La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | CAMEROUN | N°310/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 14 avril 2010, 310/


Texte (pseudonymisé)
LA COUR
Vu le jugement n°56/CIV du 28 Mai 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ; Vu la requête d’appel en date du 05 Juin 2009 introduite par Maître BAHANAG et NGO BATADACK, Avocats au Barreau du Cameroun pour le compte de leur client C Ab ; Ouї Monsieur le président en son rapport ; Ouї les parties assistées de leurs conseils qui ont comparu; Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’en l’absence de ma preuve de la notification du jugem

ent dont appel, il y a lieu de le déclarer recevable comme fait dans les formes et ...

LA COUR
Vu le jugement n°56/CIV du 28 Mai 2009 rendu par le Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre Administratif ; Vu la requête d’appel en date du 05 Juin 2009 introduite par Maître BAHANAG et NGO BATADACK, Avocats au Barreau du Cameroun pour le compte de leur client C Ab ; Ouї Monsieur le président en son rapport ; Ouї les parties assistées de leurs conseils qui ont comparu; Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’en l’absence de ma preuve de la notification du jugement dont appel, il y a lieu de le déclarer recevable comme fait dans les formes et délais de la loi ; Considérant que toutes les parties représentées par leurs conseils ont conclu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND :
Considérant que par jugement sus attaqué, le premier juge a reçu l’action de A Aa, l’y a dit fondé et a ordonné l’expulsion de C Ab de l’immeuble qu’il occupe tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ; l’a condamné au paiement de la somme de 1.300.000 francs représentant les loyers échus et impayés augmentés de toutes les mensualités courues jusqu’à la libération effective, a débouté A du surplus de sa demande comme non fondé et a condamné C Ab aux dépens ; Considérant que l’appelant expose que sans véritablement faire valoir ses droits de la défense, il a été condamné par jugement ci-dessus spécifié, que dans son exploit introductif d’instance, l’intimé a prétendu que le contrat de bail consenti par les parties « était originairement écrit et confié par la suite au défendeur pour les formalités d’enregistrement, lequel ne l’a jamais formalisé » ; Qu’il prétend également que ledit contrat a été consenti pour un loyer mensuel de 100.000 francs portable d’avance ; Que l’appelant tient à préciser que ledit contrat n’a jamais été produit devant le premier juge, et que celui-ci ne pouvait pas statuer valablement sur un acte dont on ignore le contenu en d’autres termes, un acte inexistant ; Que le défaut de présentation du contrat de bail signé des deux parties et dûment enregistré constitue un défaut de fondement pour le juge qui devait s’appuyer sur ce document juridique ; Que l’appelant fait valoir qu’il occupe à titre locatif un local commercial sis au quartier B à Yaoundé depuis plusieurs années, que ledit bail a été consenti entre sieur A et lui pour un loyer de 30.000 francs dans un premier temps. Ce contrat a été signé par les deux parties le 02 septembre 1999 ; Que le premier janvier 2004, le loyer a été révisé à 10.000 francs par mois payable d’avance par trimestre ; Qu’il a toujours respecté les clauses de son bail et entretenait de très bonnes relations avec son bailleur jusqu’à ce que celui-ci aille en retraite, que son fils qui le supplée actuellement a unilatéralement décidé d’augmenter le loyer à 100.000 francs ; que c’est son refus de payer qui a donné lieu à la procédure d’expulsion ;
Que pourtant, l’article 85 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général dispose « qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente…pour fixer le montant du loyer » ; Qu’il est donc clair que c’est A Aa qui devait saisir la juridiction compétente pour décider sur l’augmentation du loyer conformément à la loi ; Que le premier Juge a aussi violé les dispositions de l’article 201 alinéas 4 et 5 du même acte uniforme ; Qu’il conclut donc à l’infirmation du jugement, les dispositions visées étant d’ordre public ; Considérant qu’en réplique, sieur A Aa sous la plume de son conseil Maître NGWE BELL expose que la ferveur avec laquelle l’appelant déplore la non production au débat du contrat de bail enregistré et son insistance ç ce qu’il soit produit sont révélatrices de sa perfidie et de sa malveillance, que l’intimé déclare que ce contrat de bail commercial a bel et bien été signé par les parties puis confié au locataire C Ab pour qu’il en assure les formalités de son enregistrement, que pour des raisons évidentes liées à la malice et à la perfidie et pour se soustraire à ses obligations fiscales, sieur C Ab s’est abstenu d’enregistrer ledit contrat, que c’est bien les raisons pour lesquelles il en a fait ce jour le fondement de sa défense, que l’article 1714 du code civil dispose « qu’on peut louer, ou par écrit ou verbalement », que l’article 85 de l’acte uniforme OHADA sur le droit commercial général dont voudrait se prévaloir maladroitement l’appelant dispose également qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente… pour fixer le nouveau montant du loyer » ; Qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que l’écrit n’est pas la forme exclusive pour conclure un contrat de location ou pour prouver son existence ; Qu’en outre, pour prouver l’existence de ce contrat, l’intimé a versé au débat des carnets de reçus à souche lesquels attestent que pendant plusieurs années, sieur C Ab a payé son bailleur a 100.000 francs le loyer mensuel en application du nouveau contrat qu’ils avaient signé ; que c’est depuis la date du 11 octobre 2007 qu’il a arrêté d’honorer ses termes, que sieur C Ab qui prétend qu’après une bonne exécution du premier contrat de 30.000 francs le loyer, les parties ont consenti à une révision de leur convention à 40.000 le loyer, qu’à l’audience du 13 janvier 2010, il a produit deux contrats de bail prétendument signés par les deux parties ; Que l’intimé conteste véhément l’authenticité de ces prétendus contrats dans la mesure où il n’y reconnait pas sa signature notamment dans le second contrat, que ce contrat est un faux grossièrement fabriqué par l’appelant pour les besoins de la cause ; Que les pièces produites au dossier de procédure par l’intimé au titre des reçus démontrent à suffire que sieur C Ab a payé les loyers au taux de 100.000 francs depuis le 11 septembre 2004 jusqu’au 11 octobre 2007, date à laquelle il a cessé d’honorer ses obligations contractuelles ; Que l’article 85 de l’Acte uniforme suscité n’a pas désigné le bailleur comme étant la
personne qui devait saisir la juridiction compétente, mais la partie la plus diligente ici devait être le locataire qui avait pourtant commencé à payer le loyer au taux fixé par le nouveau contrat, mais qui intempestivement et pour des raisons inavouées a arrêté le paiement à partir du 11 septembre 2007 créant ainsi la contestation ; Qu’à ce jour, le locataire est redevable de la faramineuse somme de 2.900.000 francs au titre des loyers échus ; Que l’article 1716 du Code Civil dispose : « lorsqu’il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sous serment, si mieux n’aime le locataire demander l’estimation par expert ; auquel cas les frais d’expertise restent à sa charge si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré » ; Que C Ab qui conteste le prix du loyer à 100.000 francs doit solliciter une expertise à ses frais ; Que l’appelant n’ayant pas rapporté la preuve de cette expertise et sieur A ayant servi une mise en demeure à son locataire d’avoir dans un délai d’un mois d’exécuter les clauses du contrat en vain, le propriétaire qui est l’intimé a le droit de demander la résiliation dudit contrat, que l’intimé conclut à la confirmation du jugement querellé ; Mais considérant qu’il résulta des deux contrats de bail produits par l’appelant que les signatures du bailleurs sur lesdits contrats sont totalement différents, que l’intimé ne reconnait pas sa signature sur le deuxième contrat produit par le locataire et qu’il déclare que c’est un faux document élaboré par le locataire ; Considérant que la fraude corrompt tout ; qu’il y a donc lieu de retenir que le locataire voudrait rester sur le local loué par tous les moyens ; Considérant que l’article 85 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général stipule qu’à défaut d’accord écrit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction compétente est saisie par la partie la plus diligente pour fixer le nouveau montant du loyer ; Qu’il résulte de cette disposition sue sieur C Ab qui conteste le montant de ce loyer aurait dû saisir la juridiction compétente au lieu de choisir l’attitude de résister en restant dans le local loué sans payer le loyer choisissant ainsi d’utiliser les voies de fait ; Que l’article 1716 du Code Civil lui donnait même une autre possibilité de saisir le juge en vue d’une expertise à ses propres frais ; Considérant que le bailleur a servi une mise en demeure conforme à l’article 101 de l’Acte uniforme sus cité à sieur C Ab, que ce dernier a choisi d’ignorer cette mise en demeure ; Qu’en refusant de payer le loyer du local loué et en choisissant de se maintenir par la force depuis plusieurs années, l’appelant ne peut bénéficier d’une indemnité d’éviction telle que prévue par l’article 94 de même Acte uniforme ; Qu’en relevant que le locataire n’a pas respecté ses obligations contractuelles relatives au paiement du loyer, en prononçant la résiliation du contrat de bail et en prononçant par
conséquence l’expulsion du locataire C Ab de l’immeuble qu’il occupe tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef, et en décidant comme il l’a fait par la suite, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits de la cause et une saine appréciation de la loi ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant aux dépens dont distraction au profit de Maître NGWE BELL Paul Isidore, Avocat aux offres de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Reçoit l’appel ;
AU FOND Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens dont distraction au profit de Maître NGWE BELL, avocat aux offres de droit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 310/
Date de la décision : 14/04/2010

Analyses

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - LOYER - MONTANT - CONTESTATION - FIXATION - SAISINE DU JUGE PAR LA PARTIE DILIGENTE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - NON RESPECT - RÉSILIATION - MISE EN DEMEURE (OUI) DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL - BAIL COMMERCIAL - LOCATAIRE - NON PAIEMENT DES LOYERS - MAINTIEN FORCE DANS LES LIEUX - INDEMNITÉ D'ÉVICTION (NON)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2010-04-14;310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award