrégularités multiples, mais non exhaustives, développées dans la
présente requête sont à la fois pertinentes et suffisantes pour entacher la sincérité du
scrutin dans les bureaux de vote des régions ci-dessus citées ;
« Par conséquent, les opérations électorales décriées méritent annulation ;
« C'EST POURQUOI LE REQUÉRANT SOLLICITE QU'IL PLAISE AU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
« EN LA FORME :
« Vu les articles 133 et 134 du Code Electoral ;
« Déclarer recevable la présente requête comme faite dans les forme et délai légaux ;
« AU FOND :
« Vu les articles 286(1), 91(1) & (5), 87(1), 97, 100(2),104(2) du Code Electoral ;
« Vu l'article 20 alinéa 4 du décret n079/448 du 05 novembre 1979 modifie par le
décret n° 085/238 du 22 février 1985 portant règlementation des fonctions et fixant le
statut des Huissiers ;
« Vu le retrait de candidature de Monsieur AT Ad, dûment notifiée à
ELECAM ;
« Annuler les opérations électorales des bureaux de vote des Régions du Nord-Ouest,
du Sud-Ouest, de l'Adamaoua, du Nord, de l'Extrême-Nord, de l'Est et du Sud ;
« Laisser les frais à la charge du Trésor public.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 10 octobre 2018
« (é)
« Am AZ ».
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code
Electoral, le Conseil Constitutionnel a communiqué la requête de sieur AZ
Am aux autres parties intéressées ;
---Qu’en réaction à cette communication, les conseils d’BC Ab
AN Ai B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU
Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, et ceux du RDPC, en l’occurrence Maîtres
Guy NOAH, MBITA Blaise, AMA’AZE AMAH Antony, Aq Ar Y,
Ae AI, NGONO MBARGA, X AG AP, LUKE KISOB et
NKOUMOU TSALA, Avocats au Barreau du Cameroun, ont déposé les mémoires en
réponse dans le délai légal pour le compte d’ELECAM et du RDPC, formulés
respectivement comme suit :
« PLAISE AU CONSEILCONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 10 octobre 2018, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 228, Le Professeur Am AZ a
sollicité « l’annulation partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote
des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Ah, du Nord, de l’Extrême
Nord, de l’Est et du Sud » ;
« Que cette requête est cependant vouée à l'échec au regard de la vacuité des moyens
qui y sont soutenus ;
«Que pour une meilleure lisibilité du présent mémoire en réponse, il convient
d'évoquer les motifs susvisés séparément ;
« I-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ARTICLE 286 ALINEA 1 DU
CODE ELECTORAL
« Attendu que le Professeur Am AZ soutient que les fonds publics mis à la
disposition des candidats pour le financement de leur campagne électorale n’ont pas
été répartis de façon égalitaire entre ces derniers ;
« Que selon lui, le candidat BIYA Paul du Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC) aurait en sus des fonds concernés, bénéficié des moyens
exorbitants de l'Etat pour mener sa campagne électorale ;
« Que cependant, il n'apporte aucun élément de preuve à cette allégation qui, en
réalité, est sans fondement ;
« Attendu par ailleurs que le Professeur Am AZ tente de faire croire que les
fonds destinés au financement de la campagne électorale n'auraient pas été mis à la
disposition des candidats dans le délai imparti par la loi ;
« Attendu qu’il convient de préciser que l’article 286(1) évoqué par le requérant
n’indique pas le nombre de jours minimal ou maximum qui devrait séparer la
publication de la liste des candidats à la remise des fonds de campagne ;
« Que cet article se borne d'indiquer que ces fonds doivent être reversés après la
publication de la liste des candidats ;
« Que s’agissant des fonds de campagne, ils doivent nécessairement être remis aux
candidats avant le début de la campagne ;
« Qu'en l'espèce, les fonds destinés au financement de la campagne ont été mis à la
disposition des candidats le 19 septembre 2018, soit après la publication de la liste des
candidats intervenue le 07 août 2018 et avant le début de la campagne qui avait
commencé le 22 septembre 2018 ;
« Que la remise des fonds destinés au financement de la campagne électorale a donc
été faite dans les délais prévus par l’article 286 du Code Electoral ;
« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« IT-/ SUR LA PSEUDO VIOLATION DE L’ARTICLE 91(1) & (5) DU CODE
ELECTORAL RELATIF A L’AFFICHAGE ET AU MATERIEL DE CAMPAGNE
DE CHAQUE CANDIDAT
« Attendu que le requérant excipe la violation de l’article 91(1) et (5) au motif que
d’après lui, la règlementation relative à l'affichage n'aurait pas été respectée ;
« Que pourtant, conformément à la loi, AK AS avait saisi les différentes
autorités municipales pour leur demander de réserver des emplacements pour
l’apposition des affichages et du matériel électoral ;
« Que c’est comme suite à cette démarche d’AK AS que les différents
espaces publicitaires de la ville de Yaoundé et de toutes les autres villes du pays ont
été mis à la disposition de tous les candidats qui avaient pris attache avec les
différentes municipalités ;
« Que du reste, AK AS n’a reçu ni d’un candidat, ni d’une municipalité,
une réclamation formelle relative à l’apposition anarchique et discriminatoire des
affiches et matériels de campagne ;
« Que le moyen tiré de la violation de l’article 91(1) et (5) du Code Electoral n’est
donc pas justifié ;
« III-/ SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 87(1) DU CODE
ELECTORAL
«Attendu que le candidat Am AZ estime que l'arrêté N°
0022/A/MINAT/SG/DAP du 05 octobre 2018 aurait entraîné la violation de l’article
87(1) du Code électoral qui indique que la campagne électorale est ouverte à partir du
quinzième jour précédant le scrutin et prend fin la veille dudit scrutin ;
« Qu'en effet, selon le requérant, le Ministre de l'Administration territoriale aurait
limité à 18 heures la circulation des personnes, toute chose qui aurait mis fin à la
campagne électorale de façon prématurée ;
« Que le recourant tente ainsi de faire croire qu’un couvre-feu aurait été décrété sur
toute l’étendue du territoire national alors que tel n’était pas le cas ;
« Que pour s’en convaincre il convient de lire entièrement les alinéas 1 et 2 de
l’article 3 dudit arrêté, lesquels disposent que « (1) la circulation des personnes et des
biens par voie routière, ferroviaire ou aérienne est interdite du 06 octobre 2018 à
partir de dix-huit (18) heures, au 07 octobre 2018 à dix-huit (18) heures ;
« (2) les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables :
« a) aux personnes et aux biens circulant dans un périmètre urbain ou dans une
même localité située en zone urbaine
« Qu'ainsi, la liberté d'aller et de venir d’aucun citoyen, dans une ville ou dans un
village n’a été entravée ;
« Que par ricochet, le droit des uns et des autres de battre campagne où ils se
trouvaient n’a jamais été mis à mal ;
« Que comme cela a d’ailleurs pu être observé dans plusieurs localités, les meetings
de clôture de la campagne électorale se sont poursuivis à des heures tardives le
samedi 06 octobre 2018 ;
« Que l’article 87 du Code Electoral n’a donc fait l’objet d'aucune violation ;
« Que le moyen n’est donc pas fondé.
« IV-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ARTICLE 97 DU CODE
ELECTORAL RELATIF AU DELAI D’AFFICHAGE DES BUREAUX DE VOTE « Attendu que le recourant semble ne pas établir la différence entre la liste des
bureaux de vote et les listes d’électeurs ;
« Que s'agissant des premières, qui situent les bureaux de vote et en fixent le ressort,
elles doivent être transmises et affichées au plus tard huit (08) jours avant le scrutin,
toute chose qu'Elections Cameroon a respecté ainsi que cela ressort aussi bien des dix
(10) décisions prises par le Directeur Général des Elections à cet effet, que du
quotidien « Cameroun Tribune » du lundi 1” octobre 2018 qui relayait justement la
publication, le 28 septembre 2018, de la liste des bureaux de vote ;
« Qu'en ce qui concerne les listes d’électeurs, l’article 98 du Code Electoral indique
que « chaque bureau de vote dispose des listes des électeurs devant prendre part au
vote. Une de ces listes est destinée aux émargements par les électeurs. Une liste est
affichée devant le bureau de vote. » ;
« Que le recourant reconnait lui-même que les listes d’électeurs étaient affichées
devant les bureaux de vote au petit matin du jour du scrutin ;
« Qu’en somme, la règlementation relative à l'affichage de la liste des bureaux de vote
et des listes d'’électeurs a été respectée ;
« Que la prétendue violation de l’article 97 du Code Electoral n’est donc pas avérée ;
« Que le moyen n’est donc pas fondé.
« V-/ SUR LA PSEUDO VIOLATION DE L’ARTICLE 100(2) DU CODE
ELECTORAL RELATIF AU NOMBRE DES BULLETINS DE VOTE IMPARTIS
A CHAQUE CANDIDAT
« Attendu que le Professeur Am AZ fait valoir que ses bulletins de vote
« étaient déjà épuisés et indisponibles dans certains bureaux de vote et les
représentants d’ELECAM ont refusé d’en ajouter » ;
« Que curieusement, le candidat n’indique pas les bureaux de vote dans lesquels cet
incident aurait été enregistré ;
« Que pourtant, cette précision permettrait de vérifier l'exactitude de l’information à
partir du procès-verbal établi par la commission locale de vote concernée ;
« Qu’en réalité, ce procès-verbal contiendrait alors des réserves émises par le
représentant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), ce dernier
étant la personne qui a certainement décrié et signalé l'épuisement des bulletins de
vote du candidat Am AZ ;
« Qu'en l’absence de ces éléments de preuve, le grief formulé ne saurait convaincre ;
« Que du reste, il convient de relever qu’ELECAM a imprimé et mis à la disposition
des bureaux de vote le même nombre de bulletins de vote pour tous les candidats ;
« Que le nombre de bulletins de vote de chaque candidat correspond au nombre
d’électeurs majoré de 25% ;
« Attendu qu’il est utile de noter que conformément à l’article 104(1) du Code
Electoral, la procédure de vote oblige chaque électeur à prendre lui-même une
enveloppe et chacun des bulletins de vote mis à sa disposition ;
« Que les bulletins de tous les candidats s’épuisent ainsi au même moment ;
« Qu'il est donc clair que l’article 100(2) n’a pas été violé, toute chose qui entraîne
que le moyen n’est pas justifié ;
« VI-/ SUR LE NON RESPECT DU RETRAIT DU CANDIDAT AT Ad
« Attendu qu'il est important de relever qu'aucune procédure de retrait de
candidature n’est prévue dans le Code Electoral ;
« Que le retrait d’un candidat n’est évoqué que dans l’article 147 du Code Electoral
qui traite du cautionnement et établit clairement que le cautionnement est restitué
« (.…) soit au candidat qui retire sa candidature avant l’impression des bulletins de
vote. (.…) » ;
« Qu'’or, en l’espèce les bulletins de vote avaient déjà été imprimés, et transmis aux
différentes commissions locales de vote sur toute l'étendue du territoire et dans la
diaspora puisque c’est le 06 octobre 2018, à 13heures 26 minutes que le candidat
AT Ad a notifié à ELECAM son retrait de l'élection présidentielle ;
« Attendu qu’il convient de rappeler que la Direction Générale des Elections avait
reçu notification d’une résolution du Conseil Electoral lui indiquant que neuf (09)
candidats avaient été retenus pour l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que cette résolution du Conseil Electoral avait été confirmée par le Conseil
Constitutionnel ;
« Que le retrait des bulletins de vote sollicité par Monsieur AT Ad entrainait
implicitement mais nécessairement l’inexécution des décisions du Conseil Electoral et
du Conseil Constitutionnel, lesquelles s’imposent pourtant à la Direction Générale des
Elections ;
« Que la Direction Générale des Elections ne pouvait donc pas procéder à ce retrait
sans violer la loi qui lui impose d'exécuter les résolutions du Conseil Electoral ;
« Qu’au regard de ce qui précède, le grief fait à AK AS n’est pas fondé,
tout comme le moyen est injustifié ;
« VII-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ARTICLE 104 ALINEA 2 DU
CODE ELECTORAL
« Attendu que le Professeur Am AZ excipe la violation de l’article 104
alinéa 2 du Code Electoral au motif que plusieurs militaires auraient voté plusieurs
fois dans le bureau de vote de l’école maternelle du secteur militaire 2 de BUEA et
que les militaires auraient également voté dans la zone rurale de Buea entièrement
délestée par les populations ;
« Qu’il s’agit là d’une affirmation vague qui n’est soutenue par aucun élément de «Que du reste, les procès-verbaux provenant des bureaux de vote concernés
n’établissent l'existence d'aucune irrégularité lors des opérations de vote
« Que la violation de l’article 104(2) n’est donc pas établie d’où il suit que le moyen
n’est pas fondé.
« VIII-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ARTICLE 20 ALINEA 4 DU
DECRET N° 79/448 DU 05 NOVEMBRE 1979 MODIFIE PAR LE DECRET N°
85/238 DU 22 FEVRIER 1985 PORTANT REGLEMENTATION DES
FONCTIONS ET FIXANT LE STATUT DES HUISSIERS
« Attendu qu’il convient préalablement de relever que le Code Electoral camerounais
a mis en place un système inclusif où tous les participants au jeu AO sont acteurs
et témoins de toutes les étapes du processus électoral ;
« Que c’est pourquoi le législateur a prévu la présence dans chaque commission
locale de vote des représentants de tous les candidats ;
« Que ce sont ces représentants qui sont appelés, le cas échéant, à décrier des
manœuvres frauduleuses qu’ils peuvent alors faire mentionner dans les procès-
verbaux établis à la fin des opérations de vote, et dont un exemplaire original est
remis à chaque mandataire présent ;
« Que le Code Electoral n’a nulle part prévu que les Huissiers soient appelés à faire
des constats le jour des élections ;
« Que ce moyen ne semble manifestement pas relever de la compétence du Conseil
Constitutionnel statuant comme juge de la régularité des élections ;
« Qu'il ne revient pas à cette haute instance de se prononcer sur ce moyen ;
« Que le moyen est donc injustifié.
« IX-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L’ARTICLE 54(1) DU CODE
ELECTORAL « Attendu que le Professeur Am AZ dit que ses représentants ont été
expulsés des bureaux de vote des régions de l’Ah, du Nord et de l’Extrême-
Nord ;
« Que cette allégation n’est pas fondée puisque Elections Cameroun a reçu des
procès-verbaux qui établissent clairement que le Mouvement pour la Renaissance du
Cameroun (MRC) était représenté dans certains bureaux de vote ;
« Que vraisemblablement l'absence des représentants de cette formation AO
dans certains bureaux de vote résulte de la faiblesse de représentation du candidat au
plan national à l’occasion de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Attendu au final qu'aucun des moyens soulevés par le candidat Am AZ
n’est justifié ;
« Qu'il échet de rejeter son recours comme non fondé.
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
«EN LA FORME
« Dire recevable le recours du Professeur Am AZ comme fait dans les forme
et délai de la loi ;
«. AU FOND
« Rejeter le recours du Professeur Am AZ comme non fondé.
« ET CE SERA JUSTICE
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 12 octobre 2018 ».
« POUR AK AS (ELECAM)
« Ag AN Ai B (é)
«Barrister OKHA BAU OKHA (é)
« Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) » ;
« POUR LE CANDIDAT BIYA PAUL
« PLAISE AUCONSEILCONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 10 octobre 2018, parvenue le même jour à 18h et
enregistrée sous le n° 228 au Greffe du Conseil Constitutionnel, Monsieur AZ
Am, candidat investi à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 par le
Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) ayant pour Conseil Maîtres
SIMH Emmanuel, SOUOP Sylvain, MANFO René, AX Ae, WOUPALA Jean
Marie et ZOMISSI NGAPDOH Gautier, Avocats au Barreau du Cameroun,, a saisi le
Conseil Constitutionnel aux fins d'« ANNULATION PARTIELLE des opérations
électorales dans les bureaux de vote des Régions du Nord-Ouest, Sud-Ouest, de
l'Adamaoua, du Nord, de l'Extrême Nord, de l'Est et du Sud » ;
« Attendu que le requérant cherche à faire valoir de prétendues irrégularités et
violations de la loi électorale afin d'obtenir l'annulation partielle de l'élection
présidentielle du 07 octobre dans certaines Régions du triangle national dans
lesquelles il a vraisemblablement été battu. Ces moyens aussi infondés que dilatoires,
ne sauraient prospérer ;
« Attendu qu'il n'est pas indifférent de revenir sur un fait important évoqué par le
requérant, avant de répondre aux moyens de droit qu'il a soulevés ;
« SUR LES FAITS
« Attendu que le requérant tente de tirer argument du climat d'insécurité des Régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, en alléguant qu'il était impossible d'y
respecter les règles d'organisation de l'élection présidentielle dont le Conseil
Constitutionnel est garant de la régularité et de la conformité aux règles de droit ;
« Qu'il en résulterait que les procès-verbaux issus de ces régions sont des documents
établis de façon irrégulière et donc contestables et les résultats qui découlent d'un
scrutin organisé dans ces conditions ne peuvent être ni sincères, ni crédibles et
transparents ;
« Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi n° 96/06 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la
loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, « (1) Le Président de la République est élu au
suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
« (2) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans
renouvelables.
« (3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant
l'expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice. » ;
« Qu'il en résulte l'obligation d'organiser l'élection du Président de la République
dans un délai préfix ;
« Attendu que la tenue des élections dans des zones d'insécurité n'est pas propre au
Cameroun ;
« Que lors de l'élection présidentielle organisée dans des circonstances similaires au
Mali, la Cour Constitutionnel de ce pays où il règne un climat d'insécurité dans sa
partie Nord, a décidé, dans son arrêt n° 2018-04/CC-EP du 20 août 2018 portant
proclamation des résultats définitifs du second tour de l'élection du Président de la
République (scrutin du 12 août 2018) que: « Considérant que s'agissant de
l'annulation des opérations de vote pour motif d'insécurité, il convient de rappeler la
jurisprudence de la cour (arrêt n° 02017- 04/CCMrréf. du 04 juillet 2017) selon
laquelle « le défi sécuritaire imposé au Mali étant contemporain, le fonctionnement
régulier de ses institutions ne saurait être tributaire de la pacification absolue du
territoire national, elle-même dépendante d'un environnement d'instabilité
transnationale, au risque de freiner le processus démocratique et de plonger le pays
dans l'impasse et le chaos» ;
« Que dans un autre arrêt (Arrêt n° 2013-12/CC-EL du 31 décembre 2013 portant
proclamation des résultats définitifs du deuxième tour de l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale), la Cour expliquait que : « la présence des forces de l'ordre est
nécessaire pour prévenir tout débordement, toute agitation, et de ce fait, sécuriser les
opérations électorales dans leur globalité » ;
« Que leur « absence n'entache, en rien, la sincérité du vote » ;
« Que dès lors, l'insécurité, quelle qu'elle soit, ne saurait à elle seule justifier
l'annulation d'un scrutin, notamment en ce qui concerne la circonscription électorale
de Kidal où les forces armées et de sécurité ne peuvent être dissociées de leurs
compagnons d'armes des mouvements signataires de l'Accord pour la paix et la
réconciliation issu du processus d'Alger, tous évoluant sous la bannière de la
République du Mali ;
« Que, par conséquent, les prétentions du requérant sur ce chef ne peuvent prospérer
« Attendu que dans l'attente que la paix revienne dans ces Régions du Cameroun,
l'avantage que tend à tirer le requérant de cette situation est tout simplement
déplorable et ne mérite pas que la Conseil Constitutionnel s'y attarde, tout comme elle
ne saurait retenir les moyens de droit qu'il a soulevés ;
« SUR LES MOYENS DE DROIT
« SUR LES MOYENS CONCERNANT TOUTES LES REGIONS
«1) LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 286(1) DU CODE
ELECTORAL
« Attendu que le texte visé dispose :
« (1) En cas d'élection présidentielle, les fonds publics destinés au financement de
la campagne électorale sont répartis en deux (2) tranches d'égal montant aux
candidats, ainsi qu'il suit :
« La première tranche est, après la publication de la liste des candidats, allouée
sur une base égalitaire aux différents candidats ;
«La deuxième tranche est, après la proclamation des résultats, servie proportionnellement aux résultats obtenus aux candidats ayant obtenu au moins
5% des suffrages exprimés.
« (2) Est tenu de reverser au Trésor Public la totalité de la somme reçue au titre
de la première tranche visée à l'alinéa 1 ci-dessus.
« Que selon le requérant, ce texte aurait été violé parce que le financement alloué par
l'Etat aux candidats à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, en application de la
loi n° 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement public des partis
politiques et des campagnes électorales, n'a été rendu disponible que le 19 septembre
2018, soit 3 jours avant le début de la campagne électorale ;
« Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 9(1) de la loi n° 2000/015 du
19 décembre 2000 sus évoqué, « L'Etat participe au financement des campagnes
électorales par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques à
l'occasion des consultations électorales » ;
« Que ces dernières dispositions, d'un caractère explicite, n'ont point pour effet une
prohibition absolue des règles électorales édictées à l'article 87(2) du code électoral,
lesquelles énoncent que « Les candidats peuvent faire établir à leurs frais ou à ceux
du parti qui présente leur candidature, des circulaires, des professions de foi ou des
affiches. » ;
« Que la participation de l'Etat au financement des campagnes électorales vise donc
simplement à alléger les dépenses des candidats afin de favoriser le jeu démocratique,
sans pour autant qu'ils soient exemptés de s'auto financer ;
« Qu'à cet effet et contrairement à ce qu'insinue le requérant, l'article 286(1) susvisé,
loin de prescrire un délai exprès pour l'acquittement de la première tranche de la
participation de l'Etat au financement des campagnes électorales, prévoit simplement
que ce déblocage intervienne après la publication de la liste des candidats ;
« Que tel a incontestablement été le cas ;
« Que du reste, ce grief ne fait pas sens, dans la mesure où le candidat Am
AZ n'a pas eu besoin de cette participation de l'Etat pour financer sa campagne
électorale, puisqu'il a refusé de la percevoir ;
« Qu'il y a donc lieu de le rejeter ;
«1- LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 91(1) & (5) DU CODE
ELECTORAL RELATIF A L'AFFICHAGE ET AU MATERIEL DE CAMPAGNE
« Attendu que le requérant allègue que l'affichage n'aurait pas été respecté, en ce sens
que les affiches du candidat du RDPC étaient prétendument « surdimensionnées » et «
disposées de façon anarchique », ce qui aurait eu pour conséquence d'entrainer une «
exposition disproportionnée du candidat Paul BTYA » ;
« Attendu que contrairement, ces allégations du requérant, qui ne met pas le Conseil
Constitutionnel en mesure d'en apprécier le bien-fondé, sont vagues et dénuées de tout
fondement, car, il n'indique pas les dimensions des affichages réglementairement
autorisées par la Direction Générale des Elections et celles du candidat du RDPC qui
ne les aurait pas respectés d'une part, et, il ne donne aucune précision sur ce qu'il
qualifie d'affichage « anarchique » d'autre part ;
« Qu’eu égard à l'absence de pièces produites au dossier se rapportant au moyen, il
apparaît que ce grief est vague et fondé sur des conjectures ;
« Que faute de précision et de preuve, il encourt le rejet ;
«2- LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 87(1) & (5) DU CODE
ELECTORAL
« Aux termes des dispositions du texte visé, « La campagne électorale est ouverte à
partir du quinzième jour précédant le scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à
minuit. » ;
« Attendu que le requérant allègue que l'Arrêté du Ministre de l'Administration
territoriale n° 0022/A/MINAT/SGIDAP du 05 octobre 2018 règlementant l'exercice de
certaines libertés et activités à l'occasion de l'élection présidentielle du 07 octobre
2018 aurait prématurément mis fin à la campagne électorale ;
« Attendu que le requérant cherche maladroitement à tirer argument d'une mesure
prise dans l'intérêt d'un scrutin crédible en évitant le déplacement des électeurs d'une
ville à une autre, et qui pourraient être tentés de voter plusieurs fois dans différentes
localités ;
« Que cette mesure n'a pas empêché le requérant d'aller et venir entre Aj et Yaoundé, et de battre campagne jusqu'au samedi 06 octobre 2018 à minuit, puisque
son giga meeting de clôture de la campagne électorale s'est achevé ce jour tard dans
la nuit au quartier BEPANDA à Aj, et que le lendemain, il était à An pour
prendre part au vote ;
« Qu'en tout état de cause, le requérant ne démontre pas en quoi cette mesure du
MINAT, qui s'appliquait à tous les candidats, aurait faussé la régularité et la sincérité
du scrutin du 07 octobre 2018 ;
« Que ce moyen, sans conséquence avérée sur le résultat du scrutin, doit être rejeté ;
« 1- LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 97 DU CODE ELECTORAL
« Attendu que le requérant allègue que la liste des bureaux de vote aurait été affichée
au matin du 07 octobre 2018, en violation des dispositions du texte visé qui énoncent
que : « La liste des bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux
d'Elections Cameroon pour affichage au moins huit (08) jours avant la date du
scrutin. » ;
« Attendu que si le requérant déplore à juste titre cette situation qui était résiduelle,
l'affichage tardif dans certaines localités de la liste des bureaux de vote, reconduits
pour la plupart par ELECAM, n'était à l'avantage d'aucun candidat, et cela n'a en rien
altéré la sincérité du vote ;
« Que le retard observé dans l'accomplissement de cette tâche matérielle, qui ne
révèle aucune manœuvre destinée à altérer la sincérité du scrutin, n'est pas de nature
à entraîner l'annulation de l'élection, le requérant n'ayant pas démontré l'incidence de
cette circonstance sur l'issue du scrutin ;
« Que les concluants soulignent enfin que la publication de la liste des bureaux de vote
n'est qu'une procédure alternative d'information, le nom du bureau de vote de chaque
électeur étant déjà directement porté sur sa carte biométrique ;
« Que ce grief ne saurait donc être retenu ;
« 1- LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 100(2) DU CODE ELECTORAL
RELATIF AU NOMBRE DE BULLETINS IMPARTIS AUX CANDIDATS « Attendu que le requérant allègue que le jour du scrutin du 07 octobre 2018, ses
bulletins de vote auraient été épuisés voire indisponibles « dans certains bureaux de
vote », en violation des dispositions de l'article 100(2) du code électoral qui portent
que: « Dans chaque bureau de vote, les bulletins de vote de chaque candidat ou liste
de candidats, ainsi que les enveloppes, doivent être en nombre supérieur à celui des
électeurs inscrits », toute chose qui n'aurait pas permis à ses partisans de voter en sa
faveur ;
« Attendu qu'en droit, il appartient à celui qui allègue un fait d'en rapporter la preuve,
entendue comme « la démonstration de la réalité d'un fait ou d'un acte, dans les formes
admises par la loi » (Af C, vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, QUADRIGE / PUF, éd. 2001, p. 669) ;
« Attendu que tel n'est point le cas du requérant qui fait une affirmation gratuite, sans
aucune indication concernant les bureaux de vote dans lesquels ses bulletins de vote
auraient été épuisés voire indisponibles, et sans aucune preuve complémentaire
l'appuyant, ce d'autant plus que le droit électoral est régi par le système dit de preuve
libre ou morale, qui permet l'utilisation de tous les modes de preuves ;
Que ce grief n'est donc pas susceptible de justifier la remise en question du scrutin
présidentiel du 07 octobre 2018 dans les sept Régions visées par le recourant qui
comptait 14569 bureaux de vote ;
«1- SUR LE GRIEF TIRE DU NON RESPECT DU RETRAIT DE LA
CANDIDATURE D'AKERE MUNA
« Attendu que le requérant allègue que les bulletins de vote du candidat AT
Ad ont été exposés dans les bureaux de vote, alors que le 06 octobre, veille du
scrutin, ce dernier a notifié à ELECAM le retrait de sa candidature ;
« Qu'en raison du maintien des bulletins de vote d'AKERE MUNA, des votes ont été
exprimés en faveur de celui-ci au détriment de Monsieur Am AZ ;
« Attendu que le retrait d'une candidature, qui plus est la veille du scrutin, est une
situation qui n'est pas prévue dans les règles du code électoral gouvernant l'élection
du Président de la République ;
« Que par conséquent, le maintien de ses bulletins de vote lors du scrutin présidentiel
du 07 octobre 2018 ne constitue aucune entorse à la loi électorale, et ce maintien,
qu'ELECAM a abondamment justifié, ne constitue non plus une manœuvre susceptible
de fausser le scrutin, dès lors qu'AKERE MUNA qui a tenu un meeting en compagnie
du requérant le 06 octobre 2018 à Aj a par ailleurs formulé des
recommandations de vote à l'attention de ses partisans par tous les moyens
d'information et de communication nécessaires ;
« Attendu qu'il semble nécessaire de rappeler que le vote est un acte libre et secret ;
« Qu'il est donc chimérique pour Monsieur Am AZ, de prétendre que les
votes exprimés en faveur d'AKERE MUNA l'ont été au détriment de sa candidature ;
« 1- LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 104(2) DU CODE ELECTORAL
« Attendu que relativement à ce moyen, le requérant prétend que dans l'école
maternelle du secteur militaire II de Buea, plusieurs militaires auraient voté plusieurs
fois d'une part et, dans la zone rurale de Buea, des militaires auraient voté à la place
d'autres personnes, d'autre part ;
« Mais attendu qu'outre le fait que le texte soi-disant violé n'a aucun rapport avec les
prétendues irrégularités évoquées, le requérant se borne à faire des affirmations
gratuites, non étayées par aucun élément de preuve complémentaire, alors que, comme
cela a déjà été exposé, il lui revient de faire la démonstration de la réalité des faits
qu'il allègue ;
« Qu'à défaut, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant non justifié ;
« LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 20(4) DU DECRET N° 79/448 DU
05 NOVEMBRE 1979 MODIFIE PAR LE DECRET N° 85/238 DU 22 FEVRIER 1985
PORTANT REGLEMENTATION DES FONCTIONS ET FIXANT LE STATUT DES
HUISSIERS
« Attendu que le requérant allègue que le texte visé a été violé en ce que tous les
Présidents des Tribunaux de première instance, juges des requêtes, ont
systématiquement rejeté les requêtes du MRC et de son candidat tendant à autoriser
les Huissiers de justice à faire des constats le jour du scrutin du 07 octobre 2018,
toute chose qui aurait préjudicié à la manifestation de la vérité ;
« Qu'il ne produit aucune preuve de son allégation ;
« Qu'il termine sur ce moyen en demandant au Conseil Constitutionnel d'exiger aux
démembrements communaux d'Elections Cameroon, l'ensemble des listes électorales
émargées des sept Régions dans lesquelles il sollicite l'annulation des opérations
électorales ;
« Attendu que tout d'abord, le RDPC prend acte de ce que le requérant reconnait qu'il
ne dispose d'aucun élément de preuve susceptible d'étayer toutes les prétendues
irrégularités dont il fait état dans son recours ;
« Que le RDPC soutient ensuite que c'est à bon droit que les requêtes de Monsieur
AZ Am, qui sollicitait des ordonnances pour constater des « éventuelles
fraudes », ont été rejetées, car faute d'avoir justifié d'un intérêt sérieux à agir, ce
serait un blanc-seing que le juge de requête aurait accordé aux Huissiers de justice de
AZ Am ;
« Qu'en effet, l'intérêt à agir doit être né, certain et actuel, c'est-à-dire qu'il doit
exister au jour où la personne agit en justice et ne pas être simplement éventuel ; que «
cet intérêt doit être légitime. L'expression signifie certainement que l'intérêt doit être
sérieux. Il n’y a pas de droit d'action pour satisfaire l'esprit de chicane. Ainsi se trouve
refoulé l'intérêt moral qu'il y aurait à faire juger une question de principe dépourvue
de conséquences pratiques. » (Sous la direction de Al Ap, Traité de droit
civil, introduction Générale, Tome |, 2° éd, L.G.D.J, 1983, n°527 pp. 426-427) ;
« Que cet auteur précise qu’« il est encore exigé traditionnellement que l'intérêt soit
né et actuel, par opposition à celui qui ne serait que éventuel et hypothétique. De là
découle un principe, (...), prohibant les actions préventives destinées à fixer une
situation juridique en présence de ce que l'on estime être une menace de contestation
future. » (Ibid., note 38) ;
« Attendu que faute d'avoir indiqué le ou les faits devant donner lieu à constatation,
c'est à bon droit que les requêtes introduites par Monsieur Am AZ ont été
rejetées ;
« Que pour le RPDC enfin, c'est inopportunément que ce dernier tente de soumettre le Conseil Constitutionnel à une inquisition, afin de rechercher des hypothétiques
irrégularités qui ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Que ce moyen manifestement sans aucune conséquence sur les résultats du scrutin
encourt le rejet ;
« S'AGISSANT DES MOYENS SPECIFIQUES AUX REGIONS DE
L'ADAMAOUA, DU NORD ET DE L'EXTREME-NORD
« LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 54(1) DU CODE ELECTORAL
« Attendu que le requérant prétend que ses représentants ont été expulsés de toutes les
commissions locales de vote dans les trois Régions concernées, en violation des
dispositions de l'article 54(1) du Code Electoral qui prescrivent que la commission
locale de vote comprend « un représentant de chaque candidat » ;
« Mais attendu que ce grief formulé en termes généraux, est imprécis et dépourvu
d'éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne sont même pas
assortis d'un commencement de preuve ;
« Que le juge de réfection rejette les griefs formulés en termes généraux, ceux qui sont
imprécis, ceux « dépourvus d'éléments de preuve permettant d'en apprécier le bien-
fondé» ou ceux « qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve» (CC, 78-875,
21 juin 1978 AN Hérault, 1 re circ., Rec. p. 166 ; - CC, 2002 - 2622, 25 juillet 2002,
AN Haute-Garonne, circ., Rec. p. 140) cf. Droit des élections - Laurent Touvet, Yves-
Marie Doublet - Corpus Droit Public dirigé par Denys de Béchillon - Ed. Fconomica
2007- P.535 et 536) ;
« Que c'est à bon droit que ce moyen vague et imprécis sera rejeté ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres moyens à soulever d'office ;
« Voir rejeter le recours de Monsieur AZ Am comme étant non justifié et
non fondé ;
« SOUS TOUTES RESERVES PROFOND RESPECT
« Yaoundé, le 12 octobre 2018
« Maître Guy NOAH « (é)
« Louis Marie EYANGOH
« (é) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai
de la loi ;
AU FOND
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 286
ALINFA 1 DU CODE ELECTORAL
---Attendu que par ce moyen, sieur AZ Am allègue que les fonds octroyés
n’ont pas été répartis de façon égalitaire entre les candidats, d’une part, et d’autre part
qu’ils ont été mis à leur disposition tardivement ;
---Mais attendu sur la prétendue répartition inégalitaire desdits fonds, qu’ELECAM a
produit des reçus établissant que tous ceux qui ont accepté de percevoir la première
tranche du financement en question ont reçu la même somme de quinze millions de
francs (15.000.000) fcfa, y compris le candidat BTYA Paul ;
---Que s’agissant du retard de payement allégué, il ressort de l’affirmation du moyen
lui-même que ce payement a été fait après la publication de la liste des candidats,
conformément à l’article 286 alinéa 1 du code électoral qui, de surcroit ne prévoit pas
d’autre délai ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas justifié ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 91
ALINEAS 1 ET 5 CONCERNANT L’AFFICHAGE ET LE MATERIEL DE
CAMPAGNE ---Attendu que ELECAM a produit des pièces attestant qu’il a saisi les communes
conformément à la loi qui au surplus ne prévoit aucune notification de ses diligences
aux candidats ;
---Attendu par ailleurs que cette question s’étant posée sur l’ensemble du territoire le
requérant ne justifie pas pour quoi seules certaines régions ont été affectées ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 87
ALINFA 1 PAR L’ARRETE N° 00022/A/MINAT/SG1/DAAF DU 05 OCTOBRE
2018 DU MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
REGLEMENTANT L’EXERCICE DE CERTAINES LIBERTES ;
---Attendu que le moyen prétend qu’en limitant la circulation des personnes à dix-huit
heures, l’arrêté dont s’agit a provoqué la fin prématurée de la campagne électorale ;
---Mais attendu qu’il s’agit d’une mesure de sécurité qui s’appliquait à tous les
candidats et que le requérant ne justifie pas en quoi elle aurait faussé la régularité et la
sincérité du scrutin du 07 octobre 2018 ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE
97 DU CODE ELECTORAL RELATIF AU DELAI D’AFFICHAGE DES
BUREAUX DE VOTE
---Attendu que ce moyen fait une confusion entre la liste des bureaux de vote qui a été
affichée conformément à la loi et la liste des électeurs qui peut être affichée à tout
moment, au regard de l’article 98 du Code Electoral qui ne fixe aucun délai, la carte
d’électeur indiquant de surcroit le numéro du bureau de vote du détenteur ;
---Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE
100(2) DU CODE ELECTORAL RELATIF AU NOMBRE DES BULLETINS
DE VOTE IMPARTIS A CHAQUE CANDIDAT
---Attendu que le requérant évoque le fait que ses bulletins ont été épuisés dans
certains bureaux de vote avant la fin du scrutin ;
---Mais attendu que le requérant n’a pas rapporté la preuve de cette allégation, aucune
réserve n’ayant été portée sur les procès-verbaux des bureaux de vote concernés ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE SIXIEME MOYEN CONCERNANT LE MAINTIEN DES BULLETINS
DE VOTE DU CANDIDAT AT Ad MALGRE SON DESISTEMENT
---Attendu que l’article 133(3) du Code Electoral dispose :
« Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il en résulte que le moyen, en plus des faits, doit contenir la règle de droit ou le
principe général de droit sur lesquels se fondent les griefs soulevés ;
---Qu’en l’espèce, le moyen n’invoque aucun texte de loi, ni aucun principe de droit
justifiant les griefs allégués ;
---Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
SUR LE SEPTIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 104
ALINFA 2 CONCERNANT LE VOTE DES MILITAIRES
---Attendu que le requérant n’a pas rapporté la preuve de ses allégations ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas justifié ;
SUR LE HUITIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 20
ALINFA 4 DU DECRET N° 79/448 DU 05 NOVEMBRE 1979 MODIFIE PAR LE DECRET N° 85/238 DU 22 FEVRIER 1985 PORTANT
REGLEMENTATION DES FONCTIONS ET FIXANT LE STATUT DES
HUISSIERS
---Attendu que le requérant reproche aux Présidents des Tribunaux de Première
Instance, juges des requêtes, d’avoir rejeté ses requêtes tendant à autoriser les
Huissiers de justice à faire des constats le jour de l’élection ;
---Mais attendu qu’il s’agit des décisions des Juges de l’ordre judiciaire dont les
contestations sont faites par l’exercice des voies de recours qui ne relèvent pas de la
compétence du Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas justifié ;
SUR LE NEUVIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE
54(1) DU CODE ELECTORAL RELATIF A L’EXPULSION DES
REPRESENTANTS DU REQUERANT DES BUREAUX DE VOTE.
---Attendu que le requérant n’a pas rapporté la preuve de ses allégations, aucune
réserve n’ayant été faite à ce sujet sur les procès-verbaux des bureaux de vote ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas justifié ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°
2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor
Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15 alinéa 2 de ladite loi, il y a lieu
d’ordonner la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres
parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des Membres :
---EN LA FORME
---Déclare la requête de sieur AZ Am recevable ;
---AU FOND
---La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi décidé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les
jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM. Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Aa BA AH,
Ae Ai A Z,
As AU,
MME. Ac Ao AQ,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne J. épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AM Ae AL, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE AV BB
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29/CE/CC/2018
Date de la décision : 17/10/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2018-10-17;29.ce.cc.2018 ?
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