---- DECISION N° 03/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 AFFAIRE :
Sieur AJ AH AL
C/
-FSNC
-RDPC
-ELECAM
-MINAT
OBJET :
(Requête de dénonciation des candidats sieur Ae Z sur la liste du Parti politique FSNC et de sieur Y Ad B sur liste du parti politique RDPC Validé par ELECAM pour les élections législatives du 09 février 2020 dans la Bénoué- Ouest et le NKAM)
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n°2012/001 du 19 Avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n°2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- --- --- ---- Vu le décret n°2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur AJ AH AL ;
Attendu que par requête en date du 13 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 16 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 152/G/SG/CC, Sieur AJ AH AL, a introduit un recours aux fins de dénoncer Ae Z et Y Ad B, respectivement candidat du FSNC dans la Bénoué-Ouest et candidat du RDPC dans le Nkam ;
Attendu que la susdite requête est ainsi libellé :
« À Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel. Yaoundé - Cameroun
« Objet : Requête aux fins de dénonciation des candidats sieur Ae Z
sur la liste du parti politique FSNC et de sieur Y Ad B sur la liste du parti politique RDPC validé par ELECAM pour l'élection des députés de la nation le
09/02/2020 dans la circonscription électorale du Nkam dans la région du Littoral.
« Motifs : Violation des dispositions du Code Electorale en son article 162 alinéa
« Monsieur le Président,
«Je soussigné, citoyen AJ AH AL, avec déférence la plus
entière, me présentant devant votre juridiction introduire en dénonciation la cause
rappelée en objet en qualité indiqué en entête, et agissant au soutien de la loi n o° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
« À l'honneur de vous exposer très respectueusement les faits et moyens allégués
qui suivent :
« Attendu que le Président de la République S.E. Paul BIYA en date du 10 novembre 2019 a convoqué par Décret N° 2019/612 du 10 novembre 2019 le corps
électoral en vue de l'élection des Députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers
municipaux le dimanche 09 février 2020 ;
« Que « Elections Cameroun », en abrégé ELECAM qui est l'organe en charge de l’organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral, réuni en conseil en session de plein droit le 09 décembre 2019 à Yaoundé a arrêté la liste des partis politiques qui y participeront et a publié dans son site électronique le 10 décembre 2019 la résolution N° 017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant publication des listes des candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée nationale le 09 février 2020 ;
« Que à la lecture de la liste des députés du parti politique FSNC dans la circonscription électorale de Bénoué-Ouest dans la Région du Nord, il ressort le nom du membre de gouvernement Ae Z, et la liste des députés du parti politique RDPC retenu dans la circonscription électorale du Nkam dans la Région du Littoral, il ressort le nom du sénateur Y Ad B ;
« Matériaux juridiques — Moyens allégués qui soutiennent l’action citoyenne :
« Vu la Constitution ;
« Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2015/017 du 21 décembre 2012 ;
« Vu le Décret N° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection couplée des Conseillers municipaux et des législatives ;
« Vu la décision n° 012/D/ELECAM/CB du 28 novembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement de la commission d’examen et de la validation des candidatures aux élections législative et municipale du 09 février 2020 ;
« Considérant qu’il ressort des dispositions du Code Electoral, en ses articles 128 (1), 133 (2) et 162 (1 et 2) les motivations de veille citoyenne de porter par simple requête, une action en dénonciation devant la juridiction compétente qu'est le Conseil Constitutionnel pour dire le droit ;
« Que l’article 133(2) du Code Electoral en son chapitre IV du contentieux électoral de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : « Le Conseil Constitutionnel peut, s’il le juge nécessaire, entendre tout requérant ou demander la production contre récépissé, des pièces à conviction. » ;
« Que la loi électorale citée donne le droit au citoyen, requérant électeur visé entête de dénoncer ou de soulever soit l’inéligibilité, soit l’incompatibilité de tout candidat en porte-àa-faux avec dite loi ;
« Qu’au regard de cette loi électorale, il est expressément disposé en son article 162(1) — « L'exercice du mandat de député à l’Assemblée National est incompatible avec les fonctions de membre de Gouvernement ou assimilées, de membre du Conseil Constitutionnel et de membre du Conseil Economique et Social. » Et à l’article 162(2) — « Le mandat de député est également incompatible avec celui de sénateur, avec les fonctions de maire, de délégué du Gouvernement auprès d’une communauté urbaine, de Président du Conseil Régional, avec toute fonction publique non élective et avec les fonctions de Président de chambre consulaire, de Président du conseil d’administration ou de statut de salarié dans un établissement public ou une entreprise du secteur public et parapublic. »
« Que le Conseil Constitutionnel a le pouvoir d'exiger à ELECAM de produire sans délai la liste des députés du parti politique FSNC retenus dans la circonscription électorale de Bénoué-Ouest dans la Région du Nord et la liste des députés du parti politique RDPC retenus dans la circonscription électorale du Nkam dans la Région du Littoral comme pièce à conviction établissant l’incompatibilité du candidat Ae Z avec sa qualité de membre du gouvernement et du candidat Y Ad B avec sa qualité de sénateur ;
« Que l’objet de ma requête devant la juridiction porte essentiellement sur la dénonciation du membre de gouvernement, Monsieur Ae Z et du sénateur Monsieur Y Ad B sui tombent tous deux sous le coup des inéligibilités pour incompatibilités sanctionnés par les articles 128(1) et 162(1-2) de la loi électorale ;
« C’est pourquoi, qu’il vous plaise Monsieur le Président ;
« De bien vouloir adjuger au requérant, l’entière bénéfice des présentes écritures et l’y dire fonder, statuer au fond et dire le droit au vu des moyens allégués ;
« S’entendre retenir les faits de dénonciation portés en objet, puis développés, s'agissant des infractions prévues et sanctionnées par la loi électorale ;
« Demander à ELECAM au soutien de l’article 133(2) de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 de produire sans délai la liste des députés du parti politique FSNC 54 retenue --- dans la circonscription électorale de Bénoué-Ouest dans la Région du Nord et de la liste des députés du parti politique RDPC retenue dans la circonscription électorale du Nkam dans la Région du Littoral comme pièce à conviction établissant l’incompatibilité du candidat Ae Z avec sa qualité de Membre du gouvernement et de Y Ad B avec sa qualité de Sénateur ;
« Déclarer en vertu des articles 128(1) et 162(1-2) du Code Electoral l’inéligibilité des candidats Ae Z pour incompatibilité avec sa qualité de Membre de gouvernement de figurer sur la liste des députés du parti politique FSNC dans la circonscription de Bénoué-Ouest dans la Région du Nord et de Y Ad B avec sa qualité de Sénateur de figurer sur la liste des députés du parti politique RDPC dans la circonscription électorale du Nkam dans la Région du Littoral validé par ELECAM siégeant en Conseil Electoral du 09 décembre 2019 à Yaoundé ;
« De déclarer les candidats Ae Z et Y Ad B qui pour l’un est membre de gouvernement et pour l’autre sénateur inéligibles, hors de course à l'élection des députés de la nation le 09 février 2020 dans la circonscription électorale de Bénoué-Ouest dans la Région du Nord et dans la circonscription électorale du Nkam dans la Région du Littoral.
« Prononcer le remplacement de ces personnes sur la liste du FSNC et du RDPC. « Profonds respects.
« Sous toutes réserves »
« Le Requérant, AJ AH AL »
---SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
--- Attendu que l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
Qu’il résulte de l’article ci-dessus que les personnes habilitées à saisir le Conseil Constitutionnel en cette matière sont : les candidats, les partis politiques ayant pris part 55 aux ---- --- --- élections --- ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ces élections ;
---- Qu’en l’espèce, sieur AJ AH AL ne rentrant pas dans la catégorie de personnes limitativement énumérées ci-dessus, n’a pas qualité pour saisir le Conseil Constitutionnel ;
----Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
--- Déclare le recours de sieur AJ AH Calixte irrecevable pour défaut de qualité ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties concernées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ab Ac C A,
Ag AG,
MME. Aa Af AI,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AK Ab X, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant ;