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24/02/2020 | CAMEROUN | N°30/CC/SRCER/G

Cameroun | Cameroun, Conseil constitutionnel, 24 février 2020, 30/CC/SRCER/G


Texte (pseudonymisé)
DECISION N° 30/CC /SRCER/G DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AK Ad Ag,
candidat du RNDD dans la VALLEE DU NTEM
RDPC
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Annulation de l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale
de la VALLEE du NTEM)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel en audience publique tenue au palais des Congrès suivant la
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Pré

sident du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ad AY AI,
Ai ...

DECISION N° 30/CC /SRCER/G DU 24 FEVRIER 2020
AFFAIRE :
Sieur AK Ad Ag,
candidat du RNDD dans la VALLEE DU NTEM
RDPC
ELECAM
MINAT
OBJET :
(Annulation de l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale
de la VALLEE du NTEM)
---L’an deux mille vingt ;
---Et les vingt-quatre et vingt-cinq du mois de février ;
---Le Conseil Constitutionnel en audience publique tenue au palais des Congrès suivant la
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ad AY AI,
Ai Ae A AG,
At AS,
---Mme Ap Ac AP,
MM.
Charles Etienne LEKENE DONFACK,
AHMADOU TIDJANI,
Jean Baptiste BASKOUDA,
Emile ESSOMBE,
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef Suppléant ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AM Ai AL, Secrétaire Général ;
---Dans l’affaire opposant :
---Sieur AK Ad Ag, candidat du RNDD dans la Vallée du Ntem,
comparant ;
---D’UNE PART
-Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), représenté par une
délégation conduite par Ak AK, AW AW Am, AT
AX, NDONG SOUMHET Benoit, Maîtres Y Ar Aq AR
Ab, AJ Ai, KISOB LUKE, BA AH AO Af, MBARGA
NGONO Rose Céline, NKOUMOU TSALA Gilbert et ALIMA Marcus, Avocats au
Barreau du Cameroun ;
-Elections Cameroon (ELECAM), ayant pour conseils Aj AN Ao
B, Barrister OKHA BAU OKHA et Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph,
Avocats au Barreau du Cameroun ;
-Ministère de l’Administration Territoriale (MINAT), représenté par ESSOMBA
Pierre, ISSANDA ISSANDA Alain Salomon, MBENOUN Maurice, OYONO
ESSOMBA, Al AW Anne, MELAT ATIOGUE Brice et Maître ACHET
NAGNIGNI Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, comparant ;
---D’AUTRE PART
---Après avoir entendu le Conseiller AHMADOU TIDJANI en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par la loi n°2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code Electoral, modifiée et complétée
par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/445 du 31 juillet 2018 portant nomination de responsables au
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2019/612 du 10 novembre 2019 portant convocation du corps électoral
en vue de l’élection des députes à l’Assemblée Nationale et des Conseillers Municipaux ;
---Vu le recours de sieur AK Ad Ag ;
---Attendu que par requête en date du 12 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le n° 08, sieur AK Ad Ag, candidat du
parti politique RNDD à l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de la VALLEE DU NTEM, a saisi ledit Conseil d’un recours en annulation de
l’élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de la VALLEE
DU NTEM ;
---Que cette requête est ainsi libellée :
« Monsieur le Président du Conseil Constitutionnel, Yaoundé ;
« Qu'il Plaise aux illustres membres du Conseil Constitutionnel siégeant comme juge en
matière du contentieux électoral, de recevoir la requête de Monsieur AK Paul Christophe du parti RNDD, candidat à l'élection législative du 09 février 2020 dans la
circonscription électorale de la Vallée du NTEM où un (01) siège était en compétition ;
« Que le requérant sollicite l'annulation des opérations de vote dans cette circonscription
ou tout simplement la disqualification du candidat du Rassemblement du Peuple
Camerounais (RDPC) à cause de plusieurs irrégularités ;
«I— De la recevabilité du recours ;
«Le requérant fonde son argumentaire à cette demande d'annulation de l'élection
législative dans la circonscription de la Vallée du Ntem sur des faits extrêment graves et il
prie les éminents membres du Conseil Constitutionnel d’en mesurer la portée et de tirer
eux-mêmes la conclusion ;
« Que le requérant a sollicité les votes de ses compatriotes de la Vallée du Ntem enfin de
briguer le seul et unique siège de député du département, mais il a été empêché de faire
correctement la campagne électorale, subissant les menaces, intimidations des fanatiques
aux ordres de son adversaire d’où l'absence de ses représentants dans les bureaux de
votes
« Que plusieurs anomalies ont été observées après la fermeture des bureaux de vote ;
« Que pour faire échouer les mots d'ordre de boycott lancés par des partis antipatriotes,
les commissions communales ont ajusté les chiffres des électeurs votants à la seule faveur
de son adversaire, ce qui a déséquilibré les pourcentages des résultats réels acquis sur le
terrain ;
« Que par ces tripatouillages, le pourcentage attribué au requérant est très bas et ne
reflète pas le consensus établi. Ceci n’est pas conforme à l’article 132 alinéa 1 « le
Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections… »
« Que dans la circonscription communale (électorale) d’'AMBAM, 84 bulletins déclarés
«nuls » n’ont pas été retrouvés dans 21 grandes enveloppes de transmission de 21
bureaux de vote ;
« Que 17 bulletins déclarés « nuls » dans la circonscription communale de Ma’an n’ont
pas été retrouvés dans 4 grandes enveloppes de transmission de 4 bureaux de vote ;
« Que le taux de participation déclaré 59,31% est fictif et fabriqué ;
«Que le requérant sollicite de la part de nos sommités Membres du Conseil
Constitutionnel de bien vouloir vérifier par eux-mêmes, les écarts entre les listes
d’émargement d’électeurs, les PV et feuilles de pointages de quelques bureaux de vote de
la Vallée du Ntem pris au hasard ;
« Par ces motifs
« Entendu que pour relever le taux de participation à ce double scrutin, les manipulations
se sont faites en faveur du seul candidat du RDPC déteignait ainsi la réalité, la vérité et la
conformité des résultats du vote ;
« Entendu que la loi électorale a été violée dans son article 112 alinéa 3 par l'absence des
bulletins « nuls » annexés aux PV dans la circonscription communale d’AMBAM et celle
de Ma'an ;
« Entendu que l'absence de PV de Ma'an et fabriqués à l'Agence départementale
d’ELECAM d’Ambam ceci démontre l'esprit malveillant des autorités en charge des
opérations électorales ;
« Entendu que la présence des doublons de PV au niveau départemental.
« Que lors de ces manipulations, les deux procès-verbaux
Des commissions locales de vote Ecole publique Ma’an Centre A et C dont les PV ont été
refaits le 10/02/2020 à 19 h à l’Agence départementale d’ELECAM à Ambam par le chef
« Que deux doublons (04 PV) de procès-verbaux se sont retrouvés à la commission
départementale de vote :
« Au bureau de vote du Corps de garde MASSAMA 3 avec 2 enveloppes de PV et à l’école
publique de NSENGOU 2 enveloppes de PV ;
« Que sur ces faits, les autres membres de la commission départementale n’ont pas permis
au requérant d’en faire des copies ;
« Que les bulletins de vote déclarés « nuls » n’ont pas fait l’objet d’annexe aux PV
conformément à l’article 112 alinéa 3 qui stipule que : « les bulletins ainsi annulés et le
cas échéant les enveloppes qui les contiennent sont annexés au procès-verbal, leurs
nombres sont mentionnés … les feuilles de pointage sont annexées à un procès-verbal » est une preuve supplémentaire et suffisante des nombreuses manipulations et d’attentats à la
loi électorale ;
« En conclusion
« Le requérant demande, exige et prie les illustres Membres du Conseil Constitutionnel et
son Président de bien vouloir user de leur sagesse, de leur bonne conscience et arrêter
l’imposture en déclarant invalides les opérations de vote qui donnent la liste de candidat
RDPC vainqueur et annulent de ce fait l'élection législative dans la circonscription
électorale de la Vallée du Ntem ou tout simplement ils disqualifient le candidat RDPC qui
a bénéficié de toutes ces manipulations au profit du candidat AK Ad Ag du
RNDD car, en cas d’une nouvelle élection les mêmes causes vont produire les mêmes
effets ;
« Sous toutes réserves ;
« Le candidat du RNDD ;
« (é)».
---En application des dispositions de l’article 133 alinéa 3 du Code Electoral, la susdite
requête a été communiquée aux parties défenderesses, lesquelles disposaient d’un délai de
quarante-huit (48) heures pour déposer leurs mémoires en réponse respectifs ;
---Que suite à cette communication, le RDPC représenté par une délégation conduite par
Ak AK, AW AW Am AT AX, NDONG
SOUMHET Benoit, Maîtres Y Ar Aq, AR Ab, AJ Ai,
KISOB LUKE, BA AH AO Af AU X Rose Céline,
NKOUMOU TSALA Gilbert et ALIMA Marcus, Avocats au Barreau du Cameroun, a
déposé son mémoire en réponse ainsi conçu :
« Plaise au Conseil Constitutionnel
« Attendu que par requête en date du 12 février 2020 enregistrée au Conseil
Constitutionnel le même jour sous le numéro 08, Monsieur AK Ad Ag,
candidat du RNDD à l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de la VALLEE DU NTEM a saisi ledit Conseil aux fins de solliciter
« l’annulation des opérations de votes dans cette circonscription ou tout simplement la qualification du candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais à
cause de plusieurs irrégularités » ;
« 1. Sur la demande de disqualification du candidat RDPC
« Attendu que cette demande relève du contentieux préélectoral en application de l’article
129 du Code Electoral qui dispose que « Les contestations ou les réclamations relatives
au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au
sigle ou au symbole adoptés par un candidat sont soumises à l'examen du Conseil
Constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l’élection ou toute
autre personne ayant qualité d'agent du Gouvernement pour ladite élection, dans un délai
maximum de deux (02) jours suivant la publication des candidatures. » ;
« Que le Conseil Constitutionnel a déjà connu de ce contentieux au cours de son audience
du 19 décembre 2019 suite à la publication des listes de candidatures par ELECAM le 10
décembre 2019 ;
« Que sa saisine d’une demande de disqualification du candidat RDPC après la tenue des
élections du 09 février 2020 est manifestement irrecevable pour cause de forclusion ;
« 2. Sur la demande d’annulation des opérations de votes dans la VALLEE DU NTEM
AU PRINCIPAL
« Attendu que cette demande de Monsieur AK Ad Ag est irrecevable en la
forme ;
« Qu'en effet, aux termes des dispositions des alinéas 1” et 2 de l’article 48 de la
Constitution du 02 juin 1972 révisée par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996,
modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008, « (1) Le Conseil
Constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections
parlementaires ; des consultations référendaires. Il en proclame les résultats ;
« (2) En cas de contestation sur la régularité de l’une des élections prévues à l'alinéa 1 ci-
dessus, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, par tout parti politique
ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée ou toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection. » ;
« Qu'aux termes des dispositions de l’article 52 de la loi fondamentale
camerounaise ; « L'organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel, les
modalités de saisine, ainsi que la procédure suivie devant lui sont fixés par la loi » ;
« C’est en application des dispositions de l’article 52 ci-dessus citées de la constitution
qu’a été adoptée et promulguée la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel telle que modifiée ;
« Précisément, l’article 1” de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée dispose : « La présente loi fixe
l’organisation, le fonctionnement et les modalités de saisine du Conseil Constitutionnel
ainsi que la procédure suivie devant lui, en application de l’article 52 de la
Constitution. » ;
« Attendu qu’en ce que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel modifiée est une loi dont l'adoption est
expressément prévue par la constitution pour préciser les modalités d'organisation et le
fonctionnement de cette institution, les modalités de sa saisine ainsi que la procédure
devant elle, il s’agit d’une loi organique, c’est-à-dire une loi complétant la loi
fondamentale et qui touche la structure des organes de l'Etat ;
« Que dans la hiérarchie des normes, une loi organique est directement placée en dessous
de la constitution dont elle est l’émanation, mais au-dessus des lois ordinaires ;
« Que la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 qui se rapporte à l’organe du Conseil
Constitutionnel, est donc au-dessus du code électoral qui est une loi ordinaire en ce qui
concerne le mode de saisine et la procédure à suivre devant le Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que dans le cadre de ses attributions telles qu’elles résultent de l’article 3(2) et
40 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 susvisée, le Conseil Constitutionnel « veille à la
régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations
référendaires et en proclames les résultats. » ;
« Que s'agissant de la procédure à suivre et du mode de saisine du Conseil
Constitutionnel en cas de contestation de l'élection des membres du parlement, les articles
48, 49 et 55(1) de la loi n° 2004/004/ du 21 avril 2004 disposent respectivement :
« Article 48 : « (1) En cas de contestation de la régularité de l'élection des membres du
parlement, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique,
ayant pris part à l'élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant
qualité d'agent du Gouvernement pour cette élection.
« (2) Lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi d’une contestation relative à l’élection
d’un député ou d’un sénateur, il statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que
du suppléant. » ;
« Article 49 : « Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom(s),
qualité et adresse du requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est
contestée. Elle doit en outre être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens de
fait et de droit qui la fondent. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites
au soutien de ses moyens. » ;
« Article 55(1) : « Le Conseil Constitutionnel est saisi par une requête datée et signée du
requérant. Cette requête doit être motivée et comporter un exposé sommaire des moyens
de fait et de droit qui la fondent. » ;
«Que les dispositions ci-dessus citées qui s'appliquent à l'organe du Conseil
Constitutionnel tel que voulu par la constitution, doivent être associées aux dispositions
du code électoral s'agissant des contestations liées à la régularité de l’élection des
membres du parlement ;
« Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 168 alinéa 2 de la loi n° 2012/001 du
19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21
décembre 2012 : «le contentieux électoral et l’organisation, le cas échéant, d’une
nouvelle élection se font en application des dispositions des articles 132 à 136 de la
présente loi. » ;
« Qu’aux termes des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 133 dudit code « (1) Toute
contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-dessus doit
parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze (72)
heures à compter de la date de clôture du scrutin.
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
Elle est affichée dans les vingt-quatre (24) heures à compter de son dépôt et communiquée aux parties intéressées, qui disposent d’un délai de quarante-huit (48) heures pour
déposer, contre récépissé, leur mémoire en réponse. » ;
« Qu'il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions qui précèdent :
« Qu'en cas de contestation de la régularité de l'élection d’un membre du parlement, le
Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout candidat, tout parti politique ayant pris
part à l’élection dans la circonscription concernée et toute personne ayant qualité d'agent
du gouvernement pour cette élection ;
« Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit contenir les nom, prénom (s), qualité et
adresse du requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée ;
Que sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués ;
« Que la requête doit être datée et signée du requérant ;
« Attendu que de façon constante, le juge électoral camerounais, en son temps la Cour
Suprême du Cameroun statuant comme Conseil Constitutionnel, au regard du principe
selon lequel « la forme prime sur le fond » est à la base de la recevabilité de tout recours,
s’est toujours intéressé à la recevabilité formelle de la requête qui le saisit, c’est-à-dire à
la vérification de ce que la requête contient les différents éléments de forme exigés par les
dispositions légales ;
« C’est ainsi que lors du contentieux post électoral de l’élection présidentielle du 11
octobre 2004, l’ensemble des requêtes en annulation de ladite élection introduite par le
SDF avaient été déclarées irrecevables sur le fait que les requêtes saisissant la Haute
juridiction étaient signées par son conseil en lieu et place du requérant ;
« À titre de droit comparé, en application des dispositions de l’article 35, alinéa 1 de
l’ordonnance n° 58/1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
Constitutionnel en France dont s’est inspiré le législateur camerounais, les requêtes
doivent contenir le nom, les prénoms et qualité du requérant ainsi que le nom des élus
dont l'élection est attaquée ;
« De même, à peine d’irrecevabilité de la demande, la requête doit être signée de son
auteur (V. article 3 alinéa 1” du Règlement applicable à la procédure suivie devant le
Conseil Constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs) ;
« Que faisant application de ces dispositions, le juge constitutionnel français a déclaré
irrecevable une requête signée par un avocat déclarant agir en qualité de mandataire du
requérant (Cons. Const. 6 mai 1986, AN Polynésie française, Rec. Cons. Const, p. 42 ; 8
juin 1993, AN Alpes-Maritimes, 7 circ. JO 12 juin 1993, p.8422 ; 30 sept. 1993, AN
Réunion, 3° circ., JO 12 oct. 1993, p. 14254 ;
« Attendu qu’en l’espèce, la requête de Monsieur AK Ad Ag ne comporte
nullement le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée en violation de l’article
49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel ;
« Qu'il s’en suit que ladite requête doit être déclarée irrecevable ;
« Subsidiairement
« Attendu que le recours de Monsieur AK Ad Ag porte essentiellement sur
les griefs suivants :
e Menaces et intimidations des fanatiques aux ordres de son adversaire, d’où l'absence
de ses représentants dans les bureaux de vote ;
e Anomalies observées après la fermeture des bureaux de vote ;
e Ajustement des chiffres des Commissions communales en faveur du candidat du RDPC
pour fausser les résultats réels acquis sur le terrain ;
e Tripatouillages des résultats ;
e 84 et 17 bulletins déclarés « NULS » respectivement à AMBAM et MA'AN n'ont pas
été retrouvés dans les enveloppes de transmission de 25 bureaux de vote de ces deux
localités ;
e Taux de participation fictif et fabriqué ;
e Absence des PV de M’AN fabriqués à l'agence départemental d'ELECAM d’AMBAM ;
e Présence de doublons de procès-verbaux au niveau départemental ;
« Qu’il produit comme pièces au soutien de ses allégations une thermocopie du procès-
verbal de la commission départementale de supervision de la VALLEE DU NTEM et une
thermocopie d’un procès-verbal de dépouillement du scrutin de l’Ecole publique
d’AMBAM centre ;
« Attendu que ces productions n'’établissement cependant nullement les griefs allégués ;
« En revanche, il ressort du PV de la commission départementale de supervision de la
VALLEE DU NTEM que la liste du RDPC est donnée vainqueur de l'élection dans cette
circonscription électorale avec un important écart de plus de 20.000 (vingt mille) voix par
rapport à la liste du RNDD ;
« Qu'il suit dès lors que les prétendus griefs allégués ne sauraient avoir une incidence sur
cette volonté majoritaire librement exprimée des électeurs de la VALLEE DU NTEM ;
« Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours de Monsieur AK Ad Ag comme
étant non fondé ;
« Par ces motifs
« Au principal
« Déclarer irrecevable pour cause de forclusion, la demande de Monsieur AK Ad
Ag tendant à la disqualification du candidat du RDPC ;
« Déclarer irrecevable sa demande tendant à l’annulation des opérations de votes dans la
VALLEE DU NTEM en ce qu'elle ne comporte pas le nom de l’élu ou des élus dont
l'élection est contestée, en application de l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril
2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;
« Subsidiairement
« Voir rejeter le recours de Monsieur AK Ad Ag comme étant non fondé ;
« Sous toutes réserves
« Profonds respect
« Yaoundé le 15 février 2020
---Qu’ELECAM pour sa part a, sous la plume de ses conseils Maîtres AN Ao
B, OKHA BAU OKHA et ATANGANA AMOUGOU Joseph, Avocats au Barreau
du Cameroun, déposé son mémoire dont la teneur suit :
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Attendu que suivant requête datée du 12 février 2020, enregistrée le même jour au greffe
du Conseil Constitutionnel sous le n° 8, Monsieur AK Ad Ag a sollicité
l’annulation totale de l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription
électorale de la VALLEE DU NTEM ;
« Que cette requête est cependant irrecevable comme faite en violation de la loi ;
« IN LIMINE LITIS : Sur l’irrecevabilité de la requête comme faite en violation de la loi.
« Attendu que l’article 49 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil Constitutionnel dispose que : « sous peine d’irrecevabilité, la
requête doit contenir les nom, prénom (s) qualité et adresse du requérant ainsi que le nom
de l'élu ou des élus dont l'élection est contestée. Elle doit en outre être motivée et
comporté un exposé sommaire des moyens de fait et de droit qui la fondent. Le requérant
doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. »
« Attendu que la requête du sieur AK Ad Ag ne mentionne nulle part le
nom de l’élu dont l'élection est contestée ;
« Que cette requête n’a donc pas été faite conformément à l’article 49 susvisé ;
« Que le recours du sieur AK Ad Ag est donc irrecevable comme fait en
violation de la loi ;
« Par ces motifs :
« Et tous autres à déduire, à ajouter ou à suppléer même d'office
« In limine litis : Déclarer irrecevable le recours du sieur AK Ad Ag.
« Et ce sera justice
« Sous toutes réserves,
« Yaoundé, le 14 février 2020 »
« Pour Elections Cameroun (ELECAM)
« (é)Aj AN Ao B
«(é) Barrister OKHA BAU OKHA
«(é) Maître ATANGANA AMOUGOU Joseph » ;
---Que le MINAT a, quant à lui, formulé ses observations en ces termes :
« Plaise au Conseil Constitutionnel ;
« Vu le recours daté du 12 février 2020, enregistré au greffe du Conseil Constitutionnel le
même jour sous le n° 08 ;
« Attendu que par ce recours, sieur AK Ad Ag, candidat du RNDD à
l'élection législative du 09 février 2020 dans la circonscription électorale de la Vallée du Ntem, sollicite l’annulation des opérations de vote ou la disqualification du candidat
RDPC dans cette circonscription ;
« Attendu qu’à l’appui de sa demande, le requérant évoque les difficultés qu’il a
rencontrées pendant la campagne électorale et des anomalies relevées après la fermeture
des bureaux de vote ;
« Mais attendu que l’Etat du Cameroun (MINAT) entend démontrer que ce recours est
manifestement irrecevable parce que, introduit en violation des dispositions de l’article 49
de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil
Constitutionnel ;
« Que bien plus, la disqualification sollicitée fait partie du contentieux des candidatures
que l’Auguste Conseil a examiné en son temps ;
« Que surabondamment, les allégations du requérant ne reposent sur aucun élément de
preuve, toute chose qui rend ce recours non justifié ;
« I— De l’irrecevabilité manifeste de ce recours
« Attendu que suivant les dispositions de l’article 49 de la loi précitée « sous peine
d’irrecevabilité, la requête doit contenir les noms, prénom(s), qualité et adresse du
requérant ainsi que le nom de l’élu ou des élus dont l'élection est contestée… » ;
« Attendu qu’il résulte de cette disposition légale que la mention du nom de l’élu ou des
élus dont l'élection est contestée est une condition substantielle de recevabilité de la
requête ;
« Mais attendu qu’à l'exploitation de la requête de sieur AK Ad Ag, l’on
ne relève nulle part le nom de l'élu dont il conteste l'élection ;
« Que cette omission constitue une violation de la loi et expose cette requête à
l’irrecevabilité ;
« Attendu en outre que le requérant demande la disqualification du candidat RDPC à
défaut de l'annulation des opérations électorales dans la circonscription de la Vallée du
Ntem ;
« Mais attendu que ce moyen ne saurait prospérer ;
« Que saisi en temps opportun, l’Auguste Conseil a examiné le contentieux des
candidatures et rendu les décisions adéquates ;
« Qu'il s’ensuit que la requête de sieur AK Ad Ag est manifestement
irrecevable pour non mention du nom de l’élu dont il conteste l'élection et forclusion
s'agissant de la disqualification de la liste de candidature ;
« II— Du caractère non fondé de ce recours, surabondamment
« Attendu que quand un recours est manifestement irrecevable, il ne mérite aucun examen
au fond ;
« Que bien plus, dans le cas d'espèce, les moyens allégués ne sont pas justifiés ;
« Attendu en effet que le requérant prétend qu’il a « été l’objet de menaces, intimidations
des fanatiques de son adversaire pendant la campagne électorale », agissements qui
auraient entraîné l'absence de ses représentants dans les bureaux de vote et favorisé la
fraude ;
« Mais attendu que si ces actes sont établis, ils constituent des infractions justiciables
devant le tribunal pénal conformément aux dispositions de l’article 289 du Code
Electoral ;
« Que le requérant doit être invité à mieux se pourvoir ;
« Attendu en outre que le requérant allègue que des tripatouillages ont été orchestrés par
les commissions locales de vote pour ajuster les chiffres en faveur de son adversaire ;
« Mais attendu que ce moyen n'est soutenu par aucun élément de preuve ;
« Attendu par ailleurs qu’il affirme que les bulletins nuls enregistrés, cent un (101) au
total, de même que les procès-verbaux de deux bureaux de vote n’ont pas été acheminés à
la Commission Départementale de Supervision ;
« Mais attendu qu’à la lecture de la copie du procès-verbal de la Commission
Départementale de Supervision produit en annexe, l’on note que les procès-verbaux
manquants ont été finalement fournis par le représentant d’ELECAM ;
« Que s'agissant des bulletins nuls, le requérant ne démontre pas en quoi ce grief a eu une
incidence sur les résultats contestés ;
« Que bien plus, le procès-verbal produit affiche un écart de plus de 98% entre son
adversaire et lui ;
« Que c’est conscient de son incapacité à faire mieux si les élections étaient reprises dans
cette circonscription que le requérant demande à l’Auguste Conseil de disqualifier la
candidature de son adversaire ;
« Attendu qu’il découle de ce qui précède que les moyens invoqués par le requérant sont
inconsistants pour justifier une demande d'annulation ;
« Qu'il y a lieu de les rejeter ;
« Par ces motifs et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office ;
« Plaise au Conseil Constitutionnel de :
-recevoir le MINAT en ses observations et l’y dire fondé ;
- dire que le recours de sieur AK Ad Ag est manifestement irrecevable
- dire au surplus qu’il n’est pas justifié ;
- le rejeter en conséquence ;
« Et ce sera justice ;
« Yaoundé, le 19 février 2020 ;
« Le représentant de l'Etat,
« (é)As AQ Ah Z C » ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu que le contentieux de l’élection des Députés à L’Assemblée Nationale relève
plutôt du Code Electoral et non de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation
et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, telle que modifiée et complétée par celle n°
2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Qu’en effet, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, l’article 45 de
cette loi, dite « organique », renvoie lui-même de façon explicite le règlement du
contentieux de l’élection présidentielle aux lois électorales en vigueur, désormais, les
articles 132 et 133 du Code Electoral, auxquels l’article 168 suivant renvoie à son tour
pour l’élection parlementaire, au détriment des articles 49 et 55 du texte dont se prévalent
les défendeurs ;
---Attendu à cet égard, qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 132 sus indiqué, le Conseil
Constitutionnel « statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à Pélection, ou toute personne ayant qualité d’agent du Gouvernement pour cette
élection. » ;
---Que l’article 133 suivant dispose quant à lui :
« (1) Toute contestation formulée en application des dispositions de l’article 132 ci-
dessus doit parvenir au Conseil Constitutionnel dans un délai maximum de soixante-
douze (72) heures à compter de la date de clôture du scrutin… » ;
« (3) Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens
allégués… » ;
---Qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que la recevabilité de la requête obéit à trois
(03) conditions seulement en l’occurrence, avoir la qualité de la part du requérant,
intervenir dans les délais prescrits et préciser les faits et les moyens de droits allégués ;
---Qu’en l’espèce, la requête introduite est conforme aux dispositions législatives sus
indiquées ;
---Qu’il convient de la déclarer recevable ;
AU FOND
---Attendu que le requérant fait valoir que les élections législatives du 09 février 2020
dans la circonscription électorale de la VALLE DU NTEM étaient émaillées de plusieurs
irrégularités, notamment l’absence de transmission des bulletins déclarés nuls à la
Commission départementale de supervision, la falsification des procès-verbaux, la
présence des doublons ;
---Qu’il produit au soutien de ses allégations, des thermocopies des procès-verbaux de
certains bureaux de vote ;
---Attendu que de l’examen de ces pièces, il ressort que celles-ci ne permettent pas
d’éclairer valablement la lanterne du Conseil Constitutionnel, et qui plus est n’influent
aucunement sur les résultats du scrutin conformément à l’article 134 du Code Electoral ;
---Qu’il s’ensuit au regard de ce qui précède que la requête de sieur AK Ad
Ag n’est pas justifiée ;
---Qu’elle encourt le rejet ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 modifiée, portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, il convient de laisser les dépens à la charge du
Trésor Public ;
---Qu’en application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi et celles de l’article
131(3) du Code Electoral, il y a lieu d’ordonner la notification immédiate de la présente
décision au Conseil Electoral et aux autres parties intéressées, ainsi que sa publication au
Aa An en Français et en Anglais ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, à l’unanimité des
membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête de sieur AK Ad Ag recevable en la forme ;
AU FOND
---La rejette comme non justifiée ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification immédiate de la présente décision à ELECAM et aux autres
parties intéressées, ainsi que sa publication au Aa An en français et en anglais ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel, les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en chef suppléant. /-
LE PRESIDENT LE AV AZ
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF SUPPLEANT
HAMADJODA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30/CC/SRCER/G
Date de la décision : 24/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;conseil.constitutionnel;arret;2020-02-24;30.cc.srcer.g ?
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