DECISION --- N° 09/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 AFFAIRE :
Sieur C Aa
C/
ELECAM
- MINAT
OBJET :
(Requête aux fins de rectification de la liste de candidats du PCRN dans la SANAGA MARITIME).
---Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur C Aa ;
--- --- Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée au Conseil Constitutionnel le même jour sous le numéro 43/G/SG/CC, sieur C Aa, candidat et tête de la liste du Parti Af pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription électorale de la Sanaga Maritime, ayant pour conseils Maîtres AG, Ao AV et BOUM Hermine, Avocats au Barreau du Cameroun, a introduit un recours aux fins de rectification de la liste de candidats dudit parti aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription concernée ;
Que ladite requête est ainsi formulée :
« À Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel
« Yaoundé
« Objet Requête aux fins de rectificatif de la liste de candidats aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription de la Sanaga Maritime
« À l'honneur de vous exposer
« Les faits
« Qu’en date du 25 novembre 2019, en application des dispositions de l’article 164 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004, dame AH A Ap, candidate et Mandataire de la liste du Parti Af pour la Réconciliation Nationale (PCRN) dans la circonscription de la Sanaga Maritime a déposé pour le compte des candidats C Aa Ac X Y AT FILS, AH A Ap, et leurs suppléants NGO MAHOP Odile, AS AM Ab Al, et MAHI investis par le parti PCRN, des déclarations de candidatures à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale prévue le 09 février 2020.
« Article 164 — « (1) Les candidatures font l’objet, dans les quinze (15) jours suivant la convocation du corps électoral, d’une déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures légalisées des candidats.
« (2) Cette déclaration est déposée et enregistrée, contre récépissé, à la Direction Générale des Elections ou au niveau du démembrement départemental d’Am Af de la circonscription concernée. Copie en est immédiatement tenue au Conseil Constitutionnel par le candidat ou le mandataire, contre accusé de réception.
« (3) Les déclarations de candidature déposées au niveau du démembrement départemental d’Am Af sont transmises sans délai à la Direction Générale des Elections.
« (4) La déclaration de candidature mentionne :
« Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ;
« Le titre de la liste et le parti politique auquel elle se rattache
« Le signe choisi pour l’impression des bulletins de vote ou pour identifier le
parti ;
«Le nom du mandataire de la liste, candidat ou non et l’indication de son
domicile ;
« Les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la
circonscription dans la constitution de la liste ;
« Les indications sur la prise en compte du genre dans la constitution de la liste ;
« (5) Est interdit le choix d’un emblème comportant à la fois les trois (3) couleurs : vert, rouge, jaune. »
« Qu’un bordereau de transmission des candidatures a été déposé à la représentation d’ELECAM ainsi qu’une déclaration de candidature de la liste PCRN
dans la circonscription électorale de la Sanaga Maritime dans l’ordre suivant :
- Tête de liste : sieur C Aa Ac, suppléant : NGO MAHOP Odile
- Deuxième : X Y AT, suppléant: AS AM Ab
Al
- Troisième : AH AQ Ap, suppléant : MAHI
« Mais attendu que dans la liste publiée par ELECAM sur son site internet
d’Am Af et repris par le journal quotidien Cameroon-Tribune n°11990/8189/45°" année du 11 décembre 2019 la liste présentée par le PCRN a été
changée par l'organe de gestion des élections en inversant l’ordre de candidature ainsi
qu’il suit :
« 1) AH AQ Ap, suppléant : MAHI (mandataire et non tête de liste)
« 2) X Y AT Fils, suppléant : AS AM Ab Al
« 3) C Aa Ac, suppléant : NGO MAHOP Odile (tête de liste)
« Que par cette initiative constitutive d’excès de pouvoir, ELECAM ôte au Parti
Af pour la Réconciliation Nationale ses chances de gagner lesdites élections en présentant une liste que les populations électrices ne reconnaitront pas par ce que cette liste aura été changée dans sa configuration ;
« Attendu que l’ordre de présentation de la liste d’investiture est une attribution exclusive du parti politique qui investit et ne saurait être changé par ELECAM L'’organe chargé des élections.
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 152 alinéa 5 du code électoral, « Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste » ;
« Cet ordre de présentation a dès lors une importance particulière pour la campagne électorale et aussi pour la conquête des suffrages et ne saurait être changée par ELECAM ;
« Article 152 : « - (1) L'élection a lieu au scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
« (2) Toutefois, dans les circonscriptions où il n’y a qu’un seul siège à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
« (3) A l’issue du scrutin :
« a) - dans les circonscriptions à scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix, en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu ;
« b) - dans les circonscriptions à scrutin de liste :
«- si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimées, elle se voit attribuer la totalité des sièges à pourvoir ;
«- si aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition des sièges se fait de la manière suivante :la liste arrivée en tête se voit attribuer un nombre de sièges égal à la moitié de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur ; en cas d'égalité des voix entre deux (2) ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi le cas échéant a l’entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
« (4) Les listes ayant obtenu moins de 5% de suffrages exprimés au niveau de la circonscription ne sont pas admises à la répartition proportionnelle des sièges.
« (5) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. »
« Qu’en procédant comme il l’a fait, Am Af entend démobiliser l’électoral au profit des partis concurrents du PCRN et il y a dès lors lieu d’ordonner la rectification de cette liste et de la conformer a l’ordre d’investiture telle que déclarée par le Parti Af pour la Réconciliation Nationale.
« Attendu qu’au terme de l’article 47 de la loi 2004/004 du 21 avril 2004portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, « le conseil constitutionnel est juge de l’éligibilité à l’Assemblée Nationale et au Sénat. Tout électeur inscrit sur les listes électorales, tout candidat et tout mandataire de la liste intéressé peut attaquer devant le Conseil Constitutionnel et dans les conditions prévues par les lois électorales en vigueur toute décision d'acceptation ou de rejet d’une candidature ou d’une liste de candidature ».
« Qu’en l'espèce l'acceptation de la liste de candidatures du PCRN est irrégulière en ce qu'elle n’a pas obéit à l’ordre prescrit par le parti ;
« Qu'en effet le mandataire de la liste en la personne de AH AQ Ap ne saurait être confondu à la tête de liste qui est bel et bien sieur C Aa Ac ;
« C’est dès lors à bon droit qu’en application des dispositions de l’article 125 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code électorale, le requérant sollicite la rectification de l’ordre de présentation de sa liste de candidat ainsi qu’il suit :
« - Tête de liste : sieur C Aa Ac, suppléant : NGO MAHOP Odile
« -Deuxième : X Y AT, suppléant : AS AM Ab Al
« -Troisième : AH AQ Ap, suppléant : MAHI
« Article 125 « (1) Le conseil Electoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature ;
« (2) la notification de la décision motivée de rejet d’une candidature est faite à l’intéressé par le Directeur General des Elections ;
« Une copie de ladite décision est immédiatement communiquée au Conseil Constitutionnel ;
« (3) la décision de rejet d’une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel, dans les conditions fixées par les articles 128, 129 et 130 ci-dessus ».
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 129 du code électoral, le conseil constitutionnel doit être saisi de l’action en contestation relative à l'acceptation ou au rejet des candidatures dans le délai de deux (2) jours suivant la publication des listes de candidatures ;
« Article 129 — « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celle relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
« Que Monsieur le Président du Conseil Electoral a publié en date du 9 décembre 2019 aux environs de 21 heures dans les médias nationaux les listes de partis admis à concourir et le journal quotidien Af Ae a repris cette publication en son numéro 11990/8189/45°"° année du 11 décembre 2019 ;
« Que dès lors le recours présenté ce jour est recevable comme fait dans les forme et délais de la loi.
« Qu'il y a lieu de le dire recevable en la forme et justifié au fond ;
« C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et les Membres composant le Conseil Constitutionnel
« Vu les dispositions légales ci-dessus visées,
« Ensemble les pièces versées,
« En la forme :
« Dire le présent recours recevable comme fait dans les forme et délai de la loi
« Au fond :
« Vu la déclaration de candidature de la liste PCRN de la circonscription de la Sanaga Maritime déposé à ELECAM en date du 25 novembre 2019 ;
« Dire non justifié le changement par ELECAM de l’ordre de présentation des candidats de la listes PCRN de la Sanaga Maritime ;
« Par --- --- --- conséquent ordonner la rectification de l’ordre de présentation de la susdite liste ainsi qu’il suit :
« Tête de liste : sieur C Aa Ac, suppléant : NGO MAHOP Odile
«- Deuxième : X Y AT, suppléant : AS AM Ab Al
« - Troisième : AH AQ Ap, suppléant : MAHI
« Sous toutes réserves ;
« Yaoundé, le 11 décembre 2019 ».
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral, la susdite requête a été communiquée aux parties intéressées le 12 décembre 2019 par actes du Greffe n° 39 et 40/SG/CC, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
--- Que bien que le Ministère de l’Ag Aj ait reçu communication de la requête comme en fait foi la décharge versée au dossier, il n’a pas déposé son mémoire en réponse ;
Qu’il y a lieu de passer outre et de statuer contradictoirement à son égard ;
Attendu par contre que Am Af a réagi, sous la plume de ses conseils Maîtres AR Ad AI, OKHA BAU OKHA et AN
AJ Ai, tous Avocats au Barreau du Cameroun, en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée le même
jour au greffe sous le N° 43, Monsieur C Aa Ac a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N° 017/ELECAM/CE du
09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l’élection
des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci a modifié l’ordre des noms sur la liste des candidats du parti Af pour la Réconciliation
Nationale (PCRN) dans la circonscription électorale de la Sanaga Maritime ;
« Que le requérant indique que le Conseil Electoral a présenté les candidats dans
un ordre différent de celui voulu par le PCRN et qui est le suivant :
« Tête de liste : sieur C Aa Ac, suppléant : NGO MAHOP Odile «- Deuxième : X Y AT, suppléant : AS AM Ab Al
« - Troisième : AH AQ Ap, suppléant : MAHI
« Qu'il convient de noter que la modification de l’ordre des candidats sur la liste du PCRN résulte d’une erreur de classement des dossiers et non d’une volonté d'élections
Cameroon de démobiliser l’électorat du parti politique concerné ;
« Qu’Am Af prend acte et tiendra compte de l’ordre des candidats
ainsi indiqué par le requérant.
« Par ces motifs
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu :
« En la forme :
« Dire recevable le recours de Monsieur C Aa Ac comme fait dans les forme et délais de la loi ;
« Au fond :
« Donner acte à Am Af de ce qu’elle tiendra compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du PCRN, ainsi qu’il suit :
« Tête de liste : sieur C Aa Ac, suppléant : NGO MAHOP Odile
«- Deuxième : X Y AT, suppléant : AS AM Ab Al
« - Troisième : AH AQ Ap, suppléant : MAHI
« Et ce sera justice ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
--- Attendu que l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril portant Code
Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : «Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout
parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant
la publication des candidatures ;
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Que le requérant qui est candidat pour la présente élection, a introduit son recours dans les délais impartis ;
Qu’il s’ensuit que son recours est recevable ;
AU FOND
--- Attendu que le requérant fait valoir que ELECAM a modifié la configuration de la liste des candidats du PCRN dans la circonscription électorale de la SANAGA MARITIME lors de la publication des listes de candidatures ;
--- Qu’à l’appui de sa prétention, il produit une copie de la déclaration de candidature pour ladite circonscription ;
Attendu que ELECAM a reconnu cette erreur ;
Qu’il s’ensuit que le recours de sieur C Aa est justifié ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la rectification de l’ordre de présentation des candidats tel que contenu dans la déclaration de candidature ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur C Aa recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit justifié ;
--- Ordonne la rectification par ELECAM de l’ordre de présentation des candidats du PCRN dans la SANAGA MARITIME ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- --- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ai Ad B AL,
Ak AK,
MME. An Ah Z,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AU Ai AO, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-