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19/12/2019 | CAMEROUN | N°33/SRCER/G/SG/CC

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 19 décembre 2019, 33/SRCER/G/SG/CC


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 33/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE2019
AFFAIRE :
Sieur SINGANDAWINZ Jérémie
C/
-ELECAM
-MINAT
OBJET :
(Recours aux fins d'annulation de la liste des candidats et candidates aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du HAUT-NYONG).
----Vu la Constitution ;
----Vu la Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012 ;
----Vu la loi n° 2012/001 du 19 avri

l 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2...

DECISION N° 33/SRCER/G/SG/CC DU 19 DECEMBRE2019
AFFAIRE :
Sieur SINGANDAWINZ Jérémie
C/
-ELECAM
-MINAT
OBJET :
(Recours aux fins d'annulation de la liste des candidats et candidates aux élections
législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du HAUT-NYONG).
----Vu la Constitution ;
----Vu la Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012 ;
----Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
----Vu le Décret n° 2018/104 du 7 février 2018 portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le Décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le Décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le Décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le Décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
----Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection des députes à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
----Vu le recours de sieur SINGANDAWINZ Jérémie ;
----Attendu que par requête en date du 11 décembre 2019, parvenue au Conseil Constitutionnel le 17 décembre 2019 et enregistrée sous le numéro 159/G/SG/CC, le nommé SINGANDAWINZ Jérémie, Juriste Agent d’affaires, Auxiliaire de justice domicilié à Abong-Mbang, a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins d’annulation de la liste des candidats aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du HAUT-NYONG ;
---- Que cette requête est ainsi libellée :
« Monsieur le Président le Président du Conseil Constitutionnel (sis au Palais des Congrès)
« À Yaoundé, Cameroun ;
« Objet : Recours en annulation de la liste des candidats et candidates aux législatives prévues le 09 février 2019
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
« Mandataire bénévole,
« J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir sacrifier quelques minutes de votre précieux temps pour résoudre le problème lié à l’annulation présenté sue les tableaux suivants.
« En effet, l'historique des Députes du Haut-Nyong depuis la naissance du RDPC va probablement vous édifier pour la résolution dudit problème.
1 « MEKOULOU ENOCH 3 mandats (arrondissement d’ATOK BEBEND)
2 « Docteur TSITSOL MEKE (arrondissement ANGOSSAS-MBOANS)
3 « Dame MEBANDE Brigitte, 3 mandats (arrondissement ATOK-BEBEND).
«Il est utile de relever qu’un citoyen Camerounais digne de ce nom doit immoler ses intérêts personnels pour l'intérêt général de la Patrie.
« En outre, l’ennemi qui opère à l’intérieur du cercle est plus redoutable que celui qui
prépare l'attaque loin dudit cercle.
« Autrement dit, les ennemis de notre grand parti national le RDPC se trouvent à l’intérieur de notre formation politique. Plusieurs exemples occasionnant déceptions, et mécontentement et démissions massives résultant de la mafia instituée au sein du Comité Central à Yaoundé.
« Excepté le suppléant de la dame tête de liste le jeune AK Af Al, les autres candidats sont complètement inconnus des militants et militantes du RDPC.
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel,
« Initiateur du projet lié au changement de nom de l'UNC au RDPC comme l'attestent les documents joints pour votre haute appréciation, mon souhait consiste à vous présenter la face cachée de cette dame dont le nom ne figure dans aucun des registres de la section OFRDPC du Haut-Nyong ni dans celle de la sous-Section OFRDPC d’Abong-Mbang. Elle ne vit pas sur le territoire du Haut-Nyong elle vit à Yaoundé. Elle est mariée au nommé C, un Ewondo pur-sang. Elle devait plutôt poser sa candidature à Yaoundé. Les militants et militantes du RDPC du Haut-Nyong ont le brûlant désir de voir celui que tout le monde connait : le jeune AK Af Al, non seulement est instruit, licencié, mais député Junior sortant …
« Les renseignements les plus amples vous seront communiqués dans nos prochaines conclusions.
« Très profond respect.
« Le mandataire Bénévole
« Maître SINGANDAWINZ Jérémie
« (personne du 3° âge 81 ans) ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
----Attendu qu’aux termes de l’article 129 du Code Electoral, « Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
----Qu’il en résulte que le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi que par une catégorie de personnes limitativement énumérées, notamment les candidats, les partis politiques ayant pris part à l’élection et toute personne ayant la qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection ;
----Que dans le cas dont s’agit, le requérant ne justifiant pas l’une des qualités énumérées ci-dessus ;
----Qu’ il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ;
----Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel est gratuite en vertu de l’article 57 de la loi n°2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
----Qu’en application des dispositions de l’article 15 (2) de ladite loi et celles de l’article 131 ‘3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel.
PAR CES MOTIFS
----Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des membres et en dernier ressort :
----Déclare la requête de sieur SINGANDAWINZ Jérémie irrecevable pour défaut de
qualité ;
----Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
----Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
----Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour, mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil où siégeaient :
----M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT,
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AM AG,
Ae Ac B Z,
Ak Y,
----Mme Ag Ad AN,
Aj Aa A AJ,
AL AI,
Ah Ai AO,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ; 303 ----Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en chef suppléant ;
---- Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
----En présence de Monsieur X Ae AH, Secrétaire Général ;
----En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Secrétaire Général et contresignée par le Greffier en chef suppléant. /-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33/SRCER/G/SG/CC
Date de la décision : 19/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2019-12-19;33.srcer.g.sg.cc ?
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