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06/01/2010 | CAMEROUN | N°04/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 06 janvier 2010, 04/


Texte (pseudonymisé)
1. Il résulte des dispositions légales que le contrat d’agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu’il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du défendeur et qu’il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu’un contrat d’agent commercial a effectivement existé entre les parties à l’instance.
2. La mission principale de l’agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s’

ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’a...

1. Il résulte des dispositions légales que le contrat d’agent commercial ne doit pas nécessairement être établi par écrit. Ainsi, dès lors qu’il ressort des documents produits que le demandeur était démarcheur indépendant pour le compte du défendeur et qu’il devait percevoir des commissions sur les commandes, il y a lieu de conclure qu’un contrat d’agent commercial a effectivement existé entre les parties à l’instance.
2. La mission principale de l’agent commercial est de négocier auprès de la clientèle des contrats au nom et pour le compte du mandant. Il s’ensuit que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’activité déployée par l’agent. A défaut de rapporter la preuve que les marchés qui ont été attribués au mandant résultent de son activité personnelle, l’agent commercial ne saurait, en cas de rupture du contrat prétendre aux commissions afférentes à ces marchés. Par contre, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat dès lors qu’il n’a pas commis de faute grave dans l’exécution de son contrat.
Article 184 AUDCG Article 198 AUDCG Article 199 AUDCG (COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°04/CIV DU 06 JANVIER 2010, A Aa Ab C/ SOCIETE MONTPARNASSE) LA COUR
- Vu le jugement n°451/CIV rendu le 28 mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi ;
- Vu la requête d’appel en date du 11 juin 2008 du sieur A Aa Ab, reçue à la Cour le 10 octobre 2008 et enregistrée sous le n0356 ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Oui les parties en leurs conclusions respectives ; - Oui le Président du siège en son rapport ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
- Considérant que toutes les parties ont été représentées par leurs conseils qui ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
- Considérant que l’appel relevé par le sieur A Aa Ab tel que ci- dessus spécifié est régulier ; qu’il convient de le recevoir ;
AU FOND
- Considérant que par jugement n°451/CIV du 28 mai 2008, le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI a reçu A Aa Ab en son action ; l’y a dit mal fondé ; l’en a débouté et mis les dépens à sa charge ;
- Considérant qu’au soutien de son recours, le sieur A Aa expose que les premiers juges ont rendu une sentence inaudible ; que le jugement attaqué n’indique pas le délai d’appel tel que prescrit par la loi ; que son nom y a été déformé et que les faits ont été dénaturés ; qu’il est fondé à solliciter l’infirmation du jugement attaqué et l’octroi de l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ; qu’en effet, du 1er juillet 2002 au 15 mai 2006, il a exercé comme agent commercial de la société MONTPARNASSE SARL ; qu’il devait recevoir 10% sur les commandes d’imprimerie et 6% sur celles de papeterie ; que seules les commissions afférentes aux petites commandes lui ont été payées, celles relatives aux commandes d’une certaine importance ayant toujours été renvoyées sine die qu’ainsi, les commissions sur les commandes en imprimerie ou papeterie des ministères des enseignements secondaires, de l’éducation de base, de la direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires et du bureau central des recensements et des études de la population (BUCREP) des années 2004, 2005 et 2006 d’un montant total de 52.733.263 F lui restent dues, le législateur n’ayant pas exigé que le contrat d’agence commerciale soit nécessairement passé par écrit ; que de même, l’indemnité compensatrice de 9.500.000 F prévue par la loi ne lui a pas été payée ; qu’enfin, il sollicite la somme de 5.000.000 F à titre de dommages –intérêts ;
- Considérant qu’en réplique, la société MONTPARNASSE fait valoir que les commissions afférentes aux marchés de commande en papeterie et imprimerie des structures privées apportées par le sieur A lui ont été payées ainsi que l’atteste l’état récapitulatif versé au dossier ; que les commandes dont le paiement des commissions est revendiqué résultent des marchés publics dont elle a été adjudicataire ou bénéficiaire ;
- Que le sieur A ne prouve pas qu’il a personnellement acquis lesdits marchés pour les lui transférer, ceux-ci obéissant à une réglementation particulière ; que A a seulement reçu d’elle une procuration pour la représenter lors des dépouillements ;
- Que bien avant leur collaboration, elle était adjudicataire privilégiée des marchés de fourniture en papeterie au MINEDUC et qu’enfin, il n’a pas signé de contrat d’agence commerciale avec lui au sens de l’article 184 de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial général ;
- Considérant qu’à la lecture du jugement déféré, il ressort que les premiers juges n’ont pas procédé à une saine appréciation des faits de la cause ; qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de statuer à nouveau ;
- Considérant que le législateur communautaire n’a pas expressément exigé que le contrat d’agence commerciale soit exclusivement passé par écrit ;
- Considérant que les pièces versées au dossier établissent que de juillet 2002 à mai 2006, le sieur A Aa Ab a été démarcheur indépendant pour le compte de la société MONTPARNASSE ; que suivant accord conclu entre les parties, il devait percevoir des commissions de 10% sur les commandes d’imprimerie et de 6%
sur celles de papeterie ; qu’il était en outre convenu que pour les commandes de moins de 100.000 F le paiement des commissions intervenait de suite et que pour les plus importantes, le paiement se ferait au cas par cas ;
- Considérant que les éléments ci-dessus établissent l’existence d’un contrat d’agent commercial au sens de l’article 184 de l’Acte uniforme OHADA précité ; que l’objectif d’un tel contrat est de négocier auprès de la clientèle des contrats pour le compte de la société MONTPARNASSE, de prospecter et provoquer des commandes ; que le droit à commission ne vaut que pour les contrats conclus grâce à l’activité déployée par l’agent pour acquérir les commandes ;
- Considérant que la somme de 52.733.263 F réclamée au titre de commission concerne des marchés publics, obéissant à une réglementation particulière ; que le sieur A Aa Ab ne rapporte pas la preuve de ce que ces marchés ont été attribués ou adjugés à la société MONTPARNASSE grâce à son activité, laquelle est par ailleurs incompatible avec la procédure d’appel d’offres qui gouverne l’attribution des marchés publics ; qu’il convient de le débouter de ce chef de demande comme non fondé ;
- Considérant que le sieur A Aa Ab n’a pas justifié sa demande de dommages-intérêts, qu’il y a lieu de l’en débouter ;
- Considérant en revanche que la demande en paiement de l’indemnité compensatrice est fondée ; Qu’en effet « la contribution à l’augmentation des pertes et le ternissement de l’image de la société » qui ont justifié la rupture des relations contractuelles ne sauraient être considérées comme des fautes graves au sens de l’article 198 alinéa 1 de l’Acte uniforme OHADA n°1 ; qu’ils s’analysent en réalité en une insuffisance de résultat due à un manque de professionnalisme ; qu’il convient de déclarer le sieur A fondé en ce chef de demande et d’y faire droit conformément aux dispositions de l’article 199 du même Acte uniforme ;
- Considérant que du 1er juillet 2002 au 15 mai 2006 se sont écoulés 3 ans et 10 mois ; qu’à l’exploitation de la fiche de paiement des commissions payées au sieur A il ressort que la moyenne mensuelle des commissions perçues les 12 derniers mois est de 1.266.475 F : 12=105.539,58 F ;
- Que l’indemnité compensatrice qui lui est due est de : 1ère année : 1 mois ………………..105.539,58 F 2e année : 2 mois …………………..211.079,16 F 3e année : 3 mois …………………..315.718,74 F 10 mois : 105.539 x 40 =87.949 F 48 Soit au total 720.285 F - Qu’il convient de condamner la société MONTPARNASSE à lui payer ladite somme ; - Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
- Reçoit l’appel ; AU FOND
- Infirme le jugement entrepris ; statuant à nouveau ;
- Déclare A Aa Ab partiellement fondé en sa demande ; - Condamne la société MONTPARNASSE à lui payer la somme de 720.285 F à titre
d’indemnité compensatrice ; - Le déboute pour le surplus de sa demande ; - Laisse les dépens à la charge de l’intimé ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 04/
Date de la décision : 06/01/2010

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - AGENT COMMERCIAL - CONTRAT - EXISTENCE - PREUVE - ÉCRIT (NON) - CONTRAT VERBAL - CONTRAT VALABLE (OUI) DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - AGENT COMMERCIAL - MISSIONS - MANDAT- CONTRATS CONCLUS GRÂCE À L'ACTIVITÉ DE L'AGENT (NON) - RUPTURE DU CONTRAT - COMMISSION (NON) - ABSENCE DE FAUTE GRAVE - INDEMNITÉ COMPENSATRICE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2010-01-06;04 ?
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