DECISION N° 11/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE
AFFAIRE :
Sieur AG AI
C/ :
ELECAM
MINAT
OBJET
(Recours aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la d'acceptation de la liste de l'UNDP dans le LOGONE ET CHAR).
--- Vu la Constitution ;
2019
décision ---
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur AG AI ;
--- --- Attendu que par requête en date du 10 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le 11 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 55/G/SG/CC, le nommé AG AI, Candidat et tête de liste de l’'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) dans la circonscription électorale du Logone et Chari aux élections législatives du 9 février 2020, représenté par le Secrétaire Général du parti, Docteur Af X AJ, lequel élu domicile au Cabinet de Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun, BP : 3906 Tél 699 930 394, a saisi ledit Conseil aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d’acceptation de la liste de candidats dans cette circonscription ;
Attendu que ladite requête est ainsi conçue :
« À Monsieur le Président et les Honorables Membres du Conseil Constitutionnel
« OBJET : Requête aux fins de rectification d’une erreur matérielle dans la décision d’acception de la liste des candidats de l’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès dans la circonscription électorale de LOGONE et CHARI
Monsieur AG AI, candidat et tête de l'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) aux élections législatives du 09 février 2020, dans la circonscription électorale de Logone et Chari représenté par le Secrétaire Général du parti, Docteur Af X AJ, ayant élu domicile au cabinet de Maître KUITCHE MAHAGNE Hélène, Avocat au Barreau du Cameroun BP 3906 Tél : 699 93
« À l'honneur de vous exposer :
« Que par la présente, il a introduit un recours contentieux auprès de vous, aux fins de rectification d’une erreur matérielle, dans la décision d'acceptation de la liste des candidats de l'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) aux élections législatives dans la circonscription électorale de Logone et Chari ;
« En la forme :
« Attendu que ce recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
« Au fond :
« Attendu que dans le cadre des élections législatives du 09 février 2020, l'UNDP (Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès) a présenté une liste de candidats dans la circonscription électorale de Logone et Chari ;
«Que le candidat tête de liste se prénromme AG AI (confère attestation d’investiture) ;
« Que --- --- pendant la publication des listes des candidats par ELECAM, son nom a été mal orthographié, et le nom « SOUNGUI » déformé en « SOUMGUI ». la lettre « N » étant ainsi remplacée par « M »,
« Que c’est à bon droit que cette erreur matérielle sera réparée ;
« Par ces motifs :
« Le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président et Honorable Membres du Conseil Constitutionnel, de bien vouloir :
En la forme :
« Déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
« Au fond :
« Vu l'attestation d’investiture versée au dossier ;
«Vu le récépissé de dépôt d’une copie du dossier délivré par le Conseil Constitutionnel ;
« Constater qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la liste des candidats de l’Union National pour la Démocratie et le Procureur dans la circonscription électorale de Logone et Chari ;
« Constater que cette erreur matérielle est le fait d'ELECAM ;
« En conséquence :
« Ordonner la rectification de cette erreur matérielle par ELECAM. »
« Sous toutes réserves :
« Le requérant prie Monsieur le Président et les Honorables Membres du Conseil Constitutionnel, de bien vouloir accepter l'assurance de sa haute considération. »
Attendu que par actes du Greffe n°°55 et 56/G/SG/CC et conformément à l’article 167 du Code Electoral, la présente requête a été communiquée le 12 décembre 2019 respectivement au Directeur Général d’ELECAM et au Ministre de l’Ag Ae, lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
Qu’en réaction à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses
Conseils Ac AO Ab C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en
réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête en date du 10 décembre 2019, enregistrée au greffe le 11 décembre 2019 sous le N° 55, Monsieur AG AI a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l'élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci a modifié l’ordre des noms sur la liste des candidats de l’'UNION NATIONALE POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (UNDP) dans la circonscription électorale du LOGONE ET CHARI ;
« Que le requérant indique que la résolution susvisée laisse apparaître une erreur sur l’orthographe de son nom ;
« Qu'en effet, au lieu de AG AI, il est écrit YOUNOUSS SOUMGUI ;
« Qu’Elections Cameroon prend acte et tiendra compte de la bonne orthographe du nom du candidat à savoir : AG AI.
PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur AG AI comme fait dans les forme et délais de la loi ;
AU FOND :
« Donner acte à Elections Cameroon de ce qu'elle tiendra compte de la bonne orthographe du nom du candidat à savoir : AG AI.
« ET CE SERA JUSTICE.
SOUS TOUTES RESERVES, Yaoundé, le 14 décembre 2019.
POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(2) Aj AO Ab C
(é)
(10) Aj AH AP AH
(é)
(11) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph --- --- --- --- --- --- --- (é) »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
--- Attendu que la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 dispose en son article 129 que « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
Qu’il ressort de la lecture de cet article que seuls les candidats, les partis politiques ayant pris part à l’élection et toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection peuvent intenter une action en contestation devant le Conseil Constitutionnel ;
Que de plus, cette contestation doit parvenir audit Conseil au plutard deux jours à compter de la date de publication de la liste des candidats par ELECAM ;
Attendu qu’en l’espèce, le requérant a introduit son recours le 11 décembre 2019, c’est-à-dire le lendemain de la publication de liste ;
Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer sa requête recevable comme faite dans les forme et délai légaux ;
Au fond
Attendu qu’il ressort du dossier, comme l’a du reste reconnu ELECAM que l’un des noms du requérant a été mal orthographié dans la décision portant publication de liste de candidatures par ledit organe ;
--- Qu’ainsi, au lieu de « SOUNGUI », la résolution indique plutôt « SOUMGUI » ;
Qu’il s’ensuit que la requête est justifiée ;
--- Qu’il y a lieu d’y faire droit en ordonnant la rectification sollicitée ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement --- --- --- --- --- --- du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur AG AI recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit fondé ;
--- Ordonne la rectification par ELECAM de l’erreur d’orthographe concernant le nom de l’intéressé ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ai Ab B Z,
Ak Y,
MME. Ad Ah AR,
MM. Charles Aa A AN,
AQ AM,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AL Ai AK, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-