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16/11/2006 | CAMEROUN | N°023/2006

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel de douala, 16 novembre 2006, 023/2006


Texte (pseudonymisé)
Chronique par
An Z A
Aj, Centre de droit économique, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (France)
Revue PENANT n° 877 – Octobre / Décembre 2011, page 543.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 23/2006 du 16 novembre 2006. Ohadata J-08-96 (reproduit ci-dessous)
Le refus de la Cour suprême de Côte d’Ivoire à statuer comme la plus Haute juridiction communautaire africaine en matière du droit des affaires est significatif. En effet, saisie d’un pourvoi initié le 23 août 2001, cette juridiction réunie en chambre judiciaire formation civile

renvoie les parties auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, conformémen...

Chronique par
An Z A
Aj, Centre de droit économique, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III (France)
Revue PENANT n° 877 – Octobre / Décembre 2011, page 543.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Arrêt n° 23/2006 du 16 novembre 2006. Ohadata J-08-96 (reproduit ci-dessous)
Le refus de la Cour suprême de Côte d’Ivoire à statuer comme la plus Haute juridiction communautaire africaine en matière du droit des affaires est significatif. En effet, saisie d’un pourvoi initié le 23 août 2001, cette juridiction réunie en chambre judiciaire formation civile renvoie les parties auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, conformément à l’article 15 du Traité1 relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Par arrêt n° 23 du 16 novembre 2006, la 2e chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage tranche un contentieux relatif à une saisie opérée au cours d’une procédure de règlement préventif.
En l’espèce, la société Air Continental, dans le but de financer l’acquisition de deux aéronefs, signe deux contrats avec la Société africaine de Crédit automobile (SAFCA) et la Société africaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) qui, toutes les deux, prennent une hypothèque sur lesdits aéronefs au registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils. Ces deux contrats sont respectivement signés le 22 janvier 1999 et le 6 février 1998. Le premier contrat, qui s’élève à 90.000.000 francs CFA fera l’objet d’un remboursement par la société Air C. en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA. Le second, d’un montant de 469.935.000 francs CFA, s’étalera sur 5 ans et sera remboursé mensuellement à hauteur de 11.226.597 francs CFA.
S’étant rendue incapable d’exécuter les obligations ci-dessus citées, la société Air C. sollicite par le biais d’une requête en date du 23 février 2000, un règlement préventif auprès du Tribunal de première instance d’Ab. Celle-ci reçoit la requête et homologue le concordat proposé par le biais du jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Prévoyant un plan de redressement, notamment, une reprise de paiement de ses créanciers à compter du 30 octobre 2000, la société Air C. n’exécute davantage pas ses obligations. Cette situation conduit la SAFCA et la SAFBAIL à saisir par requête en date du 9 avril 2001, les instances judiciaires. Par ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instance d’Ab, ces sociétés sont autorisées à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs, pour sûreté et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531.040 francs CFA. Au moyen de l’ordonnance n° 1919/2001 datée du 25 avril 2001, ces sociétés ont de nouveau pratiqué une mesure conservatoire. Cette mesure a eu pour but d’immobiliser les deux aéronefs censés être autorisés à voler, par décision de l’Agence

1 Le Traité instituant l’OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, est signé à Port-Louis en Ile Maurice, le 17 octobre 1993 et regroupe à ce jour, dix-sept pays.
panafricaine de la navigation aérienne, sur l’initiative de la société Air C. En opposition à la dernière mesure, la société débitrice assigne ses créancières en rétractation de l’ordonnance devant le juge des référés, qui l’en déboute. Ceci conduit la société Air C. à relever appel de ladite ordonnance devant la Cour d’appel d’Ab, qui lui donne finalement gain de cause en ordonnant une mainlevée de la saisie pratiquée le 19 avril. En dépit d’un pourvoi en cassation, cette décision de la Cour d’appel d’Ab sera approuvée par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (I). Bien que légaux, les fondements juridiques de cette décision laissent dubitatif ; d’où une certaine ambivalence (II).
I - L’APPROBATION D’UNE DECISION D’HOMOLOGATION DU REGLEMENT PREVENTIF
A la lecture du dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Ab, la contestation semble porter sur la saisie conservatoire pratiquée par la SAFCA et la SAFBAIL contre leur débiteur. Il n’en est pas inexact. Cependant, un autre volet du litige et non des moindres, réside dans la cause de la saisie. Globalement, la décision rendue par la Cour d’Ab et approuvée par la juridiction communautaire homologue de façon implicite, le règlement préventif. Deux arguments peuvent en justifier : une requête présentée par la société débitrice (A) et une mainlevée de la saisie de ses créanciers ordonnée (B).
A - L’acceptation de la requête de règlement préventif présentée par la société Air Continental
Pour bénéficier de la protection judiciaire dans le cadre du remboursement de ses dettes, toute entreprise, qu’elle soit personne physique ou morale commerçante, personne morale de droit privé non commerçante ou personne publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé, peut solliciter un règlement préventif. A cela, la loi2 souligne qu’il faut qu’elle soit dans une situation économique et financière difficile et non irrémédiablement compromise. L’entreprise Air C., tenue au terme de ses engagements, de verser mensuellement et cumulativement la somme de 13.621.705 francs CFA à la SAFCA et la SAFBAIL, s’est révélée incapable de le faire. Ceci l’a conduite à solliciter le Tribunal de première instance d’Ab. Ainsi, la compétente de cette juridiction ne saurait être remise en cause en raison du lieu du siège social de cette entreprise.
Il est d’abord notoire de souligner que, la requête de cette société en date du 23 février 2000 pour bénéficier du règlement préventif est honorable. Car, bien qu’institué par le législateur de l’OHADA, le règlement préventif n’est guère ou est très peu mis en œuvre par les dirigeants sociaux, malgré sa relative efficacité3. En effet, en dépit des clignotants et autres signes précurseurs de leur échec ou faillite, les dirigeants résistent à avouer les difficultés rencontrées par l’entreprise. Dans le cas d’espèce, la société Air C. joint un concordat à sa requête, présentant un plan de redressement. C’est sans doute au vu de ce plan que le tribunal d’Ab homologue ledit concordat par le jugement n° 52 du 25 juillet 2000. Ce tribunal note :
« - Prononce le règlement préventif de la société Air Continental ;
2 Article 2, al. 1 et 2, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. 3 Malgré sa relative efficacité, le règlement préventif a été l’objet de critiques, voir Fénéon (A), Le règlement
préventif : analyse critique, Rev. Penant, janvier-mars 2010, n° 870, p. 14 : Roussel-Galle (P.), OHADA et difficultés des entreprises. Etude critique des conditions et des effets de l’ouverture de la procédure de règlement préventif, 1ère partie, Rev. Jurisp. com., février 2001, n° 2, p. 9 ; 2e partie, Rev. Jurisp. com., mars 2001, n° 3, p. 62.
- Homologue le concordat préventif proposé par la société Air Continental ; - Fixe la durée du concordat à 3 ans à compter du 30 octobre 2000 ; - Constate les délais consentis par les créanciers. »
Au vu de ce qui précède, on peut affirmer que le tribunal d’Ab a constaté les difficultés financières de la société Air C., sans qu’elle soit en cessation des paiements. En réalité, elle était juste dans l’incapacité d’honorer ses obligations mensuelles. En outre, cette juridiction a apprécié le plan de redressement proposé, y compris les différentes tractations avec ses créanciers. Toutefois, cette juridiction n’a pas désigné un expert chargé d’examiner la situation économique et financière de l’entreprise, comme le prescrit la loi4. Un oubli de la part du tribunal5 !
Quoi qu’il en soit, le jugement n° 52 rendu par le Tribunal de première instance d’Ab est un jugement d’homologation du règlement préventif sollicité par la société Air C. En tant que tel, c’est une décision ayant force de chose jugée. Elle énonce des vérités. Dans cette lancée, « les délais consentis par les créanciers » ne leur permettent plus de pratiquer une quelconque saisie. D’où la mainlevée ordonnée par les juridictions supérieures.
B - L’autorisation de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés SAFCA et SAFBAIL
La décision rendue de la Cour d’Ab et validée par la Haute juridiction communautaire africaine se fonde sur des arguments appréciables. Sur le fond, la Cour d’appel d’Ab déclare : « Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 19 avril 2001 pratiquée par la SAFCA et la SAFBAIL en l’encontre de l’appelante ». Cette autorisation de mainlevée ou cette action de supprimer la saisie conservatoire des sociétés créancières vis-à-vis de leur débiteur est légalement justifiée. Cette suppression de la saisie conservatoire ne constitue qu’une suite logique de la décision du 25 juillet 2000 homologuant le concordat proposé par la société Air C. Concrètement, selon l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, la décision qui homologue un concordat préventif emporte suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement.
L’incident malheureux dans ce litige, provient certainement de la violation par la société Air C., de son engagement du 30 octobre 2000. Suivant le plan de redressement du concordat homologué, cette dernière était tenue d’une reprise de paiement de ses créancières à compter de la date ci-dessus. Ce qu’elle n’a pas fait. Face à ce manquement supplémentaire, la SAFCA et la SAFBAIL ont décidé de pratiquer une saisie conservatoire sur les deux aéronefs, par le biais de l’ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 du président du Tribunal de première instance d’Ab.
Une telle initiative n’est-elle pas légitime ? La question peut d’ailleurs trouver toute son importance, d’autant plus qu’il ne s’agit que d’une saisie conservatoire6.

4 Article 8, Acte uniforme portant organisation des procédures collectives. 5 Voir nos développements au B de la IIe partie. 6 Selon Cornu (G.), Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, Paris, juin 2009, p. 841, une saisie conservatoire est
une saisie dont l’unique objet et l’unique effet sont de frapper d’indisponibilité le bien saisi, afin d’empêcher le débiteur de soustraire ce bien au gage de son créancier. Il est important de souligner que la saisie conservatoire peut se transformer en saisie exécutoire, à charge pour le créancier d’introduire une instance en validité. En droit de l’OHADA portant recouvrement des créances et voies d’exécution, la saisie conservatoire
Un auteur7 reste malgré tout dubitatif sur le bien-fondé de l’extension de la suspension des poursuites individuelles du créancier aux saisies conservatoires, dans le cadre du règlement préventif. Pour ce dernier, cela peut paraître excessif. De plus, le règlement préventif permet à un débiteur in bonis de ne pas payer ses dettes momentanément. A ce propos, Sawadogo8 note qu’il y a bien des risques et certains débiteurs peuvent en abuser et y recourir à titre purement dilatoire. En l’espèce, les sociétés SAFCA et C ont consenti des délais de paiements à leur débiteur, aux termes d’un concordat. Ce qui implique deux conséquences majeures :
Primo, à l’image de tout contrat, ce concordat tient lieu de loi à ceux ou celles qui l’ont fait9. Par conséquent, un scrupuleux respect s’impose à ses signataires et ce, pour une période de « trois ans ».
Secundo, la dénonciation de la violation d’un tel accord devrait les conduire à solliciter soit la résolution de l’accord, soit son annulation. Ces sociétés ont procédé par la voie des saisies conservatoires. Or, il aurait été ingénieux de leur part, de se référer aux mesures de contestation d’un concordat expressément énumérées aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives.
Tout ce qui précède laisse présager que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, en approuvant l’arrêt de la Cour d’appel d’Ab, a légalement justifié sa décision. Toutefois, à bien des égards, la motivation de cette décision semble fondée sur des moyens illégitimes.
II - L’AMBIVALENCE JURIDIQUE DE LA DECISION APPROUVEE
L’analyse méticuleuse de l’arrêt de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage nous permet de constater qu’elle s’est fondée sur deux moyens de droit dans son raisonnement. D’une part, elle valide l’homologation du concordat préventif en dépit de la non-désignation d’un expert. A priori, la décision s’avère insuffisamment motivée (A). D’autre part, on peut s’interroger sur le caractère rigoureux de cette décision (B) interdisant la saisie conservatoire.
A - La validation d’une décision insuffisamment motivée
En ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 avril 2001 par la SAFCA et la SAFBAIL à l’encontre de la société Air C., l’arrêt n° 966 de la Cour d’appel d’Ab confirme le jugement du Tribunal de première instance de la même ville. Conformément aux articles 8 et 9 de l’Acte uniforme visés par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dans son argumentaire, le jugement a prononcé le règlement préventif de la société Air C., a homologué le concordat préventif proposé par la société Air C., a fixé la durée du concordat à trois ans et, enfin, a constaté les délais consentis par les créanciers.
Force est de constater que, l’arrêt n° 23 de la 2e chambre de la Haute juridiction communautaire africaine a effectivement évoqué et validé les critères essentiels conduisant à l’homologation d’un règlement préventif. Cependant, elle n’a point désigné un expert.

est prévue au titre II. Elle constitue à la fois, une mesure de précaution contre l’insolvabilité éventuelle du débiteur et un moyen de pression pour amener celui-ci à s’exécuter.
7 Roussel-Galle (P.), OHADA et difficultés des entreprises. Etude critique des conditions et effets de l’ouverture du règlement préventif, Rev. Jurisp. com., n° 2, février 2001, n° 32.
8 Sawadogo (F.-M.), OHADA, Droit des entreprises en difficulté, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit uniforme, Juriscope 2002, n° 70.
9 Ceci rappelle les termes de l’article 1134, alinéa 1er du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
S’agit-il d’un oubli de la part de la juridiction communautaire ou tout simplement, d’une volonté manifeste de ne pas y faire mention ?
A s’en tenir à la lettre de l’article 8, alinéa 1, « dès le dépôt de la proposition de concordat préventif, celle-ci est transmise, sans délai, au président de la juridiction compétente qui rend une décision de suspension des poursuites et désigne un expert (...) ». Dès lors, la désignation d’un expert dans le cadre d’une procédure de règlement ou de concordat préventif ne dépend guère du bon vouloir d’une juridiction. Ce n’est pas une faculté, mais une obligation. Car, la mission de l’expert est de contribuer à l’élaboration d’un plan de sauvetage de l’entreprise en difficulté et favoriser un accord entre celle-ci et ses principaux créanciers10. Dans cette perspective, certains auteurs11 pensent que l’obligation faite au président du tribunal de désigner un expert est logique. Un autre auteur12 estime que, l’expert est garant du bon déroulement de la procédure. Ce dernier13 conclut en précisant que la diligence avec laquelle l’expert accomplira sa mission favorisera non seulement le recours à cette procédure, mais également et surtout, ses chances de succès.
En l’espèce, les mésententes observées entre la société débitrice et ses créancières peuvent sans doute résulter de l’absence de cette autorité indispensable. Le rôle de l’expert est précisément, de vérifier la situation économique et financière de l’entreprise en difficultés et ses perspectives de redressement. La décision approuvée des juges du fond n’aurait souffert d’aucune légitimité, si elle avait eu à faire état du rôle ou de la présence de l’expert dans le contentieux. C’est pourtant ce qu’a fait le Tribunal régional hors classe de Dakar, dans un jugement14 de règlement préventif rendu le 11 juin 2004, en désignant un expert. Au Ap Af, le Tribunal de grande instance15 de Ad Aq a eu à admettre la société Sanga SARL au bénéfice du redressement judiciaire. Ceci, après réception d’une proposition de concordat de cette dernière et la désignation d’un expert officiant près des tribunaux et cours du Ap Af.
Un expert a donc un rôle indéniable à jouer dans le cadre d’une procédure de règlement préventif.
Sur un tout autre aspect, peut-on dire qu’une telle décision est rigoureuse ?
B - La validation d’une décision rigoureusement justifiée ?
L’approbation par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, de la décision ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire est justifiée, puisqu’elle est conforme à l’article 9, alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives. La juridiction communautaire le rappelle à juste titre, dans son arrêt. La décision de suspension des poursuites individuelles interdit aux requérantes, aux termes du texte ci-dessus cité, « aussi

10 Am Al, note de l’arrêt n° 53 du 1er avril 2005, Cour d’appel d’Ab, Sté Y Ai c/ Ao Ae Ac dite HBE, Revue Penant, juillet-septembre 2008, n° 864, p. 370.
11 Pougoué (P.-G.) et Ak (Y.), Les procédures collectives d’apurement du passif OHADA, PUA, Yaoundé, 1999, n° 55.
12 Roussel-Galle (P.), article précité, n° 26 et 27. 13 Roussel-Galle (P.), article précité, n° 40. 14 Tribunal hors classe de Dakar, jugement n° 93 du 11 juin 2004, www.ohada.com/Ohadata J-07-170. 15 Tribunal de grande instance de Ad Aq, jugement n° 016 du 4 juin 2008, affaire Entreprise Sanga
B, www.ohada.com/Ohadata J-09-102.
bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires ». Cette décision suscite toutefois une interrogation : n’est-elle pas assez rigoureuse ?
La réponse à cette question nécessite qu’on envisage deux principaux cas de figure : celui dans lequel les deux aéronefs constituent les uniques engins de transport de cette société, et celui dans lequel, en-dehors de ces engins, la société en possède d’autres.
Si l’on considère que les deux aéronefs, c’est-à-dire l’avion "AZTCF" immatriculé "TU- TOA" et l’avion "Ag Aa Propulseur" immatriculé "TU-TOA", constituent les seuls moyens de transport de la société Air C., la décision interdisant leur saisie conservatoire est légale et légitime. L’indisponibilité de ces biens, du fait de la saisie conservatoire initiée par les créancières, paralysera la bonne activité de cette entreprise opérant dans le secteur du transport aérien.
Ici donc, l’on peut réellement affirmer que, la décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage validant la mainlevée de la saisie des avions n’est pas rigoureuse.
Si, par contre, la société de transport Air C. possède plusieurs aéronefs, notamment les deux acquis par le biais des contrats avec la SAFCA et la SAFBAIL, la décision pourrait être logiquement sévère.
Il faut partir du postulat que, les saisies conservatoires en droit OHADA poursuivent des finalités bien précises. Selon certains auteurs16, « d’une part, elles peuvent servir de moyen de pression sur un débiteur récalcitrant et, d’autre part, elles protègent le créancier contre l’éventuelle insolvabilité future de son débiteur ». Fondamentalement et dans bien des circonstances, les saisies conservatoires pourraient servir comme mesures de précaution.
C’est certainement la raison pour laquelle, le législateur du droit OHADA de recouvrement des créances et des voies d’exécution précise qu’elles peuvent être pratiquées, dès lors que la créance paraît « fondée dans son principe »17. Dans le même ordre d’idées, Roussel-Galle18 relève qu’il pourrait paraître excessif d’étendre dans le cadre du règlement préventif, les suspensions des poursuites aux mesures conservatoires.
Il apparaît ainsi nécessaire de souligner qu’en dépit de son fondement légal, la décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage pourrait bien être rigoureuse vis-à-vis de la SAFCA et de la SAFBAIL, si la société Air C. possédait d’autres aéronefs aptes à voler et à mener ses activités quotidiennes. Rien n’a été précisé dans l’arrêt, d’où un perpétuel questionnement !
__________




16 Martor (B.), Pilkington (N.), Sellers (D.), Thouvenot (S.), Le droit uniforme africain des affaires issu de l’OHADA, Litec, 2e éd., Paris, 2009, n° 1133.
17 Article 54, Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.
18 Roussel-Galle (P.), article précité, n° 32.
Ohadata J-08-96
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) – MOYEN DU POURVOI FONDE SUR L’OMISSION DE STATUER – MOYEN SUPPOSANT UNE CARENCE GRAVE DES JUGES DU FOND – CARENCE NON ETABLIE - MOYEN NON FONDE - IRRECEVABILITE DU MOYEN

SAISIE PRATIQUEE EN VERTU DE L’ARTICLE 49 AUPSRVE – MOYEN FONDE A TORT SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 228 ALINEA 2 DU CODE IVOIRIEN DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE – IRRECEVABILITE DU MOYEN

PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF - JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU CONCORDAT PREVENTIF VIOLATION DE L’ARTICLE 9 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE – IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE CE JUGEMENT – REJET DU MOYEN.

ARTICLE 49 AUPSRVE
ARTICLE 9 AUPCAP


- Sous le couvert d’un grief de défaut de base légale de l’arrêt attaqué, le moyen dénonçant une omission de statuer relative à la recevabilité de l’appel sur laquelle ledit arrêt ne s’est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs, et l’omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n’étant pas en l’espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable.
- Il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière, notamment son article 49. Dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, doit être déclaré irrecevable.
- Le Jugement d’homologation de concordat préventif n° 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Ab n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux
prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme sus indiqué, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté. Il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la décision de suspension de poursuites individuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires » ; ces dernières n’auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme sus indiqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [de l’Acte uniforme sus indiqué] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’Ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs du 19 avril 200l et débouter les Sociétés X et SAFBAIL de leurs demandes », l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen.

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 023/2006 du 16 novembre 2006, Audience Publique du 16 novembre 2006, Pourvoi n° 044/2003/PC du 23 avril 2003, Affaire : Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite SAFBAIL (Conseils : Maîtres Ah AG, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour) c/ Société Air Continental (Conseils AI AJ AH et KONE, Avocats à la Cour) –

Recueil de Jurisprudence N° 8 / 2006, p. 27. - Le Juris- Ohada, n° 1/2007, p. 19

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 16 novembre 2006, où étaient présents :
Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
Boubacar DICKO, Juge, rapporteur
Et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Société Africaine de Crédit Automobile dite S6AFCA et Société Africaine de Crédit-Bail dite C contre Société Air Continental, par Arrêt n° 062/03 du 06 février 2003 de la Cour Suprême de COTE D’IVOIRE, Chambre Judiciaire, Formation Civile, saisie d’un pourvoi initié le 23 août 2001 par Maîtres Ah AG, Abbé YAO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Ab, y demeurant … … …, … … 174 Ab 01, agissant au nom et pour le compte de SAFCA et C, recours enregistré sous le n° 044/2003/PC du 23 avril 2003,
en cassation de l’Arrêt n° 966 rendu le 13 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Ab au profit de la Société Air Continental, et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort :
En la forme :
- Reçoit la Société Air Continental en son appel relevé de l’Ordonnance de référé n° 1797 du 04 mai 2001 rendue parle Tribunal de Première Instance d’Ab ;
Au fond :
- L’y déclare bien fondée ;
Statuant à nouveau :
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 19 avril 2001 pratiquée par la SAFCA et SAFBAIL à l’encontre de l’appelante ; déboute les intimées de leurs demandes ;
- Et les condamne aux dépens. » ;
Les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à 1’« exploit contenant pourvoi en cassation » annexé au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO
Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, que par convention sous seing privé en date du 22 janvier 1999, l6a Société Africaine de Crédit Automobile dite X a financé l’acquisition par la Société Air Continental, d’un avion « AZTCF » immatriculé « TU-TOA », numéro de série 27-7954 4111, à concurrence de 90.000.000 francs CFA, remboursable en 60 échéances mensuelles de 2.395.108 francs CFA chacune ; que par un autre contrat en date du 06 février 1998, la SAFBAIL a préfinancé à hauteur de 469.935.000 francs CFA, l’acquisition par la Société Air Continental, d’un autre avion « Ag Aa Propulseur » immatriculé « TU-TOA », numéro de série AT051, le remboursement de ce dernier montant devant s’étaler sur cinq ans à raison de 11.226.597 francs CFA par mois ; que pour garantir le rembourrement de leur financement respectif, les deux sociétés précitées ont pris une hypothèque sur les aéronefs inscrite au registre ivoirien d’immatriculation des aéronefs civils ; que toutefois, la Société Air Continental s’étant révélée par la suite incapable d’honorer les engagements souscrits vis-à-vis de ses créanciers, pour se sortir de cette situation, par requête en date du 23 février 2000, elle a sollicité son admission au bénéfice du Règlement préventif, lequel a donné lieu au Jugement d’homologation de concordat n° 52 rendu le 25 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Ab ; que cependant, aux motifs, selon elles, que le plan de redressement proposé par la Société Air Continental elle-même prévoyait une reprise des paiements à compter du 30 octobre 2000 et prétendant n’avoir reçu aucun paiement à compter de ladite date, la SAFCA et la SAFBAIL initièrent des procédures de saisie conservatoire des deux aéronefs de la Société Air Continental ; que dans ce cadre, par Ordonnance n° 1788/2001 du 18 avril 2001 signée au pied d’une requête en date du 09 avril 2001, la SAFCA et la SAFBAIL furent autorisées par le Président du Tribunal de Première Instance d’Ab, à pratiquer une saisie conservatoire sur ces deux aéronefs, pour sûreté, et avoir paiement des sommes respectives de 126.832.727 francs CFA et 502.531.040 francs CFA ; que selon X et C, à l’audience du 24 avril 200l, la cause ayant été plaidée et mise en délibéré au 27 avril 2001, sans attendre que ce
délibéré soit vidé, la Société Air Continental se serait « acharnée » sur l’ASECNA pour avoir de celle- ci l’autorisation de faire voler les aéronefs frappés de saisie conservatoire ; que de crainte de ne plus revoir ceux-ci, s’ils prenaient les airs, par une seconde requête en date du 25 avril 2001, la SAFCA et la SAFBAIL ont sollicité une autre mesure conservatoire en vue, selon elles, de préserver davantage leurs intérêts et ainsi obtenaient-elles, par Ordonnance sur requête n° 1919/2001 en date du 25 avril 2001, l’immobilisation des deux aéronefs ainsi que leur séquestre entre les mains de l’ASECNA ; que la Société Air Continental ayant assigné la SAFCA et la SAFBAIL en rétractation de l’Ordonnance n° 1919/2001 précitée devant le Juge des référés, celui-ci, par Ordonnance des référés n° 1797 en date du 04 mai 2001, l’en déboutait ; que par exploit en date du 11 mai 2001, la Société Air Continental relevait appel de ladite ordonnance devant la Cour d’Appel d’Ab, laquelle rendait l’Arrêt n° 966 en date du 05 avril 2003, objet du présent pourvoi en cassation ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, de ne s’être prononcé nulle part dans ses motifs, sur la recevabilité de l’appel, alors qu’il avait l’obligation de le faire avant même d’aborder le fond ; que ledit arrêt ne se prononce sur la recevabilité de l’appel que dans son dispositif, soit à un endroit où il ne dit pas et ne peut pas dire en quoi l’appel est recevable, c’est-à-dire en dehors de tous motifs ; que la même Cour d’Appel ne peut, sans se fourvoyer, passer sous silence le problème de la recevabilité de l’appel dans les motifs de son arrêt, pour subitement et subrepticement déclarer dans le dispositif de sa décision, que l’appel est recevable ; qu’une telle manière de procéder équivaut à une omission de statuer, et si l’on serait tenté de considérer que la Cour s’est quand même prononcée sur la recevabilité, alors il est certain que cette recevabilité manque de base légale parce que dépourvue de tous motifs ; que l’arrêt attaqué mérite annulation de ce premier chef ;
Mais attendu que, sous couvert d’un grief de défaut de base légale de l’arrêt attaqué, le moyen dénonce une omission de statuer relative en l’occurrence à la recevabilité de l’appel, sur laquelle ledit arrêt ne s’est prononcé que dans le dispositif au lieu de le faire dans les motifs ;
Attendu que l’omission de statuer supposant une carence grave du dispositif de la décision critiquée, mais aussi et surtout, un refus avéré de statuer sur un chef de demande, ces éléments n’étant pas en l’espèce établis, le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur la première branche du deuxième moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 228 nouveau du Code de Procédure Civile, en ce que l’acte d’appel du 11 mai 2001, à la requête de la Société Air Continental, a été ajourné au 15 mai 2001, au prétexte que cette date d’ajournement avait été autorisée par une Ordonnance de délai n° 250/2000 du 11 mai 2001 de Monsieur le Président de la Cour d’Appel d’Ab ; que ce délai de 08 jours fixé par l’article 228, alinéas 2 et 3, du Code de Procédure Civile est un délai minimum incompressible, puisque déjà, en raison de la matière des référés dont il s’agit, le délai d’appel d’un mois de droit commun a été réduit sensiblement à huit jours ; qu’il s’ensuit que la Société Air Continental ne peut pas, même avec la bénédiction et l’autorisation de Monsieur le Premier Président, ramener le délai de 08 jours entre la date d’appel et celle de l’ajournement à 03 jours (11 mai 2001 à 15 mai 2001) ; qu’en déclarant sur cette base l’appel en date du 11 mai 2001 de la Société Air Continental recevable, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 228, alinéa 2 nouveau, du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative ; que la Haute Cour sanctionnera cette irrecevabilité méconnue par la Cour d’Appel, en cassant ledit arrêt ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure, notamment du « procès-verbal de saisie conservatoire » en date du 19 avril 2001 relatif à la saisie par les requérantes, des deux aéronefs de la Société Air Continental, que ladite saisie conservatoire a été opérée en application des dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution régissant cette matière ; que l’article 49 dudit Acte uniforme prescrivant que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire, est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.
Le délai d’appel, comme l’exercice de cette voie de recours, n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la juridiction compétente. », dès lors, le moyen fondé sur la violation en cette matière des dispositions de l’article 228 nouveau du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative doit être déclaré irrecevable ;
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, en ce que ledit arrêt a estimé que le Jugement d’homologation de concordat n° 52 rendu le 25 juillet 2000 par le Tribunal de Première Instance d’Ab au profit de la Société Air Continental, suspendait les voies d’exécution et les mesures provisoires à l’encontre du débiteur, de telle sorte que la saisie conservatoire du 19 avril 2001 était mal venue, alors que l’article 9 de l’Acte uniforme précité ne régit nulle part les rapports entre les débiteurs admis au redressement et les créanciers après l’avènement du concordat préventif ; que pour comprendre l’article 9, il faut se référer bien évidemment à l’article 8 dudit Acte uniforme qui le précède ; qu’une lecture, même distraite, de ces deux textes fait constater que la décision de suspension des poursuites intervient, dans le temps, chronologiquement, avant le concordat, et prépare justement l’avènement du concordat auquel les créanciers pourront adhérer ou pas ; qu’une fois le concordat intervenu, comme en l’espèce, il est le seul contrat liant désormais le débiteur et les créanciers, et remplace la décision de suspension de poursuites, qui n’a plus sa raison d’être ; que désormais, débiteur surtout et créanciers doivent s’appliquer à respecter le concordat qui est leur loi ; qu’une fois que le débiteur, comme en l’espèce, est le premier à ne pas exécuter les obligations qu’il a librement prises dans le concordat, alors il ne peut plus se réfugier derrière la décision de suspension des poursuites, qui n’avait été qu’une décision préparatoire à l’avènement du concordat ; que cela est d’autant plus juste que le concordat est le résultat de sacrifices des créanciers, qui ont renoncé à une partie de leur dû dans l’intérêt du débiteur qui, avec les conditions favorables que lui accorde ledit concordat, doit, de bonne foi, s’appliquer à exécuter ses obligations désormais allégées ; que dès lors, si le débiteur bénéficiaire d’un tel concordat préventif, viole délibérément les obligations qui sont les siennes, il est parfaitement loisible aux créanciers, avant même l’aboutissement de toute procédure en dénonciation de concordat, de prendre tout au moins des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs intérêts ; qu’en rien, le concordat, qui est né au prix des sacrifices des créanciers, ne peut se retourner contre ces derniers lorsqu’il est violé par le débiteur ; que ni l’article 8, encore moins l’article 9 de l’Acte uniforme précité, n’interdisent aux créanciers de prendre des mesures conservatoires, lorsque le concordat est violé, c’est-à-dire lorsque leurs intérêts sont mis en péril par un débiteur de mauvaise foi qui, en fait, ne méritait pas de concordat ; qu’en ordonnant par conséquent, la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronefs pratiquée le 19 avril 2001 par les
demanderesses au pourvoi, l’arrêt attaqué a violé l’article 9 de l’Acte uniforme précité et mérite annulation de ce chef ;
Mais attendu qu’il ressort du dispositif du Jugement d’homologation de concordat préventif n° 52 en date du 25 juillet 2000 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Ab, les mentions suivantes :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort :
- Prononce le Règlement préventif de la Société Air Continental ;
- Homologue le concordat préventif proposé par la Société Air Continental ;
- Fixe la durée dudit concordat à 03 ans à compter du 30 octobre 2000 ;
- Constate les délais consentis par les créanciers.
- (...) » ;
Attendu que le jugement précité n’ayant fait l’objet d’aucune voie de recours, la décision de règlement préventif a donc acquis force de chose jugée et doit être exécutée conformément aux prescriptions de l’article 9 de l’Acte uniforme susvisé, lequel rend le concordat préventif homologué obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif, que leurs créances soient chirographaires ou garanties par une sûreté ; que dès lors, l’obligation édictée par ledit article s’imposait à toutes les parties litigantes, mais surtout aux requérantes, et ce, pendant une durée de trois ans à compter du 30 octobre 2000, délai que ces dernières ont elles-mêmes librement consenti, selon les termes du jugement d’homologation sus énoncé ; qu’il s’ensuit que les requérantes ne pouvaient remettre en cause ledit concordat en initiant une saisie conservatoire sur les aéronefs de leur débitrice, la Société Air Continental, la décision de suspension des poursuites individuelles interdisant, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 9 précité, « aussi bien les voies d’exécution que les mesures conservatoires » ; que ces dernières n’auraient été possibles que si les requérantes avaient obtenu l’annulation ou la résolution dudit concordat, conformément aux articles 139 à 143 de l’Acte uniforme précité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que par suite, en décidant que « la saisie conservatoire du 19 avril 2001 viole les dispositions de l’article 9 [de l’Acte uniforme susvisé] et qu’il échet par conséquent, d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire d’aéronef du 19 avril 2001 et débouter les sociétés X et SAFBAIL de leurs demandes », l’arrêt attaqué n’encourt pas les reproches visés au moyen ; d’où il suit que le pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que X et C ayant succombé, doivent être condamnées aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
- Rejette le pourvoi formé par la Société Africaine de Crédit Automobile dite X et la Société Africaine de Crédit-Bail dite C, contre l’Arrêt n° 966 rendu le 13 juillet 2001 par la Cour d’Appel d’Ab ;
- Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de douala
Numéro d'arrêt : 023/2006
Date de la décision : 16/11/2006

Analyses

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE (CCJA) - MOYEN DU POURVOI FONDÉ SUR L'OMISSION DE STATUER - MOYEN SUPPOSANT UNE CARENCE GRAVE DES JUGES DU FOND - CARENCE NON ÉTABLIE - MOYEN NON FONDÉ - IRRECEVABILITÉ DU MOYEN SAISIE PRATIQUÉE EN VERTU DE L'ARTICLE 49 AUPSRVE - MOYEN FONDÉ À TORT SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 228 ALINÉA 2 DU CODE IVOIRIEN DE PROCÉDURES CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE - IRRECEVABILITÉ DU MOYEN PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - JUGEMENT D'HOMOLOGATION DU CONCORDAT PRÉVENTIF VIOLATION DE L'ARTICLE 9 DE L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF - JUGEMENT AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGÉE - IMPOSSIBILITÉ DE REMETTRE EN CAUSE LES EFFETS DE CE JUGEMENT - REJET DU MOYEN


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.douala;arret;2006-11-16;023.2006 ?
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