DECISION N° 01/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 -
- AFFAIRE :
Sieur B Ac C/
Sieur AL Aa
Le RDPC ----
OBJET :
(Requête aux fins d’inéligibilité du nommé AL Aa aux élections législatives du 09 février 2020 dans le Wouri).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
----Vu le recours de Monsieur B Ac ;
---- ----Attendu que par requête en date du 25 novembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 26 novembre 2019 et enregistrée sous le numéro 17/G/SG/CC, le nommé B Ac, Militant du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins de constater l’inéligibilité du nommé AL Aa aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription départementale du Wouri ;
Que cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel S/C de Monsieur le
Greffier en Chef dudit Conseil.
« Objet : Requête aux fins d’inéligibilité du nommé AL Aa aux Elections Législatives 2020 dans la circonscription départementale du Wouri.
« J'ai l'honneur de porter à votre attention les faits ci-après concernant le nommé AL Aa né à … le 28 janvier 1955, fils de AH Af et de Z Ab ;
« Le 18 novembre 2019, le susnommé a saisi la Mairie de la ville de Bangangté en vue de la délivrance de son extrait d’acte de naissance. À l’appui de sa demande, l’impétrant a fait valoir qu’il a vu le jour dans la ville de Bangangte le 28 janvier 1955. 11 a ajouté qu’un malheureux concours de circonstance lui a valu la perte de son acte de naissance. Par requête du 15 octobre 2017. Il aurait sollicité du Tribunal de Premier Degré de Bangangte, la reconstitution dudit acte ainsi perdu par jugement N°179/TPD/BGTE du 25 octobre 2007 il a obtenu l'autorisation judiciaire de la juridiction ainsi saisie pour le jugement supplétif escompté ;
« En vertu dudit jugement, il se fera délivrer l'acte de naissance N°44/2007 daté le 29 octobre 2007 au Centre d'Etat Civil de Bangoulap, un village de l’Arrondissement de Bangangté par le nommé Y Ag, Officier d'Etat Civil dudit Centre Spécial assisté de TANNOU Basile, Secrétaire d'Etat Civil audit centre ;
« La particularité et la spéciosité de cet acte de naissance appellent quelques commentaires qui en font un faux en écritures publiques, fausse filiation et fausse identité, lesquels nécessitent l'ouverture d’une enquête judiciaire, en vue de démasquer un imposteur qui siège depuis fort longtemps dans les hautes sphères de la représentation nationale ;
« A - Sur le jugement supplétif expéditif ayant permis la reconstitution de l'acte de naissance litigieux « La première curiosité de l’acte de naissance de l'intéressé, vient de l'extrême célérité avec laquelle le jugement 179/TPD du 25 octobre 2007 a été rendu. Il est curieux que pour une requête écrite le 15 octobre 2007, le tribunal ait vidé sa saisine le 25 octobre suivant ; soit seulement (12) douze jours après la rédaction de la requête. Cela est d'autant inquiétant que dans la plupart des cas le jour de la rédaction de la requête n’est pas toujours celui de son enregistrement au greffe du tribunal, encore moins de la saisine effective de la juridiction ; lesquels peuvent intervenir une semaine après. Tout porte à croire que le Tribunal saisi a vidé son office pour une requête enregistrée le 25 octobre 2007 ;
« Dans la même veine, la loi en la matière prévoit que les demandes de reconstitution des actes d'Etat Civil, doivent à peine de nullité du jugement qui en dépend, être communiquées au Procureur de la République compétent pour mener son enquête. Cette enquête exigée par la loi passe par l’audition du requérant, des témoins et éventuellement des descentes dans la Mairie du ressort où l’acte aurait dû être établi.
Lorsque l'enquête n’est pas menée, il y a des raisons de penser que l'acte dont reconstitution est une fabrication fausse, établie pour des desseins faux ;
« Le caractère expéditif de cette procédure est la preuve matérielle de son caractère apocryphe, encore et surtout que les voies de recours n'étaient pas encore épuisées ;
« B — Sur le caractère frauduleux de l’acte de naissance N°44/2007 du 29 octobre 2007.
« A l’examen de l'acte de naissance querellé on relève plusieurs anomalies qui confortent la fraude de son titulaire ;
« La première anomalie vient de ce que l’acte en question ait été visé par un Officier d’Etat Civil d’un Centre Spécial, celui de Bangoulap, alors que la Mairie de Bangangté est à 100 mètres du Palais de Justice de Bangangté.
=" La deuxième anomalie vient de ce que l'acte en question émanant du Centre d'Etat Civil de Bangoulap, ait été revêtu du cachet de la Commune de Bangangté, un peu comme si le Centre Spécial de Bangoulap ne possédait pas un cachet.
« La troisième anomalie et la plus grave dérive du fait que contrairement aux autres communes du pays qui ont été vandalisées, celle de Bangangté a conservé ses archives et leur exploitation à la date supposée de naissance de AL Aa, sont muettes, sur sa naissance à la date du 28 janvier 1955 et éventuellement la transcription de cette naissance dans leurs registres.
=" La quatrième anomalie vient de ce que l'acte en question a permis à l’intéressé d’avoir l'identité camerounaise, de siéger à l’hémicycle de notre pays comme Député, s’est fait passer pour un tel pendant plus de dix (10) ans, a bénéficié des avantages salariaux et matériels y relatifs de plus de 20 000 000 000 (vingt milliards) de francs CFA sur le dos du contribuable en toute impunité. Une enquête approfondie et urgente s’avère nécessaire pour établir la vérité et protéger l'honneur du Cameroun et ses deniers publics ;
= De par le code pénal, les faits ainsi relatés épousent les contours du faux et usage de faux, en écritures publiques et authentiques, usurpation de fonction et de décoration, abus de fonction et détournement des deniers et biens publics des articles 74, 205, 184 et suivants du Code Pénal ;
« C— Sur l’inéligibilité
« Aux termes de l’article 156 du Code électoral, peut être candidat aux élections de Députés à l’Assemblée Nationale, tout citoyen Camerounais, sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de 23 ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l’anglais. L'article 158 dudit code précise que sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d’une personne, d’une organisation, d’une puissance étrangère ou d’un Etat étranger. L'inéligibilité est constatée dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du Ministère Public. L’Article 162 alinéa 2 souligne enfin que le mandat de Député est incompatible avec celui de sénateur, avec les fonctions de
« Le nommé AL Aa dont la naissance est incertaine pour avoir été fabriquée par un officier d’Etat Civil imaginaire est par conséquent inéligible pour fausse filiation, encore et surtout que l'intéressé est sénateur suppléant en fonction ;
«Je vous prie ainsi Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, au bénéfice de ces révélations tonitruantes de bien vouloir constater l’inéligibilité du susnommé ; « Dans l'attente d’une suite favorable, veuillez agréer nos sentiments distingués.
PJ:
- Photocopie jugement n°179/TPD/BGTE du 25 octobre 2007 ;
- Thermocopie acte de naissance n°44/2007 du 29 octobre 2007 du Centre d'Etat Civil de Bangoulap ;
- --- --- --- --- Copie lettre n°285/L/SG/CBGTE du 19 novembre 2019 de la Mairie de Bangangté.
Douala, le 25/11/2019 » Attendu que la requête susmentionnée a été communiquée le 27 novembre 2019 par actes du Greffe n°°29 et 30/SG/CC respectivement à Monsieur AL Aa et au Secrétaire Général du Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral ;
Que, bien que les destinataires de ces actes les aient reçus comme l’attestent les décharges y afférentes, ils n’ont pas déposé leurs mémoires en réponse ;
Qu’il y a lieu de passer outre et de statuer contradictoirement à leur égard ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
--- Attendu que l’article 129 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : «Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
--- Que par ailleurs, l’article 158 alinéa 2 de la même loi dispose : « L’inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public. » ;
Qu’il résulte de la lecture combinée des dispositions ci-dessus que le contentieux pouvant être déféré devant le Conseil Constitutionnel a pour point de départ, la décision d’acceptation ou de rejet de candidature par l’institution en charge de l’organisation des élections qu’est Elections Cameroon ;
--- Qu’il en résulte également que la saisine du Conseil doit être faite soit par un candidat, un parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, soit, pour l’inéligibilité, par toute personne intéressée ou le ministère public ;
--- --- --- --- --- --- --- Attendu qu’en l’espèce, la requête de sieur B Ac demandant au Conseil Constitutionnel de constater l’inéligibilité de sieur AL Aa avant la publication des listes par ELECAM s’avère prématurée ;
--- Que par ailleurs, il n’est ni candidat, ni mandataire de listes et ne justifie pas l’intérêt qu’il a pour soulever la susdite inéligibilité ;
Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable, comme prématurée et pour défaut de qualité ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
--- Déclare la requête de sieur B Ac irrecevable, comme prématurée et pour défaut de qualité ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Af Ah AI A,
Ag AK,
MME. Ad Ae AG,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AJ Af C, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-