- Vu l’ordonnance n°153/CC rendue le 19 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi statuant en matière de contentieux de l’exécution ;
- Vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par la Mutuelle d’Epargne et de Crédit du Cameroun ;
- Vu les pièces du dossier de procédure ; - Oui madame la Présidente en la lecture de son rapport ; - Oui les parties représentées par leurs conseils en leurs moyens, fins et conclusions ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par requête en date du 29 octobre 2010 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n°3337, Maître FOTSO KAMGA Avocat au Barreau du Cameroun a interjeté appel contre l’ordonnance susvisée pour le compte de sa cliente la Mutuelle d’Epargne et de Crédit ;
- Considérant que le recours ainsi formé est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai légaux ;
- Considérant que les parties ont conclu par l’organe de leurs conseils ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND
- Considérant que la Mutuelle d’Epargne et de Crédit a relevé appel contre l’ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contentieux de l’exécution, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; constatons que la conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire opérée au préjudice de la demanderesse a été initiée hors délai ; constatons donc la caducité du titre exécutoire, ordonnons main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 décembre par le ministère de maître TSOUNG EVA Marquis, Huissier de justice à Yaoundé » ;
- Considérant que l’appelante fait grief au premier juge d’avoir fait droit à la demande de la société BENZ CAM sous le fallacieux motif de l’inobservation du délai de 8 jours imparti par l’article 199 du Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC/CM au porteur d’un certificat de non paiement revêtu de la formule exécutoire pour procéder à toute voie d’exécution, alors que le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par ce texte ;
- Considérant qu’en choisissant pour l’obtention du titre exécutoire la procédure particulière prévue par le Règlement n°02/03/CEMAC/UMAC relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement, l’appelante était tenue au strict respect des dispositions de ce texte ;
- Qu’en effet, aux termes de l’article 199 alinéa 3 de ce Règlement « …Le certificat de non paiement ainsi revêtu de la formule exécutoire constitue le titre exécutoire permettant de procéder à toute voie d’exécution dans le délai de 8 jours… » ;
- Considérant que le terme maximum collé à ce délai est assez expressif de son caractère impératif et contraignant qui le dispense des précisions superflues sur une éventuelle sanction ;
- Qu’en ne respectant pas ce délai, l’appelant perdait toute possibilité de recours cambiaire ;
- Qu’en tirant toutes les conséquences liées à l’inobservation de ce délai, le premier juge a bien appliqué la loi ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
- Considérant que la partie qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;
EN LA FORME
- Déclare l’appel recevable ; AU FOND
- Confirme l’ordonnance entreprise, - Condamne la Mutuelle d’Epargne et de Crédit aux dépens dont distraction au profit de
Maître André Léonard NDEM, Avocat aux offres de droit ; (…)