DECISION N° 01/CC/SG/G/SDAC DU 09 JUILLET 2020 AFFAIRE :
Union Générale des Travailleurs du Cameroun, représentée par son
Isaac BISSALA
OBJET :
président Monsieur (Demande d’avis relative à la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général
des Etablissements Publics et aux décrets d’application de celle-ci) ---L’an deux mille vingt ;
---Et le neuf du mois de juillet ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience au Palais des
composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
BAH OUMAROU SANDA,
Paul NCHOJI NKWI,
Joseph Marie BIPOUN WOUM,
Joseph OWONA,
Emmanuel BONDE,
---Mme Ac Ad AG
---MM.
Charles Aa A Z,
Af Ab Y,
Emile ESSOMBE
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef ;
Congrès suivant la
PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AH Ae C, Secrétaire Général ;
---Dans le cadre de la demande d’avis introduite par l’Union Générale des Travailleurs du
Cameroun (UGTC), représentée par son président le nommé Isaac BISSALA ;
---Après avoir entendu le Conseiller Joseph OWONA en son rapport et délibéré
conformément à la loi ;
---À rendu l’avis dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2020/106 du 27 février 2020 portant nomination du Greffier en Chef du
Conseil Constitutionnel ;
--- Vu le décret n° 2020/194 du 15 avril 2020 portant nomination d’un Membre du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu la requête de l’Union Générale des Travailleurs du Cameroun (UGTC), représentée
par son président le nommé Isaac BISSALA ;
---Attendu que par requête en date du 24 juin 2020 parvenue au Conseil Constitutionnel le
26 du même mois et enregistrée sous le numéro 119, l’Union Générale des Travailleurs du
Cameroun (UGTC), représentée par son président confédéral en la personne de sieur Isaac
BISSALA, a saisi le Président de notre auguste Institution d’une demande d’avis relative à
la loi n° 2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics et
aux décrets d’application de celle-ci ;
---Que cette demande est ainsi libellée :
« MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL YAOUNDE
« Objet : Demande d'avis
« Monsieur le Président,
« Nous avons l'honneur de venir auprès de votre auguste institution demander votre avis
pour ce qui suit :
« Le Chef de l’Etat a signé le 12 juillet 2017, la loi n° 2017/010 portant Statut Général des
Etablissements Publics et le 19 Juin 2019, les Décrets :
« -n° 2019/320 précisant les modalités d'application de certaines dispositions des lois n°5
2017/010 et 2017/011 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements
Publics et des Entreprises Publiques.
«-n° 2019/321 fixant les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les
indemnités et les avantages de leurs dirigeants.
"-n° 2019/322 fixant les catégories d'établissements publics, la rémunération, les
indemnités et les avantages de leurs dirigeants.
« L'application de ces instruments a créée des interprétations diverses et l’application du
principe des avantages acquis pose problème.
« Sur interprétation
« Il s’agit des mandats des dirigeants et de certains membres du Conseil d’Administration.
Nous voulons savoir à partir de quand doit-on commencer à compter la période de
mandature ? Est-ce à partir de la signature de la loi n° 2017/017 du 12 juillet 2017 ou
depuis la nomination de ces dirigeants et membres de Conseils d'Administration ?
« Sur le principe des avantages acquis :
« Certains dirigeants en place depuis des années et donc règlementairement leurs
rémunération et avantages ont été décidés par les Conseils d'Administration, ont vu leurs
rémunération et avantages baissés. Peut-on leur appliquer les décrets 2019/321 et
2019/322 du 19 juin 2019 ? La rétroactivité de la loi peut-elle leur être appliquée ?
« En attendant vos avis,
« Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée.
« P. le Bureau confédéral « Le Président, Isaac BISSALA ».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la
loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012,
« (1) Lorsque la requête est manifestement irrecevable, le Conseil Constitutionnel statue
par décision motivée sans instruction préalable.
« (2) La décision est aussitôt notifiée au requérant et aux parties intéressées. » ;
---Que l’article 64 de la même loi dispose que « Les débats ne sont pas publics, sauf en
matière électorale et référendaire. Toutefois, les décisions du Conseil Constitutionnel sont
rendues en audience publique. » ;
---Que dans l’optique de spécifier les matières relevant de la compétence du Conseil
Constitutionnel, l’article 47 alinéa 4 de la Constitution précise que «Le Conseil
Constitutionnel donne des avis sur les matières relevant de sa compétence. » ;
---Que l’alinéa 2 du même article précise que « Le Conseil Constitutionnel est saisi par le
Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du
Sénat, un tiers des députés ou un tiers des sénateurs. » ;
---Qu’il ajoute que « Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil
Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause. » ;
---Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 31 de la susdite loi d’organisation du
Conseil Constitutionnel, « Le Conseil est saisi par le Président de la République, le
Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un
tiers des sénateurs et les Présidents des exécutifs régionaux lorsque les intérêts de leur
région sont en cause. » ;
---Que l’article 35 de la même loi indique que « Le Conseil est saisi dans les mêmes
formes que celles prévues à l’article 31 ci-dessus. » ;
---Attendu qu’il résulte des dispositions suscitées que la saisine du Conseil Constitutionnel
en matière d’avis consultatif ou contentieux n’est réservée qu’aux seules autorités y
limitativement énumérées ;
---Qu’en l’espèce, le président confédéral de l’Union des Travailleurs du Cameroun qui ne
fait pas partie des autorités légalement habilitées pour saisir le Conseil en cette matière,
n’a pas qualité pour déférer le présent recours devant celui-ci ;
---Qu’il s’ensuit dès lors que sa requête est manifestement irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification de la présente décision aux
parties concernées et sa publication au journal officiel en Français et en Anglais en
application des dispositions de l’article 15(2) de ladite loi ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du demandeur, à l’unanimité des
Membres et en dernier ressort ;
---Déclare la requête du Président Confédéral de l’Union des Travailleurs du Cameroun
manifestement irrecevable pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision aux parties intéressées, ainsi que sa
publication au Journal Officiel ;
---Ainsi jugé et prononcé en audience publique par le Conseil Constitutionnel les jour,
mois et an que dessus, en la salle des audiences dudit Conseil ,
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général
puis contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE B X
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
HAMADJODA