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18/05/2010 | CAMEROUN | N°17/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de la mifi, 18 mai 2010, 17/


Texte (pseudonymisé)
- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu que par exploit du 30 Novembre 2009, de Maître TCHOUA Yves, Huissier de
justice à Bafoussam, enregistré le 29 Décembre 2009, volume 02, folio 421, case et bordereau 7986/ aux droits de quatre mille francs, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit en abrégé BICEC SA, dont le siège est à Douala, BP 1925, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil la SCP NOUGWA KOUONGUENG, Avocats au Barreau du Cameroun, au Cabinet des

quels domicile est élu, a donné assignation aux Aa A Ab Ac et A Ab...

- Vu les lois et règlements en vigueur ; - Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Attendu que par exploit du 30 Novembre 2009, de Maître TCHOUA Yves, Huissier de
justice à Bafoussam, enregistré le 29 Décembre 2009, volume 02, folio 421, case et bordereau 7986/ aux droits de quatre mille francs, la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit en abrégé BICEC SA, dont le siège est à Douala, BP 1925, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseil la SCP NOUGWA KOUONGUENG, Avocats au Barreau du Cameroun, au Cabinet desquels domicile est élu, a donné assignation aux Aa A Ab Ac et A Ab Ac demeurant à Bafoussam et ayant pour conseil Maître TOUOPA, Avocat à Bafoussam, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi, statuant en matière civile et commerciale et en collégialité des membres pour, est-il dit dans cet exploit :
- Y venir les requis ; - Recevoir la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit en sa
demande ; - L’y dire entièrement fondée ;
EN CONSEQUENCE - Condamner le requis au paiement de la somme totale de 11 395 657 francs ainsi
ventilée : Principal…………………………………5 311 403 Frs Préjudice commercial……………3000000 Frs Frais accessoires…………………….2 500 000 Frs Intérêt de droit………………………584 254 Frs
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;
- Condamner les requis aux dépens dont distraction au profit de la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats aux offres de droit ;
- Attendu que toutes les parties ont comparu et conclu ; - Qu’il échet de statuer par jugement contradictoire à leur égard ;
- Attendu qu’au soutien de son action la BICEC expose qu’elle est créancière des Aa A Ab Ac de la somme de 5.311.403 Francs, représentant le solde débiteur de son compte n°30737835001 ouvert dans ses livres ;
- Que toutes les démarches entreprises par elle en vue d’un règlement pacifique de ladite créance ont été vaines ;
- Qu’ils lui ont proposé un règlement trimestriel de la somme de 150.000 Francs à compter du mois de Mai 2009 dans leur correspondance du 16 Mars 2008, promesse qui n’a jamais été tenue ;
- Qu’il s’agissait tout simplement des manœuvres dilatoires tendant à retarder le règlement de leur dette ;
- Qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le retard accusé par les défendeurs pour le paiement de leur dette lui cause un important préjudice commercial dont réparation s’impose ;
- Qu’elle produit à l appui de ses allégations : l’original de l’assignation en paiement en date du 30 Novembre 2009 ; l’historique du compte N°30737835001, la lettre de clôture juridique du compte N°30737835001 en date du 06 Mars 2009, la lettre du sieur A Ab Ac en date du 16 Mars 2009 ; l’exploit de notification d’une mise en demeure avant poursuite judiciaires en date du 15 Septembre 2009, du ministère de maître TCHOUA Yves, Huissier de justice à Bafoussam ;
- Attendu qu’en réaction à ces prétentions, les défendeurs par le biais de leur conseil Maître TOUOPA ont rétorqué dans leurs conclusions du 20 Avril 2010, qu’ils reconnaissent être débiteurs de la demanderesse d’une somme de 5.311.403 francs ;
- Que cet état de chose est dû à la morosité des affaires ; - Qu’ils ont déjà versé la somme de deux cents mille francs en amortissement de leur
dette ; - Qu’ils sollicitent reconventionnellement que la juridiction de céans leur accorde une
période de grâce de douze mois et partant la suspension des poursuites contre eux ; - Qu’ils versent à leur tour aux débats les reçus attestant du versement de la somme de
deux cents mille Francs par les Aa A Ab Ac ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
- Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure sus visée que les Aa A Ab Ac sont débiteurs de la BICEC d’une somme de 5.311.403 Francs ;
- Qu’il est tout aussi établi que pour le règlement de leur dette, les sus nommés ont avancé à la demanderesse la somme de deux cents mille francs
- Que le reliquat de cette créance s’élève au principal à la somme de 5.111.403francs ; - Attendu que la BICEC a sollicité en réparation de la récalcitrance des défendeurs à
payer sa dette la somme de 11.395.657francs telle que ci-dessus ventilée ; - Attendu cependant que si cette réclamation est justifiée dans son principe, elle paraît
tout de même exagérée dans son évaluation ; Que partant du principe de la réparation intégrale posé par l’article 1382 du code civil, il y a lieu de lui allouer la somme de 5.502.933francs à titre de dommages- intérêts ainsi ventilée comme suit :
Principal ……………………………………………………….5.111.403frs Intérêts de droit ……………………………………………41.500frs Préjudice commercial ………………………………….100.000frs Frais accessoires …………………………………………….200.000frs
- Attendu que la BICEC ne justifie pas du surplus de ses demandes, qu’il ya lieu de l’en débouter ;
SUR LA DEMANDE D’UN DELAI DE GRACE
- Attendu que les Aa A Ab Ac ont sollicité un délai de grâce de douze mois pour éponger leur dette, motif pris de la morosité du climat des affaires ;
- Attendu cependant que les défendeurs qui ne contestent nullement le principe de la créance de la demanderesse ne produit aucun élément justificatif de leurs prétentions relatives à la morosité des affaires qui les empêcherait de payer leur dette ;
- Qu’il échet de rejeter cette demande comme non justifiée ; - Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS - Vidant son délibéré conformément à la loi , statuant publiquement, contradictoirement
à l’ égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier ressort, à l’unanimité des membres du collège ;
- Reçoit la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC S.A) en son action et y faisant droit ;
- Condamne les Aa A Ab Ac et sieur A Ab Ac à lui payer la somme de 5.502.933francs à titre de dommages-intérêts ventilées comme suit :
Principal……………… ……………5.111.403frs Intérêts de droit….…………………41.530frs Préjudice Commercial…………….150.000frs Frais accessoires……………………..200.000frs
- Rejette la demande du délai de grâce présentée par les défendeurs comme non justifiée ;
- Condamne les défendeurs aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de la mifi
Numéro d'arrêt : 17/
Date de la décision : 18/05/2010

Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.mifi;arret;2010-05-18;17 ?
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