1. VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - CONTESTATION - POURVOI EN CASSATION - DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION (NON) - CARACTERE SUSPENSIF DU POURVOI (NON) - MAINLEVEE DU POURVOI (NON).
2. VOIES D’EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - DENONCIATION - DEMANDE DE MAINLEVEE - ABSENCE DE GRIEF CONTRE LE CONTENU ET LA FORME DE L'ACTE DE SAISIE ET DE DENONCIATION - MAINLEVEE DE SAISIE ( NON )
1. Le pourvoi en cassation non accompagné d’une demande de sursis à exécution ne peut induire le caractère suspensif de cet acte. Par conséquent, le débiteur ne saurait se fonder sur ce pourvoi pour demander à la juridiction compétente d’ordonner la mainlevée de la saisie- attribution des créances pratiquée par le créancier. 2. Il ne peut être procédé à la mainlevée d'une saisie- attribution de créances dès lors qu'aucun grief n'est relevé contre le contenu et la forme de l'acte de saisie et de dénonciation de la mainlevée.
(Cour d’Appel du Centre, arrêt n°394/CIV du 05 août 2011, La société de Chocolaterie et de Confiserie du Cameroun (CHOCOCAM) contre A Aa Ab, CA-SCB Cameroun et la Standard Chartered Bank of Cameroon)
ORDONNANCE
- Nous, Vice-président de la Cour d’Appel du Centre, chargé du contentieux de l’exécution des arrêts ;
- Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par exploit des 25 et 26 avril 2011 qui sera enregistré en temps utile du Ministère de Me BILOA Marie Fidelia, Huissier de justice à Yaoundé, la société de Chocolaterie et de Confisserie du Cameroun (CHOCOCAM) SA ayant pour conseil Me NDJODO BIKOUN, Avocat au Barreau du Cameroun a fait donner assignation à AWANDA Jean Georges, le CA-SCB Cameroun, la Standard Chartered Bank of Cameroon et Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé à l’effet de comparaître par devant nous pour s’entendre annuler le procès-verbal de saisie du 24 mars 2011 et les actes subséquents, ordonner la mainlevée de cette saisie pratiquée sur les comptes de CHOCOCAM après avoir annulé le commandement et les actes subséquents, condamner AWANDA Jean Georges aux dépens distraits au profit de Me NDJODO BIKOUN, Avocat aux offres de droit ;
- Considérant que l’action de CHOCOCAM est régulière comme faite dans les forme et délai de la loi ;
- Qu’il y a lieu de la recevoir et de statuer contradictoirement, AWANDA ayant conclu par ses propres soins et CHOCOCAM par l’organe son conseil suscité ayant produit des écritures ;
AU FOND
- Considérant au soutien de son action que CHOCOCAM SA expose qu’elle a conclu un contrat de représentation commerciale le 1er septembre 2005 avec AWANDA Jean Georges ;
- Qu’à la faveur de ce contrat de représentation, AWANDA a reçu mandat de représenter la CHOCOCAM auprès de la clientèle ;
- Qu’au titre de rémunération, il devait percevoir des commissions au prorata des ventes effectuées dans son ressort conformément aux dispositions de l’article 5 du contrat de représentation du 1er septembre 2005 ;
- Que par esprit de malice et de nuisance, AWANDA a tenté de faire muter leur contrat de représentation en contrat de travail ;
- Que par un argumentaire inconsistant et dolosif, il a déterminé le Tribunal de Grande Instance de la Mvila et la Cour d’Appel du Sud par son arrêt n°25/SOC du 28 décembre 2010 à lui allouer des faramineuses sommes d’argent ;
- Q’en date du 23 mars 2011, un procès-verbal de saisie-attribution des créances lui a été notifié à la requête de AWANDA ;
- Que dénonciation de cette saisie malicieuse lui a été faite le 24 mars 2011 ; - Que cette saisie constitue une voie qu’il convient de faire cesser car il n’existe aucun
lien de subordination entre elle CHOCOCAM et A et le contrat de représentation les liant ne saurait relever de la compétence du juge social au regard des articles 23 (1) du Code du Travail et 1984 et suivants du Code Civil ;
- Considérant pour faire échec à cette action que AWANDA relève que le juge des contestations de saisie-attribution saisi na saurait revenir sur la qualification et la nature du contrat évacuée et appréciée par les juges du fond statuant en matière sociale et en dernier ressort ;
- Que la saisie-attribution pratiquée est régulière en tous points et l’action de CHOCOCAM est non fondée ;
- Considérant qu’il est de principe que le pourvoi n’est pas suspensif ; - Que la simple mention de pourvoi portée sur la grosse de l’arrêt n°25/SOC du Sud à
elle seule ne saurait justifier une demande de mainlevée de la saisie-attribution des créances pratiquée le 23 mars 2011 à 14 h 02 minutes à la requête de AWANDA, par Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice à Yaoundé, au préjudice de CHOCOCAM et en exécution dudit arrêt n°25/SOC ;
- Qu’au demeurant CHOCOCAM n’a relevé aucun grief sur la forme et le contenu de l’acte de saisie 23 mars 2011 suscité que l’acte du 24 mars 2011 de dénonciation de ladite saisie ;
- Que la saisie conservatoire du 10 mars 2011 de Me NGWE Gabriel Emmanuel qui a fait l’objet de la mainlevée le 23 mars 2011 à 14 h 02 n’est nullement concernée dans la présente cause, son évocation par CHOCOCAM dans ses conclusions du 27 mai 2011 relevant du dilatoire puisque l’acte introductif d’instance de CHOCOCAM des 25 et 26 avril 2011 sus requis n’en fait pas la moindre référence ;
- Que de même CHOCOCAM n’a dans aucun de ses écrits versés au dossier fait état d’une demande de sursis à exécution de l’arrêt n°25/SOC suscité adressé à la Cour
Suprême ni d’un procès-verbal de notification d’un certificat de dépôt de ladite requête aux fins de sursis à exécution qui, au regard de l’article 5 (5) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 modifiée par la loi n°97/018 du 07 août 1997 aurait pu empêcher l’exécution dudit arrêt ;
- Que le juge du contentieux de l’exécution qui n’est pas un troisième degré de juridiction à même d’analyser les griefs articulés contre l’arrêt suscité de la Cour d’Appel du Sud ne saurait remettre en cause le contenu dudit titre exécutoire ;
- Considérant qu’il ressort de tout ce qui précède que l’action de CHOCOCAM n’est nullement fondée et qu’il convient de l’en débouter ;
- Considérant que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens ;
LA COUR
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties ;
EN LA FORME
- Recevons la société CHOCOCAM SA en son action
AU FOND
- Disons CHOCOCAM SA non fondée en son action et l’en déboutons ; - Condamnons CHOCOCAM SA aux dépens ; - (…)