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10/01/2019 | CAMEROUN | N°01/SCCL/G/SG/CC

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 10 janvier 2019, 01/SCCL/G/SG/CC


Texte (pseudonymisé)
---- DECISION N° 01/SCCL/G/SG/CC DU 10 JANVIER 2019
AFFAIRE :
Sieur B Ae Af
C/
Le Président de la République et Autres
(Contrôle de la constitutionnalité des dispositions de l’article 322-1 de la loi n°
2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal applicable au Cameroun.)
----Le Conseil Constitutionnel
---- Vu la Constitution ;
---- Vu la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---- Vu le Décret n°2

018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du ...

---- DECISION N° 01/SCCL/G/SG/CC DU 10 JANVIER 2019
AFFAIRE :
Sieur B Ae Af
C/
Le Président de la République et Autres
(Contrôle de la constitutionnalité des dispositions de l’article 322-1 de la loi n°
2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal applicable au Cameroun.)
----Le Conseil Constitutionnel
---- Vu la Constitution ;
---- Vu la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---- Vu le Décret n°2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---- Vu le décret n°2018/015 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
---- Vu le Décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
---- Vu le Décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
---- Vu le Décret n°2018/445 du 31 Juillet 2018 portant nomination des Responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
----Attendu que par requête sans date enregistrée le 28 Décembre 2018 au Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 378, Sieur B Ae Af, Inspecteur des assurances domicilié à Yaoundé, ayant pour Conseil Maître Sylvain Rodriguez AMBOMO, Avocat au Barreau du Cameroun, a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins de contrôle de la constitutionnalité des dispositions de l’article 322-1 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal applicable au Cameroun.
Que ladite requête est ainsi conçue :
« Sieur B Ae Af, né le … … … à Ab, de PND et de Ad Ac, inspecteur des assurances domicilié à Yaoundé, ayant pour Conseil Maître Sylvain Rodriguez AMBOMO, Avocat au Barreau du Cameroun avec résidence professionnelle à Yaoundé, Rue 1022, BP : 4502 Yaoundé, Tel/Fax : 222 23 56 48 /696 82 77 14, au Cabinet duquel domicile est élu aux fins des présentes et ses suites éventuelles ;
« A L’INSIGNE HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Que par les présentes, il saisit formellement le Conseil Constitutionnel aux fins de contrôle de la constitutionnalité des dispositions de l’article 322-1 de la loi N° 2016/007 du 12 juillet 2016, portant Code Pénal applicable au Cameroun ;
« Que la présente, se justifie par des faits (I), dont l'exposé précédera les fondements juridiques (I) ;
« LES FAITS
« Attendu qu’en date du 12 juillet 2016, le Président de la République a promulgué la loi N° 2016/007 du 12 juillet 2016, portant Code Pénal applicable au Cameroun ;
« Que cette promulgation de la loi dont s’agit intervient à la suite des délibérations puis de l'adoption intervenue dans les deux chambres du Parlement ;
« Attendu que la loi en question révèle un contenu anticonstitutionnel justifiant la présente action ;
« Que de manière spécifique, il s’agit des dispositions de l’article 322-1 du Code pénal qui dispose que : « (1) est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (10. 000) à trois cent mille (300.000) francs ou l’une de ces deux peines seulement le preneur par bail, dument enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyer, n’a ni payé lesdits loyers, ni libéré l'immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux.
« (2) en cas de condamnation, le Tribunal ordonne en outre l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef »
« Que c’est la présente disposition, objet de la saisine du Conseil de céans pour laquelle le contrôle de la constitutionnalité est sollicité en comparaison avec l’article 11 du pacte international sur les droits civils et politiques ratifié par le Cameroun ;
« A.SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DU PRESENT RECOURS
« Attendu qu’il est acquis des dispositions combinées des articles 46 et 47 de la loi constitutionnelle N° 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi N° 2008/001 du 14 avril 2008 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 ensemble les articles 2, 3 et 19 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 portant organisation du conseil constitutionnel :
« Article 46
« Le Conseil Constitutionnel est l’instance compétente en matière constitutionnelle. II statue sur la constitutionnalité des lois. Il est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions” ;
« Article 47(1)
"Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur :
« La constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux (.…..)”;
« Article 19
«1) Conformément à l’article 47 (2) et (3) de la constitution, le Président de la Republique, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leurs régions sont en cause, peuvent saisir le Conseil Constitutionnel par simple requête datée et signée du requérant pour le contrôle de la constitutionnalité des lois en instance de promulgation.
« 2) Cette requête doit être motivée et comporter un exposé des moyens de fait et de droit qui la fondent.
« 3) Avis de la saisine est donné sans délai par le Conseil Constitutionnel au Président de la République, ainsi qu’aux Présidents des deux Chambres du Parlement. Ceux-ci en infirment les membres de leur Chambre et des organes en question.
« 4) Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours. Toutefois à la demande du Président de la Republique, le délai peut être ramené à 08 jours.
« 5) Il peut en vertu de l’article 46 de la Constitution se prononcer sur l’ensemble de la loi déférée tant sur son contenu que sur la procédure d'élaboration.
« 6) Lorsque le Conseil Constitutionnel soulève d'office un moyen d'ordre public, l’autorité de saisine doit en être informée.
« 7) La saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République ne fait pas obstacle à la saisine par les autres autorités habilitées et inversement » ;
« Qu'en l’espèce, la saisine du Conseil de céans aux fins de se prononcer sur l’anti- constitutionnalité de l’article 322-1 du Code Pénal pose la problématique de la détermination des justiciables du Juge constitutionnel ;
« Mieux, un justiciable des juridictions ordinaires à qui une règle de droit fait grief est- il habilité à saisir le Juge Constitutionnel camerounais ? Et dans quel champ ?
« Attendu qu’à l'analyse des dispositions suscitées, un triple constat militant en faveur de la saisine du Conseil Constitutionnel de céans s’impose :
« Que primo, le législateur du 21 avril 2004, tout comme celui du 21 décembre 2012 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ont chacun en énumérant les justiciables dudit Conseil en l’article 19 (1) précité, le Président de la Republique, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, 1/3 des députes et sénateurs, pris le soin d'utiliser le verbe “peuvent” ;
« Qu’en utilisant la troisième personne du pluriel de l’indicatif, et non “doivent” couramment usité dans les textes de lois ou encore “ne peuvent”, le législateur a laissé la possibilité à une saisine du Conseil en dehors des justiciables suscités ;
« Que secondo, de l’analyse de ces textes, il ressort que ni le constituant, ni le législateur n’ont aménagé une disposition prohibant la saisine du Conseil par un justiciable autre que ceux cités à l’article 19 :
« Qu’en omettant donc une interdiction formelle de la saisine du Conseil de Céans, le constituant autant que le législateur ont offert la possibilité de la présente action suivant l’adage : “en droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé” ;
« Que tertio, à titre de droit comparé, en France le contrôle par voie d’exception est possible et ce dernier peut être initié par un justiciable auquel, un texte de lois cause grief depuis les arrêts du 15 janvier 1975 dit : “Société des cafés Jacques Vabres” ;
« C’est encore le cas aux Etats-Unis ou la saisine du juge constitutionnel se fait à posteriori, et par tout justiciable qui estime que la loi qui lui est opposée est anticonstitutionnelle ;
« Qu’au regard de ces pertinentes analyses, il échet de déclarer, le présent recourt recevable sur le plan formel, comme fait dans les forme et délai légaux ;
« (B) SUR LA RECEVABILITE SUBSTANTIELLE
« Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 45 de la loi constitutionnelle N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 Avril 2008 :
"Les traités et accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre parti” » ;
“Que bien plus, le préambule de la Constitution affirme l'attachement du peuple Camerounais à l'égalité de race, de religion, de sexe, de croyance et réaffirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle des droits de l’homme, la charte des Nations Unies, la Charte Africaine sur les droits de l’homme et des peuples et toutes conventions internationales y relatives et dument ratifié par le Cameroun” ;
« Que pour clore le débat, le constituant de 1996 en son article 65, dispose que : “Le préambule fait partie intégrante de la constitution” » ;
« Qu'en l'espèce le pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion dans sa résolution A/RESY/2200A du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, auquel le Cameroun a adhéré le 27 juin 1987, dispose en son article 11 :
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle” ;
« Mais attendu que nonobstant cette interdiction formelle à laquelle le Cameroun a consenti en adhérant à cette convention internationale, il a tout de même par la loi du 12 juillet 2016 portant Code pénal introduit dans son ordonnancement juridique,
l’article 322-1 décrié qui, au mépris de la hiérarchie des normes juridiques dispose :
« (1) est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cent mille (10. 000) à trois cent mille (300.000) francs ou l’une de ces deux peines seulement le preneur par bail, dument enregistré, d’un immeuble bâti ou non qui, débiteur de deux mois de loyer, n’a ni payé lesdits loyers, ni libére l'immeuble concerné un mois après sommation de payer ou de libérer les lieux.
« (2) en cas de condamnation, le Tribunal ordonne en outre l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef » ;
“Qu’en introduisant dans son ordonnancement juridique, un article qui viole avec mépris une convention internationale, le législateur du 12 juillet 2016, a exposé cette disposition à la sanction du Juge Constitutionnel ;
« C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE
« Vu l’article 322-1 de la loi N° 2016 / 007 du 12 juillet 2016, portant Code pénal applicable au Cameroun, ensemble l’article 45 de la loi constitutionnelle N°96/06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972 modifiée et complétée par la loi N°2008/001 du 14 Avril 2008 ;
« Vu la loi N° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée et complétée par la loi du 21 décembre 2012 portant organisation du Conseil Constitutionnel, ensemble le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques ;
« -Constater qu’aussi bien le constituant du 18 janvier 1996 que le législateur du 21 décembre 2012 n’a pas interdits la saisine du Conseil Constitutionnel, par des justiciables autres que ceux énumérés dans ces textes ;
« -Constater qu’ipso facto, le législateur a laissé la possibilité d’une saisine du Conseil de Céans par des justiciables non énumérés dans la loi, en vertu de l’adage “en droit tout ce qui n’est pas interdit est autorisé” ;
« SUR LE PLAN FORMEL
« -Déclarer la présente saisine recevable, car faite dans les forme et délai légaux ;
« SUR LE PLAN SUBSTANTIEL
« -Constater que le constituant du 18 janvier 1996 consacre la supériorité des conventions internationales sur les règles de droit interne ;
« -Constater qu’en adhérant au Pacte international sur les droits civils et politiques, le Cameroun s’est engagé à ne point priver de liberté un justiciable pour une obligation contractuelle ;
« -Constater que nonobstant cet engagement, le Cameroun par l’article 322-1 de la loi du 12 juillet 2016 portant code pénal applicable au Cameroun a violé outre le « pacta sund servanda » lié à l'interdiction de privation de liberté en matière contractuelle, mais en sus sa propre loi fondamentale ;
« -Emettre le cas échéant, un avis sur la non-constitutionnalité de cette disposition légale conformément aux dispositions de l’article 3(3) qui dispose : «le Conseil Constitutionnel émet un avis sur les matières relavant de sa compétence »
« -Soulever d'office le moyen d'ordre public de violation de la constitution par l’adoption de l’article 322-1 du code pénal contraire à la charte des Nations Unies sur les droits civils et politiques en se fondant, le cas échéant sur les dispositions de l’article 19 (6) de la loi portant organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« PAR CONSEQUENT
« Déclarer l’article 322-1 du code pénal anti constitutionnel et ordonner son inapplicabilité ;
« Et ce sera justice
« Signé : B Ae Af ».
----Attendu que conformément aux dispositions de l’article 19 alinéa 3 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012, avis de cette saisine a été donné au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l’Assemblée Nationale, respectivement par actes du Secrétariat Général n°01/SG/CC,02/SG/CC et 03/SG/CC du 02 Janvier 2019 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
----Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel,
“ (1) Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée sans instruction contradictoire préalable.
“ (2) La décision est aussitôt notifiée au requérant et aux parties intéressées” ;
----Qu’enfin, selon l’article 64 du même texte, “les débats ne sont pas publics, sauf en matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil Constitutionnel sont rendues en audience publique” ;
----Attendu sur le présent recours qu’en spécifiant les matières qui relèvent du domaine de compétence du Conseil Constitutionnel, l’article 47 alinéa 1 de la Constitution dispose entre autres que “Le Conseil Constitutionnel statue souverainement sur la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux”.
----Que l’alinéa 2 dudit article 47, auquel se réfère l’article 19 alinéa 1” de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel et que le requérant a omis à dessein de citer, précise que « Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. »
----Qu’il ajoute que « les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause ».
----Qu’il est ainsi patent que ces dispositions posent le principe selon lequel, en matière de constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, la saisine du Conseil Constitutionnel est réservée exclusivement aux autorités limitativement énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus.
----Que s’agissant de l’alinéa 3 du même article 47 auquel le requérant fait également allusion, il dispose :
« Avant leur promulgation, les lois ainsi que les traités et accords internationaux “peuvent” être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Sénateurs, les Présidents des exécutifs régionaux conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus. »
---Qu’ainsi, cet alinéa réaffirme sans équivoque que ce sont les autorités limitativement énumérées à l’alinéa 2 précédent qui disposent de la faculté de déférer les textes en question devant le Conseil Constitutionnel, sans ouvrir la voie à d’autres justiciables de le faire.
---Qu’au surplus, selon les dispositions de l’article 19 alinéa 7 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, citées par le requérant lui-même, « la saisine du Conseil Constitutionnel par le Président de la République, ne fait pas obstacle à sa saisine par les autres autorités habilitées et inversement. » ----Que les autres autorités dont s’agit n’étant pas différentes de celles énumérées par la Constitution en son article 47 alinéa 2 ci-dessus, il reste que leur liste est bien limitative.
----Que c’est en vain que le requérant soutient qu’en prescrivant que ces autorités peuvent saisir le Conseil Constitutionnel le texte dont il se prévaut n’exclut pas d’autres justiciables du champ de compétence du Conseil Constitutionnel, alors que la prescription concernée se rapporte plutôt à la saisine de ce Conseil pour laquelle il est laissé aux susdites autorités la faculté d’agir.
----Attendu en l’espèce que Sieur B Ae Af qui ne fait pas partie des autorités susvisées n’a manifestement pas qualité pour déférer le texte de loi incriminé devant le Conseil Constitutionnel ;
----Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
----Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004, modifiée, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
----Qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification de la présente décision aux parties concernées et sa publication au A Aa en français et en anglais, conformément aux dispositions de l’article 15(2) de la susdite loi.
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement en matière Constitutionnelle en dernier ressort et à l’unanimité des membres,
----Déclare la requête de sieur B Ae Af irrecevable pour défaut de qualité ;
----Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
----Ordonne la notification de la présente décision aux parties concernées et sa publication au A Aa en Français et en Anglais ;
----Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les mêmes jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire
Général, puis contresignée par le Greffier en Chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/SCCL/G/SG/CC
Date de la décision : 10/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2019-01-10;01.sccl.g.sg.cc ?
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