DECISION N° 30/CE/CC/2018 DU 18 OCTOBRE 2018
AFFAIRE :
Sieur Ai AX AT (Social Ag AmBG AH
BP, RDPC, ADD, PURS, FDP, UDC et MCNC
OBJET:
(Annulation totale de l’élection présidentielle du 07 octobre 2018)
---L’an deux mille dix-huit ;
---Et le dix-sept du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel, siégeant en audience publique au Palais des Congrès a rendu la décision dont la teneur suit :
---Le Conseil Constitutionnel,
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre
2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du O7 février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/015 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection du Président de la République le 07 octobre 2018 ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu la requête de Sieur Ai AX AT ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres Av Ba, MBITA Blaise, AMA’AZE
AMAH Antony, Bc Ay Z, Ae AL, NGONO MBARGA,
AU, LUKE KISOB et NKOUMOU TSALA, Avocats au
Barreau du Cameroun, conseils du RDPC ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres AQ Ao X, OKHA BAU
OKHA et BJ AI Ae conseils de BP ;
---Oui BP dans ses déclarations ;
---Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ac BB, Be BC, Af
AN, Ae BM, AK At et G. ZOMISSI Avocats au Barreau du
Cameroun, conseils du MRC ;
---Attendu que par requête datée du 10 octobre 2018, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 227, Sieur Ai AX AT,
candidat à l’élection présidentielle du 07 octobre 2018, ayant pour conseils Au
AW Bd AP BA Ak, SUH FRU Benjamin, BH Aj,
NANA Wilson, BJ BL BQ Az Z AG An,
BD Ab et AR Ah tous, Avocats au Barreau du
Cameroun, a saisi ledit Conseil pour solliciter l’annulation totale de ladite élection ;
---Que cette requête est formulée ainsi qu’il suit :
« A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Qu'il sollicite l'annulation totale de l'élection présidentielle du 07 octobre,
émaillée d'une kyrielle d'irrégularités qui mettent à mal l'unité nationale et
compromettent durablement la sincérité du résultat de ladite élection ;
« Que l'annulation totale sollicitée est conforme aux dispositions de l'article
132 du Code Electoral qui énoncent que :
« (1) Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle.
(2) Il statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des opérations
électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à
l’élection, ou par toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour
cette élection ;
« Qu'il a régulièrement fait acte de candidature et participé de manière effective
aux opérations électorales du 07 octobre 2018 et est de ce fait recevable en son
action qui est faite dans les forme et délai légal ;
« Que malheureusement, cette élection que le peuple camerounais appelait de
tous ses vœux a connu des irrégularités abracadabrantestes, des violations
flagrantes de la loi nationale et des instruments internationaux ratifiés par le
Cameroun ;
« Qu'elle a été organisée dans un contexte sécuritaire attentatoire aux libertés
individuelles, à la liberté d'aller et de venir et surtout à la libre expression
démocratique ;
« Que les circonstances ayant entouré l’élection présidentielle du 07 octobre
2018 ont gravement compromis la sincérité de celle-ci, à telle enseigne que les
résultats attendus, seront complètement faussés et contraire à la volonté
populaire pourtant primordiale en démocratique ;
« Qu'’a toutes fins utiles, il convient de préciser en application des dispositions de
l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, que 9 formations politiques étaient en
compétition et ont présenté neuf candidats, à savoir: le SDF (Ai
AX AT), le MRC (Aq BN), le RDPC (PAUL BIYA),
l'UDC (ADAMOU NDAM NJOYA), UNIVERS (CABRAL LIBII), le MCNC (FRANKLYN NDIFOR), le PURS (SERGES ESPOIR MATOMBA), L'ADD
(GARGA HAMAN ADJI), et le FPD (AKERE MUNA) ;
« Qu'une kyrielle de moyens de droits militent en faveur de l'annulation de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, comme il sera démontré infra :
« 1- SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 21
DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET 25
DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET
POLITIQUES
« Attendu que l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 a été l'occasion
inadmissible, explicitement convenue et voulue, de la violation du droit des
citoyens camerounais : à participer à la gestion des affaires publiques par le libre
choix de leurs dirigeants ;
« En ce que d'une part, l'article 21 de la Déclaration Universelle de Droits de
l'Homme du 10 décembre1948 dispose :
«1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de
son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
« 2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
« 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu
périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote » ;
« En ce que d'autre part, l'article 25 du Pacte International sur les Droits Civils et
Politiques dispose :
« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à
l'article 2 et sans restriction déraisonnables :
a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) de voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des
électeurs ;
c) d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son
PAYS » ;
« Que l'article premier alinéa 3 de la Charte des Nations Unies est dans le même
sens ;
« Que les instruments internationaux susvisés desquels découle le droit souverain du
peuple de participer à la gestion des affaires publiques, sont expressément reconnus
dans le préambule de la Constitution qui énonce que : «AFFIRME son attachement
aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, la Charte des Nations Unies, la Charte Africaine des droits de l'Homme et
des Peuples et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées,
notamment aux principes suivants :
- « Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs. L'Etat assure à tous les
citoyens les conditions nécessaires à leur développement "
- « L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations
autochtones conformément à la loi » ;
« Que malheureusement, en violation des instruments internationaux susvisés,
pourtant ratifiés par le Cameroun, les populations des régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest, qui au Cameroun représentent une minorité ont été totalement
exclues des opérations électorales au cours de l'élection présidentielle du 07
octobre 2018 ;
« Qu'en effet d'une part, il n'est plus à démontrer que les régions anglophones
sont en proie à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent dans
l'histoire du Cameroun ;
« Que l'insécurité, les violences, les couvre-feux et l'état de guerre permanente
qu'ils vivent au quotidien a émoussé la volonté des plus courageux d'entre eux et
amoureux de la République à pouvoir participer à l'élection présidentielle du 07 octobre 2018, alors pourtant qu'il est de la responsabilité de l'Etat de leur
assurer la sécurité nécessaire à l'exercice de leur devoir citoyen ;
« Qu'il n'est pas superflu de rappeler que la restriction de la liberté d'aller et
venir dans les régions anglophones par les couvre-feux de monsieur le
gouverneur du Nord-Ouest, quoique compréhensible dans le contexte de la crise
sociopolitique actuelle, n'en est pas moins une preuve de la difficulté à se
déplacer pour les citoyens qui doivent braver les balles pour accomplir leur
devoir citoyen ;
« Que les déplacements des populations ont même été soumises à l'obtention des
laissez-passer, qui démontrent au-delà de tout doute raisonnable la difficulté à
pouvoir circuler dans les régions anglophones ; (pièce n° 1)
« Que la liberté d'aller et venir est garantie par la Constitution en ces termes : «
Tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et de se déplacer librement … »
« Que les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui
représentent selon les statistiques d'Elections Cameroun, plus d'un million
d'électeurs n'ont pas pu participer à l'élection présidentielle, pourtant
déterminante pour l'avenir de la Nation ;
« Que cette population de plus d'un million d'électeurs constitue une masse
suffisamment critique pour faire basculer l'élection présidentielle du 07 octobre
2018, pour laquelle l'électorat global est inférieur à sept millions d'électeurs en
plus de forte abstention qui l'a émaillé ;
« Qu'en effet d'autre part, la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest a entraîné une longue suite de déplacés internes, pour lesquels
aucune solution n'a été trouvée par AS BE nonobstant les
sollicitations du SDF dans ce sens ;
« Qu'en effet, par correspondance datée du 28 septembre 2018 reçue à
AS BE le 1” octobre 2018, le SDF s'est, une fois de plus, fait fort
d'être le porte-voix de la situation des populations du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest au sujet de leur exclusion du processus électoral, tout en l'interpellant sur
la nécessité de trouver des solutions convenables au vote des déplacés internes ;
« Que la correspondance ayant en Objet : processus électoral dans les régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est ainsi conçue :
« Monsieur le Directeur Général,
« Faisant suite à la réunion de concertation organisée par vos soins en date du
6 septembre 2018, au cours de laquelle vous avez confirmé, en totale violation
de la loi, la création des centres de vote spéciaux, dans les régions du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, je viens par les présentes vous réaffirmer l'opposition
totale du SDF à une telle démarche ubuesque et anti-démocratique ;
« En effet, il n'est pas inutile de vous rappeler que la multiplication des bureaux
de vote par le législateur, avait pour but affiché, de rapprocher les centres de
vote des électeurs, d'encourager et de faciliter le libre exercice du jeu
démocratique ;
« Votre position actuelle consistant à créer des centres spéciaux de vote,
institutionnalise un véritable apartheid électoral, expose les électeurs des
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest opposées aux sécessionnistes à la
vindicte de ceux-ci et amène plusieurs camerounais à considérer la pratique que
vous êtes en train d'inaugurer comme la porte ouverte à l'organisation d'une
fraude massive. Avec la restriction de la liberté d'aller et venir dans ces régions
et surtout l'interdiction d'utiliser des véhicules terrestres à moteurs, il est
impossible et c'est une gageure pour un citoyen normal, de braver la sérénade
des armes à feu pour aller voter ;
« Les principaux bureaux de vote sont connus depuis les élections précédentes,
toute chose qui a installé une coutume électorale auprès des électeurs qui ne
doivent pas être découragés par des questions de distance et d'insécurité, alors
pourtant qu'ils ont une parfaite connaissance de leurs bureaux de vote au
moment de leur inscription sur les listes électorales ;
«De plus fort, les commissions départementales de supervision et les
commissions locales de vote sont quasi inexistantes dans ces deux régions et ne
rassurent pas du tout les populations par leur absence ;
« Par ailleurs, au cours de la réunion de la concertation du 06 septembre 2018,
le SDF par la voix de son Secrétaire Général a appelé votre attention sur la
nécessité de trouver une solution au vote des déplacés internes et vous a fait des
suggestions qui sont restées lettres mortes, au grand dam des électeurs qui ne
demandent qu'à exercer leur devoir citoyen. Les modalités pratiques du vote des
déplacés sont toujours attendues et au regard du mutisme que vous observez
depuis lors, il semble que rien ne sera fait dans le sens de la facilitation de la
participation de ceux-ci à l'élection du 07 octobre prochain ;
« Aussi suis-je dans l'obligation de vous indiquer que le SDF ne laissera aucune
initiative de nature à frustrer les électeurs et attenter à leur libre choix le 07
octobre prochain ;
« Comme vous vous en doutez, la non-participation des populations des régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au scrutin du 07 octobre prochain sera de facto,
la porte ouverte à leur exclusion de la Nation camerounaise et la légitimation
expresse de la volonté des sécessionnistes de tous bords ;
« Au regard de ce qui précède, il est d'une urgence absolue, que vous preniez
toutes les mesures idoines pour ne pas porter la responsabilité de la partition de
notre pays à travers la ségrégation électorale et les éventuels troubles qui
pourraient en résulter ;
« Dans l'attente,
« Veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, à l'expression de mes sentiments
dévoués » (pièce numéro 2)
« Que cette correspondance pourtant empreinte de chauvinisme et de soif d'unité
nationale a été mise à l'index par AS BE, qui dans un silence mêlé de
mépris pour la démocratie et d'indifférence pour les populations anglophones, n'a
pas cru devoir y donner suite, laissant persister cette rumeur répandue dans
l'opinion, selon laquelle les violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest sont favorables au RDPC, qui compte tirer parti de la non-participation liée
à l'état de guerre qui en découle pour prendre avantage sur le SDF qui y a souvent
eu des scores importants, que la marginalisation dont elles sont victimes, aurait
rendu encore plus confortable ;
« Qu'en effet en outre, la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
s'est tellement dégradée que les plus hautes autorités de la république dont le
Premier Ministre inscrit dans la région du Nord-Ouest, se sont trouvées dans
l'obligation de solliciter du fait « de raisons sécuritaires » la délocalisation de
leurs bureaux de vote, ce qui est pour le moins ubuesque et surprenant ;
«Que la crainte du Premier Ministre qui est l'une des autorités les plus
importantes de la République et également l'une des plus protégées laisse
clairement comprendre la peine qui peut être celle du citoyen lambda, sans
protection particulière et qui voudrait exercer son devoir citoyen ;
« Que ce refus est en tout point conforme aux dispositions des articles 82 et 83 du
Code électoral qui indique clairement les circonstances pouvant permettre
l'inscription des électeurs en dehors de la période de révision des listes électorales ;
« Qu'en effet enfin, la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest s'est tellement
dégradée qu'à la suite de nombreux échanges de coups de feu entre les forces de
défense et de sécurité et les sécessionnistes ambazoniennes, trois morts ont été
enregistrés comme le révèle fort opportunément le Journal MUTATIONS du lundi 08
octobre 2018 ; (pièce n° 5)
« Que dans un contexte sécuritaire marqué par une violence aussi âpre, et face à
l'impuissance de l'administration à pourvoir la sécurité aux populations qu'elle est
censée protéger, il était impossible que les élections puissent se dérouler dans les
régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec la participation des populations
terrorisés par la guerre permanente, toute chose qui décrédibilise les élections dont
s'agit et renforce le sentiment de marginalisation, d'apartheid et de ségrégation
excipé par ceux-ci ;
« Que la délocalisation des bureaux de vote de toute la région du Nord-Ouest qui
étaient au nombre de 2344 et leur regroupement dans 77 centres de vote loin des
populations censés prendre part au scrutin du 07 octobre 2018 a davantage
contribué à l'exclusion de celles-ci ;
« Qu'il échet à l'auguste juridiction de céans au regard de la non-participation de
deux régions du pays (comportant plus d'un million d'électeurs) à l'élection présidentielle d'annuler totalement ladite élection en application des dispositions des
articles 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre
1948 et 25 du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ;
« II- SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE 5 DE LA CONSTITUTION
«En ce que, l'article 5 de la constitution fait obligation au Président de la
République d'être élu par la nation et dispose expressis verbis ce qui suit :
« Le Président de la République est le Chef de l'Etat.
1.« Elu de la Nation toute entière il incarne l'unité nationale ;
« Il définit la politique de la nation ;
« Il veille au respect de la Constitution ;
« Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il
est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la
permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords
internationaux » ;
« Que malheureusement, toute la nation n'a pas pu prendre part à l'élection
présidentielle du 07 octobre 2018, du fait du contexte sécuritaire électrique et
délétère dont le Président de la république est pourtant le garant ;
« Qu'en l'état, le Président de la République qui sortira des urnes sera
substantiellement affaibli, illégitime et incapable d'être le garant de l'unité
nationale, du fait de son élection par une frange de la population, à l'exclusion
des anglophones qui sont pourtant une composante importante de celle-ci, et
qu'on ne peut se permettre d'exclure de la gestion des affaires publiques ;
« Que l'unité nationale déjà mise à mal par les irrédentismes et la crise
sécuritaire à laquelle les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont
exposées, se trouverait davantage handicapée si une élection présidentielle
devait être validée par la juridiction de céans sans leur participation effective ;
« Que le Président de la République alors sorti des urnes serait considéré
comme étant celui des francophones, légitimant et renforçant pour ainsi dire les thèses séparatistes ;
« Que le taux de participation des populations des régions anglophones est d'à
peine cinq pourcent dans les régions anglophones ;
« Que les procès-verbaux des Commissions départementales de supervision qui
ont pour la plupart déserté la circonscription dans laquelle ils étaient installés
démontre à suffire que les anglophones du Cameroun n'ont pas pu voter, et ce,
contre leur volonté ;
« Que les différents procès-verbaux des commissions départementales de
supervision attestent à suffire de la non-participation des anglophones des
régions sinistrées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à l'élection du 07 octobre
« Qu'il est dès lors d'une absolue nécessité, que les opérations électorales du
07 octobre 2018 soient totalement annulées au regard de la masse critique que
représente l'électorat des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, laquelle est à
même de faire basculer les résultats de l'élection en faveur du candidat qui y
aurait un score important, étant entendu qu'il s'agit en l'espèce de plus d'un
million d'électeurs ;
« III- SUR LE TROISIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE
L'ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES ET ENSEMBLE LE PREAMBULE DE LA
CONSTITUTION
« En ce que,
« La protection des minorités anglophones n'a pas été assurée au cours de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 qui a consacré au plus haut point
la marginalisation de ceux-ci ;
« Alors pourtant que d'une part, l'article 26 du Pacte International Relatif aux
Droits Civils et Politiques dispose : « Toutes les personnes sont égales devant
la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet
égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les
personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation » ;
« Alors pourtant que d'autre part, le préambule de la constitution énonce que :
« L'Etat assure la protection des minorités et préserve les droits des populations
autochtones conformément à la loi » ;
« Que les populations anglophones au Cameroun constituent une minorité, par
rapport aux populations francophones qui ont pris une part belle aux
opérations électorales du 07 octobre 2018 ;
«Que la non-participation des populations anglophones aux opérations
électorales est indiscutable puisque à peine cinq pourcent des électeurs inscrits
ont pu participer à l’élection ; Qu'il s'agit en pareille occurrence d'une
discrimination fondée sur la langue, car l'une des spécificités culturelles des
populations des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, est incontestablement la
langue anglaise ;
IV- SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES
ARTICLES 74, 82 ET 83 DU CODE ELECTORAL
« Que les revendications ayant entraîné l'escalade de la violence dans les régions
susvisées étaient bel et bien assises sur les spécificités liées à la protection du sous-
système éducatif anglophone et à la protection du système juridique et judiciaire de
la Common Law, dont ils s'opposent à l'éradication par l'affectation des juges de
culture juridique civiliste et ne s'exprimant pas du tout en anglais ;
« Qu'il échet dès lors, à la juridiction de céans, en application des dispositions de
l'article 26 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques et du
préambule de la constitution, d'annuler totalement les opérations électorales du 07
octobre 2018, suite à la marginalisation et à la discrimination dont les populations
anglophones ont été l'objet en étant exclues contre leur gré des opérations
électorales ;
« En ce que,
« En totale violation des dispositions du Code électoral, des autorités camerounaises ont été inscrites sur des listes électorales en dehors des périodes de révision des
listes électorales ;
Alors pourtant que, l'article 74 du Code Electoral dispose :
«(1) Les listes électorales sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision
annuelle sur l'ensemble du territoire national
« (2) La révision annuelle des listes électorales commence le 1er janvier et
s'achève le 31 août de chaque année ».
« Que les articles 82 et 83 du Code Electoral disposent :
« ARTICLE 82.- (1) Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des
périodes de révision sans conditions de résidence et lorsque ces mutations
entraînent un changement de résidence : a) les fonctionnaires et agents des
administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite
après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leurs familles
domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
b) les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux agents du
secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite.
(3) Les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de
révision sont accompagnées des indications nécessaires et déposées dans les
services du démembrement communal d'Elections Cameroon.
« Article 83.- (1) Les demandes sont examinées par la commission de révision des
listes électorales dans un délai de neuf (09) jours, et au plus tard six (06) jours avant
la date du scrutin. Les décisions de la commission sont notifiées sans délai aux
intéressés.
(2) La commission inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau
additif qui est publié au plus tard quatre (04) jours avant la date du scrutin.
«Que contrairement aux dispositions légales susvisées, des autorités
administratives appartenant tous au parti politique RDPC ont été inscrites sur
les listes électorales en dehors de la période d'inscription prévue par l'article
74 du Code Electoral, c'est-à-dire entre le premier janvier et le 31 Août ;
« Qu'il s'agit en l'occurrence du Président du Sénat qui vote généralement dans
le Ndé, mais qui curieusement a cette fois ci voté à l'ambassade du Cameroun
en France, alors qu'il s'est rendu en France pour des raisons médicales
longtemps après la convocation du corps électoral ;
« Que cet exemple qui laisse transpirer le parti pris d'Elections Cameroon n'est
pas de nature à rasséréner sur la sincérité du scrutin du 07 octobre 2018 ; Que
sauf à être doté de pouvoirs métaphysiques et divinatoires, le Président du Sénat
ne pouvait pas s'être inscrit en France alors qu'il vivait au Cameroun ;
«Que de plus fort, le Premier Ministre Ap C et une kyrielle
d'autorités administratives ont par exemple voté à Ax alors qu'ils n'y
étaient pas inscrits, d'autant plus que leurs demandes d'inscriptions en dehors
de la période de révision avaient été rejetées par la Commission départementale
de Supervision ;
« Que dès lors le vote effectué à Ax par le Premier Ministre Ap
C et la kyrielle d'autorités administratives qui l'accompagnait est tout
simplement frauduleux et légitime davantage l'annulation sollicité. ce au regard
des deux premiers moyens ayant mis en perspective la non-participation des
populations des régions anglophones et la violation de l'article 5 de la
Constitution;
« Que le Premier Ministre et sa suite ne réunissaient pas les conditions de
transfert d'un bureau de vote à un autre, prévues par l'article 82 du Code
Electoral, toute chose qui laisse transpirer le parti pris d'Elections Cameroon ;
« Que cette situation ubuesque est non seulement la preuve de la collusion
d'Elections Cameroon, mais encore la preuve de ce qu'il était impossible pour le
citoyen ordinaire de pouvoir voter paisiblement dans les régions anglophones
au regard de la situation sécuritaire délétère qui y a cours ;
« Qu'il échet à l'auguste juridiction de céans d'annuler l'élection présidentielle
pour le moyen susvisé qui fait corps avec les deux premiers moyens. En ce qu'il
met en perspective la violation du droit des citoyens à participer à la gestion
des affaires publiques et surtout le fait que le Président de la République qui sortira des urnes n'aura pas été élu par toute la nation comme le prévoit
l'article 5 de la constitution ;
« V- SUR LE CINQUIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE
102 DU CODE ELECTORAL
« En ce que,
« AS BE, a délocalisé les bureaux de vote de toute la région du
Nord- Ouest qui étaient au nombre de 2344 ont été délocalisés et regroupés
dans 77 bureaux loin des populations censés voter, ce en, totale violation de la
loi ; Qu'en effet, l'article 102 du Code Electoral dispose ;
1) Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale du
bureau de vote concerné.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus. Le président et les
membres de la commission locale de vote sont autorisés à y voter sur
présentation de leur carte d'électeur. (3) L'ordre d'inscrire donné en cas de
recours par le tribunal compétent attesté par une ordonnance vaut inscription
de l'électeur sur la liste électorale concernée »
« Que, la délocalisation des bureaux de vote de leur circonscription d'origine
n'est pas prévue dans le Code Electoral et constitue une mesure qui viole
allègrement les dispositions de l'article 102 dudit Code Electoral ;
« Que bien plus les populations n'ont pas reçu communication de la liste des
bureaux de vote dans le délai de huit jours prévus à l'article 97 du Code
Electoral ;
« Que cet état de chose a grandement démobilisé et démoralisé les populations
pourtant inscrites et désireuses de participer à l'élection dans les régions
anglophones ;
« Qu'il échet à l'auguste juridiction de céans de procéder à l'annulation totale
de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 pour violation des dispositions
de l'article 102 du Code Electoral qui a conduit à la non-participation des
populations anglophones au scrutin du 07 octobre 2018.
« VI- SUR LE SIXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATIONDU PRINCIPE GENERAL DE DROIT FRAUS OMNIA CORRUMPIT (LA FRAUDE
CORROMPT TOUT), DES ARTICLES 97 ET 73 DU CODE ELECTORAL
« En ce que,
« L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 a été émaillée de nombreux cas de
fraude et de violence qui influent consubstantiellement sur l'issue du scrutin au
point d'entamer durablement la sincérité de celui-ci ;
« Que le conseil constitutionnel a le pouvoir de mener des investigations pouvant
lui permettre de vérifier l'exactitude des récriminations faites au sujet de la
sincérité de l'élection du O7 octobre 2018 et faire remonter les listes
d'émargement, ce d'autant que les articles 73 et 97 du Code Electoral ont été
violés sans vergogne ;
« Que l'article 73 du Code Electoral dispose en effet que :- (1) Nul ne peut être
inscrit sur plus d'une liste électorale ou plusieurs lois sur la même liste.
(2) Lorsqu'un électeur a été inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne peut
subsister qu'une seule inscription. La radiation des autres inscriptions a lieu d'office.
(3) Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription
est prise en compte. Sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres
listes a lieu d'office.
(4) Tout refus d'inscrire un électeur doit être motivé et notifié à l'intéressé. Ce refus
peut faire l'objet de réclamation ou de contestation devant la commission
départementale de supervision ou le Conseil Electoral, suivant le cas » ;
« Que l'article 97 du Code Electoral quant à lui énonce que : « La liste des
bureaux de vote est transmise aux démembrements communaux d'Elections
Cameroon pour affichage au moins huit (08) jours avant la date du scrutin » ;
« Qu'enfin, la maxime latine « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout)
et qui a la valeur d'un principe général de droit sanctionne la fraude sans
restriction ;
« Attendu que le déroulement normal des élections présuppose la bonne foi de
tous les participants aux élections et la sincérité de toutes leurs opérations ;
« Que malheureusement, AS BE n'a pas cru devoir sacrifier aux exigences de bonne foi, pourtant consubstantiels à la garantie d'une élection
libre et transparente ;
« Qu'en effet, AS BE n'a pas publié les listes dans le délai de 8
jours qui aurait pu permettre aux électeurs de pouvoir retrouver sereinement
leurs identités sur les listes électorales ;
« Que de plus fort, une kyrielle de personnes ayant plusieurs cartes d'électeurs
ont participé à l'élection sur toute l'étendue du territoire national, ce, au mépris
de la biométrie et des dispositions de l'article 73 du Code Electoral ;(pièce 6)
« Que les représentants des partis politiques de l'opposition dont ceux du SDF
ont été exclus des bureaux de vote avec violence ;
« Que les listes d'émargement ont été trafiqués dans plusieurs bureaux de vote,
au mépris de la loi ;
« Que l'un des cas les plus patents est le département des Bamboutos où un
ministre de la République se déplaçait à sa guise dans les bureaux de vote,
continuant de violer le préambule de la Constitution ;
« Vu la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 21 ;
« Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques en ses articles 25
et 26 ;
« Vu les dispositions du Code Electoral, notamment les articles 73, 74, 82, 83,
97,107,132 ;
« Vu les principes généraux du droit « fraus omnia corrumpit» et « malitiis non
es indulgendum » ;
« Vu la requête qui précède (les faits et les moyens développés) et les pièces à
l'appui ;
« EN LA FORME
« De bien vouloir le recevoir en sa requête comme faite dans les forme et délai
légaux ;
« AU FOND
« Bien vouloir Constater que le requérant est candidat légalement et
légitimement reçu par le Conseil constitutionnel ;
« Bien vouloir constater que les populations des régions du Nord-Ouest et du
Sud- Ouest ont été exclues du processus électoral ;
« EN CONSEQUENCE
« Ordonner l'annulation totale de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 sur
toute l'étendue du territoire national ;
« Profonds Respects
« SOUS TOUTES RESERVES
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 130 alinéa 5du Code
Electoral, la présente requête a été communiquée aux autres parties intéressées,
notamment BP et le RDPC, le 10 octobre 2018 ;
---Que réagissant à cette communication sous la plume de ses conseils, le RDPC a
déposé son mémoire en réponse le 12 octobre 2018 formulé ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 09 octobre 2018, parvenue au Greffe du
Conseil Constitutionnel le lendemain à 17 heures 20 minutes et enregistrée sous le n°
227, Monsieur Ai AX AT, candidat du Social Ag Am
(SDF), a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins «de l’annulation totale de
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 sur toute l'étendue du territoire
national » ;
« Qu'’au soutien de sa requête, il met en avant :
« La violation de l’article 21 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et
l’article 25 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques ;
« La violation de l’article 5 de la Constitution ;
« La violation de l’article 26 du Pacte International Relatif aux Droits Civils et
Politiques, ensemble le préambule de la Constitution ;
« La violation des articles 74,82 et 83 du Code Electoral ;
« La violation de l’article 102 du Code Electoral ;
« La violation du principe général de droit (fraus omnia corrumpit), des articles 97 et
73 du Code Electoral ;
« QUE SELON LE CANDIDAT Ai AX AT, les violations des textes
susvisés ont eu pour effet l’exclusion des populations des régions du Nord-Ouest et
Sud-Ouest du processus électoral ;
« Que pour étayer sa requête, il produit un bordereau de 07 (sept) pièces, constitué
notamment des pages 8 et 11 du journal « Mutations » n° 4713 du lundi 08 octobre
2018 et cinq (05) autres documents non lisibles ;
« Mais attendu, comme il sera démontré ci-après, que cette requête n’est pas fondée ;
1. «SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET L'ARTICLE 25
DU PACTE INTERNATIONNAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
« Attendu que le requérant, sur le fondement des textes susvisée, desquels découle le
droit souverain du peuple de participer à la gestion des affaires publiques, argue de
ce que du fait de l'insécurité, des violences, des couvre-feux, et de l’état de guerre
permanente qu’elles vivent au quotidien, les populations du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest, qui représentent plus d’un million d’électeurs, n’ont pas pu prendre part au
vote ;
« Qu'il renchérit qu’AS BE, en délocalisant les bureaux de vote
de la Région du Nord-Ouest, qui étaient au nombre de 2344, pour les regrouper dans
77 bureaux de vote situés loin des populations concernées, a davantage contribué à
l'exclusion de celles-ci di scrutin attaqué ;
« Attendu cependant que si la situation sécuritaire dans les deux Régions susnommés
avait été jugée préoccupante par l’Administration, c’est précisément dans l’intention
de permettre aux populations desdites Régions de prendre part au scrutin querellé
qu’AS BE a installé les bureaux de vote dont le regroupement est
incriminé dans les lieux où elles pouvaient accéder et voter sans aucun risque ;
« Attendu au demeurant que ce regroupement des bureaux de vote n’a pas changé le
nombre de ceux-ci ;
«Que dès lors, contrairement aux affirmations du requérant, le fait pour
AS BE d'avoir regroupé ces bureaux de vote dans les lieux où les forces de défense et de sécurité étaient en mesure d'assurer la protection totale
des électeurs était plutôt une décision responsable et de bon sens ;
« Que ceci est d’autant plus vrai que jusqu’à la clôture du scrutin attaqué, les
électeurs, qui se sont rendus dans les bureaux de vote incriminés, n’ont été victimes
d'aucune agression physique ;
« Qu'il s’ensuit que le faible taux de participation observé dans les deux Régions
susnommées traduit plutôt un fort taux d'abstention, et ne constitue nullement une
irrégularité ;
« Qu'il convient, par conséquent, de dire ce moyen non pertinent ;
I. « SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA CONSTITUTION
« Attendu que le requérant invoque aussi la violation de l’article 5 de la Constitution
en ce que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'ayant pas pu voter, le
Président de la République qui va sortir des urnes ne sera pas l’élu de la Nation
toute entière comme le prévoit le texte susvisé ;
« Attendu cependant que l'élection présidentielle querellée a bel et bien eu lieu dans
lesdites Régions comme l’attestent les procès-verbaux des différentes commissions
locales de vote y consécutives ;
« Que c’est donc à tort que le requérant tente d’assimiler le faible taux de participation observé dans lesdites Régions au vote impossible voire à l'absence de vote ;
« Qu'il échet, par conséquent, déclarer ce moyen non pertinent ;
IV. « SUR LA PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 74, 82 ET 83 DU CODE
ELECTORAL
« Attendu que le requérant reproche au Président du Sénat, militant du parti
politique RDPC, d’avoir été inscrit sur la liste électorale de l'Ambassade du
Cameroun en France en dehors de la période prévue par la loi, et d’y avoir voté ;
« Que de même, il reproche au Premier Ministre et à beaucoup d'autre autorités
administratives d’avoir voté à Ax, alors qu’ils n’y étaient pas inscrits, toute
chose qui, selon lui, constitue aussi bien une transgression des textes susvisés qu’une
collusion frauduleuses d’AS BE ;
« Attendu cependant que le requérant n'apporte aucun élément établissant que les
personnalités et les autorités administratives incriminées n'avaient pas été
régulièrement inscrites sur les listes électorales des bureaux de vote auprès desquels
ils ont exprimé leurs votes ;
« Qu'il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article 60(1) et (2) du Code
Electoral :
« Le président de la commission locale de vote assure seul la police du bureau de
vote ;
«Il peut faire expulser du bureau de vote toute personne qui n’a pas la qualité
d’électeur dudit bureau de vote, à l’exception des candidats, des chefs de
circonscriptions administratives dans le ressort desquelles se trouve le bureau de
vote, et de leurs représentants. » ;
« Que dès lors, il est aisé d’en déduire que si les présidents des bureaux de vote
concernés ont laissé les personnalités et autorisés administratives susvisées
accomplir leurs devoirs civiques, c’est certainement parce qu’elles y avaient été
régulièrement inscrites sur les listes ;
« Que par conséquent, faute pour le requérant de rapporter la preuve de ses
allégations, il convient de dire ce moyen non pertinent ;
« SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU CODE ELECTORAL
« Attendu que le requérant reproche à AS BE d'avoir délocalisé
les bureaux de vote dans la Région du Nord-Ouest et de les avoir regroupés loin des
populations censées voter, et ce, en violation de l’article 102 du Code Electoral ;
« Attendu cependant que non seulement l’article 102 du Code Electoral n’interdit pas
le regroupement des bureaux de vote, mais en outre, la délocalisation et le
regroupement des bureaux de vote ont plutôt permis aux électeurs de voter dans des
conditions de sécurité maximales ;
« Qu'il convient, par conséquent, de dire ce moyen non fondé ;
« VI. SUR LA PRETENDUE VIOLATION DU PRINCIPE GENERAL DE DROIT
(FRAUS OMNIA CORRUMPIT), AINSI QUE DES ARTICLES 97 ET 73 DU CODE
ELECTORAL « Attendu que le requérant reproche à AS BE de n'avoir pas
publié les listes des bureaux de vote au moins huit (08) jours avant la date du scrutin,
ce, en violation tant de l’article 97 du Code Electoral que du principe général de
droit « fraus omnis corrumpit » ;
« Attendu cependant que le requérant n'apporte pas la preuve de ses allégations,
« Attendu en outre qu’il invoque la violation des dispositions de l’article 73 du Code
Electoral, en ce que beaucoup de personnes ayant plusieurs cartes électorales ont
voté sur toute étendue du territoire national ;
« Que pour démontrer ce grief, il produit une pièce (dite pièce 6) ;
« Attendu toutefois que la pièce qu’il a produite est totalement illisible et, par suite,
ne saurait tenir lieu de preuve ;
« Attendu enfin que le requérant argue de la violation de l'article 107 du Code
Electoral, en ce que dans le département des BAMBOUTOS, les listes d’émargement,
sur ordre des élites locales, ont été trafiquées puisqu'elles n’ont pas été signées par
les votants, et ce, afin de favoriser la fraude ;
« Attendu cependant que la preuve de cette allégation n’a pas été rapportée par le
requérant ;
« Qu'il convient, partant, d’écarter ce moyen comme non fondé ;
PAR CES MOTIFS
« En la forme, décider ce qu’il appartiendra quant à la recevabilité de la requête du
candidat Ai AX AT ;
« Au fond, dire sa requête non justifiée ;
« En conséquence, la rejeter comme non fondés ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFOND RESPECT
« YAOUNDE LE 12 OCTOBRE 2018 ».
---Attendu que réagissant à son tour par ses conseils Maîtres AQ Ao
X, OKHA BAU OKHA, et BJ AI Ae tous Avocats
au Barreau du Cameroun, BP a déposé en date du 12 octobre 2018, son
mémoire libellé ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête datée du 09 octobre 2018, enregistrée le 10 octobre
2018 au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 227, Monsieur Ai
AX AT a sollicité l'annulation totale de l’élection présidentielle du 07
octobre 2018 au motif que celle-ci aurait été émaillée d’une kyrielle d’irrégularités
qui mettent à mal l’unité nationale et compromettent durablement la sincérité du
résultat de ladite élection ;
« Que cette requête ne saurait cependant prospérer, les moyens qui la sous-tendent
n'étant pas fondés ;
« Que pour une meilleure lisibilité du présent mémoire en réponse, il convient
d'analyser séparément les moyens du requérant ;
«I-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 21 DE LA
DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME ET 25 DU PACTE
INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVIL ET POLITIQUES
« Attendu que l'exploitation de la requête de Monsieur Ai AX AT
révèle que ce dernier prétend que les populations des régions du Nord-Ouest et du
Sud-Ouest, qui représentent une minorité au Cameroun, ont été totalement exclues
des opérations électorales au cours de l'élection présidentielle du 07 octobre 2018,
les zones concernées étant en proie à l’insécurité, toute chose ayant entraîné le
déplacement massif des populations ;
« Attendu que l'allégation du candidat Ai AX AT n’est pas
fondée ;
« Que les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont bien pris part à l'élection
présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que la preuve de cet état de chose découle des procès-verbaux issus des bureaux de
vote créés dans ces deux régions ;
« Que dans l'optique de garantir la sécurité aux citoyens pendant le vote, des
mesures de sécurité ont d'ailleurs été renforcées, ce qui a permis aux citoyens qui le
voulaient d'aller exercer leur droit de vote ;
« Attendu que le requérant semble s'appuyer sur le faible taux de participation à
cette élection pour justifier l'absence de vote ;
« Que pourtant cela vient déjà démontrer qu’il y a eu vote dans les régions en
cause où il a notamment été enregistré 57084 votants au Sud — Ouest et 32729
votants au Nord-Ouest ;
« Qu'il est du reste utile de souligner que les élections sont libres, chaque citoyen
ayant le loisir d’être candidat ou simplement électeur, ou encore de ne même pas
participer au processus électoral de quelque façon que ce soit ;
« Qu’au demeurant, aucune loi au Cameroun n’oblige un citoyen à aller voter, il
s’agit d’une décision personnelle ;
« Attendu en plus que l’on ne saurait lier l’abstention à la situation sécuritaire
puisqu’aucune région du pays n’a connu un taux de participation égal à 100 % ;
« Attendu que la circonscription électorale de l'élection présidentielle est unique, en
l’occurrence le territoire national et ses prolongements dans les missions
diplomatiques et les postes consulaires ;
« Qu’au demeurant, les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont, pour
certains, des milliers d'ailleurs, pris part au scrutin dans les autres huit (08) régions
du Cameroun et dans la diaspora, la preuve la plus probante étant le vote du
candidat Ai AX AT au lycée JOSS à At dans la région du
Littoral ;
« Qu'ainsi, l’on ne saurait, sans se tromper, déclarer que les populations des régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été privées du droit de vote ;
« Que les articles 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme et 25 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont donc été respectés durant
l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« II- SUR LA PSEUDO VIOLATION DE L'ARTICLE 5 DE LA CONSTITUTION
« Attendu qu’AS BE a démontré dans la réponse au premier moyen
qu’il y a effectivement eu élection dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ;
« Qu'il est à préciser que ni la Constitution ni le Code Electoral ne fixent pas un
seuil de participation des électeurs pour la validité de l'élection présidentielle ;
« Que le président de la République est élu à la majorité simple à un tour ;
« Que le candidat qui arrive en tête avec le plus grand nombre de suffrages
valablement exprimés est élu ;
« Qu'en plus, dire que « la minorité anglophone » n’a pas pris part au vote exprime
la faible connaissance du caractère cosmopolite des régions camerounaises ;
« Qu'en effet, autant il y a dans la zone francophone, des votants originaires des
régions du Nord — Ouest et du Sud-Ouest, autant il y a dans ces deux régions des
populations originaires des autres localités du Cameroun qui pour de multiples
raisons, qui ont pris part au vote ou non ;
« Que l'unité nationale qui est un acquis au Cameroun, a encore été mise en exergue
durant l'élection présidentielle du 07 octobre 2018 et a une fois encore démontré sa
solidité ;
« Qu'il y a donc lieu de dire non fondé le moyen tenant à la violation de l’article 5 de
la constitution ;
« III-/ SUR LA PSEUDO VIOLATION DE
« L'ARTICLE 26 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET
POLITIQUES ET ENSEMBLE LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION
« Attendu que le requérant décrie la discrimination dont aurait été victime les
populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest lors de l’élection
présidentielle du 07 octobre 2018 ;
« Qu’il n'apporte cependant pas la preuve de ce qu’un individu ou groupe
d’individus a été interdit de prendre part au vote ;
« Que AS BE réitère qu’autant toutes les dispositions avaient été prises
sur toute l'étendue du territoire national pour que tous les bureaux de vote soient
ouverts le jour du scrutin, autant les autorités étatiques ont mis les moyens
sécuritaires à la disposition des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest pour leur garantir l’exercice du droit de vote ;
« Qu'il s’en suit qu'aucune interdiction de voter n’a été faite à aucun citoyen, chacun
ayant été laissé libre de décider de voter ou pas ;
« Que ni l’article visé au moyen ni le préambule de la Constitution n’ont fait l’objet
de violation ;
« Que le moyen mérite donc d’être rejeté.
« IV-/ SUR LA PRETENDUE VIOLATION DES ARTICLES 74, 82 ET 83 DU CODE
ELECTORAL
« Attendu que le requérant voudrait faire croire que certaines personnalités de la
république ont été inscrites sur les listes électorales en dehors de la période de
révision des listes électorales ;
« Qu’il s’agit là d’une fausse affirmation dans la mesure où comme le reconnait le
candidat Ai AX AT lui-même, les citoyens NYAT AJ
Ao et YANG Philémon sont enrôlés sur les listes électorales depuis plusieurs
années ;
« Que d’ailleurs le recourant indique lui-même les localités où sont souvent situés les
bureaux de vote dans lesquels les deux camerounais susnommés votent d'habitude ;
«Que n’ayant pas fait l’objet de radiation du fichier électoral depuis leur
inscription, ces derniers n’ont pas besoin de nouvelles inscriptions ;
« Que par contre, leur changement de bureau de vote est un transfert résultant de
demandes formulées par ces derniers après la publication des listes électorales
provisoires ;
« Que le transfert d’un électeur déjà inscrit dans le fichier électoral est l’un des
aspects les plus importants du traitement et du toilettage du fichier électoral, étant
entendu l’électeur a le droit de choisir son lieu de vote ;
« Qu'un transfert ne saurait donc être assimilé à une nouvelle inscription ;
« Qu'ainsi, les citoyens NYAT AJ Ao et YANG Philémon ont été
transférés de leurs anciens bureaux de vote à ceux dans lesquels ils ont exercé leur
droit de vote le 07 octobre 2018 ;
« Attendu au demeurant que le transfert d’un électeur d’un bureau de vote à un autre
n’entrave pas le résultat de l’élection présidentielle, celle-ci ayant pour
circonscription électorale le territoire national ;
« Qu'ainsi, le vote d’un citoyen dans un bureau de vote X est le même que celui qu’il
ferait dans un bureau de vote Y puisque les candidats sont les mêmes sur toute
l’étendue du territoire ;
« Que les raisons invoquées au soutien de ce moyen ne sauraient donc changer le
résultat d’une élection ;
« Qu'il convient de dire non fondé le moyen excipé.
« V- / SUR LA PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU CODE
ELECTORAL
« Attendu que Monsieur Ai AX AT soutient que l’article 102 du
Code électoral a été violé par AS BE qui aurait délocalisé 2344
bureaux de vote dans le Nord-Ouest pour les regrouper dans 77 bureaux de vote,
tous très éloignés des populations, lesquelles n’ont de ce fait pas pu exercer leur
droit de vote ;
« Attendu qu’il convient de rappeler au requérant qu’il a reconnu que certaines
populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont été déplacées à cause des
problèmes d'insécurité ;
« Que malgré cet état de choses BP n'a pas cru devoir procéder à la
délocalisation des bureaux de vote ou en créer de nouveaux, la loi n’ayant pas prévu
cette possibilité ;
« Que toutefois, pour permettre à ceux des électeurs déplacés qui manifestaient, à
travers une demande expresse, la volonté de voter dans leur nouveau lieu de
résidence, ils bénéficiaient d’un transfert vers des bureaux de vote existant déjà et
qui étaient proches d'eux ;
« Attendu que le requérant reproche par ailleurs à AS BE de n'avoir
pas publié et affiché la liste des bureaux de vote dans le délai de huit (08) jours
impartis par la loi ;
« Que pourtant, cette formalité avait été accomplie ainsi que cela ressort aussi bien
des dix (10) décisions prises par le Directeur Général des Elections à cet effet, que
du quotidien « Cameroun Tribune » du lundi 1” octobre 2018 qui relayait justement
la publication, le 28 septembre 2018, de la liste des bureaux de vote ;
« Que le moyen n’est donc pas justifié ;
« VI- / SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DU PRINCIPE FRAUS OMNIA
CORRUMPIT DES ARTICLES 97 ET 93 DU CODE ELECTORAL
« Attendu que le présent moyen reprend la violation de l’article 97 du Code Electoral
ci-dessus battue en brèche ;
« Qu'il est donc utile de rappeler que cette la publication et l'affichage des listes
électorales avaient été accomplies ainsi que cela ressort aussi bien des dix (10)
décisions prises par le Directeur Général des Elections à cet effet, que du quotidien
« Cameroun Tribune» du lundi 1” octobre 2018 qui relayait justement la
publication, le 28 septembre 2018, de la liste des bureaux de vote ;
« Attendu, s'agissant de l’article 93 du Code Electoral, que Monsieur Ai
AX AT ne dit pas en quoi cette disposition a été violée ;
« Qu'en effet, les développements de la requête sur ce moyen s’articulent plutôt sur
un ensemble de faits qui ne se rapprochent pas de l’article 93 du Code Electoral mais
qui portent sur un ensemble d'accusation de pratiques de fraude ;
« Que malheureusement, aucune de ces accusations n’est soutenu par des éléments
de preuve ;
« Qu'il s’agit donc finalement d'affirmations gratuites qui ne sauraient entamer la
crédibilité de l'élection du 07 octobre 2018 ;
« Que le moyen est donc injustifié ;
« Attendu au final qu'aucun des moyens soulevés par le candidat Ai
AX AT n'est justifié ;
« Qu'il convient de rejeter son recours comme non fondé.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur Ai AX AT comme fait
dans les forme et délai de la loi ;
« AU FOND :
« Rejeter le recours de Monsieur Ai AX AT comme non fondé.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 12 octobre 2018 ».
---Attendu que réagissant à son tour sous la plume de Maîtres SIMH Emmanuel,
BB Ac AN René, BM Ae, WOUPALA Jean Marie et
AZ BK Al tous Avocats au Barreau du Cameroun, le MRC a
déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« Vu la lettre n° 281/SG/CC datée du 10 octobre 2018, mais reçue le 12 octobre 2018
et par laquelle le Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel transmet au candidat
Aq BN, via le MRC, la requête aux fins d’annulation totale de l’élection
présidentielle du 07 octobre 2018 introduite par le candidat Ai AX
AT ;
« Attendu que par requête datée du 10 octobre 2018, déposée le même jour au
Conseil Constitutionnel, le candidat Aq BN a sollicité l'annulation
partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des régions du Nord-
Ouest, Sud-Ouest, Adamaoua, Nord, Extrême-Nord, Est et Sud ;
« Attendu que dans sa requête le candidat Ai Ar AT évoque des irrégularités
manifestes qui concernent les régions visées par le candidat Aq BN dans
sa propre demande en annulation ;
« Que notamment, corroborant la requête de monsieur Aq BN, monsieur
OSIH indique spécifiquement « que les listes d’émargement ont été trafiquées dans
plusieurs bureaux de vote, au mépris de la loi » ;
« Qu'il ajoute « que les listes d’émargement n'étaient même plus signées et étaient
tout simplement cochés par les cerbères, affidés, obligés et comparses » et « que la
situation est similaire dans le Sud, l’Est et toute la région de l’extrême-nord » ;
« Attendu en réalité que ces fraudes grossières et irrégularités inacceptables sont les
mêmes dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, et de l’'Adamaoua, du Nord,
de l’Aw Ad, de l'Est et du Sud ;
« Que pourtant, l’article 106(1) du Code Electoral dispose que « (1) le vote de
chaque électeur est constaté par sa signature et par l’apposition d’une empreinte
digitale à l’encre indélébile sur la liste d’émergement. » ;
« Que BP aura beau jeu de prétendre que toutes les listes d’émargement
comportant seulement des empreintes digitales des centaines de milliers d’électeurs
se justifieraient par le fait que ces électeurs ne peuvent pas signer ou ne savent le
faire, ce qui serait bien curieux ;
« Qu’il est impossible que des milliers d’électeurs n'aient pas pu signer les listes
d’émargement alors que dans les régions visées dans la requête du concluant, le taux
de scolarisation est suffisamment élevé pour laisser légitimement croire que ces
électeurs savent signer ;
« Que pour en avoir le cœur net, l’auguste Conseil Constitutionnel doit faire usage
de son pouvoir d'investigation régi par les articles 107 et 133(2) du code électoral
qui disposent ce qui suit :
« Article 107 : « les listes électorales émargées par le démembrement communal
d’AS BE. En cas de contestation, elles sont transmises pour
consultation au Conseil Constitutionnel ou à la juridiction administrative compétente
sur sa demande. » ;
« Article 133(2) « Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre
tout requérant ou demander la production, contre récépissés, des pièces à
conviction » ;
« Que le candidat Aq BN sollicite très respectueusement de l’auguste
Conseil Constitutionnel d’ordonner à BP de produire les listes d’émargement
des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Extrême-
Nord, de l’Est et du Sud ;
« Que dans le même sens, le concluant sollicite de l’auguste juridiction d'entendre
les représentants des partis politiques désignés dans les bureaux de vote des régions
ci-dessus cités et qui ont été chassés manu militari ;
« Qu'en tout état de cause, annuler les opérations « électorales des bureaux de vote
des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Extrême-
Nord, de l’Est et du Sud ;
« PAR CES MOTIFS
« Qui font corps avec le présent dispositif, et tout autre à déduire, ajouter ou
suppléer même d'office ;
« Adjuger à Monsieur Aq BN l’entier bénéfice de sa requête en annulation
partielle des opérations électorales dans les bureaux de vote des régions du Nord-
Ouest, du Sud-Ouest, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Extrême-Nord, de l'Est et du
Sud ;
« Vu les articles 106(1), 107 et 133(1) du Code Electoral,
« Ordonner à BP de produire les listes d’émargement des régions du Nord-
Ouest, du Sud-Ouest, de !l’”’Adamaoua, du Nord, de l’Extrême-Nord, de l’Est et du
Sud ;
« Entendre les représentants des partis politiques désignés dans les bureaux de vote
des régions ci-dessus cités et qui y ont été chassés manu militari ;
« Annuler les opérations électorales des bureaux de vote des régions du Nord-Ouest,
du Sud-Ouest, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Aw Ad, de l’Est et du Sud ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« ET CE SERA JUSTICE
« YAOUNDE LE 12 OCTOBRE 2018 ».
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
---Attendu que le recours est recevable comme introduit dans les forme et délai
prescrits par la loi ;
AU FOND
---Attendu que l’article 6 de la Constitution du 18 janvier 1996 dispose :
« (1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal
et secret, à la majorité des suffrages exprimés.
(2)(nouveau) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept
(7) ans. Il est rééligible.
(3) L'élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au
plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en
exercice. » ;
---Qu’il n’est pas évident qu’en vertu de cette dernière disposition, les questions de
sécurité seraient réglées dans cet espace de temps comme le demande le requérant ;
---Mais attendu qu’à la différence des élections législatives et municipales, aucune
disposition de la Constitution ne prévoit la prorogation du mandat du Président de la
République ;
---Qu’en conséquence, l’élection du Président de la République devait se dérouler à
date ;
---Attendu que c’est donc en respect de la loi fondamentale que le Président de la
République a convoqué le corps électoral par décret n° 2018/391 du 09 juillet 2018
en vue de l’élection présidentielle ;
---Attendu que cette élection s’est déroulée globalement dans un environnement
serein sur l’ensemble du territoire national à l’exception du Nord- Ouest et du Sud-
Ouest, où le scrutin s’est effectué dans un contexte d’insécurité dont les effets
constituent la trame de la requête du sieur Ai AX AT qui égrène,
les griefs ci-après ;
SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 21
DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME ET
DE L’ARTICLE 25 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS
CIVILS ET POLITIQUES ---Attendu que le requérant soutient que le droit souverain de participer à la gestion
des affaires publiques des populations des deux régions anglophones, considérées
comme des minorités, et qui représenteraient près d’un million (1 000 000)
d’électeurs, a été violé pour cause d’insécurité et d’un train de mesures
administratives tendant à la restriction des droits et libertés fondamentaux ;
---Qu’il ajoute que la délocalisation par regroupement des bureaux de vote opérée par
BP, a participé à la restriction du droit au suffrage et à l’exclusion des
minorités anglophones et qu’il n’y a pas eu d’élections dans les deux régions sus
indiquées ;
---Mais attendu que les mesures strictement nécessaires, prises par BP et mal
perçues par le requérant, avaient pour but de permettre aux populations concernées
d’exercer leur droit de vote et non de les exclure du processus électoral ;
---Qu’au surplus, les mesures de sécurité prises par l’Administration visaient à
protéger les électeurs et à garantir leur liberté d’aller et venir dans les deux régions ;
---ÂAttendu qu’il ressort que l’élection du 07 octobre 2018 a eu lieu dans les deux
Régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où il a été enregistré respectivement 32729
et 57084 votants ;
---Attendu que le faible taux de participation observé dans les deux régions sus-
indiquées comme partout ailleurs, traduit un degré d’abstention qui est le corollaire
de la liberté de participer ou pas à une élection, la loi ne fixant aucun seuil minimum
de participation ;
---Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas justifié ;
SUR LE RESTE DES MOYENS
---Attendu que l’article 134 du Code Electoral dispose :
« Le Conseil Constitutionnel peut sans instruction contradictoire préalable, rejeter,
par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs ne
pouvant avoir aucune incidence sur les résultats de l’élection » ;
---Attendu qu’en l’espèce les griefs soulevés aux moyens dont s’agit ne peuvent avoir
aucune incidence sur les résultats de l’élection contestée, compte tenu du faible
nombre de suffrages exprimés en faveur du requérant ;
---Qu’il y a lieu de rejeter sa requête ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu
de l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la
charge du Trésor Public ;
---Qu’il y a lieu par ailleurs, d’ordonner la notification de la présente décision au
Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, puis sa publication au Journal
Officiel en français et en anglais en vertu des dispositions de l’article 15 alinéa 2
portant organisation du Conseil Constitutionnel susvisée ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière
électorale, en dernier ressort et à l’unanimité des membres :
EN LA FORME
---Déclare le recours de sieur Ai AX AT recevable ;
AU FOND
---Le rejette comme non justifié ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision à BP et aux autres parties
intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé en audience publique les jour, mois et an que dessus en la salle des
audiences où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
MM.
Jean FOUMAN AKAME,
BAH OUMAROU SANDA,
Aa BO Y,
Ae Ao B AY,
Be AV,
Mme. Bb As BF,
MM:
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean-Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître Longin MAKA EYOUM, Greffier en Chef ;
---Et de Maître Flavienne Jeannette AMBOMO épouse NOAH, Greffier ;
---En présence de Monsieur AO Ae AM, Secrétaire Général ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE BI A
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
Longin MAKA EYOUM