VOIES D’EXECUTION - SAISIE - SAISIE-VENTE - BIEN N’APPARTENANT PAS AU DEBITEUR SAISI -ACTION EN NULLITE EXERCEE PAR LE DEBITEUR – ACTION VALABLE (OUI) - PROCES-VERBAL DE MAINLEVEE DE LA SAISIE - PROCES-VERBAL NOTIFIE AU DEBITEUR - ACTION EN NULLITE DE SAISIE SANS OBJET (OUI).
Lorsqu’une saisie-vente a été pratiquée sur des biens n’appartenant pas au débiteur saisi, celui-ci peut exercer l’action en nullité de la saisie et en distraction du bien saisi. Cette action devient cependant sans objet dès lors qu’un procès-verbal de mainlevée de la saisie a été notifié au débiteur.
ARTICLE 100 AUPSRVE ARTICLE 140 AUPSRVE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SANAGA MARITIME-EDEA, ORDONNANCE N°02/CE/TGI/2010 DU 12 AOUT 2010, X René C/ MADAME X Y A B Aa, Me David Victor BAYIGA
NOUS, JUGE DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION
- Attendu qu’à la requête de X René, homme d’affaires demeurant à Edéa, ayant pour conseil Simon Pierre NEMBA, Avocat au Barreau du Cameroun BP : 7514 Douala et suivant exploit de Maître Victorine NTAMACK EPANDA, non encore enregistré, mais qui le sera en temps utile, il a donné assignation à dame X C A B Aa et à Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa, ayant pour conseil Maître HOTT, Avocat au Barreau du Cameroun, d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime, statuant en matière de contentieux de l’exécution pour est-il dit dans ledit acte :
- Constater que les biens saisis ne sont pas la propriété de X René ;
- Constater que lesdits biens appartiennent à la société Robert LEGRAND ;
- Constater que l’acte de saisie a violé les dispositions de l’article 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme sur les voies d’exécution ;
- Dire nulle et de nul effet la saisie-vente du 14 mai 2010 ;
- Ordonner la distraction des biens saisis au profit de la société ROBERT LEGRAND ;
- Condamner X C A B Aa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Simon Pierre NEMBA ;
- Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur allègue qu’en exécution d’un jugement du Tribunal de céans du 02 juillet 2009, dame X a fait pratiquer une saisie-vente au préjudice du requérant suivant procès-verbal du 14 mai 2010 ;
- Que ladite saisie a été pratiquée sur des biens qui n’appartiennent pas au débiteur mais à la société Robert LEGRAND ;
- Que dès lors l’article 140 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées a été violé ;
- Qu’en outre l’acte de saisie désigné/juridiction énoncée devant laquelle doivent être portées les contestations ; qu’il indique la Cour d’Appel en lieu et place du Président du Tribunal de Grande Instance de la Sanaga Maritime ;
- Que l’indication d’une juridiction énoncée ou incompétente équivaut à un défaut d’indication ;
- Que suite à la violation des articles 140 et 100 alinéa 8 de l’Acte uniforme précité, il convient de déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente ;
- Attendu qu’en date du 28 juillet 2010, le requérant par le biais de son conseil, a sollicité la radiation sans ordonnance de la cause ;
- Attendu qu’aux termes de l’article 140 de l’Acte uniforme précité, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ;
- Que l’action en nullité de saisie de X René est recevable ;
- Attendu toutefois qu’eu égard aux circonstances de la cause, il a été notifié au demandeur le 16 juillet 2010 un procès-verbal de mainlevée de la saisie-vente dont nullité est sollicitée du Ministère de Maître David Victor BAYIGA, Huissier de justice à Edéa ;
- Qu’en l’état, il y a lieu de dire la présente cause sans objet ;
- Attendu qu’il y a lieu de condamner le demandeur aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution et en premier ressort ;
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EN LA FORME
- Recevons sieur X René en son action ;
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AU FOND
- Constatons la mainlevée de la saisie-vente ;
- En conséquence déclarons l’action en nullité et en distraction sans objet ;
- Condamnons le demandeur aux dépens ;
- (…)