- Vu les pièces du dossier de la procédure ; - Vu les lois et règlements en vigueur ; - Attendu que suivant exploit du 23 octobre 2008 de Maître KENFACK Justin, Huissier
de justice à Ac, dûment enregistré, à la requête du Crédit Communautaire d’Afrique désigné C.C.A ; société anonyme siège social B.P 30.388 Yaoundé, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et ayant pour conseils, Maître NGANHOU et NZEGAH, avocats associés B.P 1192 à Ae, commandement a été servi à sieurs A Aa ; B Ad et dame C Ab épouse A d’avoir dans le délai de 20 jours à compter dudit commandement, à lui payer ou à payer à l’huissier instrumentaire la somme de 2.053.414 francs en principal, sans préjudice des intérêts et frais à décompter jusqu’au complet règlement, représentant le montant du solde débiteur de son compte et divers frais à venir, droit de recette et T.V.A ;
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- Que par exploit du 15 décembre 2008 a été donné à sieur A Aa par son épouse dame A Ab, sommation de prendre communication du cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de céans, le 15 décembre 2008, la date de l’audience éventuelle étant fixée au jeudi 05 février 2009 pour statuer sur les dires et observations qui auraient été formulés ;
- Attendu que sieur A Aa a déposé au Tribunal le 02 février 2009, ses dires et observations faisant valoir que le commandement à lui servi regorge trois vices ;
- Qu’il a soutenu que ledit commandement révèle que la C.C.A agit poursuites et diligences de son Directeur Général adjoint et de son chef de département juridique et du contentieux ; que pourtant, ceux-ci ne sont point investis des pouvoirs légaux de représentation, la Société Anonyme étant aux termes de l’article 415 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés commerciales et le GIE dirigée soit par un Président Directeur Général, soit par un Président du Conseil d’Administration et un Directeur Général ;
- Qu’il y a défaut de qualité et de pouvoirs de représentation entraînant la nullité du commandement déféré ;
- Qu’aussi, il a exposé que s’agissant d’une convention de compte courant qui a lié les parties, la certitude de la créance ne peut découler que de la clôture juridique dudit compte et de la notification au débiteur pour laisser apprécier son degré d’insolvabilité et l’absence de perspective de remboursement ;
- Que la C.C.A n’a pas cru devoir sacrifier à ce préalable ; - Qu’enfin sieur A soutient que le « commandement ne contient pas le bon pour
pouvoir signer, mais plutôt une copie produite en annexe laquelle copie n’a point été certifiée conforme à l’original encore moins enregistrée conformément aux dispositions des articles 79 du Code de l’enregistrement et 1328 du Code Civil ;
- Que pour tous ces vices sus énumérés, il sollicite la nullité du commandement, de la sommation irrégulièrement servie ; ordonner la discontinuation des poursuites ;
- Mais attendu s’agissant du défaut de qualité qu’aux termes de l’article 470 dudit Acte Uniforme n°02, sur proposition du Président Directeur Général, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le Président-Directeur Général en qualité de Directeur Général Adjoint ; que le Directeur Général adjoint est donc un organe légal de la société anonyme et est investi des pouvoirs que lui confère le Conseil d’administration ;
- Que la C.C.A n’a point enfreint la loi en agissant par son Directeur Général adjoint ; - Que par ailleurs la convention liant les parties est une couverture hypothécaire du
crédit d’un montant de 2.000.000 francs accordé par la C.C.A à sieur A Aa ; qu’il n’est point question de l’ouverture d’un compte-courant mais du recouvrement du crédit alloué non remboursé ;
- Qu’enfin, non seulement la copie du pouvoir spécial critiqué n’est pas produite au dossier mais surtout il n’est nullement exigé que ce pouvoir soit enregistré ou certifié conforme à l’original ; qu’il suffit de s’assurer au sens de l’article 254 de l’acte Uniforme susvisé que le créancier poursuivant a donné pouvoir spécial de saisir à l’huissier ou à l’agent d’exécution ;
- Que nullement, il appert que la C.C.A ait violé la loi ; il échet de rejeter comme non fondés, les dires et observations, d’ordonner la continuation des poursuites ;
- Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens ;
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PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en dernier ressort ;
- Rejette comme non fondés les dires et observations formulés par sieur A Aa ;
- Ordonne la continuation de la vente par adjudication entreprise suivant commandement du 23 octobre 2008 ;
- Confirme la date fixée au jeudi 13 mars 2009 à 07 heures 30 minutes de la vente devant Maître SOPDONG Jean Emmanuel, Notaire à Ac ;
- Réserve les dépens ; - (…).