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19/12/2019 | CAMEROUN | N°04/SRCER/G/SG/CC

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 19 décembre 2019, 04/SRCER/G/SG/CC


Texte (pseudonymisé)
DECISION N°
Dame
- ELECAM
- MINAT 04/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE :
Aa C AK épouse A
C/ --- ---
OBJET :
(Requête aux fins de rectification de la liste de candidats du PCRN dans le MBAM ET INOUBOU).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la

loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant...

DECISION N°
Dame
- ELECAM
- MINAT 04/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019
AFFAIRE :
Aa C AK épouse A
C/ --- ---
OBJET :
(Requête aux fins de rectification de la liste de candidats du PCRN dans le MBAM ET INOUBOU).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de dame Aa C AK épouse A ;
--- --- Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019, parvenue au Conseil Constitutionnel le 11 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 44/G/SG/CC, la nommée Aa C AK épouse A, Candidate et tête de liste du Parti Z pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription électorale du MBAM ET INOUBOU, a saisi ledit Conseil aux fins de rectification de la liste de candidats aux élections législatives du 09 février 2020 ;
Que cette requête est ainsi libellée :
« A Monsieur le Président et les membres composant le Conseil Constitutionnel — Yaoundé.
« Monsieur le Président,
« Dame KUBA ABOUFM Perpétue épouse A, candidat, mandataire et tête de la liste investie par le parti Z pour la Réconciliation Nationale dans la circonscription du Mbam et Ae demeurant à Af et ayant pour conseil Maître NOUGA, Avocat à Yaoundé BP 11712 tél. 242 18 44 36 et Maîtres An AT et BOUM Hermine également Avocats au Barreau du Cameroun qu’il constitue pour la présente et ses suites, faisant élection de domicile indifféremment aux cabinets d'Avocats ci-dessus et soussignés ;
« À l'honneur de vous exposer ;
« Les faits :
« Suite à la convocation du corps électoral par le chef de l'Etat,
« En date du 25 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 164 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004, dame Aa C AK épouse A, candidate, tête de liste et Mandataire de la liste du Parti Z pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription du Mbam et Inoubou a déposé pour le compte des candidats Aa C AK, ASSOUGUE ALAKA Dieudonné, AO AH Ao Ad, et leurs suppléants AMANA NNA Ismael, B Am et ESSOMO Parfait investis par le parti PCRN, des déclarations de candidatures à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale prévue le 09 février
« Article 164 : (1) Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées de candidats.
« (2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d’Elections Cameroon de la circonscription concernée. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.
«(3) Les déclarations de candidature déposées au niveau du démembrement départemental d’AR Z sont transmises sans délai à la Direction Générale des Elections.
« (4) La déclaration de candidature mentionne ;
«-les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ;
« -le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache ;
« -Le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le parti ;
« -le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l’indication de son domicile ;
«-les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution de la liste ;
« -les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste.
« (5) Est interdit le choix d’un emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune.
« Qu’un bordereau de transmission des candidatures a été déposé à la représentation
d’Elecam de Af ainsi qu’une déclaration de candidature de la liste PCRN dans la
circonscription électorale du Mbam Ae dans l’ordre suivant :
« -Tête de liste : Aa C AK épouse A, suppléant : AMANA NNA Ismael
« -Deuxième : ASSOUGUE ALAKA Dieudonné, suppléant AS B Am
« -Troisième : AO AH Ao Ad, suppléant : MAHI
« Attendu que dans la liste publiée par ELECAM sur son site internet d’AR Z et repris par le journal quotidien Cameroon-Tribune n° 11990/8189/4 52"
année du 11 décembre 2019 la liste présentée par le PCRN dans la circonscription
électorale du Mbam Imnoubou a été changée par l’organe de gestion des élections ;
« Que par cette initiative constitutive d’excès de pouvoir, ELECAM ôte au Parti
Z pour la Réconciliation nationale ses chances de gagner lesdites élections en présentant une liste que les populations électrices ne reconnaîtrons pas parce que cette liste aura été changée dans sa configuration ;
« Attendu que l’ordre de présentation de la liste d’investiture est une attribution exclusive du parti politique qui investit et ne saurait être changée par ELECAM
l’organe chargée des élections ;
« Qu’aux termes des dispositions de l’article 152 alinéa 5 du code électoral, « les sièges
sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste » ;
« Cet ordre de présentation a dès lors une importance particulière pour la campagne électorale et aussi pour la conquête des suffrages et ne saurait être changé par ELECAM ;
« Article 152 : -(1) L'élection a lieu au scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
« (2) Toutefois, dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« (3) A l’issue du scrutin :
« a) dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ;
« b) dans les circonscriptions à scrutin de liste :
« -si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir ;
« -si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante :
« la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échant, à l’entier supérieur ; en cas d'égalité des voix deux (2) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échant à l’entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
« (4) Les listes ayant obtenu moins de 5% de suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges.
« (5) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Qu’en procédant comme il l’a fait, AR Z entend démobiliser l’électorat au profit des partis concurrents du PCRN dans le MBAM INOUBOU et ily a dès lors lieu d’ordonner la rectification de cette liste et de la conformer a l’ordre d’investiture telle que déclarée par le Parti Z pour la réconciliation Nationale.
« Attendu qu’au terme de l’article 47 de la loi 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « le Conseil Constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat et tout mandataire de la liste intéressée peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur toute décision d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature » ;
« Qu'en l'espèce l'acceptation de la liste de candidatures du PCRN est irrégulière et en ce qu’elle n’a pas obéît à l’ordre prescrit par le parti ;
« C’est dès lors à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 125 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, le requérant sollicite la rectification de l’ordre de présentation de sa liste de candidats ainsi qu’il suit :
« -Tête de liste : Aa C AK épouse A, suppléant : AMANA NNA Ismael
« -Deuxième : ASSOUGUE ALAKA Dieudonné, suppléant AS B Am
« -Troisième : AO AH Ao Ad, suppléant : ESSOMO Parfait
« Article 125 : (1) Le Conseil Electoral peur accepter ou déclarer irrecevable une candidature.
(2) La notification de la décision motivée de rejet d’une candidature est faire à l’intéressé par le Directeur Général des Elections.
«Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel.
(3) La décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessous.
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 129 du code électoral, le Conseil Constitutionnel doit être saisi de l’action en contestation relative à l'acceptation ou au rejet des candidatures dans le délai de deux (2) jours suivant la publication des listes de candidatures ;
« Que la notification de l'acceptation de la liste n'a pas été fait à la requérante, mais il a été rapporté que Monsieur le Président du Conseil électoral a publié en date du 9 décembre 2019 aux environs de 21 heures dans les médias nationaux les listes de partis admis à concourir et le journal quotidien Z Al a repris cette publication en son numéro 11990/8189/45°"e année du 11 décembre 2019 ;
« Que dès lors, le recours présenté ce jour est recevable comme fait dans les forme et délai de la loi,
« Qu’il y a lieu de le dire recevable en la forme et justifié au fond ;
« C’est pourquoi la requérante sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et les Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Vu les dispositions légales ci-dessus visées,
« Ensemble les pièces versées,
« En la forme ;
« Dire le présent recours recevable comme fait dans les forme et délai de la loi « Au fond --- --- :
« Vu la déclaration de candidature de la liste PCRN de la circonscription du Mbam et Ae déposée à ELECAM en date du 25 novembre 2019 ;
« Voir la Cour Constitutionnelle
« Dire non justifié le changement par ELECAM de l’ordre de présentation des candidats de la liste PCRN dans la circonscription éléctorale du Mbam et Inoubou :
« Par conséquent
« Ordonner la rectification de l’ordre de présentation de la susdite liste ainsi qu’il suit : « -Tête de liste : Aa C AK épouse A, suppléant : AMANA NNA Ismael
« -Deuxième : ASSOUGUE ALAKA Dieudonné, suppléant AS B Am
« -Troisième : AO AH Ao Ad, suppléant : ESSOMO Parfait
« Sous toutes réserves,
« Yaoundé, le 11 décembre 2019 ».
Attendu que ladite requête a été communiquée le 12 décembre 2019 par acte du greffe n° 33/G/SG/CC au Directeur Général d’ELECAM, lequel disposait d’un délai de 24 heures pour déposer son mémoire en réponse, en vertu de l’article 167 du Code Electoral ;
Que réagissant à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses Conseils Ac AP Ab X, OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée le même jour au Greffe sous le N° 44, Madame Aa C AK épouse A a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci a modifié l’ordre des noms sur la liste des candidats du Parti Z pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription électorale du MBAM ET INOUBOU ;
« Que la requérante indique que le Conseil Electoral a présenté les candidats dans un ordre différent de celui voulu par le PCRN et qui est le suivant :
- Tête de liste : Aa C AK épouse A ;
Suppléant : AMANA NNA Ismael ;
- Deuxième : ASSOUGUE ALAKA Dieudonné ;
Suppléant AS B Am ;
- Troisième : AO AH Ao Ad ;
Suppléant : ESSOMO Parfait ;
« Qu'il convient de noter que la modification de l’ordre des candidats sur la liste du PCRN résulte d’une erreur de classement des dossiers et non d’une volonté
d’AR Z de démobiliser l'électorat du parti politique concerne ;
Qu'Elections Cameroon prend acte et tiendra compte de l’ordre des candidats ainsi indiqué par le requérant.
PAR CES MOTIFS :
Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
Dire recevable le recours de Madame Aa C AK épouse A comme fait dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND :
Donner acte à AR Z de ce qu'elle tiendra compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du PCRN, ainsi qu’il suit :
- Tête de liste : Aa C AK épouse A ;
Suppléant : AMANA NNA Ismael ;
- Deuxième : ASSOUGUE ALAKA Dieudonné ;
Suppléant AS B Am ;
- Troisième : AO AH Ao Ad ;
Suppléant : ESSOMO Parfait ;
ET CE SERA JUSTICE.
SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 13 décembre 2019.
POUR AR Z (ELECAM)
(1) Ai AP Ab X (é)
(2) Ai AL AQ AL (é)
(3) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) SUR --- --- --- --- --- --- --- LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
Que dame Aa C AK épouse A étant candidate et tête de liste a déposé sa requête dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Au fond
--- Attendu que la requérante fait valoir que la liste des candidats du PCRN dans la circonscription électorale du MBAM FT INOUBOU publiée par ELECAM est irrégulière, motif pris de ce qu’il n’a pas respecté l’ordre de présentation de la liste déposée par le parti ;
Que pour étayer sa requête, elle a produit les thermocopies des bordereaux récapitulatifs délivrés par ELECAM au moment du dépôt de ladite liste pour la circonscription concernée ;
Attendu que ELECAM a reconnu cette erreur ;
--- Qu’il y a lieu de déclarer la requête de dame Aa C AK épouse A fondée et ordonner la rectification sollicitée ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
--- --- --- --- --- PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de dame Aa C AK épouse A recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit fondée ;
--- Ordonne la rectification par ELECAM de la liste des candidats du PCRN dans le MBAM ET INOUBOU ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ag Ab Y AJ,
Ah AI,
MME. Ak Aj AG,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AN Ag AM, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/SRCER/G/SG/CC
Date de la décision : 19/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2019-12-19;04.srcer.g.sg.cc ?
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