DECISION N° 31/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE 2019 ---
AFFAIRES :
Union des Populations du Cameroun (UPC) et Dame BA Aj AJ AL, Sieurs MVONGO EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, BD Ap Aa, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad.
C/
- ELECAM
- MINAT
OBJET :
(Recours en contestation de rejet de la liste de candidatures).
Le Conseil Constitutionnel ;
--- Vu la Constitution ;
--- Vu la loi n°2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n°2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
--- Vu la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n°2012/017 du 21 décembre 2012 ;
--- Vu le décret n°2018/104 du 7 Février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/105 du 07 Février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/106 du 07 Février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n°2018/170 du 23 Février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
_-- Vu le décret n°2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
--- --- Vu --- le décret n°2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
--- Vu les recours de L'UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN (UPC), Dame BA Aj AJ AL, Sieurs MVONGO EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM II Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad, candidats et ayant pour Conseils Maitres PENGUE Osée Benjamin Olivier, TEHGE HOTT Emmanuel, Suzanne Evelyne TAM- BATEKY, Avocats au Barreau du Cameroun ;
Vu les mémoires en réponse de Ab AQ Ac Y, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Conseils d’ELECAM, et de Messieurs X Ap, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, MELAT ATIOGUE Brice, Madame Ak BI Ah et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le Ministère de l’BB Z ;
Attendu que par requêtes enregistrées au Conseil Constitutionnel sous les numéros 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 40 et 41 en date du 11 décembre 2019, L’UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN (UPC), Dame BA Aj AJ AL, Sieurs MVONGO EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM II Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad du Parti Politique UPC, candidats aux élections législatives du 09 février 2020, ayant pour conseils Maîtres PENGUE Osée Benjamin Olivier, TEHGE HOTT Emmanuel et Suzanne Evelyne TAM-BATEKY, Avocats au Barreau du Cameroun, ont introduit les recours dont la teneur suit :
« RECOURS N°°003, 004, 005, 006, 009/SRCER/G/SG/CC du 11 décembre 2019;
« Monsieur le Président
« L’UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN (UPC), Parti Politique candidat à l’élection législative du 09 février 2020, Agissant poursuites diligences de son Secrétaire Général, le Docteur AV BL Ap, et ayant pour Conseil Ab PENGUE Osée Benjamin Olivier, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P: 7387 Yaound2, Tél: 677 77 67 13, au cabinet duquel il élit domicile, Dame MAHOB Christine épse MABE, Sieurs MVONGO EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM II Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad,
« ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Qu'ils viennent respectueusement par les présentes solliciter la réhabilitation de leurs listes de candidats à l'élection législative du 09 février 2020 dans les circonscriptions électorales du Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At, et Mbéré ;
« Qu'en effet, c’est en totale violation de la loi et en toute irrégularité qu’elles ont été déclarées irrecevables par le Conseil électoral d’ELECAM ;
« Que pour rejeter lesdites listes, l'organisme de gestion des élections a invoqué l’existence de deux listes différentes en compétition pour la même élection ;
« Mais attendu qu’il ne s’agit en réalité que d’une véritable forfaiture visant à exclure un acteur primordial du circuit électoral ;
« Attendu en effet qu’aux termes de l’article 10 alinéa 2 du Code électoral, il appartient au Conseil électoral d'opérer préalablement les vérifications et les contrôles qui sont opportuns ;
« Qu'ainsi, aux termes de l’article 2 de la loi n° 90/056 du 19 décembre 1990 « Les partis politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la constitution et de la présente loi » ;
« Que bien plus, aux termes de l’article 5 alinéa 2 de la même loi, Tout changement dans les noms, adresse ainsi que l’identité complète, la profession et le domicile de ceux qui sont chargés de la direction et/ou de l’administration du parti doit être communiqué à l’administration qui en prend et donne acte !
«Qu'en l’espèce, Monsieur le Ministre de l'Administration Territoriale, par correspondance en date du 29 janvier 2018, adressée à l’UPC par l’intermédiaire du Gouverneur de la Région du Centre a pris acte des changements survenus au sein de l’Union des Populations du Cameroun, suivant les résolutions du Congrès tenu les 6, 7 et 8 octobre 2017 notamment par la dotation des Nouvelles instances dirigeantes dont la composition est rappelée ;
« Attendu que ce sont ces instances qui ont régulièrement investi les listes de candidats dont la réhabilitation est sollicitée ;
« Attendu au surplus qu’il n’est pas superfétatoire de rappeler que cette prise d’acte s’est faite dans la suite logique des précédentes émanant du même Ministère et datant respectivement des 22 juin 2016 (suite au Congrès des 6 et 7 juin 2014) et du 3 juillet
« Qu'on ne saurait dès lors comprendre par quelle alchimie ELECAM a pu prendre pour prétexte des actes posés par des intrus pour préjudicier à ceux posés par la Direction statutaire régulière et officielle de l’Union des Populations du Cameroun ;
« Qu’a l'évidence, en violation de l’article 13 du Code de Bonne Conduite pour les acteurs du processus électoral au Cameroun, un usurpateur a voulu profiter de ses relations incestueuses avec une certaine administration pour compromettre l'élection des candidats de l’Union des Populations du Cameroun ;
« Attendu que cela ne saurait être toléré par la juridiction de céans ;
« Qu’aux termes de l’article 168 alinéa 1 du code électoral, le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection de députés à l'Assemblée Nationale ;
« Qu'il échet dès lors de réhabiliter la liste des candidats de l’Exposante à l’Election Législative du 09 février 2020 dans les Circonscriptions électorales de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéré ;
« C’est pourquoi Les exposants sollicitent, qu’il vous plaise,
« Les recevoir en leurs requêtes ;
« Bien vouloir réhabiliter les listes des candidats à l’élection législative du 09 février 2020 dans les circonscriptions électorales de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéré ;
« SOUS TOUTES RESERVES
« PROFONDS RESPECTS
« Yaoundé, le 10/12/2019 « 1- Lettre du MINAT du 29 janvier 2018 donnant Acte des changements survenus au sein de l'UPC
« 2- Correspondance MINAT du 22 juin 2016 prenant acte des précédents changements
3- Communiqué MINAT du 03 juillet 2013 invitant l’UPC à tenir un congrès unitaire
4- Prise d’acte du Comité Provisoire du 03 juillet 2013 par le MINAT »
«RECOURS N° 015, 016, 017, 018, 020, 021,022, 023,024, 025 et 026/SRCER/G/SG/CC du 11 décembre 2019
« Monsieur le Président,
« Madame BA Aj AJ AL, Sieurs MVONGO EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM II Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AFANA NYABALLA Christ, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad, candidats à l'élection législative / scrutin du 09 février 2020 et mandataires des listes dans les circonscriptions électorales de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéré ;
Faisant élection de domicile à la permanence du parti au lieudit Emombo à Yaoundé ;
« ONT L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Que les listes de candidatures à l'élection législative du scrutin du 09 Février 2020 pour les circonscriptions électorales de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéré, ont été rejetées par le Conseil Electoral suite à la publication intervenue le 09/ 12/2019
« Que le motif du rejet s'articule sur l'existence de deux listes présentées par le même parti pour la même élection, par deux personnes se prévalant chacune de la qualité de Secrétaire Général pour accorder l'investiture ;
« Que les recourants contestent cette décision qui a été prise en totale méconnaissance des règles d'organisation et de fonctionnement de l'UPC (1) et en violation des lois et règlements en vigueur (Il) ;
I- LES FAITS
A- L'EXISTENCE DE PLUSIEURS DIRECTIONS AVANT 2013 « Le motif de rejet querellé s'apparente à celui qui a été retenu contre l'UPC à l'élection des sénateurs du 14 Avril 2013. A cette occasion, la Cour Suprême siégeant en formation des chambres réunies comme Conseil Constitutionnel a motivé le rejet des listes UPC comme suit :
« En présence de plusieurs tendances ou factions revendiquant toutes la légitimité et la légalité du parti, le Conseil Constitutionnel ne peut, sans excéder ses pouvoirs privilégier une faction ou tendance au détriment des autres ;
Que c'est à bon droit que le Conseil Electoral de AR AN a rejeté les trois (03) listes dont s'agit » (cf. décision n ° 1/ES du 28 Mars 2013 (pièce 1))
«Il faut reconnaître que l'UPC telle qu'elle était organisée en 2013 n'avait pas de Direction Unique
- Le sieur A AW Ae se réclamait Secrétaire Général du parti issu d'un congrès de 2012 tenu à Au bien que acte de ce congrès ne lui ait jamais été donné par l'administration en charge de la régulation des partis politiques ;
- Adolphe Af AY BE (de regretté mémoire) se réclamait Premier Secrétaire du parti issu du congrès de Mars 2012 dont les procès-verbaux ont été déposés au MINAT sans donner lieu à une prise d'acte ;
- Le sieur Al BK s'est apparemment investi lui-même en sa qualité de Président du Bureau du Comité Directeur élu à un congrès de l'année 2012 ;
«La multiplicité de Direction de l'époque a donné lieu à l'existence des factions concurrentes au sein de l'UPC tel que le Conseil Electoral le constatait ;
« B. LA FIN DES DIRECTIONS MULTIPLES
« Après que les listes de l'UPC aient été retoquées en 2013 à l'occasion de l'élection sénatoriale, les trois Directions recalées et d'autres ont été conviées à se rapprocher pour « restaurer l'unité et la sérénité au sein du parti ». Ce rapprochement a donné lieu
l) La formation d'un Comité Provisoire inclusif intégrant toutes les tendances, chargé d'accorder les investitures aux listes de candidats consensuelles de l'UPC aux élections législatives et municipales du 30 Septembre (cf. CP/MINAT du 03/07/2013) (pièce 2) ;
« NB : Le sieur A AW Ae est membre de ce comité provisoire chargé désormais de conduire les affaires du parti en lieu et place des multiples directions autonomes (cf. acte MINAT) (pièce 3)
«2) La décision de tenir ultérieurement un congrès unitaire dudit parti conformément aux dispositions pertinentes de ses statuts ;
« NB : Le sieur A AW Ae est parti prenante à cet accord comme membre du comité provisoire (cf. idem pièce 3)
« C'est à la faveur des investitures de ce comité provisoire que le sieur A AW est devenu député dans la circonscription du NYONG et KELLE jusqu'à cette date. Devenu AH Ag de la Nation, le sieur A AW a cru devoir se désolidariser du Comité Provisoire chargé d'implémenter la seconde résolution qui consistait à organiser la tenue d'un congrès unitaire du parti
« Bien que le MINAT de l'époque n'a pas manqué d'inviter l'intéressé au consensus en vue d'organiser un congrès unitaire (Pièce 14) ;
« Le congrès UNITAIRE a été tenu les 06 et 07 Juin 2014 et le MINAT a pris acte des « changements » intervenus au sein de l'Union des Populations du Cameroun par lettre en date du 22 Juin 2016) (pièce 4)
« Désormais l'UPC est dotée d'une seule et même Direction reconnue, élue à la suite d'un congrès unitaire. Cherchant à maintenir la diversion et la confusion, le sieur A AW Ae a saisi le MINAT après ce congrès unitaire pour obtenir une prise d'acte du « défunt » congrès du 29 et 30 Septembre 2012 à l'issu duquel il se réclamait Secrétaire Général du parti : Il sait pourtant que ce congrès n'a plus aucun effet dès la création du Comité Provisoire qui a fait de lui AH Ag de la Nation et non Secrétaire Général de l'UPC ;
« Le MINAT le lui rappelle en ses termes « Au demeurant, seule la persistance des dissensions au sein de l'Union des Populations du Cameroun (UPC) analysée objectivement comme une source potentielle de trouble à l'ordre public, m'a conduit à organiser le 02 Juin 2013, une concertation avec les principaux leaders des tendances de ce parti pour les exhorter à la rechercher des solutions consensuelles.
« L'entrée subséquente de l'UPC à l'Assemblée Nationale est, sans nul doute, le fruit de cette action républicaine que j'ai initiée laquelle n'autorise pas les représentants des différentes factions de ce parti à vouloir faire de mon département ministériel, le juge de recours devant connaître leur sempiternelles querelles » (pièce 5) ;
« Le congrès unitaire des 06 et 07 Juin 2014 n'est pas le dernier en date. Le dernier congrès de ce parti s'est tenu en dates des 06,07 et 08 Octobre 2017. Le sieur A AW en sa qualité de Député de l'UPC a été convié à l'organisation de ce congrès (pièce 6) ;
« Ce congrès a donné lieu à un acte de reconnaissance du MINAT du 28 Janvier 2018 (pièce 7). Il résulte des procès-verbaux du congrès dont acte a été pris par le MINAT que AV BL Ap a été élu Secrétaire Général de l'UPC et son mandat électif en cette qualité se poursuit jusqu'à cette date ;
« C- L'INTERFERENCE DU MINAT
« Dans l'exercice de ses fonctions de Secrétaire Général de l'UPC, Dr. AV
BL Ap a investi les candidats à l'élection sénatoriale du 25 Mars 2018
notamment dans les circonscriptions électorales du Centre (pièce 8) du Littoral
(pièce 9) et dans le South-West et c'est à la faveur de cette investiture que le sieur
AU AX BJ Aw a été nommé Sénateur de la République
(pièce 10) dans cette circonscription
« Puis vint la lettre du MINAT n° 0000032/L du 17 juillet 2018 ;
« Dans cette correspondance du MINAT adressée aux Gouverneurs de Régions, le
chef dudit département ministériel dit à ses collaborateurs :
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que seuls les leaders ci-après désignés sont habilités à représenter leurs formations politiques respectives. Il s'agit de :
« !- L'Union des Populations du Cameroun : Monsieur A AW Ae
« 2- Secrétaire Général
« Vous voudriez bien par conséquent, vous en tenir scrupuleusement au respect desdites prescriptions, en veillant notamment à ce qu'aucune autorisation de quelque nature que ce soit ne soit délivrée à un autre responsable se réclamant de l'une des formations politiques susmentionnées » (pièce I 1) ;
«Il faut considérer cette lettre comme une directive du MINAT adressée aux
Gouverneurs dans l'application des lois et règlements qui régissent les rapports de l'administration et les partis politiques. Cette directive à caractère règlementaire qui
a eu pour effet de créer une faction factice de l'UPC conduite par M. A
AW Ae est réputée non écrite et elle ne peut être valablement opposée à la
direction du parti légalement élue au cours d'un congrès ;
« Le MINAT n'a-t-il pas compris ses errements quand par la suite il adresse au sieur
Ap AV BL une lettre qui « corrige » ou même qui revient sur celle
adressée aux Gouverneurs des régions écrite en ces termes
« Faisant suite aux diverses requêtes que vous m'avez adressées sur la situation au sein de l'Union des Populations du Cameroun (UPC) et au regard des arguments
développés,
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne trouve pas d'inconvénient à ce que
vous menez vos activités dans le respect des lois et règlements en vigueur » (pièce 12) ;
« Ne doit-t-on pas comprendre de cette lettre que même si par extraordinaire le
MINAT avait le droit de démettre le Secrétaire Général de ses fonctions, il l'a rétabli
dans sa fonction en lui demandant de reprendre les activités qui en découlent ;
« Mais le MINAT a t-il le droit et dispose-t-il des pouvoirs pour nommer le Secrétaire
Général d'un parti politique et à plus forte raison démettre celui de l'UPC de ses
fonctions. La réponse est donnée au travers des moyens ci-dessous développés.
« A- VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DES STATUTS DE L'UPC
« La Direction légale et légitime de Tl'UPC résulte du congrès des 6,7 et 8 Octobre 2017;
« L'article 23 des statuts de l'UPC dispose que « le congrès élit en même temps que le bureau un Secrétariat. »
« IL en résulte que le bureau et le secrétariat doivent émaner d'une élection au congrès.
« Ce texte qui dispose ensuite que « le congrès élit..un Secrétariat soit : a) Un
Secrétaire Général » laisse entendre que la personne devant occuper le poste de Secrétaire Général doit être reconnue au congrès à la suite d'une élection. Peu importe le mode du scrutin pourvu que le congrès soit régulièrement tenu, c'est-à-dire
conformément aux lois et règlement en vigueur ;
« La désignation de A AW comme leader de l'UPC es qualité de Secrétaire Général par le Ministre de l'Administration Territoriale est faite en violation des
dispositions de l'article 23 des statuts de l'UPC comme ne résultant pas du processus de la loi interne ;
« B- EXCES DE POUVOIR
1) « FONDEMENT FACTUEL DE L'ACTE DU MINAT N° 0000032/L D 17
JUILLET 2018
« Sur le plan des faits, le MINAT fonde sa décision sur la « persistance de conflits internes au sein des certains partis politiques » ;
« Dans le cas de l'UPC la désignation de A AW comme Secrétaire Général laisse entendre que le conflit persistant en question existe entre deux personnes dont
l'une s'est autoproclamée Secrétaire Général et l'autre élue comme tel au congrès ;
« Si tel est le cas ce conflit n'est qu'une vue de l'esprit car dès lors qu'un congrès a été
organisé dans le respect de la légalité républicaine et que l'UPC s'est dotée au cours de ce congrès un Secrétaire Général, il n'existe plus de conflit de leadership entre le
Secrétaire Général élu et tout usurpateur de cette fonction nommée fut-il par un Ministre de la République ;
« Ainsi le fondement de l'acte du MINAT tiré du motif de « conflits persistants est purement fallacieux en ce qui concerne l'UPC.
« C'est au contraire le MINAT qui a créé un conflit en s'immisçant dans la gestion
interne des organes de l'UPC ;
2) « FONDEMENT LEGAL DE L'ACTE DU MINAT No000000321L DU 17
JUILLET 2018
« L'acte du MINAT N° 0000032/L du 17 Juillet 2018 apparait comme une directive d'application des dispositions de la loi n °90/053 du 19 Décembre 1990 sur la liberté
d'Association et celle n°90/056 du 19 Décembre 1990 sur les parties politiques ;
« LIBERTES D'ASSOCIATION
« Article 9 : « Les associations s'administrent librement dans le respect de leurs statuts et de la législation en vigueur » ;
« Article 13(1) : ce texte donne pouvoir au MINAT de suspendre un parti politique pour un délai maximum de trois (3) mois « pour trouble à l'ordre public » ;
1! lui donne également le pouvoir de dissoudre un parti politique pour atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat ;
« LES PARTIS POLITIQUES
« Article 2 : Les parties politiques se créent et exercent librement leurs activités dans le cadre de la constitution et la présente loi ;
« Article 17 : Pouvoir est donné au MINAT pour suspendre l'activité de tout parti politique pour troubles graves à l'ordre public:
« Article 18 : « Tout parti politique peut être dissous.
« Ainsi la loi fixe le cadre et les limites de l'intervention du MINAT dans le fonctionnement des partis politiques. Ces pouvoirs ne sont pas étendus à l'organisation des partis politiques qui reste l'affaire des partis politiques eux-mêmes
« La directive du MINAT querellée qui interfère dans l'organisation de T'UPC par la désignation de A AW Ae à la fonction de Secrétaire Général n'a aucun fondement légal ;
« En 2014, le MINAT de l'époque rappelait opportunément au sieur A AW, alors Membre du Comité Provisoire le principe de la non immixtion de l'administration dans le fonctionnement interne des partis politiques (pièce 14). Ce principe se trouve bafoué par la lettre du MINAT querellée ;
« C'est donc à tort que AR AN BCB) a considéré que deux (02) factions ont concurremment présenté des listes de candidats à l'élection des Députés dans la circonscription électorale du Wouri Est en vue du scrutin du 09 Février 2020.
« La direction de l'UPC élue au congrès ne peut pas être mise sur la même balance
avec une direction fantoche créée illégalement ;
« C’est pourquoi les recourants sollicitent qu’il vous plaise
e Constater l'existence d'une direction de l'UPC élue au congrès des 06,07 et 08 Octobre 2017 ;
e Constater que la direction du parti élu les 06,07 et 08 Octobre 2017 a procédé à l'investiture de l'élection sénatoriale de l'année 2018 ;
e Constater que entre l'élection sénatoriale de l'année 2018et la convocation du corps électorale, l'UPC n'a tenu aucun congrès procédant au changement de ses organes dirigeants
e Dire que la Direction de l'UPC élue au congrès des 06,07 et 08 Octobre 2017 a qualité pour accorder les investitures de candidatures à l'élection législative du 09/02/2020
« En Conséquence
« Décider que les recours sont recevables en la forme.
« Au fond les dires justifiés et par conséquent fondés
- Ordonner à la diligence du Conseil Electoral de AR AN la publication des listes de candidatures de l'Union des Populations du Cameroun présentées sous l'investiture de la Direction issue du congrès des 06,07 et 08 Octobre 2017; «Sous toutes réserves »
« RECOURS N°16/SRCER/G/SG/SS du 11 décembre 2019 »
En application des dispositions de l’article 130 alinéa 5 du Code Electoral et 60 alinéa 4 de la loi n° 2004/004 modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012, les susdites requêtes ont été communiquées aux parties intéressées, notamment au Directeur Général d’AR AN et au Ministre de
l’BB Z ;
Réagissant par leurs conseils et autres représentants à savoir: Ab AQ Ac Y, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau du Cameroun, pour ELECAM ; Messieurs X Ap, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, MELAT ATIOGUE BRICE, Madame Ak BI Ah et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, pour le Ministère de l’BB Z, les parties défenderesses ont déposé en date du 12 décembre 2019 et contre récépissés, leurs mémoires comme suit :
POUR AR AN
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
« Attendu que suivant requêtes en date du 10 décembre 2019, enregistrée le même jour au Greffe, l’'UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN en abrégé (UPC) représentée par le Docteur AV BL Ap (UPC) et Dame BA Aj AJ AL, Sieurs MVONGO EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM II Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad ont saisi le Conseil Constitutionnel d’un recours en contestation de la Résolution N° 018/ELECAM/CE du 09 décembre 2019 portant rejet des listes de candidats pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février, au motif que celle-ci a, à tort, rejeté les listes de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) respectivement dans les circonscriptions électorales de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéré ;
«Que les requérants estiment que c’est en totale violation de la loi et en toute irrégularité que le Conseil Electoral a rejeté leurs listes de candidats pour existence de deux listes différentes pour la même élection ;
« Qu’en réalité, les requérants s’évertuent à démontrer que la seule liste de candidats valable est celle déposée par la faction de l’UPC dirigée par le Docteur AV BL Ap ;
« Qu’ils reconnaissent ainsi, implicitement mais nécessairement, que l’Union des Populations du Cameroun a plus d’une tendance et chacune d’elles a déposé une liste pour le compte de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020 ;
«Que dans ce contexte, l’acceptation de la liste d’une ou de l’autre des tendances de l’UPC aurait conduit le Conseil Flectoral à déterminer les personnes ou les organes qui représentent légalement l’UPC ;
«Que plus encore, le Conseil Electoral aurait été obligé de se prononcer sur la légalité ou l’illégalité de l’une des factions de l’UPC ;
«Que pourtant, il n’est pas de la compétence du Conseil Electoral d’arbitrer la guerre fratricide que se livrent les militants de ce parti politique ;
«Qu’au contraire, le Conseil Electoral, chargé de l’examen des listes de candidats, se devait simplement de s’assurer que l’UPC a présenté une seule liste de candidats ;
«Qu’en effet, l’article 151 (2) du Code électoral dispose que « Chaque parti politique existant légalement, et désireux de prendre part à l’élection dans une circonscription, présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qu’il y a de sièges à pourvoir. (…) » ;
«Qu’en présentant deux listes de candidats, l’UPC a violé la disposition susvisée ;
«Que c’est donc à bon droit que le Conseil Electoral d’AR AN BCB) a rejeté la liste de candidats de l’UPC.
PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d’office s’il y a lieu ;
EN LA FORME :
«Dire recevable les recours de l’UNION DES POPULATIONS DU CAMEROUN (UPC) représentée par le Docteur AV BL Ap BA Aj AJ AL, MVONGO EVANG Jean Marie, AZ AM, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM Il Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad comme fait dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND :
- «Rejeter les requêtes comme non fondées ;
- «Confirmer en conséquence le rejet des listes de l’UPC pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale du 09 février 2020.
« ET CE SERA JUSTICE.
« SOUS TOUTES RESERVES,
« Yaoundé, le 12 décembre 2019.
« POUR AR AN BCB
(27) Ai AQ Ac Y
(28) Barrister OKHA BAU OKHA (29) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph”
POUR L’BB Z
“PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Vu les requêtes, en date du 10 décembre 2019, aux fins de réhabilitation de la liste de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) dans les circonscriptions électorales de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéré ;
« Attendu que Sieur AV BL Ap ayant pour conseil Maître PENGUE Osée Benjamin Olivier, Avocat du Cameroun, Dame BA Aj AJ AL, Ar BN EVANG Jean Marie, ILYASSOU, OMAM Philippe, AG Ao Am, TAM Il Pierre Etienne, TEHGE HOTT Emmanuel, AI AP Aj An, MOHAMADOU AWAL, HOTH Lucien Pantaléon et BG Ap Ad estiment que c’est à tort que le Conseil Electoral d’Elections Camroon a rejeté lesdites listes ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun, (MINAT) entend démontrer que ces requêtes ne saurait prospérer ;
« Qu’en effet, elles sont irrecevables pour absence de signature par les requérants, absence d’articulation des faits et des moyens allégués et en raison de l’objet de la demande ;
«I — Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de signature de la requête par le requérant
« Attendu qu’aux termes de l’article 55 de la loi n° 20004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, cette juridiction est saisie par des requêtes datées et signées des requérants requérant ;
« Que de même, l’article 129 de la loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral modifiée et complétée par la loi n02012/017 du 21 décembre 2012 dispose que les contestations ou réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part aux élections ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection ;
« Qu’en l’espèce, Maître PENGUE Osée Benjamin Olivier qui a signé la requête n’est pas le requérant dont il n’est que le conseil ;
« Que les requêtes n’ayant donc pas été signées par le requérant comme l’exige la loi, il convient de les déclarer irrecevables ;
«II — Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence des faits et des moyens allégués
« Attendu que l’article 55 de la loi de 2004 susvisée précise que la requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent ;
«Que l’article 130 du Code Electoral sanctionne de l’irrecevabilité le défaut de précision des fats et des moyens ;
« Qu’en l’espèce, la présentation et la lecture des requêtes susvisées ne permettent pas d’entrevoir quels sont les moyens de fait et ceux de droit soulevés ;
« Qu’en l’absence de cette précision, la Haute Juridiction pourrait se trouver dans l’impossibilité de déterminer avec exactitude les prétentions du requérant ;
«Qu’il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’est vouée à l’échec une requête fondée sur des arguments objet d’un mélange de fait et de droit ;
«Qu’au regard de ce qui précède, il convient de déclarer irrecevable les présentes demandes pour absence de précision de faits et de moyens de droit ;
« III — Sur l’irrecevabilité tirée de l’objet de la demande
« Attendu que les présentes requêtes tendent à demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur le fonctionnement interne d’un parti politique ;
«Que pourtant les litiges nés du fonctionnement de ces associations relèvent de la compétence des juridictions ordinaires ;
« Qu’il convient donc d’inviter le requérant à se pourvoir devant celles-ci ;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou suppléer même d’office,
--- --- ---- « Plaise au Conseil Constitutionnel de :
- recevoir l’Etat du Cameroun (Ministère de l’BB Z) en son mémoire en réponse et l’y dire fondé ;
- déclarer les requêtes aux fins de réhabilitation des listes de l’UPC dans les circonscriptions de Wouri Est, At Maritime, Mfoundi, Haute At et Mbéreé irrecevables pour absence de signature par le requérant, absence d’articulation des faits et des moyens allégués et en raison de l’objet de la demande ;
«Et ce sera justice. /-
«Yaoundé le 12 décembre 2019
« Le représentant de l’Etat,
« MELAT ANTIOGUE Brice Eric »
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu que les recours sus indiqués présentent un lien de connexité entre eux ;
Qu’il y a lieu pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour statuer sur l’ensemble par une seule et même décision ;
SUR LA RECEVABILITE DES RECOURS
Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises au Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne, ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection dans un délai maximum de deux (2) jours suivant la publication des candidatures » ;
--- Attendu en l’espèce, qu’AR AN ayant publié sa résolution portant rejet des candidatures le 9 décembre 2019, les requêtes introduites par le parti politique, les candidats ou les mandataires des listes de candidats le 11 décembre 2019 sont recevables comme faites dans les forme et délai de la loi ;
--- --- --- --- --- AU FOND
Attendu que pour rejeter les listes de candidats objet des présentes procédures, AR AN BCB) a fondé sa décision sur la violation de l’article 151 alinéa 2 du Code Electoral en raison de l’existence de deux (2) listes différentes en compétition pour la même élection ;
Que dans son mémoire en réponse, le Ministère de l’BB Z ajoute pour sa part un triple motif de rejet des mêmes recours comme suit :
1°) Les requêtes ne sont pas datées et signées par les requérants comme le prescrit l’article 55 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, mais plutôt par l’Avocat ;
2°) Les requêtes ne comportent pas un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui les fondent ;
3°) Les requêtes tendent à demander au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur le fonctionnement interne d’un parti politique ;
--- Attendu cependant qu’il convient de relever qu’il n’est établi nulle part dans les dossiers de procédure en examen que deux (02) listes de candidats ont été déposées dans les circonscriptions de Wouri-Est, Sanaga-Maritime, Mfoundi, BH et Mbéré pour l’élection dont s’agit ;
Que les griefs soulevés sur ce point, empruntés à d’autres circonscriptions électorales, manquent de pertinence ;
Qu’en effet, l’article 149 du Code Electoral dispose en ses alinéas 1 et 2 que pour l’élection législative, le département constitue la circonscription électorale, sauf découpage spécial par décret du Président de la République ;
Qu’il résulte de cette prescription que la régularité d’un scrutin s’apprécie de façon autonome à l’intérieur de chaque circonscription concernée ;
--- Que s’agissant du grief pris de la violation de l’article SS de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel et basé sur les dates et signatures des requêtes ne saurait être invoqué dans le cas d’espèce, l’Avocat bénéficiant d’un mandat général de représentation, en vertu duquel il peut poser des actes de procédure pour le compte de son client ;
--- --- --- --- --- --- Qu’au surplus, l’article 55 de la loi organique sus-évoquée est une disposition d’ordre général qui, en matière d’électorale, cède la place à l’article 130 du Code Electoral, en application du principe selon lequel « le spécial déroge au général » ;
--- Qu’il l’est d’autant plus que l’article 47 de la loi du 21 avril 2004 précitée renvoie lui-même aux « conditions prévues par les lois électorales en vigueur » ;
Qu’à cet égard, l’article 130 du Code Electoral dispose que « les contestations ou réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil Constitutionnel » ;
Attendu sur le prétendu défaut de moyens imputé aux requêtes introduites que celles- ci sont développées à suffisance et s’appuient sur des textes appropriés ;
--- Attendu que l’allégation selon laquelle les requêtes tentent d’inviter le Conseil Constitutionnel à se prononcer sur le fonctionnement interne d’un parti politique n’est pas non plus fondé, le Conseil qui est chargé de veiller à la régularité de l’élection dont s’agit étant bien compétent pour apprécier la régularité des listes attaquées ;
--- Mais attendu que dans le cas particulier de la circonscription électorale du Mbéré, il est en outre relevé comme autre motif de rejet de la liste, le défaut de paiement du cautionnement pour l’ensemble des candidats ;
--- Que l’article 166 du Code Electoral pose le caractère impératif de cette formalité en disposant que « le candidat titulaire et son suppléant doivent conjointement verser au Trésor Public un cautionnement fixé à un million (1.000.000) de francs, selon les formes et modalités prévues par l’article 124 alinéa 2 » ;
--- Que l’article 124 alinéa 2 précise que suite au versement du cautionnement, un certificat est établi en triple exemplaire par les services du Trésor, lesquels doivent immédiatement transmettre l’un des exemplaires au Conseil Constitutionnel ;
Attendu à cet égard que ni les candidats dans les pièces jointes à leur requête ni les services du Trésor en exécution de la disposition qui précède, n’ont produit ni transmis le certificat de versement du cautionnement exigé ;
Qu’en l’absence de cette preuve, il y a lieu de confirmer le rejet de la liste de candidats de l’UPC dans la circonscription de Mbéré pour cet autre motif ;
Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de l’article 57 du Code Electoral, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Attendu --- --- --- --- --- --- qu’il y a lieu également d’ordonner la notification de la décision à intervenir à ELECAM, aux autres parties concernées et sa publication au Journal Officiel en application des dispositions combinées des articles 131 alinéa 3 du Code Electoral et 151 alinéa 2 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
--- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort ;
Joint les procédures objet des recours n°003, 004, 005, 006, 009, 015, 016, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025 et 026/SRCER/G/SG/CC du 11 décembre 2019 pour cause de connexité ;
EN LA FORME
Déclare les requêtes recevables ;
AU FOND
Confirme le rejet de la liste de l’Union des Populations du Cameroun (UPC) pour l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription du Mbéré pour défaut de versement du cautionnement par tous les candidats ;
--- Infirme le rejet par AR AN des listes dudit parti dans les circonscriptions de Wouri-Est, Sanaga-Maritime, Mfoundi et BH ;
--- Ordonne la réhabilitation desdites listes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral, aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
MM. BAH OUMAROU SANDA,
Af Ac C AK,
Av AS,
MME. As Aq AT,
MM. Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
En présence de Monsieur AO Af BM, Secrétaire Général ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en Chef Suppléant. /-