DECISION --- N° 30/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 AFFAIRE :
Sieur AK AS
C/
- ELECAM
- MINAT
OBJET :
(Requête aux fins de réhabilitation de la liste de l’'UDT dans le WOURI-OUEST).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et
complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n° 2018/104 du 07 Février 2018 portant organisation et
fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres
du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président
du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire
Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de
responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- --- --- --- Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
Vu le recours de sieur AK AS ;
Attendu que par requête en date du 10 décembre 2019 enregistrée le même jour au Conseil Constitutionnel sous le numéro 19/G/SG/CC, le nommé AK AS, mandataire et candidat de l’Union des Démocrates pour le Travail au Cameroun (UDT), a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins de réhabilitation de la liste dudit parti dans la circonscription électorale du Wouri-Ouest ;
Attendu que son recours est ainsi formulé :
« Monsieur le Président ;
« Nous venons auprès de vous, solliciter la réadmission de notre candidature aux
élections législatives du 09 février 2020.
« En effet, ELECAM a rejeté en date du 09 décembre 2019, notre candidature pour
défaut de cautionnement conjoint de 1.000 000FCFA.
« Nous avons effectivement payé cette caution au trésor public le 22 novembre 2019
c’est-à-dire 3 jours avant la fermeture sous la référence 47040 3102, déclaration de
dépôt n° 3013 8595. L'article 166 (nouveau) stipule que : le candidat titulaire et son
suppléant doivent verser conjointement au trésor public, un cautionnement fixé à un
million de F CFA selon les formes et modalités prévues par l’article 124 al2. C’est ce
que nous avons fait pour Wouri Ouest (1 siège).
« Vous trouverez en annexe, toutes les pièces déposées à l'antenne départementales
ELECAM de Douala le 22/11/2019 et au Conseil Constitutionnel le 29 novembre 2019.
« Pièces jointes :
e Photocopie --- --- de versement de 1 000 000F CFA le 22/11/2019
e Bordereau récapitulatif de déclaration
e Accusé de réception au Conseil Constitutionnel
« En attendant une suite favorable,
« Recevez Monsieur le Président, nos vives salutations.
« Mandataire et candidat
« AK AS
« Tél. : 677 57 37 11 ; 697 40 90 44. »
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 167 du Code Electoral, la susdite requête a été communiquée à AT Z AHAX) et au Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT) le 10 décembre 2019 par actes du Greffe n°° 31 et 32/SG/CC, lesquels disposaient d’un délai de 24 heures pour déposer leurs mémoire en réponse respectifs ;
Que réagissant par ses conseils Maîtres B Ac Y, OKHA
BAU OKHA et AM AW Ae, tous Avocats au Barreau du
Cameroun, ELECAM a déposé son mémoire ainsi conçu :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requête en date du 10 décembre 2019, enregistrée le même jour
au Greffe sous le N°19, Monsieur AK AS a saisi le Conseil
Constitutionnel d’un recours en contestation de la RésolutionN°018/ELECAM/Ce du 09
décembre 2019 portant rejet des listes de candidats pour l'élection des députés à
l’Assemblée Nationale du 09 février 2020, au motif que celle-ci a, à tort, rejeté la liste
de l’Union des Démocrates pour le Travail au Cameroun (UDT) dont il est le
mandataire ;
« Que dans sa requête, Monsieur AK AS fait valoir que la liste de son
parti a été rejetée pour défaut de cautionnement alors que celui-ci a effectivement été
versé au Trésor Public ;
« Attendu que les documents relatifs à ce cautionnement versé au Trésor Public par le
recourant ont finalement été retrouvés par la suite de sa requête ;
« Qu'il convient de donner acte à AT Z de ce qu’il reconnait que le
recourant a effectivement versé une caution d’un million (1.000.000) de francs CFA au
Trésor Public ;
« Que toutefois, ELECAM maintient que la liste de candidats du parti UDT mérite
d'être rejetée, étant entendu que le rejet de ladite liste avait pour fondement le défaut de
paiement de la caution et la non prise en compte des composantes sociologiques de la
circonscription électorale
« Que s'agissant de ce deuxième motif, il y a lieu de noter que la liste de l’UDT pour la
circonscription électorale du Wouri-Ouest avait pour titulaire AK AS et
pour suppléant madame X Ai épouse TETHIEU ;
« Que l'examen des extraits d'acte de naissance de ces deux candidats montre qu'ils
sont tous les deux originaires de la Région de l'Ouest, du département du HAUT
NKAM, d'arrondissement de BANDJA et du village BABOUANTOU ;
« Qu'en réalité, il s'agit de deux personnes d'un même village, BABOUANTOU, et
certainement de la même famille, qui ont décidé de candidater aux élections
législatives sous la bannière du même parti dans la circonscription électorale du
« Que pourtant cette circonscription électorale est peuplée de plusieurs autres
personnes, originaires d'autres régions du Cameroun ;
« Que c'est notamment le cas des populations côtières qui en sont des autochtones et y vivent ;
« Qu'en ne prenant pas en compte l'équilibre sociologique dans la constitution de sa
liste, l'UDT a impérativement violé l'article 151 (3) du Code Electoral, lequel dispose
que « la constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des
différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. (…) »
« Que c'est donc à bon droit que le Conseil Electoral d'Elections Cameroon (ELECAM)
a rejeté la liste de candidats de l'UDT.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s'il y a lieu ;
EN LA FORME :
« Dire recevable le recours de Monsieur AK AS comme fait dans les
forme et délais de la loi ;
« AU FOND :
«- Rejeter la requête de Monsieur AK AS comme partiellement non
fondée ;
«- Confirmer en conséquence le rejet de la liste de l'UDT pour l'élection des députés à
l'Assemblée Nationale du 09 février2020.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES.
« Yaoundé, le 11 décembre 2019
« Signé : Pour AT Z AHAX)
« 1- Ah B Ac Y
« 2- Barrister OKHA OKHA « 3- Maître --- AM AW Ae »
Attendu que le MINAT a, à son tour, réagi sous la plume de ses représentants
en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Vu la requête du parti politique dénommé Union des Démocrates pour le Travail au
Cameroun en abrégé ;
« UDT » représenté par Monsieur AK AS, Mandataire et Candidat datée
du 10 décembre 2019, adressée au Président du Conseil Constitutionnel, déposée au
Greffe du céans le même jour et relative aux élections législatives du 09 février 2020 ;
« Attendu que par ladite requête, le Sieur AK AS sollicite du Conseil la
réadmission de sa candidature aux élections législatives suscitées après le rejet de
ladite candidature par AT Z
« ELECAM pour défaut de paiement du cautionnement conjoint de FCFA un million
(1 000 000) ;
« Qu’au soutien de sa demande, il affirme avoir effectivement payé cette caution au
trésor public le 22 novembre 2019 sous référence 47040 3102, déclaration
de dépôt n°3013 85 95 et dont copie est jointe à sa requête ;
« Que bien plus, l'antenne départementale d'ELECAM du Wouri à travers le bordereau
récapitulatif accompagnant sa déclaration de candidature a constaté que l'original de
cautionnement se trouvait dans son dossier de candidature ;
« Mais attendu que l'Etat du Cameroun (MINAT) n'est en rien interpellé dans le cadre
de cette affaire ;
« Que la réadmission sollicitée dépendra de l'appréciation des faits de la cause par le Conseil --- --- Constitutionnel ;
« Qu'en conséquence le MINAT entend tout simplement s'incliner devant la sage décision qui sera prise, sur la base des pièces probantes par la Haute Juridiction, au vu de l'effectivité avérée ou le cas échéant, du défaut de cautionnement exigé par la loi ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou à suppléer éventuellement,
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« -recevoir le MINAT en ses observations et l'y dire fonde ;
« -dire que le MINAT n'est en rien impliqué dans cette affaire ;
« -rendre sa décision sur la base des faits et du droit.
« Et ce sera justice. /-
« Yaoundé le 12 décembre 2019
« Signé : Le représentant de l'Etat, Aj AR Anne, Administrateur Civil »
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose : « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures. »> ;
Que le requérant étant candidat, il y a lieu de déclarer sa requête recevable comme --- --- --- --- faite dans les forme et délai légaux ;
Au fond
--- Attendu que le requérant fait valoir que ELECAM a rejeté la liste de candidats de l’UDT dans le WOURI-OUEST pour défaut de paiement de cautionnement ;
--- Qu’il produit à l’appui de ses allégations thermocopies de la notification dudit rejet et de la quittance de versement du cautionnement au Trésor Public ;
--- Qu’il sollicite par conséquent la réhabilitation de ladite liste ;
Attendu que ELECAM a allégué aux débats qu’en plus du défaut de paiement de cautionnement, le rejet contesté était aussi fondé sur le non-respect de la composante sociologique par la liste du requérant ;
--- Mais attendu que cette allégation n’est qu’une échappatoire, la notification faite au requérant ne mentionnant que le seul « défaut de paiement de la caution » ;
Qu’il s’ensuit que le recours est justifié ;
--- Qu’il y a lieu d’ordonner à ELECAM la réhabilitation de la liste de l'UDT dans la circonscription électorale du WOURI-OUEST ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et de celles
de l’article 131 (3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de
la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa
publication au Journal Officiel ;
--- --- --- --- --- PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Déclare le recours de sieur AK AS recevable en la forme ;
Au fond, l’y dit justifié ;
--- Infirme le rejet par ELECAM de la liste de l’UDT dans la circonscription électorale du WOURI-OUEST ;
--- Ordonne la réhabilitation de ladite liste ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les
jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Ab AU AL,
Ae Ac C AJ,
Ag AI,
MME. Af Ad AV,
MM. Charles Aa A AG,
AN AQ,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA,
Greffier ;
En présence de Monsieur AP Ae AO, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire
Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-