DECISION N° 01/CC/CT DU 14 OCTOBRE 2020
AFFAIRE :
Sieur Ae AI, Pasteur demeurant à Yaoundé
Le Président de la République et autres
(Requête aux fins de rétablissement dans les droits constitutionnels)
---L’an deux mille vingt ;
---Et le quatorze du mois d’octobre ;
---Le Conseil Constitutionnel siégeant en audience publique au Palais des Congrès suivant
la composition ci-après :
---M. Clément ATANGANA, Président du Conseil Constitutionnel,
PRESIDENT ;
BAH OUMAROU SANDA,
Ab AJ B,
Af Ad C A,
Af AH,
Ag AK,
---Mme Florence Rita ARREY
Emile ESSOMBE
CONSEILLERS ;
---Avec l’assistance de Maître HAMADJODA, Greffier en Chef ;
---Et de Maître AMBOMO Flavienne Jeannette épouse NOAH AMBASSA, Greffier ;
---En présence de Monsieur AG Af Y, Secrétaire Général ;
---Dans la cause opposant sieur Ae AI, Pasteur demeurant à Yaoundé, requérant ;
---D’UNE PART ;
-Le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée
Nationale ;
---D’AUTRE PART ;
---Après avoir entendu le Conseiller Emile ESSOMBE en son rapport, examiné la cause et
délibéré à huis clos conformément à la loi ;
---À rendu la décision dont la teneur suit :
---Vu la Constitution ;
---Vu la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil Constitutionnel, modifiée par celle n° 2012/015 du 21 décembre 2012 ;
---Vu le décret n° 2018/104 du 07 février 2018 portant organisation et fonctionnement du
Secrétariat Général du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/105 du 07 février 2018 portant nomination des Membres du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/106 du 07 février 2018 portant nomination du Président du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2018/170 du 23 février 2018 portant nomination du Secrétaire Général
du Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2020/106 du 27 février 2020 portant nomination du Greffier en Chef du
Conseil Constitutionnel ;
---Vu le décret n° 2020/194 du 15 avril 2020 portant nomination d’un Membre du Conseil
Constitutionnel ;
---Vu la requête de sieur Ae AI ;
---Attendu que par requête en date du 17 septembre 2020, parvenue et enregistrée au
Conseil Constitutionnel le 21 septembre 2020 sous le n°187, sieur Ae AI, Pasteur
demeurant à Yaoundé, a saisi ledit Conseil d’un recours aux fins de le rétablir dans ses
droits constitutionnels ;
---Que ladite requête est articulée ainsi qu’il suit :
« A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER
« Que je suis citoyen camerounais né le … … … ;
« Que jusqu'ici je jouis de toutes mes facultés et mes droits ;
« Que conformément à la Constitution du Cameroun, je bénéficie des dispositions
énoncées dans ladite notamment au préambule qui prévoit que :
« Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines ou croyances religieuse.
« La propriété et le droit d’user, de jouir et de disposer des biens sont garanties à
chacun par la loi.
« La liberté de culte et le libre exercice de pratique sont garantis.
« Que toutes ces dispositions ont été violées par les deux magistrats suscités tel que le
révèle cette plainte adressée au Président de la République ci-jointe, voir pièce jointe.
« Que cette attitude à mon égard n'ait plus ni moins une atteinte grave à mes droits
constitutionnels tel que susdit.
« Que je sollicite que vous ordonniez que je sois rétabli dans mes droits en :
« Réintégrant mon domicile sans délai compte tenu de la gravité.
« D’'ordonner un dédommagement à la hauteur des préjudices commis à notre égard
et lequel s’élève à des milliards de francs ;
« PASTEUR Ae AI (é)».
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
---Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant
organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la
loi n° 2012/015 du 21 décembre 2012, « (1) Lorsque la requête est manifestement
irrecevable, le Conseil Constitutionnel statue par décision motivée sans instruction
contradictoire préalable.
« (2) La décision est aussitôt notifiée au requérant et aux parties intéressées » ;
---Qu’à cet égard, l’article 64 précise que les décisions du Conseil Constitutionnel sont
rendues en audience publique ;
---Attendu que pour les contentieux autres que celui des élections, l’article 47 alinéa 2 de
la Constitution dispose que « Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la 506 République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des
députés ou un tiers des sénateurs. » ;
---Qu’il ajoute que « Les Présidents des exécutifs régionaux peuvent saisir le Conseil
Constitutionnel lorsque les intérêts de leur région sont en cause. » ;
---Attendu qu’en l’espèce, sieur Ae AI qui ne fait pas partie des autorités susvisées,
n’a pas qualité pour saisir le Conseil ;
---Qu’il s’ensuit que sa requête est manifestement irrecevable ;
---Attendu que la procédure devant le Conseil Constitutionnel étant gratuite en vertu de
l’article 57 de la loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement
du Conseil Constitutionnel, modifiée et complétée par la loi n° 2012/015 du 21 décembre
2012, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner la notification de la présente décision aux
parties concernées et sa publication au Ac Aa en application des dispositions
de l’article 15(2) de ladite loi ;
PAR CES MOTIFS
---Statuant publiquement, contradictoirement, en matière constitutionnelle, en dernier
ressort et à l’unanimité des Membres ;
---Déclare la requête de sieur Ae AI irrecevable pour défaut de qualité ;
---Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
---Ordonne la notification de la présente décision aux parties concernées, ainsi que sa
publication au Ac Aa en Français et en Anglais ;
---En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Secrétaire Général,
puis contresignée par le Greffier en Chef. /-
LE PRESIDENT LE X Z
Clément ATANGANA MALEGHO Joseph ASEH
LE GREFFIER EN CHEF
HAMADJODA