EN LA FORME
Considérant que le requérant a joint à sa requête le certificat d’Appel, une expédition de l’ordonnance attaquée et procès verbal de notification de la requête à la partie adverse,
conformément à l’article 4 de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/ 018 du 07 Août 1997 ; Qu’il y a lieu de déclarer sa requête recevable ; Considérant que toutes les parties ont conclu par biais de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
Considérant que le premier juge a déclaré recevables les actions du demandeur et de l’intervenant ; Qu’il a cependant dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance n°340/09 du 28 Août 2009 du Tribunal de Première Instance de Ae Ac, ni à radiation de l’hypothèque inscrite ; Qu’il a donné par conséquent son cantonnement à la seule et unique parcelle du titre foncier n°8290/Mfoundi, revenant en propre à C Ab, sans astreintes ; Considérant que le requérant expose que suivant acte n° 3850 du répertoire de Me Séverin EBEN MOUSSI alors Notaire, les sieurs C Ab et B Ad lui ont cédé une parcelle de terrain d’une superficie de 200m² issu du titre foncier n° 8290/Mfoundi, et se sont engagés à déposer ledit titre foncier auprès du Notaire instrumentaire, pour morcellement à son profit ; Qu’il ne l’on pas fait, et le requérant a obtenu une ordonnance de référé du 28 Septembre 2004, confirmée par l’arrêt n°428 de la Cour d’Appel de céans du 1er Juillet 2006, enjoignant les intimés à l’accomplissement de cette diligence, sous astreintes comminatoires de 100.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de ladite décision ; Qu’au mépris flagrant de ces dispositions, les intimés ne se sont pas exécutés, ils ont plutôt entrepris de brader leur terrain, et la parcelle qui lui était destinée a été vendue au sieur A Aa qui a obtenu le titre foncier n° 38220Mfoundi, objet d’un retrait par arrêté Ministériel, et la succession ESSOMBA est sortie de l’indivision, obtenant le titre foncier 32955/Mfoundi ; Que compte tenu de ce qui précède, le recouvrement de ses astreintes s’élevant à 209.192.500 francs étant en péril, il a fait inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles de sieur C Ab et la succession B Ad, objets des titres fonciers n°s 8290 et 32955/Mfoundi, pour sûreté et garantie de paiement desdites astreintes ; Que statuant en matière de référé, le Président du Tribunal de Première Instance de Ae Ac a cantonné l’hypothèque à la seule parcelle de C Ab ; Que l’assignation volontaire du sieur A Aa qui a sollicité le cantonnement est irrégulière, et est intervenu hors délai ; que l’ordonnance entreprise sera réformée, qu’il y a lieu d’ordonner les défenses à son exécution provisoire ;
Considérant que sous la plume de leur conseil Me KENFACK Francis, les intimés répliquent que l’hypothèque conservatoire est un privilège reconnu uniquement à un créancier pour sûreté de sa créance, tel qu’il ressort de l’article 136 de l’Acte Uniforme sur les sûretés ; Que les astreintes non liquidées ne constituent pas une créance, car l’opération de liquidation peut aboutir à leur suppression totale ; Qu’au lieu de prononcer la main levée totale et complète de l’hypothèque, le premier juge a procédé a son cantonnement ; que les défenses sollicitées par le requérant démontre son caractère belliqueux ; Qu’il y a lieu de les rejeter ; Considérant que le Ministère Public a requis le rejet de la requête, les arguments soulevés relevant du fond du litige, et ne se rapportant pas aux conditions exigées par la loi susvisée relative à l’exécution des décisions de justice ; Considérant que l’exécution provisoire en matière de référé est de droit ; Que le requérant ne fait valoir aucune violation des dispositions de la loi n° 92/008 du 14 Août 1992 fixant certaines décisions relatives à l’exécution des décisions de justice telle que modifiée par celle n°97/018 du 07 Août 1997, qui pourrait justifier l’examen du bien fondé de sa requête aux fins de défenses à exécution provisoire ; Qu’il échet de la rejeter ; Considérant que la partie qui succombe à un procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de défense à exécution, en appel, en collégialité, et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête aux fins de défense à exécution provisoire ;
AU FOND
La rejette.