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05/08/2009 | CAMEROUN | N°286/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 05 août 2009, 286/


Texte (pseudonymisé)
Les hypothèques consenties avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés restent régies par la législation alors en vigueur à cette époque. Il ressort dès lors du code de procédure civile et commerciale applicable en l’espèce qu’à tout moment des poursuites et même après la signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de 5 jours fixé à l’article 409, la nullité du commandement pourra être demandée à la juridiction compétente par requête motivée et que pendant le cours de l’instance et à compter du jour de récepti

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Les hypothèques consenties avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés restent régies par la législation alors en vigueur à cette époque. Il ressort dès lors du code de procédure civile et commerciale applicable en l’espèce qu’à tout moment des poursuites et même après la signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de 5 jours fixé à l’article 409, la nullité du commandement pourra être demandée à la juridiction compétente par requête motivée et que pendant le cours de l’instance et à compter du jour de réception faite au poursuivant de la requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues. Dès lors qu’il est prouvé, comme en l’espèce, que les dires ont été insérés au cahier des charges et reçus au greffe du tribunal compétent et que l’exploit en nullité du commandement a été servi au créancier, c’est à tort que la vente des immeubles saisis s’est poursuivie par devant le Notaire. Cette vente doit dès lors être déclarée nulle.
ARTICLE 150 AUS ARTICLE 293 AUPSRVE ARTICLE 313 AUPSRVE ARTICLE 337 AUPSRVE
COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°286/CIV DU 05 AOUT 2009, Affaire Succession A Ab représentée par A Eric contre BICEC, SCI Saving
La Cour, Vu le jugement n° 198/CIV rendu le 20 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ; Vu la requête d’appel en date du 14 Juillet 2006 de la succession A Ab représentée par Aa A, reçue à la Cour le 17 Juillet 2006 et enregistrée sous le n°2440 ; Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les parties en leurs conclusions respectives ; Ouï le Président du siège en son rapport ; Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité ;
EN LA FORME Considérant que la succession A Ab et la BICEC ont été représentés par leurs conseils qui ont conclu ; que tel n’est pas le cas pour la société civile immobilière Saving et de Maître Béatrice Rufine Assena ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la BICEC et de la succession A Ab ; Considérant que la BICEC a conclu au principal à l’irrecevabilité de l’appel relevé par la succession A contre le jugement N°198/CIV rendu le 20 Décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ayant déclaré irrecevable comme tardive l’action en annulation du procès verbal d’adjudication N° 3108 du 31 Juillet 2000 du
répertoire de Maître Béatrice Rufine Assena Notaire à Yaoundé ; qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles 293 et 313 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qu’en dehors du recours institué par l’article 313, aucun autre recours n’est ouvert contre la décision judiciaire ou le procès verbal d’adjudication ; Considérant qu’en réplique à cette exception, la succession A Ab fait valoir que les dispositions légales suscitées ne lui sont pas applicables ainsi que l’indique l’article 150 de l’Acte Uniforme portant organisation des sûretés qui dispose que « les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte Uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction » ; Considérant qu’en l’espèce les hypothèques à l’origine de l’adjudication contestée ont été consenties au profit de la BICEC courant 1998 et 1993 ; qu’en application des dispositions claires de l’article 150 sus- énoncées, celles- ci demeurent régies par les articles 390 et suivants du code de procédure civile et commerciale relatif à la saisie immobilière et ses incidents ; Considérant qu’à la lecture du titre quatorzième du code de procédure civile et commerciale consacré à la saisie immobilière et ses incidents, il ne ressort aucune disposition particulière consacrée à la nullité de l’adjudication ; qu’il s’ensuit que cette action demeure régie par le droit commun en ce qui concerne la prescription et les voies de recours ouvertes contre le jugement rendu en premier et dernier ressort sur une pareille demande ; Considérant qu’à l’analyse qui précède et en l’absence de la preuve de la signification du jugement attaqué, il convient de recevoir l’appel interjeté par la succession A, celui- ci étant régulier ;
AU FOND Considérant qu’appuyant son recours, la succession A expose que l’adjudication de ses immeubles intervenue le 31 Juillet 2000 au profit de la SCI Saving est entachée de plusieurs vices ; qu’en effet, ayant reçu signification du commandement aux fins de saisie immobilière le 22 Mars 2000, elle a assigné en nullité dudit exploit le 13 Avril 2000 devant le Tribunal de Première Instance de Yaoundé tel que le prévoit l’article 409 du code de procédure civile et commerciale ; qu’en même temps elle a déposé des dires et observations au cahier des charges en application de l’article 407 du même code, que sans attendre l’issue de ces procédures, la BICEC a procédé à la vente de ses immeubles en violation de l’article 409 précité ; Considérant qu’en réplique, la BICEC a fait valoir que tout l’argumentaire développé par le sieur Aa A pour justifier son appel repose sur une méprise malheureuse sur le texte applicable à la procédure de saisie ayant abouti à l’adjudication litigieuse ; que l’article 150 de l’Acte Uniforme OHADA sur les sûretés concerne uniquement les conditions de validité des sûretés et non les voies d’exécution forcée qui sont régies par l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution ; que l’article 337 de cet acte Uniforme dispose qu’il est applicable aux mesures conservatoires, mesures d’exécution forcée et procédure de recouvrement engagées après son entrée en vigueur ; que la saisie immobilière est une mesure d’exécution forcée ; que celle ayant abouti à l’adjudication forcée a été engagée par un commandement du 22 Mars 2000, après l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme au Cameroun ; que contrairement à l’analyse erronée de Aa A ce sont les règles de l’Acte Uniforme qui s’appliquent à cette adjudication et non les
textes du code de procédure civile et commerciale ; Considérant que le débat sur la loi applicable aux hypothèques en cours de réalisation a déjà été tranché ; qu’au regard des dispositions du code de procédure civile et commerciale régissant la saisie immobilière, c’est à tort que le premier juge a déclaré la succession A irrecevable en sa demande de nullité du procès verbal d’adjudication N°3108 du 31 juillet 2000 du répertoire de Maître Béatrice Rufine Assena Notaire à Yaoundé ; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau ; Considérant que l’article 409 du code de procédure civile et commerciale dispose que « …à tout moment des poursuites et même après la signification du commandement, mais en dehors du délai extrême de 5 jours fixé à l’article 409, la nullité du commandement pourra être invoquée. Elle sera demandée au Tribunal de Première Instance ou à la justice de paix à compétence étendue du lieu de l’immeuble, par requête motivée dans laquelle le requérant fera obligatoirement élection de domicile dans le lieu de la juridiction… pendant le cours de l’instance et à compter du jour de réception faite au poursuivant de la requête, les formalités tendant à la saisie et à la vente seront suspendues, sauf la formalité du visa à l’article 397 qui devra toujours avoir lieu… » ; Considérant que la succession A a versé aux débats les dires insérés au cahier des charges reçus au greffe du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi le 20 Juillet 2000 et enregistré sous le n°935 ainsi que l’exploit en nullité du commandement du 7 avril 2000 servi au service du contentieux de la BICEC ; Considérant qu’au regard desdites pièces c’est en violation flagrante des dispositions de l’article 409 sus- énoncées que la vente des immeubles saisis s’est poursuivie par devant le Notaire ; qu’il convient de déclarer la succession A fondée en sa demande et d’y faire droit ; Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en appel et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME Reçoit l’appel ; AU FOND
Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau ; Annule le procès verbal d’adjudication n°3108 du 31 Juillet 2000 du répertoire de Maître Assena ; Condamne la BICEC aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 286/
Date de la décision : 05/08/2009

Analyses

VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - HYPOTHEQUE CONSTITUEE ANTERIEUREMENT A L'AUS - REALISATION - SAISIE IMMOBILIERE - DROIT APPLICABLE - AUPSRVE (NON) - CODE DE PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE CAMEROUNAIS (OUI) - NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - NULLITE DE LA VENTE INTERVENUE


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2009-08-05;286 ?
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