DECISION N° 08/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 --- ---
AFFAIRE :
Sieur ABBA ALIM
C/
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Recours aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d'acceptation de la liste de l'UNDP dans la VINA).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur ABBA ALIM ;
--- --- Attendu que par requête en date du 10 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 11 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 49/G/SG/CC, sieur ABBA ALIM, candidat et tête de liste de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP) dans la circonscription électorale de la VINA, représenté par Docteur Ac Ae AM, Secrétaire Général dudit Parti, lequel a élu domicile au cabinet de Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, a introduit un recours aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d’acceptation de la liste des candidats de l’UNDP aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de la VINA ;
Que cette requête est libellée comme suit :
« À Monsieur le Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel
« Objet : Recours aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d'acceptation de la liste des candidats de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès dans la circonscription électorale de la VINA
« À l'honneur de vous exposer :
« Que par la présente, il introduit un recours contentieux auprès de vous, aux fins de
rectification de la décision d'acceptation de la liste des candidats de l’'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) aux élections législatives dans la circonscription électorale de la VINA ;
« En la forme :
« Attendu que ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
« Au fond :
« Attendu que dans le cadre des élections législatives du 09 février 2020, l'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) a présenté une liste de candidats dans la circonscription électorale de la VINA ;
« Que la tête de liste est le sieur ABBA ALIM avec pour suppléante C A AJ, et le second AN X avec pour suppléante A AP (confère attestation d’investiture ;
« Que pendant la publication des listes des candidats ELECAM a inversé l’ordre en faisant du sieur YAOUBA ALHADJI et sa suppléante A AP la tête de liste, et le sieur ABBA ALIM et sa suppléante C A AJ le second sur la liste ;
« Que la cour de céans ne saurait laisser cette erreur matérielle imputable à ELECAM
préjudicier aux intérêts des candidats et du parti UNDP qui les a investis ;
« Que c’est à bon droit que cette erreur matérielle sera réparée ;
« Par ces motifs :
« Le requérant sollicite qu’il vous plaise, Monsieur le Président et Honorables Membres du Conseil Constitutionnel, de bien vouloir :
« En la forme :
« Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai
prévus par la loi ;
« Au fond :
« Vu l'attestation d’investiture versée au dossier ;
«Vu le récépissé de dépôt d’une copie du dossier délivré par le Conseil Constitutionnel ;
« Constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la liste des candidats de l’Union
Nationale pour la Démocratie et le Progrès dans la circonscription électorale de la VINA ;
« Constater que cette erreur est le fait d'ELECAM ;
« En conséquence
« Ordonner la rectification de ces erreurs matérielles par ELECAM ;
« Sous toutes réserves :
« Le requérant prie Monsieur le Président et les Honorables Membres du Conseil
Constitutionnel, de bien vouloir accepter l’assurance de sa haute considération ;
« Cabinet de Maître Kuitche Mahagne D. Hélène
« Avocat au Barreau du Cameroun
« BP : 3906 Douala « Tél : --- --- 699 93 03 94/ 670 59 55 30 »
Attendu que la requête ci-dessus a été communiquée le 12 décembre 2019 par acte du Greffe n° 54/SG/CC aux parties intéressées, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, en application des dispositions de l’article 167 du Code Electoral ;
Que réagissant à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses Conseils Ab AQ Aa Z, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête en date du 10 décembre 2019, enregistrée le même jour au Greffe sous le N° 49, Monsieur AI Y a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N° 017/ELECAM/CE du 09 décembre
2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci a modifié l’ordre des noms sur la liste des candidats de l’'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET
LE PROGRES (UNDP) dans la circonscription électorale de la VINA ;
Que le requérant indique que le Conseil Electoral a présenté les candidats dans un ordre différent de celui voulu par l'UNDP et qui est le suivant :
- Tête de liste : ABBA ALIM ;
Suppléant : C A AJ ;
- Deuxième : YAOUBA ALHADJI
Suppléant : ASMAOUA ISMAÏLA ;
- Troisième : AMINATOU ABBO ;
Suppléant : NASSER HAMADAMA.
Qu'il convient de noter que la modification de l’ordre des candidats sur la liste de l’UNDP résulte d’une erreur de classement des dossiers et non d’une volonté
d’AS AH de démobiliser l'électorat du parti politique concerne ;
Qu'Elections Cameroon prend acte et tiendra compte de l’ordre des candidats ainsi indiqué par le requérant.
PAR CES MOTIFS :
Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN --- LA FORME :
Dire recevable le recours de Monsieur AI Y comme fait dans les forme et délais de la loi ;
AU FOND :
Donner acte à AS AH de ce qu'elle tiendra compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste de l'UNDP dans la circonscription électorale de la VINA, ainsi qu’il suit :
- Tête de liste : ABBA ALIM ;
Suppléant : C A AJ ;
- Deuxième : YAOUBA ALHADJI
Suppléant : ASMAOUA ISMAÏLA ;
- Troisième : AMINATOU ABBO ;
Suppléant : NASSER HAMADAMA.
ET CE SERA JUSTICE. SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 14 décembre 2019. POUR AS AH (ELECAM)
(6) Ag AQ Aa Z
(é)
(7) Ag AL AR AL (é)
(8) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é)
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le Code Electoral dispose en son article 129 que « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
--- Que le requérant, étant déclaré candidat par décision d’ELECAM portant publication des listes, a déposé son recours dans les délais prescrits par la loi ;
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Qu’il échet par conséquent de le déclarer recevable ;
Au fond
--- Attendu que sieur ABBA ALIM fait remarquer que ELECAM a modifié l’ordre de classement des candidats de l’'UNDP dans la circonscription électorale de la VINA lors de la publication des listes de candidatures ;
Qu’il produit à l’appui de sa requête, thermocopie de la décision d’investiture fournie lors du dépôt de dossier de candidature pour ladite circonscription ;
Attendu que ELECAM a reconnu cette erreur ;
Qu’il s’ensuit que la requête de Sieur ABBA ALIM est justifiée ;
Qu’il échet d’ordonner le reclassement des noms tel que contenu dans la liste d’investiture ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur ABBA ALIM recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit fondé ;
Ordonne le reclassement par ELECAM des noms des candidats tel que contenu dans la liste d’investiture de l’UNDP dans la circonscription électorale de la VINA ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- --- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ad Aa B AK,
Ai AT,
MME. Af Ah AU,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AO Ad AG, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-