DECISION N° 25/CC/SRCER DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
L’Union des Mouvements Socialistes (UMS),
représentée par sieur KWEMO Pierre
C/
RDPC
SDF
ELECAM
MINAT
OBJET:
(Annulation partielle des opérations électorales à BANA et à BG, dans la
circonscription électorale du Haut-Nkam)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ac BM AN,
Ah Ar C AL,
Ay BD,
---Mme Ae Ap AW
Av Aa A BJ,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AS Ah AR, Secrétaire Général;
---Dans l’affaire opposant :
---L’Union des Mouvements Socialistes (UMS), représentée par son Président sieur
KWEMO Pierre, comparant ;
---D’UNE PART ;
—ET
-ELECAM, ayant pour conseils Maîtres AT An X, OKHA BAU
OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau du Cameroun ;
-MINAT, représenté par Messieurs ESSOMBA Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain
Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO ESSOMBA, Aj BK Anne, MELAT
ATIOGUE Brice et Maître ACHET NAGNINI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun ;
-RDPC, représenté par une délégation composée de Messieurs OWONA Grégoire,
BK BK Ak, AG BL, AM AI Ab et Ad
AH Au At, MBITA Blaise, AO Ah, KISOB Luke, KANGUE
NDONG NTAH Xavérine MBARGA NGONO Rose Céline NKOUMOU TSALA
Gilbert, ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun ;
-Social Ai Am (SDF);
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller BASKOUDA Jean-Baptiste en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours du parti UMS représenté par sieur KWEMO Pierre ;
----Attendu que par requête datée du 12 février 2020 et enregistrée au Conseil
Constitutionnel sous le n° 31 le même jour, L’Union des Mouvements Socialistes
(UMS), représentée par son Président, sieur KWEMO Pierre, a saisi ledit Conseil d’un
recours en annulation partielle des opérations électorales à BANA et KEKEM dans la
circonscription électorale du Haut-Nkam ;
---Attendu que ledit recours est ainsi conçu :
« Monsieur le Président,
« L'Union des Mouvements Socialistes (UMS) formation politique dont le siège est à
Yaoundé, représentée par son président Monsieur KWEMO Pierre Tél. : 699 83 6902;
« À LE RESPECTUEUX HONNEUR DE VOUS EXPOSER:
« Que par la présente, elle sollicite l'annulation partielle des opérations électorales
dans certaines circonscriptions électorales du Haut-Nkam ;
« Qu'il est loisible d'exposer les faits d'une part et les moyens d'autre part;
«I-LES FAITS
« Que l'Union des Mouvements Socialistes (UMS) a présenté les candidats ci-après aux élections législatives du 09 février 2020 dans la circonscription électorale du
Haut-Nkam :
«Candidats titulaire
« 1- KWEMO Pierre
« 2-NGUENK.ÂM Marie-Louise épouse TCHOUAGA
« 3- YAMSIPEYAWOU Apollinaire
« Candidats Suppléants
« 1- AQ B Emilienne épouse BB
« 2- GANNIO Isidor
« 3- TEUMA WEN DJOUMBISSIE Emmanuel
« Que la liste de ses concurrents dans cette circonscription électorale était composée
de :
« Aw Aq du Peuple Camerounais (RDPC)
« Candidats titulaires
«1-JUIMO SIEWE MONTHE Claude
« 2- NDENGUE NY A Bernadette
« 3- W BE AU Ao
« Candidats Suppléants
« 1- NJIKEU Hortense épouse AK
« 2- ENGOUE Joséphine Rolande
« 3- ESSOUKOU Bernadette
« Social Ai Am (SDF)
« Candidats titulaires
«2- MAKODJOU Véronique
« 3- PEDJI Théodore
« Candidats Suppléants
«1-TCHOUGWANG David
« 2- AZ Ag Az
« 3- MEDONG WAMBA Ernestine «Qu'après une campagne électorale fortement perturbée par les militants du
Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), ses électeurs se sont
massivement rendus aux urnes le jour du scrutin pour plébisciter leurs candidats
investis;
« Qu'à la fin du scrutin et après les dépouillements dans les différents bureaux de
votes que comptait le Département du Haut-Nkam, des procès-verbaux ont été signés
par les présidents des bureaux de vote et certains scrutateurs ;
« Que de nombreux cas de fraude ont émaillé le scrutin dans cette circonscription ce
qui a profité au parti du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais
(RDPC) ;
« II - SUR LES MOYENS
«A - SUR L'UNIQUE MOYEN PRIS DES CAS DE FRAUDE DANS LES
CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES EN CE QUE LES FRAUDES MASSIVES ONT
ETE CONSTATEES DANS LES CIRCONSCRIPTIONS CI-APRES :
« * CAS DE KEKEM
« Qu'il a été abondamment relayé dans les réseaux sociaux par des voices et audios
que Monsieur Ay BC, PDG de Ax BH y avait mis en place une
stratégie de fraude avec le chef de Centre BN de Kékem afin que le
Aw Aq du Peuple Camerounais (RDPC) puisse remporter les
élections dans cette circonscription par tous les moyens ;
« Que dans ces voices et audios, ce dernier promettait la somme de 10.000.000 FCF A
aux membres d'ELECAM afin que ces derniers multiplient les cas de fraude en faveur
du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) ;
« Que mettant en exécution cette stratégie de fraude, le Rassemblement Démocratique
du Peuple Camerounais (RDPC) a gagné largement dans tous les bureaux de vote
stratégique à effectif pléthorique où ELECAM avait ourdi son plan avec le
responsable du RDPC de Kékem;
« Qu'il s'agit notamment des bureaux de vote suivants :
« -Salle des fêtes de Kékem A et B,
« -Foyer Nyelé,
« -Pétit-Nkam,
« -Lycée technique de Kékem A et B,
« -Lycée de Kékem A et B,
« -Ecole maternelle de Kékem,
« -Balembo,
« * CAS DE BANDJA
« Qu'aucun représentant de partis politiques n'était registré même pas celui de
l'administration, tout comme l'on peut constater l'absence de signature des procès-
verbaux par les représentants de l'Union des Mouvements Socialistes;
« Que le Conseil Constitutionnel constatera fort aisément que le tableau de suffrage
n'était pas renseigné et que dans certains bureaux de vote figuraient 4 signatures sur
les procès-verbaux alors que 3 représentants seulement étaient enregistrés;
« * CAS DE BABOUTCHEU NGALEU
« Que la requérante a pu constater que soit le nombre des votants est supérieur au
nombre d'inscrits, soit l'inscription en chiffre ne correspond pas à l'inscription en
lettre ou encore aucune précision sur les représentants des partis politiques en lice ;
« Que des fraudes massives ont été observées dans les bureaux de vote où le RDPC a
gagné notamment:
« Bureau CAMPOST de Bana A,
« Case communautaire Badoumla A,
« Case communautaire Bakam A,
« Centre social Bana À,
« Ecole CEBEC Konte A et B, école maternelle Basso A et B, école publique et de
Bakassa A,B,C,D, E, AP AY, au lycée de Foutouni A, à l'école publique de
Batchitcheu A, à l'école publique de Bano A et AJ Al, l'on constate de
nombreuses irrégularités sur les Procès-verbaux et des bourrages des urnes;
« C'EST POURQUOI LA REQUERANTE SOLLICITE QU'IL VOUS PLAISE
MONSIEUR LE PRESIDENT
«Vu les développements qui précèdent et les pièces à l'appui;
« Vu les nombreux cas de fraude;
«- Bien vouloir annuler partiellement les élections législatives dans les
circonscriptions électorales de Kékem, Bureau CAMPOST de Bana A, Case
communautaire Badoumla A, Case communautaire Bakam A, Centre social Bana A,
Ecole CEBEC Konte A et B, école maternelle Basso A et B, école publique et de
Bakassa A,B,C,D, E, AP AY, au lycée de Foutouni A, à récole publique de
Batchitcheu A, à l'école publique de Bano A et AJ A etc … , Département du
Haut-Nkam.
« SOUS TOUTES RESERVES
« Bafang, le 12 février 2020 ;
---Attendu qu’en application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code
Electoral, la requête susmentionnée a été communiquée aux parties défenderesses, en
l’occurrence le RDPC, le MINAT et ELECAM, lesquelles disposaient d’un délai de 48
heures pour déposer leurs mémoires en réponse ;
---Qu’ainsi, ELECAM, sous la plume de ses Conseils AT An X,
OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, tous Avocats au Barreau
du Cameroun, a déposé son mémoire libellé ainsi qu’il suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au
Greffe du Conseil Constitutionnel sous le n° 31, Monsieur KWEMO Pierre a sollicité
l’annulation partielle des opérations électorales du 09 février 2020 dans certaines
circonscriptions électorales du Haut-Nkam ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la forme
prescrite par la loi ;
«IN LIMINE LITIS : SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE COMME
FAITE EN VIOLATION DE LA FORME PRESCRITE PAR LA LOI.
« Attendu que l’article 133 alinéa 3 du Code électoral dispose que « Sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. Elle est
affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé leur mémoire en réponse.»
« Que l’article 42 alinéa 3 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel rappelle que « la requête doit préciser
les faits et les moyens allégués. Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à
compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un
délai de quarante-huit (48) heures pour déposer, contre récépissé, leur mémoire en
réponse.»
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose quant-à lui dispose que « sous
peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s) qualité et adresse
du requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée. Elle
doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de fait et de
droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au
soutien de ses moyens. »
« Attendu qu’il ressort des dispositions légales susvisées qu’une requête en annulation
des élections s'articule autour des faits et des moyens ;
« Qu'’or, l'exploitation du recours de Monsieur KWEMO Pierre laisse apparaître que
celui-ci se résume en un exposé des faits sans indiquer le texte de loi ou le principe
juridique qui aurait été violée dans le cadre de l'élection législative du 09 février 2020
dans les circonscriptions concernées ;
« Qu'il s’ensuit que ce recours a été fait en violation des dispositions légales
susvisées ;
« Que le recours du sieur KWEMO Pierre est donc irrecevable comme fait en
violation de la loi.
« PAR CES MOTIFS :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office s’il y a lieu ;
« IN LIMINE LITIS : Déclarer irrecevable le recours de monsieur KWEMO Pierre.
« ET CE SERA JUSTICE ;
« SOUS TOUTES RESERVES ;
« Yaoundé, le 14 février 2020 ;
« POUR ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)
« (é) As AT An X ;
« (é)As Z BF Z ;
« (é) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph » ;
---Attendu que de son côté le MINAT a déposé son mémoire en ces termes :
« Plaise Au Conseil Constitutionnel ;
« Vu la requête du Sieur KWEMO Pierre datée du 12 février 2020, enregistrée au
Greffe de céans sous le n° 31, candidat aux élections législatives du 09 février 2020
dans la circonscription électorale du Haut-Nkam et Président du parti politique
dénommé l'Union des mouvements Socialistes en abrégé « UMS» aux fins d'annulation
partielle des opérations électorales dans certaines « circonscriptions électorales» de
ce Département;
« Attendu qu'au soutien de sa demande, il affirme que le déroulement des opérations
de vote dans ces circonscriptions a été émaillé de nombreuses irrégularités notamment
les fraudes massives ;
« Mais attendu que le représentant de l'Etat (MINAT) entend démontrer que pareille
demande ne saurait prospérer;
« Qu'en effet, elle est irrecevable (A) et non justifiée (B);
« B/ DU CARACTERE IRRECEVABLE DE CETTE REQUETE.
« Attendu que l'article 49 de la loi organique sur le Conseil Constitutionnel dispose
que: « Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit contenir les Noms des élus dont
l'élection est contestée … » ;
« Mais attendu qu'en l'espèce, à la lecture de cette requête, les noms des élus dont
l'élection est contestée n'y figurent pas;
« Que le requérant ne fait que reproduire la liste des candidats concurrents dans cette
circonscription; « Qu'en effet, son parti politique ayant obtenu deux (02) sièges selon
les tendances, il devait citer le nom de l'élu dont l'élection est contestée;
« Qu'en omettant de le faire, sa requête tombe sous le coup de l'article 49 suscité;
« Attendu en outre que l'article 133 alinéa 3 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012
portant Code Electoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre
2012 précise également que: « sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les
faits et les moyens allégués … » ;
« Que par moyens, on entend les dispositions textuelles légales qui la sous-
tendent;
« Mais attendu qu'en parcourant la requête de Sieur KWEMO Pierre, l'on se rend
compte qu'en aucun moment, il étaye les faits relatés par une disposition légale;
« Qu'il y'a lieu de dire qu'elle ne respecte pas les conditions de recevabilité posées par
le législateur en la matière;
«Que le Conseil Constitutionnel devra le constater et déclarer cette requête
irrecevable
« B/ DU CARACTERE NON JUSTIFIE DE LA REQUETE.
« Attendu que le requérant affirme que le déroulement des opérations de vote dans ces
circonscriptions a été émaillé de nombreuses irrégularités notamment les fraudes
massives;
« Mais attendu qu'il est de principe qu'il incombe au demandeur d'apporter la preuve
des faits allégués;
« Attendu que dans la présente cause, le requérant n'apporte aucune preuve de ce qu'il
soutient, se limitant uniquement à faire de simples allégations;
« Qu'il y a donc lieu de constater une absence de preuves;
« Qu'ainsi, cette requête ne saurait emporter la conviction des Membres de l'auguste
juridiction;
« Attendu au demeurant, que le requérant affirme qu'il y'a eu promesse d'octroi de la
somme de FCFA 10000000 aux agents d'ELECAM de Kekem, bourrage des urnes etc
« Mais attendu que ces faits sont des infractions punies par le Code Pénal par la mise
en mouvement des articles 288 et 289 du Code Electoral qui disposent que;
«Est puni des peines prévues par l'article 122-1 du code pénal, celui qui:
« -avant pendant ou après un scrutin, pat inobservation des dispositions législatives ou réglementaires, ou par tout autre acte frauduleux, viole le secret, porte atteinte à la
sincérité, empêche les opérations du scrutin ou en modifie le résultat; … » ;
« Est puni des peines prévues par l'article 123-1 du code pénal, celui qui:
« Par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi d'emplois publics ou privés ou
d'autres avantages particuliers en vue d'influencer le vote d'un ou plusieurs électeurs,
obtient leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers … »;
« Qu'ainsi, si ces faits sont avérés, ils tombent sur le coup de ces articles;
« Qu'au demeurant, leur connaissance échappe à la compétence du Conseil
Constitutionnel;
« Par ces motifs et tous autres à en déduire ou à suppléer éventuellement même
d'office:
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
« recevoir le MINAT en ses observations et l'y dire fondé;
« déclarer la requête de Sieur KWEMO Pierre irrecevable;
« dire qu'elle n'est pas justifiée;
« la rejeter en conséquence ;
« et ce sera justice ;
« Yaoundé, le 15 février 2020 ;
« Le représentant de l’État,
---Attendu que le Rassemblement Démocratique du peuple Camerounais (RDPC),
représenté par une délégation composée de messieurs OWONA Grégoire, BK
BK Ak, NIIEMOUN MAMA et AM AI Ab, a, sous le plume
de ses conseils Maîtres Au At AH, MBITA Blaise, Ah AO,
Af AX, Y AM AV, Rose Céline MBARGA NGONO,
NKOUMOU TSALA et ALIMA Marcus, tous Avocats au Barreau du Cameroun,
déposé son mémoire en réponse dont la teneur suit :
« PLAISE AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
« Attendu que par requête en date du 12 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 31, l’Union des Mouvements Socialistes (UMS) représentée par son Président, Monsieur KWEMO Pierre, a saisi le Conseil
Constitutionnel aux fins d'annulation partielle des élections législatives du 09 février
2020 dans la circonscription électorale du HAUT-NKAM et en particulier dans les
arrondissements de BANA et KEKEM ;
« Qu’au soutien de son recours, il prétend que de nombreux cas de fraude auraient
émaillé le scrutin dans cette circonscription au profit du Rassemblement Démocratique
du Peuple Camerounais (RDPC) ;
« Que les fraudes prétendues porteraient pour le cas de KEKEM sur :
«-La mise d’un réseau de fraude par Monsieur Ay BC, PDG de NEO
industry avec le chef de centre ELECAM de KEKEM, avec pour promesse de donner dix
millions (10.000.000) FCFA aux membres d’ELECAM afin qu’ils multiplient les cas de
fraudes en faveur du RDPC ;
« S'agissant de BANA et de BANDJA, il dénonce des fraudes massives dans les bureaux
de vote de ces deux localités ;
=" A BANDJA : à l’école publique de AP AY, au lycée de FOUTOUNI, à
l’école publique de BATCHITCHEU, à l’école publique de BANO et à AJ Al ;
o Le nombre des votants seraient supérieurs à celui des inscrits,
o Absence de précision sur les représentants des partis politiques en lice ;
« Mais attendu que l’UMS ne produit aucun document pour étayer ses allégations qui
ne sauraient suffire à donner un fondement aux griefs soulevés ;
« Qu'il s’en suit que son recours n’est pas fondé et doit en conséquence être rejeté ;
« PAR CES MOTIFS
« Voir rejeter la demande de l’Union des Mouvements Socialistes (UMS) tendant à
l’annulation partielle des élections législatives dans la circonscription électorale du
HAUT-NKAM comme étant non fondée ;
« SOUS TOUTES RESERVES ;
« Profond Respect ;
« Yaoundé Le 14 février 2020 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et
complétée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45
de cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Flectoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment de l’article 49 du texte dont se prévalent les
mémoires en réponse ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le
Conseil Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part
à l’élection, ou par toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui « (1) Toute contestation formulée en
application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit parvenir au Conseil
Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de la
date de clôture du scrutin. » ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions seulement, en l’occurrence, avoir la qualité de la part de son auteur,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droit allégués ;
---Qu’en l’espèce, bien qu’ayant compéti et déposé le recours dans les délais légaux, le
requérant n’a visé aucun texte de droit à l’appui des faits allégués ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21
décembre 2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et de celles de
l’article 131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la
présente décision au Conseil Flectoral et aux autres parties concernées, ainsi que sa
publication au Journal Officiel ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête du parti UMS représenté par sieur KWEMO Pierre irrecevable;
--- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
--- Ordonne la notification immédiate de la présente décision au Conseil Electoral et aux
autres parties intéressées, ainsi que sa publication au Journal Officiel ;
--- Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef Suppléant ;
LE PRESIDENT LE BI BA
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA