DECISION N° 14/SRCER/G/SG/CC
AFFAIRE :
Sieur X C/
- ELECAM
- MINAT DU 19 DECEMBRE 2019
Paul ---
OBJET :
(Requête aux fins de réhabilitation de la liste du SDF dans le WOURI-OUEST).
--- Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur X Aa ;
--- --- Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019 parvenue au Conseil Constitutionnel le même jour et enregistrée sous le numéro 60/G/SG/CC, sieur X Aa, candidat du Social Am Al (SDF) dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest et ayant pour conseils Maîtres MBAH-NDAM Boniface, AG Af Ak, NGOUANA MUSTAPHA, NDANGOH TAH Calvin, Avocats au Barreau du Cameroun, a introduit un recours aux fins de réhabilitation de la liste des candidats dudit parti aux élections législatives du 09 février 2020 ;
Que cette requête est ainsi conçue :
« Conseil Constitutionnel
Ad
« Objet: Requête aux fins d'établissement de la liste des candidats du Social Am Al aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest.
« À l'honneur de vous exposer :
« Qu'il sollicite l’établissement de sa liste à l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest.
« Que son parti le SDF a régulièrement fait acte de candidature conformément aux prescriptions des dispositions du Code électoral et est de ce fait recevable en son action qui est faite dans les formes et délai légal ;
« Qu'en effet son dossier de candidature a respecté toutes les prescriptions prévues par les dispositions des articles 164 et 165 du Code Electoral ;
« Que la Résolution N° /ELECAM/CE du décembre 2019 portant publication des listes des candidats pour les élections législatives du 09 février 2020 ne mentionne pas la liste du SDF dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest dont je suis candidat ;
« Et que la Résolution N°018/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant rejet des listes des candidats pour l'élection des Députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 ne mentionne pas la liste du SDF dans la circonscription électorale du Wouri- Ouest ;
« Que de ce fait la liste dont-il s’agit n’a été acceptée ni rejetée ;
« Que la juridiction de céans est compétente pour connaitre une telle omission, conformément aux diverses dispositions de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.
«I— Sur le moyen pris de la violation de l’article 164 du Code Electoral
« Attendu que le fait omis de statuer sur la liste dont grief par le Conseil Electoral d’Elections Cameroon viole l’article 164 et 165 du Code électoral ;
« Qu'il s’agit à n’en point douter d’une orchestration cavalière et honteuse dont le résultat ultime est le discrédit de l’ensemble du processus électoral camerounais ;
« Qu'il échet à l’Auguste juridiction de céans d’ordonner l'établissement de ladite
« C’est pourquoi le requérant sollicite qu’il vous plaise Monsieur le Président :
« En la forme :
« De bien vouloir le recevoir en sa requête comme faite dans les forme et délai légaux ;
« Au fond :
« Bien vouloir ordonner l’établissement de la liste des candidatures du SDF à l’élection
des Députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest.
« Profonds respects
« Sous toutes réserves
« Pièces jointes :
- Résolutions ELECAM
- Communiqué de presse N/CP/ELECAM/CE
du 09 déc. 2019
- Récépissé de dépôt ELECAM
- Accusé de réception Conseil Constitutionnel ».
--- Attendu qu’en application des dispositions de l’article 167 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, la susdite requête a été communiqué à la partie intéressée, notamment le Directeur d’ELECAM le 12 décembre 2019 ;
--- Qu’en réaction à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses conseils Maîtres AJ Ab B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA
AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire ainsi conçu :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée le même jour au Greffe sous le N° 60, Monsieur X Aa a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N° 017/ELECAM/CE du
09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l’élection
des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci n’a pas mentionné comme retenue la liste des candidats du Social Am Al (SDF)
dans la circonscription électorale du WOURI OUEST ;
« Que pourtant, ladite liste ne figure pas dans la résolution portant rejet des listes pour l’élection concernée ;
« Attendu qu’il y a lieu de signaler que l'absence de la liste du Social Am Al
dans la résolution attaquée résulte d’une erreur de classement des dossiers et non d’une volonté d’Elections Cameroon de priver ce parti politique de son droit de concourir ;
« Qu’au demeurant, la liste en cause avait bel et bien été examinée et acceptée ;
« Qu'il convient donc de donner acte à Aj Ac de ce qu’elle prendra en compte la liste suivante des candidats du SDF dans la circonscription électorale du WOURI OUEST :
- «Titulaire : X Aa ;
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur X Aa comme fait dans les
forme et délais de la loi ;
« AU FOND :
« Donner acte à Elections Cameroon de ce qu’elle prendra en compte la liste suivante des candidats du SDF dans la circonscription électorale du WOURI OUEST :
- «Titulaire : X Aa ;
--- --- --- --- --- - « Suppléant : NJOWE MANJO Grâce. ;
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Ad, le 14 décembre 2019.
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(12) Ai AJ Ab B (é)
(13) Ai C AK C (é)
(14) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph.” (é)
SUR LA RECEV ABILITE DE LA REQUETE
Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
Qu’il résulte des dispositions citées ci-dessus que la saisine du Conseil Constitutionnel n’est réservée qu’aux candidats, aux partis politiques ayant pris part à l’élection et à toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans les deux (02) jours suivant la publication ;
Attendu que pour la présente élection, le requérant est candidat dans la circonscription du WOURI-OUEST ;
Qu’il s’ensuit que sa requête est recevable comme introduite dans les forme et délai légaux ;
Au fond
--- Attendu que sieur X Aa fait valoir qu’il a régulièrement déposé son dossier de candidature à ELECAM et une copie au Conseil Constitutionnel contre accuse de réception ;
Que grande a été sa surprise de constater qu’après la publication des listes, la sienne n’apparait dans aucune des résolutions d’ELECAM (rejet ou acceptation) ;
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Qu’il sollicite par conséquent la réhabilitation de ladite liste ;
Attendu qu’ELECAM a reconnu l’omission en cause ;
Qu’il s’ensuit que le recours de sieur X Aa est justifié ;
--- Qu’il y a lieu d’ordonner à ELECAM, la réhabilitation de la liste du SDF dans la circonscription électorale du WOURI-OUEST pour les élections législatives du 09 février 2020 ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur X Aa recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit justifié ;
--- Ordonne la réhabilitation par ELECAM de la liste du SDF dans le WOURI- OUEST ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Af Ab A Z,
Ah Y,
MME. Ag Ae AL,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AI Af AH, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-