DECISION N° 07/SRCER/G/SG/CC DU
AFFAIRE :
Sieur Ab AQ AMADOU C/
- ELECAM
- MINAT
- Y AH AI 19 DECEMBRE 2019
ALIII ---
OBJET :
(Requête aux fins de contestation de la candidature de dame Y AH AI dans le DIAMARE).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de
responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers
Municipaux ;
--- --- --- Vu le recours de sieur Ab AQ C Aj ;
Attendu que par requête parvenue au Conseil Constitutionnel le 11 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 48/G/SG/CC, sieur Ab AQ C Aj II, candidat du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), a introduit un recours en contestation de la candidature de dame Y AH AI à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020.
Que cette requête est conçue comme suit :
« À Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Yaoundé
« Objet : Requête en contestation de l’acceptation de candidature à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Diamaré.
« À l'honneur de vous exposer ce qui suit :
« Madame Y AH AI, fille de AI C et de ADDA, née le …
… … à BIBEMI, arrondissement de BIBEMI, relevant du département de la Bénoué à Garoua, a déposé le bulletin n°3 signé par le Procureur de la République exerçant au parquet des Tribunaux de Première et Grande Instance de Ak, à l’Extrême-nord et, par Monsieur le Greffier en chef exerçant dans la même juridiction de l’Extrême-nord. Alors que l’en-tête dudit document mentionne Cour d‘Appel du Nord, Tribunal de Première Instance de Garoua et le casier judiciaire supposé consulté est celui du greffe du Tribunal de Première Instance de Garoua et attesté néant le 14 novembre 2019.
« Moyen de droit
« Attendu que l’acceptation de ladite candidature est faite en violation de la loi, notamment de l’article 573 énoncé comme suit, du code de procédure pénale.
« (1) il est institué un casier judiciaire :
a) au greffe de chaque Tribunal de Première Instance ;
b) au ministère chargé de la justice ;
(2) le casier judiciaire institué au greffe du Tribunal de Première Instance est appelé fichier d'arrondissement et concerne les personnes nées dans le ressort dudit tribunal ;
(3) le casier judiciaire institué au Ministère chargé de la Justice est appelé fichier central. Il centralise notamment :
a) Les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise ou étrangère nées à l'étranger ;
b) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité étrangère nées au Cameroun, dont la naissance n’a pas été déclarée à l’état-civil camerounais et qui résident au Cameroun ;
c) les fiches du casier judiciaire des personnes de nationalité camerounaise ou étrangère dont le lieu de naissance est inconnu ou dont l’identité est douteuse. »
« Que par voie de conséquence il y a absence au dossier de madame Y
AH AI du document susvisé, et donc violation de l’article 165 du code électoral énoncé comme suit.
« La déclaration de candidature est accompagnée, pour chaque candidat titulaire ou
suppléant :
- d’un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
- d’un certificat de nationalité ;
- d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- d’une déclaration par laquelle chaque candidat titulaire ou suppléant certifie sur
l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ;
- d’un certificat d'imposition ou de non-imposition ;
- d’une attestation d'inscription sur une liste électorale ;
- de l'original de versement du cautionnement ;
- d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat. »
« Qu'il y avait donc lieu de rejeter ladite candidature et, par conséquent annuler
purement et simplement la liste électorale publiée pour le compte du parti politique PADDEC à l’élection des Députés de la circonscription de Maroua I dans laquelle
Y AH AI est candidat suppléant du titulaire ABOUBAKAR OUSMANOU.
« Veuillez agréer, Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
« P.J : 1) - attestation d'inscription sur la liste électorale du candidat demandeur.
--- --- 2)- bulletin n°3 litigieux
3)- bordereau des pièces déposées pour le compte du Parti PADDEC à Maroua. »
Attendu que ladite requête a été communiquée aux parties intéressées par acte du Greffe n° 33/G/SG/CC, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse respectifs, en application des dispositions de l’article 167 du Code Electoral ;
Qu’en réaction à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses Conseils Ad AL Ac B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
Attendu que suivant requête non datée, enregistrée au Greffe de céans le 11 décembre 2019 sous le N° 48, Monsieur Ab AQ C Aj I a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant acceptation des listes de candidats pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que le Conseil Electoral a, à tort, accepté la candidature de madame Y
AH AI dans la circonscription de « MAROUA I» pour le compte du PADDEC ;
Attendu que MAROUA I n'est pas une circonscription électorale dans l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
Que le Conseil Electoral ne pouvait ni accepter ni rejeter une liste dans une circonscription électorale qui n'existe pas ;
Qu'en clair, l'acceptation de la liste du PADDEC dans la circonscription électorale de MAROUA I relève de l'imaginaire dans la mesure où cette circonscription n'existe pas ;
Que par contre, Ak Ah est une circonscription électorale pour ce qui est de l’élection des conseillers municipaux ;
Qu'’or, le Conseil Constitutionnel n’est pas compétent pour connaitre des requêtes relatives à l'acceptation ou au rejet des candidatures pour l'élection des conseillers municipaux ;
Qu'en effet, l’article 189 (1) du Code électoral dispose que «la décision d'acceptation ou de rejet d’une liste de candidats peut faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente (.…..) » ;
Que s'agissant de Maroua I, la juridiction compétente est le Tribunal administratif de l’Extrême Nord sis à Ak ;
Qu'en saisissant le Conseil Constitutionnel, le requérant a saisi une juridiction incompétente ;
Qu'il convient de se déclarer incompétent à défaut de dire la requête sans objet comme concernant une circonscription électorale inexistante.
PAR CES MOTIFS :
Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
Dire recevable le recours de Monsieur Ab AQ C Aj II comme
fait dans les forme et délai prévus par la loi ;
AU FOND :
AU PRINCIPAL : Rejeter la requête de Monsieur Ab AQ C Aj I comme sans objet puisque visant une circonscription électorale inexistante ;
SUBSIDIAIREMENT: Se déclarer incompétent à connaitre de toute requête relative à l'acceptation ou au rejet des listes de candidatures de l’élection des conseillers municipaux.
ET CE SERA JUSTICE.
SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 13 décembre 2019. POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(4) Ai AL Ac B (é)
(5) Ai AG AM AG (é)
Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE --- --- --- --- --- --- Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
Que le requérant étant candidat, il y a lieu de déclarer sa requête recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
Attendu que le requérant allègue que dame Y AH AI a fourni à la suite de son dossier de candidature, un bulletin n° 3 de l’extrait du casier judiciaire comportant l’entête du Tribunal de Première Instance de Garoua tandis que le cachet apposé au niveau du parquet est celui de Maroua ;
--- Qu’il produit à la suite de ses allégations une thermocopie dudit extrait ;
--- Qu’il apparaît ainsi que dame Y AH AI a produit un document irrégulier dans son dossier de candidature acceptée par ELECAM ;
Qu’il s’ensuit que le recours du requérant est justifié ;
--- Qu’il y a lieu de déclarer dame Y AH AI non éligible pour défaut de production du bulletin n°3 de l’extrait du casier judiciaire ;
Attendu que l’article 128 du même code dispose : « (1) Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par la loi.
(2) Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de trois (03) jours suivant la décision du Conseil Constitutionnel. » ;
--- Qu’en application de cette disposition, il y a lieu d’ordonner le remplacement de la susnommée par le PADDEC dans un délai de trois (03) jours à compter de la présente décision ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- --- --- --- Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
--- Déclare la requête de sieur Ab AQ C Aj II recevable en la forme ;
--- Au fond, l’y dit justifié ;
--- Déclare dame Y AH AI inéligible ;
--- Ordonne le remplacement par le PADDEC de la susnommée dans un délai de trois (03) jours à compter de la présente décision dans la circonscription concernée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Af Ac A Z,
Al AN,
MME. Ag Ae AO,
MM. Charles Aa AP AK,
C AJ,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AR Af X, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-