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03/12/2009 | CAMEROUN | N°32/

Cameroun | Cameroun, Tribunal de grande instance de nkongsamba, 03 décembre 2009, 32/


Texte (pseudonymisé)
Dès lors que la sommation servie au locataire comporte les éléments prescrits par l’article 101 AUDCG, la demande de résiliation judiciaire du bail doit être déclarée recevable et le juge est tenu d’ordonner la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion du locataire.
ARTICLE 101 AUDCG
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n°32/CIV TPI du 03 Décembre 2009, affaire C Ag contre Mme X B A Brigitte
Le Tribunal Attendu qu’à le requête de sieur C domicilié à Ac et par exploit en date du 29 Mars 2008, enregistré le 30 Avril 2008 de Maître Magloire

VOUGMO DJUA, huissier de justice à Ad, assignation a été donnée à dame X B A Bri...

Dès lors que la sommation servie au locataire comporte les éléments prescrits par l’article 101 AUDCG, la demande de résiliation judiciaire du bail doit être déclarée recevable et le juge est tenu d’ordonner la résiliation du bail et de prononcer l’expulsion du locataire.
ARTICLE 101 AUDCG
Tribunal de Première Instance de Dschang, jugement n°32/CIV TPI du 03 Décembre 2009, affaire C Ag contre Mme X B A Brigitte
Le Tribunal Attendu qu’à le requête de sieur C domicilié à Ac et par exploit en date du 29 Mars 2008, enregistré le 30 Avril 2008 de Maître Magloire VOUGMO DJUA, huissier de justice à Ad, assignation a été donnée à dame X B A Brigitte d’avoir à se trouver et comparaître par devant le Tribunal de Première Instance de Dschang statuant en matière civile et commerciale pour s’entendre prononcer son expulsion des lieux loués tant de corps, de biens ainsi que de tous occupants de son chef ; Qu’au soutien de sa requête, sieur C Ag expose qu’il est propriétaire d’un immeuble sis en bordure de la route UCCAO- Ab Ae Af de Dschang, que le rez – de - chaussée de cet immeuble a été loué à dame X née A Aa, à usage commercial moyennant un loyer mensuel de vingt mille francs CFA (20 000 francs CFA) ; qu’à peine entrée en jouissance de ce local en Décembre 2006, Dame X née A Aa s’est illustrée par des comportements injurieux, que non seulement elle a modifié la configuration des lieux loués sans son autorisation (du bailleur) mais encore, elle accuse des arriérés de loyers évalués à cent mille (100 000) francs CFA, qu’il est toujours éconduit à chaque fois qu’il se présente devant son locataire pour rentrer en possession du loyer, que dans le but de mettre fin à cette relation contractuelle, il a sommé dame X à libérer le local loué tant de corps, de biens que de tout occupant de son chef ; que malgré cette sommation, la sus- nommée est restée indifférente ; Attendu qu’en réplique, la défenderesse agissant par l’organe de son conseil Maître FONGUEING Gaston, Avocat au Barreau du Cameroun, a conclu en l’irrecevabilité de la requête en expulsion introduite par sieur C Ag pour non respect des formalités prescrites par l’article 101 de l’Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général ; Attendu que les arguments avancés par la défenderesse sont spécieux et ne sauraient retenir l’attention du Tribunal, qu’en effet sieur C Ag a d’abord mis en demeure son locataire de payer les arriérés de loyer et l’attitude d’indifférence affichée par Dame X née A Aa, l’a amené à saisir la juridiction compétente en expulsion ; Que la sommation servie à dame X par le ministère de Maître Magloire VOUGMO DJUA en date du 06 Décembre 2007 comporte tous les éléments prescrits à l’article 101 de l’Acte Uniforme susvisé ;
Que le fait pour la défenderesse d’occuper les lieux malgré la sommation de libérer pour non paiement de loyer ouvre droit à la réalisation et à l’expulsion ;
Qu’il convient dès lors de recevoir sieur C Ag en sa requête et dire qu’il est fondé et ordonner l’expulsion de dame X née A Aa tant de corps que de ses biens des lieux loués et de tous occupants de son chef sous astreinte de dix mille (10 000) francs CFA par jour de retard à compter du prononcer de la décision ; Attendu que le non paiement des loyers par la défenderesse a causé au sieur C Ag des dommages qu’il faut réparer ; Qu’en vertu de l’article 1382 du Code Civil, il convient de condamner la défenderesse à payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de dommages- intérêts ; Attendu compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenue nonobstant toutes voies de recours ; Attendu que la défenderesse a succombé au procès ; qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale et en premier ressort ; Reçoit C Ag en son action en expulsion ; L’y dit fondée ; Ordonne l’expulsion de dame X née A Aa tant de corps que des biens des lieux loués et de tout occupant de son chef sous astreinte de dix mille (10 000) francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Condamne la défenderesse à payer la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA à titre de réparation de tous les préjudices subis ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision nonobstant toutes voies de recours ; (…).


Synthèse
Tribunal : Tribunal de grande instance de nkongsamba
Numéro d'arrêt : 32/
Date de la décision : 03/12/2009

Analyses

BAIL COMMERCIAL - RESILIATION JUDICIAIRE - RESPECT DES FORMALITES (OUI) - RESILIATION DU BAIL (OUI) - EXPULSION DU LOCATAIRE (OUI)


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;tribunal.grande.instance.nkongsamba;arret;2009-12-03;32 ?
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