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06/07/2012 | CAMEROUN | N°276/

Cameroun | Cameroun, Cour d'appel du centre, 06 juillet 2012, 276/


Texte (pseudonymisé)
L’exécution d’une décision de justice est suspendue dès lors que le débiteur a notifié à son créancier le certificat du dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution émanant de la Cour suprême. Le juge alors saisi du contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créance doit surseoir à statuer conformément au droit interne jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du premier Président de la Cour suprême.
ARTICLES 28, 33, 55, 157 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°276/ADD/CIV DU 06/07/2012, SOCIETE UNION CAMEROUNAISE DES BRASSERIE

S SA C/ B A Aa & AUTRES)
LA COUR
- Nous, Vice-président de la Cour d’appel du Centre c...

L’exécution d’une décision de justice est suspendue dès lors que le débiteur a notifié à son créancier le certificat du dépôt d’une requête aux fins de sursis à exécution émanant de la Cour suprême. Le juge alors saisi du contentieux de l’exécution d’une saisie-attribution de créance doit surseoir à statuer conformément au droit interne jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du premier Président de la Cour suprême.
ARTICLES 28, 33, 55, 157 AUPSRVE
(COUR D’APPEL DU CENTRE, ARRET N°276/ADD/CIV DU 06/07/2012, SOCIETE UNION CAMEROUNAISE DES BRASSERIES SA C/ B A Aa & AUTRES)
LA COUR
- Nous, Vice-président de la Cour d’appel du Centre chargé du contentieux des arrêts ; - Vu la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire ; - Vu la loi n°2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution
et fixant les conditions d’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;
- Vu l’exploit introductif d’instance ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
- Considérant que par exploit en dates des 12 et 13 avril 2012 de Maître NGO BAKANG Jeanne d’Arc, Huissier de justice à Yaoundé, acte enregistré le 1er juin 2012 volume 23 folio 051 case bordereau 2586 quittance 16775765 aux droits de quatre mille francs, la société Union des Brasseries du Cameroun (UCB) SA dont le siège est à Ac, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et ayant pour conseil Maître Josette KADJI, Avocat à Ac, a fait donner assignation à sieur B A Aa domicilié à Yaoundé, ayant pour conseils maître Dieudonné TAKAM, Maître ESSONO Lucie née NKOLO ETOUNDI, Huissier de justice à Yaoundé, monsieur le Greffier en chef de la Cour d’appel du centre à Yaoundé, la SCB-Cameroun SA, Afriland First Bank, Union Bank of Cameroun SA, Société Générale des Banques au Cameroun (SGBC) SA, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) SA, ECOBANK SA, UBA SA, banque Atlantique SA, BGFI SA, STANDARD Chartered Bank SA, CBC SA et City Group Bank SA d’avoir à comparaître devant nous pour s’entendre :
AU PRINCIPAL - Dire et juger nul le procès-verbal de saisie-attribution des 26 et 27 mars 2012 ;
- Dire nul et de nul effet la saisie-attribution en elle-même ; - Donner par conséquent mainlevée de la saisie ;
SUBSIDIAIREMENT - Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du premier
Président de la Cour suprême ; - Condamner sieur B A Aa aux dépens distraits au profit de
Maître Josette KADJI, Avocat aux offres de droit ; - Considérant que l’action de Union Camerounaise des brasseries est régulière comme
faite dans les forme et délai de la loi ; qu’il y a lieu de la recevoir ; - Considérant que les parties, par l’organe de leurs conseils respectifs, ont conclu ; qu’il
échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND - Considérant qu’au soutien de son action, la demanderesse expose au principal que la
saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2012 sur ses comptes encourt nullité et mainlevée pour violation des articles 28, 157 alinéa 3, 33 et 55 de l’Acte uniforme OHADA n°6 ;
- Qu’il fait valoir, s’agissant de la violation de l’article 28 de l’Acte uniforme susvisé que le législateur OHADA, en faisant référence dans cet article à l'exécution volontaire, renvoie au commandement qui est un préalable avant toute saisie, que la signification commandement à lui servie le 23 mars 2012 qui lui impartissait un délai de 24 heures pour s’exécuter, violant ainsi le délai de 08 jours prévu pour tout commandement avant saisie-attribution ;
- Que s’agissant de la violation de l’article 157 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisé, il soutient que c’est à tort que les dépens non liquidés ni dans le jugement ni dans l’arrêt dont exécution ont été incorporés dans l’acte de saisie ;
- Que s’agissant de la violation des articles 33 et 55 de l’Acte uniforme OHADA n°6, il soutient que la notification du certificat de dépôt du 11 avril 2012 au défendeur le 12 avril 2012 met en hibernation le caractère exécutoire de l‘arrêt dont l’exécution est poursuivie, de sorte que sieur B A ne peut se prévaloir pour justifier la saisie querellée d’un quelconque titre exécutoire ;
- Considérant que la demanderesse sollicite subsidiairement le sursis à statuer ; - Qu’elle soutient qu’elle a sollicité auprès du premier président de la Cour suprême le
sursis à exécution de l’arrêt n°511/CIV rendu le 12 octobre 2011 et qu’en application de l’article 5 alinéa 5 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice, il y a lieu d’ordonner cette mesure en attendant l’intervention de l’ordonnance du premier président ;
- Considérant qu’en réplique, le défendeur, par l’organe de son conseil Maître Dieudonné TAKAM, a dans ses conclusions du 10 mai 2012, soulevé au principal l’exception de nullité de l’assignation, qu’il explique que l’exploit d’assignation qui lui devait être servie à son domicile élu au cabinet de son conseil, a frauduleusement été servie à l’étude d’un Huissier de justice, Me ESSONO Lucie, chez qui il n’a jamais élu domicile ;
- Que cette assignation mérite d’être annulée pour violation des dispositions de l’article 7 du Code de procédure civile et commerciale ;
- Considérant s’agissant de la demande de Union Camerounaise des Brasseries SA, elle conclut au débouté de la demanderesse de son action comme non fondée ;
- Que l’article 8 prétendument violé n’a guère imposé un délai de 08 jours pour le commandement de payer comme condition de validité dune saisie-attribution des
créances ; qu’en pareille matière, les seules causes de nullité sont celles limitativement énumérées à l’article 157 de l’Acte uniforme OHADA susvisé ;
- Que l’alinéa 3 de l’article 157 visé au moyen n’a guère été violé, le procès-verbal de saisie initialement contesté contenant tous les détails de paiement exigé par la loi et les dépens y figurant ayant été liquidés tant dans le jugement qua dans l’arrêt dont exécution ;
- Que c’est à tort que la demanderesse prétend que les articles 33 et 55 de l’Acte uniforme précité ont été violés ; que le certificat de dépôt ne suspend la décision que pour autant qu’il est servi avant ou pendant l’exécution de la décision ; qu’en l’espèce, la décision a été exécutée depuis le 2è mars 2012 et le certificat de dépôt notifié longtemps après l’ exécution de la décision est sans effet sur la décision exécutée ;
- Que s’agissant de la demande de sursis à statuer, le défendeur conclut à son rejet au motif qu’elle n’est prévue ni par l’Acte uniforme OHADA régissant la saisie- attribution, ni par la loi n°2007 instituant le juge de l’exécution ;
- Considérant qu’il ressort des débats que la demanderesse a en date du 11 avril 2012 saisi le premier Président de la Cour suprême d’une requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°511/CIV rendu le 12 octobre 2011 dont l’exécution est poursuivie ;
- Qu’un certificat de dépôt lui a été délivré le même jour par le greffier en chef de la Haute juridiction et notifié le 12 avril 2012 à sieur B A ;
- Considérant qu’aux termes de l’article 5 alinéa 5 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions d e justice, l’exécution de la décision est suspendue dès présentation du certificat de dépôt jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du premier président de la Cour suprême ;
- Qu’en l’espèce, la force exécutoire attachée à l’arrêt n°511/CIV précité est suspendue par la notification du certificat de dépôt ;
- Que c’est à bon droit que Ab Ad des Brasseries SA sollicite le sursis à statuer en la présente cause en attendant l’intervention de l’ordonnance du premier Président de la Cour suprême ;
- Qu’il échet de dire sa demande fondée et d’y faire droit ; - Considérant que cette mesure ne met pas fin à la présente procédure ; - Qu’il y a lieu d réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard es parties, en matière de
contentieux de l’exécution ; EN LA FORME
- Déclarons la demande de Union camerounaise des Brasseries SA recevable ; AU FOND
- Ordonnons le sursis à statuer en la présente cause jusqu’à l’intervention de l’ordonnance du premier président de la Cour suprême ;
- Réservons les dépens ; - (…)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel du centre
Numéro d'arrêt : 276/
Date de la décision : 06/07/2012

Analyses

VOIES D'EXÉCUTION - CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION - SAISIE - ATTRIBUTION DE CRÉANCE - DÉCISION EN COURS D'EXÉCUTION - DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - INSTANCE PENDANTE DEVANT LA COUR SUPRÊME - NOTIFICATION DU CERTIFICAT DE DÉPÔT DE LA REQUÊTE AUX FINS DE SURSIS AU CRÉANCIER - APPLICATION DU DROIT INTERNE (OUI) - SURSIS À STATUER (OUI) - SUSPENSION DE L'EXÉCUTION (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.appel.du.centre;arret;2012-07-06;276 ?
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