- Vu les textes de loi en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la présente procédure ; - Après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Attendu que suivant exploit du 31 mai 2010 du ministère de Maître OWONA née
Ab X, Huissier de justice à Ac, acte enregistré le 14 juin 2010 à la régie des recettes et d’enregistrement près la Cour d’Appel du Littoral à Ac sous le n°10711 vol. 003, folio 418, quittance numéro 84344761 aux droits de 4.000 francs, dame B Ad, épouse C, demeurant à Paris, laquelle a élu domicile à la SCP BAOMBE et DJOUBAÏROU, Avocats associés au Barreau du Cameroun, a fait donner assignation à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière civile au sieur Ad A, commerçant demeurant à Ac, pour est-il dit dans ledit exploit, s’entendre :
- Y venir le requis ; - Constater que les services d’hygiène et de salubrité publique de la Communauté
Urbaine de Ac ont dressé un procès-verbal de constat d’infraction sur les lois et règlements sur la protection de la santé publique et l’environnement urbain et adressé des menaces des sanctions administratives et pénales à l’encontre du locataire et du propriétaire de l’immeuble ;
- Constater que le locataire maintient l’immeuble loué dans un état de délabrement ; - Dire et juger que ce comportement viole le règlement urbain d’hygiène ; - Constater que le locataire n’a pas souscrit une police d’assurance contre incendie,
explosion pour risques locatifs, le mobilier et le recours des voisins ; - Constater que malgré la mise en demeure servie au locataire faite conformément à
l’article 101 de Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général, il n’a pas rempli les clauses du bail relatives aux règlements urbains d’hygiène et de souscription d’une police d’assurance ;
- Dire et juger que le contrat de bail est résilié de plein droit ;
EN CONSEQUENCE - Déclarer le sieur Ad A occupant sans droit ni titre de l’immeuble objet
du bail ;
- Ordonner l’expulsion de sieur Ad A du magasin qu’il occupe à l’immeuble de la requérant sis au quartier Aa à Ac suivant contrat de bail signé le 14 juin 2003 tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner monsieur Ad A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BAOMBE-DJOUBAÏROU, Avocats aux offres de droit ;
- Attendu qu’au soutien de son action, la demanderesse expose que suivant contrat de bail signé le 14 juin 2003, monsieur Ad A a pris à bail à usage commercial, son magasin sis au rez de chaussée d’un immeuble sis au quartier Aa ;
- Que ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction depuis lors et le loyer mensuel a été révisé et depuis l’année 2009 à FCFA 150.000 ;
- Que parmi les clauses et conditions du bail notamment les articles 4 et 7 sont prescrit au locataire les obligations de satisfaire à toutes les prescriptions de police, voiries et hygiènes et de souscrire une police d’assurance contre incendie et explosion pour risques locatifs, le mobilier et le recours des voisins et maintenir cette assurance pendant le cours du bail ;
- Que malheureusement le locataire a laissé le local loué dans un état d’insalubrité criarde et l’a mis dans un état de délabrement avancé ;
- Que ces faits constitutifs d’infractions aux lois et règlements sur la protection de la santé publique et l’environnement urbain ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat des services d’hygiène et de salubrité de la Communauté Urbaine de Ac en date du 20février 2010 avec menaces de sanctions administratives et de poursuites judiciaires ;
- Que l’état de délabrement a été constaté par le ministère de Maître Elise Adèle KOGLA, Huissier de justice à Ac suivant procès-verbal de constat daté du 05 octobre 2009 ;
- Qu’en outre, le locataire n’a pas souscrit la police d’assurance contre incendie, explosion pour risques locatifs et le recours des voisins prévus par le contrat ;
- Que pour amener le locataire à respecter ses engagements contractuels ci-dessus, elle avait fait servir à celui-ci une mise en demeure conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA sur le droit commercial général d’avoir à remplir ses obligations contractuelles suivant exploit du ministère de Maître Elise Adèle KOGLA daté du 1er mars 2010 ;
- Que le locataire n’a donné aucune suite à cette mise en demeure ; - Qu’aux terme de l’article 12 des clauses et conditions du bail, le défaut d’exécution
d’une quelconque des clauses du bail entraînera la résiliation du bail huit (8) jours après une simple mise en demeure de remplir les clauses du bail ;
- Qu’il est donc constant que le présent bail est résilié de plein droit ; - Qu’il échet au tribunal d’ordonner l’expulsion de monsieur Ad A
tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef et dire le jugement à intervenir exécutoire par provision nonobstant toutes voies de recours ;
- Qu’en outre, elle a conclu par la plume de ses conseils que son susdit locataire accuse 6 mois d’arriérés de loyers à raison de 150.000 francs mensuel, soit 900.000 FCFA dont elle sollicite le paiement ;
- Attendu qu’à l’appui de son action, la demanderesse a produit un bordereau des pièces contenant le contrat de bail du 14 juin 2003 dans lequel obligation est faite au locataire de satisfaire à toutes les prescriptions administratives en matière d’hygiène et de souscrire une police d’assurance, le procès-verbal de constat d’infraction aux règles
d’hygiène dressé le 20 janvier 2010 par les agents assermentés de la Commune Urbaine de Ac ; constatant l’insalubrité de l’immeuble occupé par le locataire Ad A et contenant injonction de remédier sous peine de poursuites pénales et administratives, le procès-verbal ce constat de détérioration de l’immeuble et de l’insalubrité dressé le 05 octobre 2009 par un Huissier de justice et deux mises en demeure datées respectivement du 1er mars et 05 octobre 2010 l’invitant à respecter les clauses et conditions du bail ;
- Attendu que malgré la réassignation servie au défendeur le 05 octobre 2010, il n’a ni comparu, ni conclu ;
- Que par contre lors du transport judiciaire effectué dans le cadre de cette procédure le 05 janvier 2011, le défendeur a été trouvé sur les lieux et lors de son audition, reconnu accuser plus de 6 mois d’arriérés de loyers ;
- Qu’en outre, il a été constaté que l’immeuble occupé par lui est dans un état d’insalubrité avancé ;
- Attendu qu’il ressort clairement des dispositions de l’article 12 du contrat de bail liant les parties que le défaut de paiement d’un seul terme de loyers à son échéance ou d’inexécution d’une quelconque clause du bail en traînera la résiliation de plein droit du contrat sans formalités judiciaires 8 jours après une simple mise en demeure de remplir les clauses de bail ;
- Qu’en l’espèce, le défendeur lui-même ne nie pas avoir plus de six mois d’arriérés de loyers en violation des clauses de bail ;
- Qu’en plus il a été également constaté que l’immeuble dont s’agit est dans un état d’insalubrité avancé ;
- Que malgré les multiples mises en demeure, le locataire ne s’est pas exécuté ; - Que de ce fait, le contrat de bail étant résilié de plein droit, le défendeur est donc un
occupant sans droit ni titre et ladite occupation constitue une voie de fait ; - Qu’il échet donc conformément à l’article 101 de l’Acte Uniforme portant droit
commercial général, d’ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef ;
- Qu’en outre il y a lieu de le condamner à payer à sa bailleresse les 6 mois d’arriérés de loyers qu’il a lui-même reconnu ;
- Attendu que la demanderesse a sollicité également l’exécution provisoire de la présente décision ;
- Que ladite demande étant conforme à l’article 3 nouveau alinéa 1 (a) de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice modifiée par l’ordonnance n°97/01 du 04 avril 1997, il échet donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours ;
- Attendu que toutes les parties ont comparu ; - Qu’il échet de statuer contradictoirement à leur égard ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile, en
premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Reçoit dame B Ad, épouse C en sa demande ; - L’y dit entièrement fondée ;
- Ordonne l’expulsion de sieur Ad A du magasin qu’il occupe dans l’immeuble de la demanderesse sis au quartier Aa à Ac, suivant contrat de bail du 14 juin 2003 tant de corps, de bien que de tout occupant de son chef ;
- Le condamne en outre à payer à la demanderesse la somme de 900.000 FCFA représentant les arriérés de loyers échus ;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamne le défendeur aux dépens dont distraction au profit de la SCP BAOMBE- DJOUBAÏROU, Avocats aux offres de droit ;
- (…)