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04/02/2020 | CAMEROUN | N°01/CC/SRCER

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 04 février 2020, 01/CC/SRCER


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 01/CC/SRCER DU
AFFAIRE :
FRONT POUR LE SALUT NATIONAL DU
C/
ELECAM
MINAT
ANDP
OBJET:
04 FEVRIER 2020
CAMEROUN (FSNC) (Requête en contestation des couleur et sigle)
---L’an deux mille vingt ;
---Et le quatre du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AO Z,
Ah Ae A Y

,
Al X,
---Mme Florence Rita ARREY
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKO...

DECISION N° 01/CC/SRCER DU
AFFAIRE :
FRONT POUR LE SALUT NATIONAL DU
C/
ELECAM
MINAT
ANDP
OBJET:
04 FEVRIER 2020
CAMEROUN (FSNC) (Requête en contestation des couleur et sigle)
---L’an deux mille vingt ;
---Et le quatre du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AO Z,
Ah Ae A Y,
Al X,
---Mme Florence Rita ARREY
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AK Ah AI, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), représenté par son Conseil
Maître MOHAMADOU SOULEYMANOU, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant,
---D’UNE PART ;
---ELECAM, ayant pour Conseils Ad AM Ac C, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
---MINAT, représenté par ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Ak AL Anne, MELAT ATIOGUE
Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun ;
---L’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP), représentée par son
Conseil Maître Aggée MBANZEHE, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller Jean-Baptiste BASKOUDA en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 Décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours du Front pour le Salut National du Cameroun ;
---Attendu que par requête en date du 27 janvier 2020, enregistrée au Conseil
Constitutionnel le 28 janvier 2020 sous le n° 169, le Front pour le Salut National du
Cameroun (FSNC), Parti politique aux élections législatives du 09 février 2020, a saisi le
Conseil Constitutionnel en contestation des couleur et sigle adoptés par l’Alliance
Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) à la campagne électorale ouverte le 25
janvier 2020 dans la circonscription électorale du Diamaré Centre ;
---Que ce recours est libellé ainsi qu’il suit :
« Monsieur le Président,
« Le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), dont le siège est à Garoua,
lequel a pour Conseil Ad MOHAMADOU SOULEYMANOU, Avocat au Barreau du
Cameroun, B.P. 1856 Garoua, au Cabinet duquel il élit domicile ;
« A LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
« Attendu que le requérant a présenté une liste de candidats pour l'élection législative
dans la circonscription du Diamaré Centre ;
« Qu'’après le lancement de la campagne électorale pour les élections législatives prévues
le 09 février 2020 ce janvier 2020, le requérant vient découvrir avec stupéfaction que
l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) bat campagne avec un
bulletin de couleur identique à la couleur traditionnelle du requérant et au sigle qui
ressemble étrangement au sigle du requérant ;
« Que l’ANDP a abandonné sa couleur traditionnelle qui est le blanc et son sigle (la carte
du Cameroun sur fond vert avec un soleil au centre), pour le jaune ;
« Que la couleur et le sigle adopté par l'Alliance Nationale pour la Démocratie et le
Progrès (ANDP) pour les présentes élections législatives ressemblent à s’y méprendre au
couleur et sigle traditionnels du requérant ;
« Qu'il est acquis que la couleur traditionnelle du requérant est jaune ;
« Que l’ANDP n’a jamais adopté le jaune comme couleur ;
« Que manifestement cette attitude de l'ANDP a pour but d’induire les électeurs du FSNC
en erreur ;
« Qu’aux termes de l’article 131 alinéa 2 de la loi n° 2012/017/du 21 décembre 2012, le
Conseil Constitutionnel est compétent pour statuer sur le présent litige ;
« Qu'il échet de constater que l’'ANDP a usurpé la couleur et le sigle du requérant ;
« Qu’il y a lieu d’ordonner à l’ANDP de reprendre sa couleur qui est le blanc et son sigle
traditionnel ;
« CONCLUSIONS
« En la forme :
« Recevoir le requérant en son recours comme fait dans les délai et forme de la loi ;
« Au fond :
« Nous vous prions de bien vouloir, en application des dispositions de l’article 131 et 167
de la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012, attribuer au requérant sa couleur
traditionnelle le jaune et son sigle et ordonner à l'ANDP de reprendre sa couleur et sigle
traditionnel ;
« Sous toutes réserves
« P.J 02 Bulletins de campagne
« Pour le requérant, son Conseil ».
---Attendu que la requête dont s’agit a été communiquée aux parties intéressées par actes
du Greffe n°° 09, 10 et 11/SG/CC du 28 janvier 2020, lesquelles disposaient d’un délai de
24 heures pour déposer leurs mémoires en réponse respectifs, en application des
dispositions de l’article 167 du Code Electoral ;
---Que suite à cette communication, ELECAM a, sous la plume de ses conseils Ad
AM Ac C, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph,
tous Avocats au Barreau du Cameroun, déposé son mémoire en réponse dont la teneur
suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que suivant requête non datée, enregistrée le 28 janvier 2020 au Greffe du
Conseil Constitutionnel sous le n° 169, le parti politique dénommé FRONT POUR LE
SALUT NATIONAL DU CAMEROUN (FSNC) a saisi la Haute Juridiction à l’effet de
l’entendre, d’une part confirmer que la couleur traditionnelle de ses bulletins de vote est
le jaune, d’autre part d’ordonner au parti politique dénommé ALLIANCE NATIONALE 14 POUR LA DEMOCRATIE ET LE PROGRES (ANDP) de reprendre la couleur et le sigle
traditionnels de ses bulletins de vote ;
« Que cependant, ce recours est irrecevable comme fait en violation de l’article 129 du
Code Electoral ;
« Attendu en effet que l’article susvisé dispose que : « les contestations ou réclamations
relatives au rejet ou à l’acceptation des candidatures ainsi que celles relatives à la
couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat sont soumises au Conseil
Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou
toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour ladite élection dans un
délai maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures » ;
« Qu'ainsi, toute contestation relative à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par un
candidat devrait être soumise à la juridiction de céans dans un délai maximum de deux
(02) jours à compter de la publication des candidatures ;
« Que les listes des candidats ayant été publiées par le Conseil Electoral D'ELECTIONS
CAMEROON les 09 et 10 décembre 2019, les contestations devaient être soumises à la
juridiction de céans au plus tard le 13 décembre 2019 ;
« Qu'en saisissant le Conseil Constitutionnel le 28 janvier 2020, soit quarante-neuf (49)
jours après la publication des candidatures, le FRONT POUR LE SALUT NATIONAL DU
CAMEROUN (FSNC) a violé l’article susvisé ;
« Qu'il s’en suit que son recours est irrecevable comme fait hors délai.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« Déclarer irrecevable le recours du FRONT POUR LE SALUT NATIONAL DU
CAMEROUN (FSNC) comme fait hors délai.
« Et ce sera justice.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Yaoundé, 29 janvier 2020
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
(1)Ai AM Ac C (é)
(2)Ai AG AN AG (é)
(3) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph (é) ».
---Que l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès (ANDP) a, à son tour et sous
la plume de son Conseil Maître Aggée MBANZEHE, Avocat au Barreau du Cameroun,
déposé son mémoire en réponse dans les termes ci-après :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Vu la requête du FSNC datée 28 janvier 2020 et enregistrée sous le numéro 169 au
travers de laquelle elle sollicite que lui soit attribuée ses couleurs traditionnelles le jaune
et sigle et d'ordonner à l'ANDP se reprendre sa couleur et sigle traditionnel;
« Attendu que le FSNC prétend que l'ANDP aurait abandonné ses couleurs traditionnelles
qui est le blanc et son sigle la carte du Cameroun sur fond vert avec un soleil au centre
pour le jaune;
« Que ces couleurs pourraient créer la confusion dans le choix des électeurs;
« Mais attendu que cette requête ne saurait prospérer comme il va être démontré car
dénuée de tout fondement légal;
« CE QUE DIT LA LOI AU SUJET DES COULEURS ET SIGLES
« ARTICLE 131 ALINEA 2 DU CODE ELECTORAL
« En cas de recours concernant la couleur, le sigle ou le symbole adopté par un
candidat, le Conseil Constitutionnel attribue par priorité à chaque candidat sa couleur,
son sigle ou son symbole traditionnel, par ordre d'ancienneté du parti qui l'a investi et,
dans les autres cas, suivant la date de dépôt de la candidature, le récépissé de dépôt
faisant foi»
« Que cette disposition est valable tant pour les élections des conseillers municipaux que
pour celle des députés à l'assemblée nationale conformément à l'article 167 du code
électoral;
« Mais attendu qu'il n'est nulle part fait obligation à un candidat d'avoir une couleur figée
pour une élection;
« Que l'ANDP ayant été créée très longtemps avant le FSNC a utilisé une multitude de
couleurs depuis des années;
« Que les partis politiques et candidats ont la latitude modifient très souvent les couleurs
et les symboles comme en fait foi de nombreuses constats au SDF, à l'UDC, UNDP etc.
« L'ANDP A ETE LA PREMIERE A DEPOSER CES SIGLES ET SYMBOLE
DANS LE CADRE DES PRESENTES ELECTIONS « Attendu par ailleurs qu'il convient de noter que l'ANDP a été le premier à déposer ces
sigles et symboles à ELECAM pour les présentes élections comme en fait foi le cahier de
prévu pour les recevoir, et qui tient lieu de récépissé tenu par Monsieur B
employé à ELECAM ;
« Que pour la manifestation de la vérité la juridiction de céans peut enjoindre ELECAM
de produire ledit registre afin de constater que l'ANDP a été la première à déposer ces
sigles et symboles, et que contrairement à ce que prétend le FSNC c'est plutôt lui qui veut
créer la confusion en utilisant les sigles et symboles déposés par l'ANDP ;
« Qu'il convient de constater que l'ANDP a été la première à déposer les sigles et
symboles querellés;
« Qu'opérant dans le même fief, c'est en connaissance de cause que le FSNC a
volontairement repris les symboles de l'ANDP, car le registre est disponible et accessible
à tous;
« PAR CES MOTIFS
« Constater que les sigles et symboles des partis politiques ne sont pas figés et que les
partis peuvent les changer à leur guise;
« Constater que la loi enjoint le Conseil Constitutionnel à attribuer les sigles et symboles
au candidat qui le premier en a fait le dépôt contre récépissé;
« Constater que le FSNC a bel et bien vu les sigles et symboles de l'ANDP et a voulu créer
la confusion;
« EN CONSEQUENCE,
« Maintenir les sigles et symboles de l'ANDP comme déposés antérieurement à celui du
FSNC comme l'exige la loi;
« Dire que FSNC doit changer ses sigles et symboles car créant des confusions avec celui
de l'ANDP ;
« Sous toutes réserves ;
« Et ce sera justice ;
« (é) ».
---Attendu que le Ministère de l’Ag Af a pour sa part répondu, sous la
plume de ses représentants ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon,
MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Ak AL Anne, MELAT ATIOGUE Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, en ces
termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Vu la requête en contestation de couleur et de sigle reçue au conseil Constitutionnel le
28 janvier 2020 sous le numéro 169 ;
«Attendu que le Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), ayant pour conseil
Maître MOHAMADOU SOULEYMANOU, Avocat au Barreau du Cameroun, estime que
le couleur et le sigle adoptés par l'Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès
(ANDP) dans les bulletins de campagne ressemblent à s’y méprendre aux siens ;
« Qu'il sollicite que la Haute Juridiction lui attribue sa couleur traditionnelle (le jaune)
de même que son sigle, et ordonne à l'ANDP de reprendre sa couleur (le blanc) et son
sigle traditionnel ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontre que cette requête ne
saurait prospérer ;
« Que l’auguste Juridiction peut s’en apercevoir au moyen des arguments développées ci-
après ;
« I- Sur les délais de saisine du Conseil Constitutionnel
« Attendu qu’il est de principe que la saisine d’une juridiction est encadrée par des
délais ;
« Qu'en l’espèce, le Conseil Constitutionnel a reçu une requête du FSNC, le 28 janvier
2020 soit 10 jours environ avant la date du scrutin du 09 février 2020
« Qu’on peut légitimement s’interroger sur les délais de saisine du Conseil
Constitutionnel dans le cadre de la présente procédure, cette Auguste Juridiction ne
pouvant échapper au principe général de droit sus évoqué ;
« Qu’à s’en tenir aux dispositions de l’article 129 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre
2012, les contestations ou les réclamations relatives à la couleur, au sigle ou au symbole
adoptés par un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout
candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité
d'agent du gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours
suivant la publication des candidatures ;
« Qu’au demeurant, la présente requête est sans objet dès lors que la campagne électorale
a commencé, bat son plein et se poursuit avec la couleur et le sigle querellés ;
« II- Sur le caractère non fondé de cette requête
« Attendu que l'attribution d’un sigle ou d’une couleur à un parti politique découle, pour
le premier (le sigle), du statut dudit parti et, pour la seconde (la couleur), du choix dudit
parti confirmé à ELECAM avant l'impression des bulletins de vote et de campagne ;
« Qu'’à l'exploitation des bulletins de campagne de ces deux partis politique, il est aisé de
constater que les sigles ne sont pas les mêmes ;
« Que le sigle de l’'ANDP, tel que cela ressort d’ailleurs de l’article 3 des statuts de ce
parti politique, «est une carte du Cameroun sur fond vert représentant la terre
nourricière au milieu de laquelle se trouve le soleil ; symbolisant la source de vie » ;
« Que pour ce qui est du sigle du FSNC, l’article 2 du statut de cette association indique
qu’il « est constitué d’un homme en mouvement tenant une torche et placé sans un cercle
qui symbolise l'univers dans sa perfection, l’homme éclairé par la sagesse que représente
la torche qu’il tient est architecte de sa vie et maître de son destin » ;
« Que ces sigle, qui ne sont susceptibles d’aucune confusion comme voudrait le laisser
croire le requérant, suffisent à distinguer le FSNC et l’'ANDP et donc de permettre un
choix conséquent des électeurs ;
« Qu'il revient d’ailleurs à chaque parti politique lors de sa campagne électorale de
communiquer sur cet élément pour éclairer ses sympathisants ;
« Qu'en ce qui concerne la couleur, elle ne saurait être l'apanage d’un parti politique dès
lors qu'elle ne figure pas dans les statuts mais résulte plutôt du choix fait par ce parti et
communiqué à ELECAM avant l’impression des bulletins ;
« Qu'en l'espèce, le problème de couleur évoqué ne saurait retenir l'attention du moment
où les couleurs choisies pour chacun des bulletins de campagne permettent aisément de
les individualiser ;
« Qu'en effet, tandis que la couleur jaune du bulletin du FSNC est plus claire, celle de
l’ANDP est plus sombre preuve que ce sont deux tonalités différentes qui ont utilisés lors
de leur impression ;
« Qu'’au-delà, il revient également à chacun des partis politiques lors de la campagne de
communiquer sur la couleur pour éclairer ses sympathisants ;
« Qu’au demeurant, la requête du FSNC n’est pas fondée, la confusion alléguée qui
découlerait de l’identité de sigle et de couleur avec l’ANDP, sur les bulletins de
campagne, n'étant pas avérée ;
« Par Ces Motifs et tous autres à en déduire ou suppléer même d'office,
« Plaise au conseil Constitutionnel de :
«-recevoir l'Etat du Cameroun (Ministère de l’Ag Af) en son
mémoire en réponse et l’y dire fondé ;
« - Statuer ce qu’il appartiendra sur les délais de sa saisine et dire la requête sans objet ;
« -Surabondamment, déclarer non fondée la requête du FSNC.
« Et ce sera justice;
« Yaoundé le 29 janvier 2020 ;
« Le représentant de l'Etat ;
« MBENOUN Maurice Désiré ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que l’article 129 du Code Electoral dispose :
« Les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l’acceptation des
candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adoptés par
un candidat sont soumises à l’examen du Conseil Constitutionnel par tout candidat, tout
parti politique ayant pris part à l’élection ou toute personne ayant qualité d’agent du
Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux (02) jours suivant
la publication des candidatures » ;
---Qu’en l’espèce, le Conseil Electoral ayant publié les listes de candidats les 09 et 10
décembre 2019, le délai prescrit ci-dessus courait jusqu’au 12 décembre 2019 à minuit ;
---Qu’en saisissant le Conseil le 28 janvier 2020, le requérant était forclos ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification de la présente décision au
Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Aj
Aa ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC) irrecevable
pour forclusion ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision au Conseil Electoral et aux autres parties
intéressées, ainsi que sa publication au Aj Aa en français et en anglais;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant./-
LE PRESIDENT LE AH AJ
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/CC/SRCER
Date de la décision : 04/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-04;01.cc.srcer ?
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