- Vu le jugement n°676/CIV rendu le 2 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Douala ;
- Vu l’appel interjeté contre ce jugement par Top Micro Technologies C et sieur A Ab, ayant pour conseil Maître Virgile NGASSAM NJIKE, Avocat au Barreau du Cameroun ;
- Oui monsieur le Président en son rapport ; - Oui les parties représentées par leurs conseils qui ont conclu ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME - Considérant que l’appel susvisé a été interjeté dans les forme et délai prévus par la
loi ; qu’il y a lieu de le recevoir ; - Considérant que toutes les parties ont été représentées à l’audience par leurs conseils
respectifs, en l’occurrence Maître NGASSAM NJIKE pour les appelants et Maître KAMAKO Martin pour la Commercial Bank of Cameroon en abrégé CBC, tous Avocat au Barreau du Cameroun qui ont produit des conclusions ; qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ;
AU FOND - Considérant que par jugement susvisé le Tribunal de Grande Instance du Wouri a reçu
les appelants en leur action en opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°223/03-04 rendue le 1er septembre 2004 par le président du Tribunal de Grande Instance du Wouri ;
- Les y a dit non fondées ; - A constaté l’existence de l’obligation principale cautionnée ; - A dit que la créance de la CBC SA sur Top Micro technologies SARL est certaine,
liquide et exigible ;
- A condamné en conséquence solidairement la société Top Micro Technologies SARL et sieur A Ab au paiement des causes de l’ordonnance d’injonction de payer sus évoquée ;
- Les a en outre condamnés solidairement aux dépens ; - Considérant qu’au soutien de leur recours les appelants allèguent comme argument
l’inexistence d’un titre de créance en ce que la société CBC n’a produit aux débats qu’une convention de compte courant conclue le 12 janvier 1998 entre la CBC et la société Top Micro Technologies et un acte de cautionnement liant sieur A Ab à la CBC alors que ces actes ne constituent pas un titre de créance, que la convention de compte courant est simplement la preuve que la concluante est titulaire d’un compte dans les livres de la CBC ainsi qu’il résulte de l’article 10 du Règlement CEMAC du 4 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de paiement qui dispose que « toute ouverture de compte courant donne lieu à la conclusion d’une convention de compte écrite entre l’établissement assujetti et son client » ;
- Qu’en l’espèce, la convention de compte courant stipule clairement, au 3ème
paragraphe de l’article 1er que « cette convention de compte courant ne saurait valoir autorisation de crédit …» ;
- Quant à l’acte de cautionnement produit par la CBC au soutient de sa requête aux fins d’injonction de payer c’est une simple garantie non un titre de créance ;
- Qu’il ressort de ce qui précède que la CBC n’a pas produit les pièces justificatives de la créance ;
- Que la CCJA rappelle d’une part qu’une telle preuve doit être rapportée lors du dépôt de la requête aux fins d’injonction de payer et d’autre part que seules les pièces ayant servi à l’obtention de la décision d’injonction de payer doivent être examinées par le juge du fond (Cf. CCJA arrêt n°028/2005 du 7 avril 2005, affaire société de Transport FANDSSE c/ SIDAM, Recueil de jurisprudence CCJA, n°5, janvier-juin 2005, p. 5 et 6) ;
- - Que pour condamner les appelants à payer les causes de l’ordonnance d’injonction de
payer, le premier juge a estimé d’une part que l’obligation principale cautionnée n’était rien d’autre que la convention de compte courant liant la CBC à la société Top Micro Technologies et que d’autre part, la créance dont le recouvrement est poursuivi est certaine, liquide et exigible ;
- - Mais, il a été démontré plus haut- soutiennent les appelants-que la convention de
compte courant excipée en l’espèce ne constitue ni un titre de créance, ni une convention de crédit ;
- Que même la demande de financement du 15 février 2000 visée par le premier juge ne saurait pallier l’absence d’une convention de crédit matérialisant les engagements financiers de la prétendue débitrice ;
- Considérant que les appelants ajoutent qu’aux termes de l’article 4 de la convention de compte courant « cette convention est conclue pour une durée indéterminée et les parties conviennent d’y mettre fin à l’initiative soit de la CBC soit du titulaire du compte, Cette clôture devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, rendra le solde du compte immédiatement exigible » ;
- Que la CBC n’a pas rapporté la preuve de la clôture du compte courant de la société Top Micro Technologies, formalité obligatoire prévue par la convention des parties comme condition de l’exigibilité du solde débiteur ;
- Or, par un arrêt du 16 avril 2009, la CCJA a affirmé que
« Le compte courant étant un contrat par lequel deux personnes qui sont périodiquement créancière et débitrice réciproque, font figurer leurs créances et dettes en articles de compte indivisible, seule la clôture dudit compte peut faire apparaître au profit de l’une ou de l’autre de ces personnes un solde créditeur correspondant à une créance certaine, liquide et exigible » (Cf. CCJA arrêt n°022/2009 du 16 avril 2009, affaire BIAO-c) C/Société Ivoirienne de Groupement et de Gestion( GG SARL, Recueil de jurisprudence CCJA n°13, janvier-juin 2009, p. 74 à 76) ;
- Qu’en application de la jurisprudence sus évoquée et contrairement aux énonciations du jugement entrepris, la CBC ne se prévaut pas en l’espèce d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard des concluants ;
- Qu’en l’absence d’une créance principale certaine et exigible, la caution ne saurait être poursuivie compte tenu du caractère accessoire de son engagement et c’est donc à tort que l’ordonnance d’injonction de payer querellée n’a pas été rétractée ;
- Considérant qu’en réponse à l’argumentaire qui précède, la CBC, sous la plume de son conseil conclut à la confirmation du jugement entrepris arguant de ce que les appelants sont de mauvaise foi en prétendant justifier leur version des faits sur l’inexistence d’un titre de créance ;
- Que la CBC a produit aux débats et dès l’entame de la procédure en instance toutes les pièces et échanges de correspondances justifiant cette créance qui remplit toutes les conditions de l’article 1er et suivants de l’AUPSRVE ;
- Que le véritable débat porte sur le compte courant ouvert dans les livres de l’intimée et qui s’est avéré débiteur à la clôture ;
- Que les appelants ont d’ailleurs dans plusieurs correspondances adressées à l’intimée sollicité des délais de grâce qui leur ont été accordés à maintes reprises et, à ce jour, cela dure depuis près d’une décennie à cause des manœuvres dilatoires orchestrés par les appelants ;
- Considérant qu’à l’exploitation des productions du dossier, ils ‘avère qu’au rang des pièces alléguées par l’intimée figurent notamment :
B La convention de compte courant ; B La lettre de relance de la CBC adressée à Top Aa Ac du 27
novembre 2009 ; B Lettre de Top Aa technologies à la CBC du 28 novembre 2000 ; B Lettre d’information de la CBC à sieur A ; B Sommation de la CBC à Top Micro du 25 septembre 2001 ; B Lettre de Top Aa à la CBC du 9 octobre 2001 ; B Lettre à réponse de la CBC 0 Top Micro du 15 octobre 2001 ; B Lettre de Top Aa à CBC du 31 octobre 2001 ;
- Considérant que cette kyrielle de correspondances et autres pièces du dossier établissent à suffire non seulement l’existence de l’obligation principale cautionnée mais encore et surtout que la créance de la CBC SA sur Top Micro Technologies C est certaine, liquide et exigible ;
- Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants aux dépens ;
PAR CES MOTIFS - Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et
commerciale, en appel et à l’unanimité des voix;
EN LA FORME - Reçoit l’appel interjeté
AU FOND - Confirme le jugement entrepris ; - Condamne les appelants aux dépens distraits au profit de Maître KAMAKO ; - (…)