DECISION N° 02/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 --- ---
AFFAIRE :
Sieur SINGANDAWINZ Jérémie
C/
- ELECAM
- MINAT
OBJET :
(Requête aux fins d'annuler la liste des candidats aux législatives dans la circonscription électorale du Haut-Nyong).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de Monsieur SINGANDAWINZ Jérémie ;
--- --- Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 12 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 59/G/SG/CC, Sieur SINGANDAWINZ Jérémie, a introduit un recours aux fins d’annuler la liste des candidats aux législatives dans la circonscription électorale du Haut-Nyong ;
Que cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel (Sis au palais des Congrès à Yaoundé, Cameroun)
« Objet : Recours en annulation de la liste des candidats aux législatives prévues le 09 février 2020.
« Monsieur le Président du conseil,
« Mandataire bénévole,
« J'ai l’honneur de vous prier de bien vouloir sacrifier quelques minutes de votre précieux temps pour résoudre le problème lié à l'annulation présenté sur les tableaux suivants.
« En effet, l'historique des Députés du haut-Nyong depuis la naissance du RDPC va probablement vous édifier pour la résolution dudit problème.
« 1. MEKOUKOU ENOCH 3 mandats (Arrondissement d’Atok-Bebend)
« 2. Docteur TSITSOH MEKE (Arrondissement — Angossas-Mboans)
« 3. Dame MEBANDE Brigitte, 3 mandats (Arrondissement Atok-Bebend).
«Il est utile de relever qu’un citoyen camerounais digne de ce nom doit immoler ses intérêts personnels pour l’intérêt général de la patrie…
« En outre, l’ennemi qui opère à l’intérieur du cercle est plus redoutable que celui qui prépare l'attaque loin dudit cercle. Autrement dit, les ennemies de notre grand parti national le RDPC se trouvent à l’intérieur de notre formation politique. Plusieurs exemples occasionnant déceptions, et mécontentement et démissions massives résultent de la mafia instituée au sein du Comité Central à Yaoundé. Excepté le suppléant de la dame tête de liste le jeune AG Ah Ai, les autres candidats sont complètement inconnus des militants et militants du RDPC.
« Monsieur le Président du Conseil,
--- « Initiateur du projet lié au changement de nom de l'UNC au RDPC comme l’attestent les documents joints pour votre haute appréciation, mon souhait consiste à vous présenter la face cachée de cette dame dont le nom ne figure dans aucun des registres de la section OFRDPC du haut-Nyong ni dans celle de la sous-section OFRDPC d'Abong-Mbang. Elle ne vit pas sur le territoire du haut-Nyong elle vit à Yaoundé. Elle est mariée au nommé C, un Ewondo pur-sang. Elle devait plutôt poser sa candidature à Yaoundé. Les militants et militantes du RDPC du haut-Nyong ont le brulant désir de voir celui que toute le monde connait : le jeune AG Ah Ai, non seulement est instruit, licencié, mais Ab Ak sortant …
« Les renseignements les plus amples vous seront communiqués dans nos prochaines conclusions.
« Très profond respect.
« Le mandataire Bénévole
« Maître SINGANDAWINZ Jérémie (personne du 3e âge 81 ans) »
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral, la susdite requête a été communiquée aux parties intéressées le 13 décembre 2019 suivant acte du greffe n° 55/SG/CC, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
---Qu’en date du 14 décembre 2019, Ae Aa a déposé son mémoire en réponse, libellé ainsi qu’il suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée au greffe le même jour sous le N° 59, Monsieur SINGANDAWINZ Jérémie, a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N° 017/ELECAM/CE du
09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale du 09 février 2020, pour des motifs difficilement
identifiables ;
« Que cette requête ne peut cependant prospérer au regard de l’irrecevabilité dont elle est entachée.
« in limine litis : Sur l’irrecevabilité de la requête « Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code électoral « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux jours suivant la publication des candidatures » ;
« Qu'ainsi, ne peuvent formuler des recours contre une décision d'acceptation ou de rejet d’une liste de candidats à l'élection des députés, que le candidat, le parti politique ou un agent du Gouvernement ;
« Qu'’or, le requérant n’est ni candidat ni agent du Gouvernement pour l'élection des députés à l’Assemblée nationale du 09 février 2020, pas plus qu’il ne représente un parti politique prenant part à cette élection ;
« Qu'il n’a donc pas qualité pour initier un recours contre la résolution du Conseil électoral acceptant les listes de candidats à l’élection des députés à l’Assemblée nationale du 09 février 2020 ;
« Qu'il convient donc de déclarer le recours de Monsieur SINGANDAWINZ Jérémie irrecevable pour défaut de qualité.
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
«In limine litis :
« Déclarer irrecevable le recours de Monsieur SINGANDAWINZ Jérémie
irrecevable pour défaut de qualité ;
« Et ce sera justice. »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique --- --- ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. »
---Qu’il résulte des dispositions ci-dessus que les personnes habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel en cette matière sont : les candidats, les partis politiques ayant pris part aux élections ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ces élections ;
---Attendu qu’en l’espèce, sieur SINGANDAWINZ Jérémie ne rentrant pas dans la catégorie de personnes limitativement énumérées ci-dessus, n’a pas qualité pour saisir le Conseil Constitutionnel ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare la requête de sieur SINGANDAWINZ Jérémie irrecevable pour défaut de qualité ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral, aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ag Ac B A,
Aj AH,
MME. Ad Af Z,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur Y Ag X, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant. /-