DECISION N°15/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 ---
AFFAIRE :
AP AS Ap AG, Candidat
- ELECAM
- SDF
OBJET :
(Requête aux fins de rejet de la liste du Social Democratic législatives du 09 février 2020 dans le Ngoketunja sud)
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
du RDPC
Front aux élections --- Vu la loi n°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n°2012/001 du 19 Avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n°2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---- ---- --- Vu le recours de l’AP AS Ap AG ;
Attendu que par requête datée du 11 décembre 2019 et enregistrée le même jour sous le numéro 58/G/SG/CC au Greffe du Conseil Constitutionnel, l’AP AS Ap AG, candidat du RDPC dans la circonscription spéciale de Ngoketunja-Sud pour les élections législatives du 09 février 2020, a saisi ledit Conseil aux fins de rejet de la liste du Social Aj Aa (SDF) dans la même circonscription.
Attendu que sa requête est ainsi conçue :
« A MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
« YAOUNDE
«L’AP AS AG Ap, candidat RDPC pour l’élection législative du 09 février 2020, dans la circonscription spéciale de Ngoketunja sud. Tél : 677404450, Bp : 09 Balikumbat.
« À l'honneur de vous exposer
« Monsieur le Président,
« Qu’à l’occasion de la publication des listes des candidats autorisés par ELECAM, il nous a été donné de faire le constat selon lequel la liste des candidats du Social Aj Aa (SDF) pour les élections législatives du 09 février 2020, dans la circonscription de Ngoketunjia sud (Balikumbat), ne respecte pas la composition sociologique de la circonscription visée, tel que prévue par les dispositions pertinentes du Code électorale Camerounais, Et de ce fait, encours un rejet ;
« Que cette demande de rejet est soutenue et développée par les moyens de fait et de droits ci-dessous :
« SUR LES FAITS
« Attendu que la circonscription spéciale de Ngoketunja Sud (Balikumbat) est composée essentiellement de trois groupes ethniques à savoir :
« 1- Les CHAMBA (balikumbat, baligashu, baligasin)
« 2- Les B ( Bafanji et bamunkumbit) « ---- Mais attendu que la liste déposée par le SDF, ne comporte et comprend que les ressortissants du groupe ethnique CHAMBA en excluant les deux autres groupes ethniques que sont les B et le BORORO ; « Attendu que cette liste pratique est en parfaite violation des dispositions pertinentes du Code électorale en ses dispositions prévu par la loi.
« Que le requérant souhaiterait voir rejeter la liste du SDF mise en cause ;
« C’EST POURQUOI IL SOLLICITE QU’IL_ VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT
« De bien vouloir,
« Recevoir sa requête l’y dire fondé
« Rejeter la liste du SDF pour violation de la loi (disposition du Code électoral) ;
« (é)
« Hon AS Ap AG
« Fait le 11/12/2019 Yaoundé ».
Qu’en application de l’article 167 du Code Electoral, la requête susmentionnée a été communiquée par acte du Greffe n° 39/G/SG/CC aux parties intéressées, lesquelles disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse.
---- Attendu qu’en réagissant par le truchement de ses Conseils, Ak AN Ab AI, Ak AH AO AH, et Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, ELECAM a déposé son mémoire en réponse ainsi conçu :
« Plaise au Conseil Constitutionnel :
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée au greffe de la juridiction de céans le 11 décembre 2019 sous le n°58, Monsieur AS AG Ap a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution
n°017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant publication des listes de candidats acceptées pour l’élection des députés à l'assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif qu’elle a, à tort, retenu la liste du Social Aj Aa (SDF) puisque celle-ci ne « Que cette requête est cependant vouée à l’échec dans la mesure ou le requérant se contente de faire des déclarations dont il n'apporte aucun élément de preuve ;
« Que pourtant la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait (actori probatio incumbit)
« En l'absence de preuves du requérant, le Conseil Constitutionnel se doit de rejeter la demande de Monsieur AS AG Ap comme non fondée pour défaut de justification ;
« PAR CES MOTIFS
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME
« Dire recevable le recours de Monsieur AS AG Ap comme fait dans les forme et délais de la loi ;
« AU FOND :
« Dire la demande de Monsieur AS AG Ap non fondée.
« Et ce sera justice.
« Sous toutes réserves
« Yaoundé, le 14 décembre 2019 ».
---- Attendu que le Social Aj Aa (SDF) par le billet de son Conseil a également introduit son mémoire en ces termes :
“WRITTEN SUBMISSIONS IN RESPONDSE TO THE PETITION FILED ON 11 DECEMBER 2019 BV AS AG Ap.
“Considering that the petitioner alleges that the list of SDF for AM C An Ac does not respect the sociological component as provided by the electoral code.
“MAY IT PLEASE YOUR LORDSHIP; in response to this allegation the petitioner has not sited any law violated.
“Considering that in matters of electoral litigations, the pétition must contain the facts, proves and the law;
“Considering that the law organizing the functioning of constitutional council in its article ---- ---- 49 states that an application, must contain the names, sumame, of the applicant and also the name of the candidate or candidates whose election is contested. It should be motivated and must contain a brief summary and must contain facts and law. The applicant must annex to the application evidence. Failure to comply shall be sanction with a rejection.
“Considering that the petitioner has not only failed to prove but has wrongly interpreted the meaning of sociological component.
“But considering that this allegation is unfounded because the SDF substantive candidate and alternate, respect BOTH the condition of gender and sociological considerations as provided for in articles 151(3) and 156 of the electoral code.
“That there is a general principle in law that he who alleges must prove, and the Petitioner has failed to prove the allegations, That the petitioner has not only failed to prove the allegations, but has wrongly interpreted the meaning of socio-Iogical component of a constituency.
‘That sociological composition as mention in the law does not only mean families that makeup the village but Cameroonians resident in the constituency;
“That the relief sought by the petitioner is baseless, unfounded and unwarranted.
‘That in the light of the above reasons, the Constitutional Court is urged to uphold the decision of the Ad Al of ELECAM to accept the SDF list for legislative elections in the NGOKETUNIIA special constituency and reject the petition of AS AG EMMANUEL as unfounded.
“May it please this Honourable Court to admit the submissions of the Representative of Am Ai and declare it founded;
“Reject the Petition submitted by AS AG EMMANUEL as unfounded. “And that will be justice done
“Yaoundé 18 December 2019
« NDANGOH TAH Calvin, Avocat/Conseil »
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Attendu que le recours est recevable comme introduit dans les forme et délai légaux ;
Au Fond ;
---- ---- --- --- Attendu --- --- --- qu’aux termes de l’article 151 (3) du Code Electoral « La constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription électorale concernée (…) »
---- Attendu que le requérant a produit au soutien de ses allégations un procès-verbal de constat de Maître EMBOLO MESSINA Martine, Huissier de justice à Ae en date du 16 décembre 2019 ;
---- Qu’il ressort dudit constat que le candidat AT AK Z, titulaire et sa suppléante AG Ao AJ composant la liste contestée aux élections législatives du 09 février 2020 appartiennent tous au même groupe ethnique dénommé CHAMBA, alors que leur circonscription d’origine comprend deux autres groupes ethniques, en l’occurrence les B et les FULAMI ;
Qu'il s’ensuit que la requête est justifiée ;
---- Qu’il y a lieu d’infirmer la décision d’acceptation d’ELECAM et ordonner le rejet de la liste concernée ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
En la forme, déclare la requête recevable ;
Au fond, l’y dit fondé ;
--- Infirme la décision d’acceptation d’ELECAM de la liste du SDF dans la circonscription du Ngoketunjia-Sud ;
Ordonne le rejet de ladite liste ;
--- --- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel. /-
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ag Ab Y A,
Ap AQ,
MME. Ah Af AR,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AL Ag X, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef suppléant ;