DECISION N° 29/SRCER/G/SG/CC DU 19
AFFAIRE :
Sieur AU As Aw C/
- RDPC
- ELECAM
- MINAT DECEMBRE 2019 ---
OBJET:
(Requête aux fins d'annulation de la liste des candidats du RDPC aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du Wouri-Est).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de
responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers
Municipaux ;
--- --- Vu le recours de Monsieur AU As Aw ;
Attendu que par requête datée du 11 décembre 2019, enregistrée au Conseil Constitutionnel sous le n° 57, sieur AU As Aw, Candidat du Social
Ag Am ayant pour conseils Maîtres AP Ax, MBA NDAM, Avocats au barreau du Cameroun, a introduit le recours auprès dudit Conseil en ces termes :
« Monsieur le Président,
« À l'honneur de vous exposer
« Qu'il sollicite le rejet de la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais en abrégé RDPC aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de Wouri-Est dans la région du Littoral ;
« Qu'il a régulièrement fait acte de candidature et est de ce fait recevable en son action qui est faite dans les forme et délai légal ;
« Que la candidature des militants du SDF a respecté toutes les prescriptions prévues par le législateur notamment la prise en compte des composantes sociologiques et du genre voulue comme un gage de la cohésion nationale et de la participation de toutes les diversités de la population à la gestion des affaires publiques ;
« Que sa liste a également respecté l'exigence de nationalité camerounaise de tous les Ci andidats, comme en font foies certificats de nationalité déposés auprès d’ELECTIONS CAMEROON au moment de faire acte de candidature ;
« Que curieusement, la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais dans la circonscription électorale de Wouri-Est dans la région du Littoral n'a pas respecté cette réalité camerounaise dite du « l'exigence de nationalité camerounaise de tous les candidats » qui est pourtant rappelée avec autorité par Code Electoral ;
«Que le sieur An Ay A qui se trouve sur la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais querellée est de nationalité française et ne peut dès lors pas faire acte de candidature au Cameroun ;
« Que nonobstant la nationalité française du sieur An Ay A qui est de notoriété publique et constatée par la justice camerounaise, la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais a été admise par Elections Cameroon ;
« Que la décision inique prise par le Conseil électoral d’Elections Cameroon portant acceptation de la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais dans
la circonscription électorale de Wouri-Est dans la région du Littoral ne résiste pas à une analyse juridique rigoureuse comme il sera démontré infra :
« 1 - SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 156
ET 165 DU CODE ELECTORAL
« Attendu que la décision prise par le Conseil Electoral d’Elections Cameroon viole les articles 156 et 165 du Code Electoral ;
« En ce que l’article 156 du Code susvisé dispose :
« Peut être candidat aux élections des députés à l’Assemblée Nationale, tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l’anglais » ;
« Que l’article 165 du Code Electoral quant à lui dispose :
« La déclaration de candidature est accompagnée, pour chaque candidat titulaire ou
suppléant :
- d’un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ;
- d’un certificat de nationalité ;
- d’un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;
- d’une déclaration par laquelle chaque candidat titulaire ou suppléant certifie
sur l’honneur qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun cas d’inéligibilité prévu par la loi ;
- «d’un certificat d’imposition ou de non-imposition ;
- d’une attestation d’inscription sur une liste électorale ;
- de l’original de versement du cautionnement ;
- d’une attestation par laquelle le parti politique investit l’intéressé en qualité de candidat » ;
« Que pourtant la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais a
allègrement violé les dispositions des articles 156 et 165 du Code Electoral relatives à l'exigence de nationalité camerounaise de tous les candidats ;
« Qu'en effet, le sieur A An Ay qui se trouve sur la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais n’est pas de nationalité
camerounaise, et ce, de son seul chef ;
« Qu’icelui a unilatéralement et en pleine possession de ses moyens choisi de renoncer à sa nationalité camerounaise d'origine en sollicitant et obtenant la
nationalité française par le truchement de la naturalisation ;
« Qu’il a par sa seule volonté univoque renoncé à la terre de ses père et mère et ne peut dès lors se présenter à une élection organisée au Cameroun, cette terre qu’il a
rejetée ;
« Que la naturalisation du sieur A An Ay a été obtenue par décret du Premier Ministre de la République française daté du 1” septembre 2019 et
publié au Journal Officiel de la République Française en date du 6 septembre 2019 ;
« Que depuis le 1” septembre 1992, il est de nationalité française et ne saurait lors
être candidat à des élections réservées aux seuls camerounais, étant entendu que le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité ;
« Que dans un contentieux opposant l'Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun
au sieur A An Ay, la nationalité française de ce dernier a été rappelée en ces termes par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ;
« Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, en matière civile,
en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’action du demandeur comme introduite dans les forme et délais légaux ;
Rejette l'exception d’incompétence rationne soulevée par le défendeur comme non fondée ;
Constate que ce dernier est naturalisé Français suivant Décret du Premier Ministre
Français daté du 1” septembre 1992 et publié au Journal Officiel de la République
Française le 06 septembre 1992 ;
Dit que le principe de la double nationalité n’est admis par le code Camerounais de la nationalité ;
Annule en conséquence le certificat de nationalité N° 4673 du 18 février 2003 signé
par le Président du Tribunal de Première Instance de Douala-Bonanjo ;
Ordonne la publication du présent jugement dans le quotidien National Ao Aa ;
Met les dépens à la charge de A An Ay » ;
« Que ce dernier ayant essayé de se faire subrepticement inscrire à l'Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, s’était vu opposer plusieurs arguments au nombre desquels le caractère apocryphe de son certificat de nationalité camerounaise, étant entendu qu’il est français ;
« Qu'en effet, le Droit positif camerounais ne reconnaît pas la double nationalité, comme il ressort des dispositions de l’articles 31 de la loi numéro 68/LF/3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise qui énonce que : « Perd la nationalité Camerounaise :
a) Le_Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ;
b) Celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de camerounais conformément aux dispositions de la présente loi ;
international ou étranger, le conserve nonobstant l’injonction de le résilier faite par le gouvernement camerounais » ;
« Qu'’ainsi, en acquérant la nationalité française, sieur A An Ay perdait nécessairement sa nationalité camerounaise ;
« Que cette situation n’est pas inédite en Droit camerounais, puisque la candidature du grandissime Y AX avait été rejetée aux élections législatives en 1997 dans la région du Sud ;
« Que la présence d’un étranger sur une liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais est un manquement qui ne peut être réparé ;
« Qu'il échet à l’auguste juridiction de céans de rejeter liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais pour violation des dispositions des articles 156 et 165 du Code Electoral relatives à la nationalité des candidats ;
«II- SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE
GENERAL DE DROIT: FRAUS OMNIA CORRUMPIT (LA FRAUDE CORROMPT TOUT) « Attendu que pour faire acte de candidature, le sieur A An Ay qui se savait de nationalité française s’est fait délivrer en fraude un certificat de nationalité camerounaise ;
« Qu'il n’est pas surabondant de rappeler les dispositions de l’article 31 de la loi n° 68/LF/3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise qui dispose : « Perd la nationalité Camerounaise :
d) Le_Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ;
e) Celui qui exerce la faculté de répudier la qualité de camerounais conformément aux dispositions de la présente loi ;
international ou étranger, le conserve nonobstant l’injonction de le résilier faite par le gouvernement camerounais » ;
« Que sachant pertinemment qu’il n’était pas camerounais, sieur A An Ay a frauduleusement obtenu un certificat de nationalité ;
« Qu’en Droit positif camerounais la fraude corrompt tout, ce conformément à la maxime latine « fraus omnia corrumpit » ;
« Que cette fraude affecte toute la liste du RDPC et entraine la disqualification de celle-ci ;
« Attendu que la liste du RDPC dans la circonscription électorale de Wouri-Est dans la région du littoral en ne respectant pas l'exigence de nationalité camerounaise du candidat A An Ay, a violé la loi et vicié toute ladite liste ;
« Qu'il échet en conséquence à la juridiction de céans de rejeter purement et simplement la liste du RDPC dans la circonscription électorale de la Sanaga Maritime dans la région du littoral ;
«C’EST POURQUOI LE REQUERANT SOLLICITE QU’IL_ VOUS PLAISE MONSIEUR LE PRESIDENT :
« EN LA FORME
« De bien vouloir le recevoir en sa requête comme faite dans les forme et délai légaux ;
« AU FOND
« Bien vouloir constater que la liste des candidatures RDPC a été reçue dans la
circonscription électorale de Wouri-Est dans la région du Littoral ;
« Bien vouloir constater que sur ladite liste figure le nommé A An Ay qui est pourtant de nationalité camerounaise ;
« Bien vouloir constater que les articles 156 et 165 du code électoral font
interdiction aux non camerounais d’être candidat aux élections législatives ;
« Bien vouloir constater que le Droit positif camerounais ne reconnaît pas la double nationalité, ce, au sens de l’article 31 du code de la nationalité ;
« Bien vouloir constater que la nationalité française du sieur A An Ay a été reconnue par le Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
« Bien vouloir constater que le sieur A An Ay a été naturalisé français suivant décret du Premier Ministre français en date du 1” septembre 1992
et publié au Ai Af en date du 6 septembre 1992 ;
« Bien vouloir constater que le sieur A An Ay s’est fait délivrer un certificat de nationalité, alors qu’il savait pertinemment qu’il avait perdu la nationalité camerounaise ;
« Bien vouloir constater que la fraude corrompt tout et que le sieur A An Ay en obtenant un certificat de nationalité camerounaise, alors qu’il n’en
avait pas droit s’est rendu coupable de fraude ;
« EN CONSEQUENCE
« Ordonner l'annulation totale de la liste des candidats du RDPC aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de Wouri-Est dans la région du Littoral ;
« AU As Aw
« Profonds respects
« SOUS TOUTES RESERVES.
--- --- Que la requête ci-dessus a été communiquée au Conseil Electoral d’Aj Ao, au Ministère de l’Ap Ac et au Secrétaire Général du Comité Central du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) par actes du Greffe n°° 54,53, 55/SG/CC, lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse, conformément aux dispositions de l’article 167 du Code Electoral ;
Que réagissant à cette requête, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire, AV AV Al, NIIEMOUN MAMA et AI AG At, a, sous la plume de ses conseils Maîtres Av Au Z, MBITA Blaise, Ae AJ, Ad AR, X AI AN, Rose Céline MBARGA NGONO, NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée au Greffe du Conseil Constitutionnel le même jour sous le numéro 57, Monsieur AU As Aw, candidat du Social Ag Am (SDF) à l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de WOURI-EST, a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins de rejet de la liste du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) aux élections législatives du 09 février 2020 dans ladite circonscription ;
« Au soutien de sa demande, il évoque deux moyens :
« D'une part, la violation des articles 156 et 165 du code électoral par la décision du Conseil Electoral qui accepte la liste du RDPC dans le WOURI-EST et d’une part, la violation du principe général de droit « fraus omnia corrumpit »
«Il produit comme pièce une thermocopie d’un extrait du plumitif de l'audience du TGI du WOURI du 08 novembre 2013 ;
« AU PRINCIPAL
« Attendu qu’il y a lieu pour le Conseil Constitutionnel de se déclarer incompétent ;
« Attendu en effet qu'aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 42 de la loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, portant code la nationalité camerounaise ;
« Alinéa 1”: « Seuls les magistrats des juridictions civiles ayant leur siège aux chefs- lieux d’arrondissements ont qualité pour délivrer un certificat de nationalité camerounaise à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. »
« Alinéa 2 : « Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II et III du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Camerounais, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. I fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
« Aux termes des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 41 de la loi sus évoquée :
« Alinéa 1”: «La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. » ;
« Alinéa 2 : « L'action est protée devant le tribunal du domicile ou à défaut, de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, conformément aux règles de procédure en vigueur, l'exception de nationalité camerounaise et l'exception d’extranéité constituent devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun une question préjudicielle. »
« En l'espèce, dans le cadre des élections législatives du 09 février 2020, et conformément aux dispositions de l’article 156 du code électoral, la déclaration de candidature de Monsieur A An Ay comportait un certificat de nationalité n° 83449 du 145 novembre 2019, délivré par le président du Tribunal de Première Instance de Ak AH ;
« Ce certificat de nationalité qui indique, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l’article 42 susvisé que Monsieur A An Ay est Camerounais, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir, à savoir la carte nationale d’identité n° 1001486752 délivrée le 05 juillet 2017, n’a fait l’objet d'aucune contestation devant une juridiction civile conformément aux dispositions de l’article 41 ci-dessus cité ;
« Que le présent recours tendant à contester la nationalité de Monsieur A An Ay à travers le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 15 novembre 2019, échappe en l’état à la compétence du Conseil Constitutionnel ;
« L’exception de nationalité camerounaise constituant devant toute autre juridiction que la juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle ;
« Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent ;
« Subsidiairement
« Attendu qu’il appartient à Monsieur AU As Aw qui conteste la nationalité camerounaise de Monsieur A An Ay, titulaire d’un
certificat de nationalité délivré conformément aux chapitres II et III du code de la
nationalité camerounaise, de rapporter la preuve contraire de cette nationalité ;
« Qu'il y a lieu de rejeter son recours comme étant non justifié ;
« PAR CES MOTIFS
« Au principal :
« Voir constater que le recours de Monsieur AU As Aw soulève une
question préjudicielle liée à la nationalité qui échappe en l’état à la compétence du
Conseil Constitutionnel en application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 41
de la loi no 1968-LF-3 du 11 juin 1968, portant code de la nationalité camerounaise ;
« Voir en conséquence se déclare incompétent ;
« Subsidiairement
« Voir constater que Monsieur AU As Aw ne rapporte pas la preuve contraire de nationalité camerounaise de Monsieur A An Ay, titulaire
d’un certificat de nationalité délivré conformément aux chapitres II et III du code de la nationalité camerounaise ;
« Rejeter en conséquence son recours comme étant non justifié ;
« Sous toutes réserves
« Profond respect
« YAOUNDE LE 13 DECEMBRE 2019
« Av Au Z
“Avocat au Barreau du Cameroun
“BP 11651 YAOUNDE
“Tél. 22 23 99 47
« ALIMA Marcus --- “Avocat au Barreau du Cameroun
“BP 1913 YAOUNDE
“Tél. 699 93 33 95”.
Qu’ELECAM agissant sous la plume de ses conseils Maîtres AM Ab C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, a réagi en ces termes :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête en date du 11 décembre 2019, enregistrée au Greffe de céans le même jour sous le N° 57, Monsieur AU As Aw a saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N°
017/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant acceptation des listes de candidats pour l’élection des députés, au motif que celle-ci a, à tort, retenu la candidature de monsieur An Ay A dans la liste du RDPC de la circonscription électorale du WOURI-EST ;
« Que le requérant estime que c’est en totale violation de la loi, notamment des articles 156 et 165 du Code électoral, que le Conseil Electoral a retenu la candidature de monsieur An Ay A, dans la mesure où ce dernier aurait perdu sa nationalité camerounaise ;
« Que cette requête est cependant vouée à l’échec puisque la violation de la loi alléguée
est imaginaire ;
« Attendu qu’il convient de relever que l’article 156 du code électoral pose le principe de la nationalité camerounaise des candidats à l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;
« Que l’article 165 du code électoral indique le document que chaque candidat doit produire pour établir sa nationalité camerounaise ;
« Qu'il s’agit en l’occurrence du certificat de nationalité ;
« Qu'en l'espèce sieur An Ay A a accompagné sa déclaration de candidature d’un certificat de nationalité qui prouve qu’il est citoyen camerounais ;
« Qu'ainsi, sa déclaration de candidature était accompagnée des pièces requises par la loi notamment de l’article 165 du code électoral ;
« Attendu qu’il y a lieu de préciser que le Conseil Electoral est chargé de constater l’existence des documents exigés aux candidats puis d’en vérifier l'authenticité en ce qui concerne leur origine ;
« Que le certificat de nationalité produit par monsieur An Ay A lui avait été délivré par une autorité compétente, toute chose qui a fondé le Conseil Electoral à accepter la candidature querellée ;
« Que la résolution contestée ne souffre donc d’aucun vice et devrait être confirmée par la juridiction de céans ;
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur AU As Aw comme fait dans les forme et délai de la loi ;
« AU FOND :
« - Rejeter la requête de Monsieur AU As Aw comme non fondée ;
«-Confirmer en conséquence la résolution attaquée en ce qu’elle a accepté la candidature de monsieur An Ay A pour l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du WOURI-EST.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, le 14 décembre 2019
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(24) Ah AM Ab C
(25) Ah AS AW AS
(26) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph » --- --- --- --- SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
--- Attendu que l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 dispose : «Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
Qu’il s’ensuit que pour saisir le Conseil Constitutionnel, seule une catégorie de personne en est habilitée et que les recours doivent être introduits dans les deux (02) jours suivant la publication des candidatures par ELECAM ;
Attendu que pour la présente élection, le requérant, qui est candidat dans la circonscription concernée, a introduit son recours dans les délais impartis ;
Qu’il s’ensuit que sa requête est recevable ;
Au fond
--- Attendu que l’article 156 du Code Electoral dispose : « Peut être candidat aux élections des députés à l’Assemblée Nationale, tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l’anglais » ;
--- Que sieur AU a produit un extrait certifié conforme du plumitif de l’audience civile du 08 novembre 2013 du Tribunal de Grande Instance du Wouri reconnaissant la double nationalité au candidat An Ay A, état qui n’est pas admis en droit camerounais, le certificat de nationalité qu’il a produit n’excluant pas sa nationalité française comme le laissent croire ses conseils ;
Qu’il s’ensuit que l’intéressé n’est pas éligible ;
--- Attendu à cet égard que, l’article 128 du Code Electoral dispose : « si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil Constitutionnel, il peut --- --- --- --- --- --- être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d’éligibilité prévues par la présente loi. » ;
--- Qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la réhabilitation de la liste du RDPC et d’autoriser ledit parti à remplacer le candidat concerné ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur AU As Aw recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit fondé ;
--- Constate l’inéligibilité du candidat An Ay A ;
--- Ordonne son remplacement par le RDPC dans un délai de trois (03) jours à compter de la présente décision dans la circonscription concernée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ae Ab B AQ,
Ay AT,
MME. Ar Aq AO,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AL Ae AK, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-